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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission fait observer que les pièces jointes mentionnées dans le rapport du gouvernement n’ont pas été transmises. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de l’emploi révisée (NEP), adoptée le 19 juillet 2017, prévoit la création d’au moins deux centres locaux de l’emploi (CEC) dans l’ensemble des circonscriptions administratives du pays, qui sont destinés à fournir un large éventail de prestations en matière d’emploi auprès des demandeurs d’emploi des zones urbaines et rurales du pays, notamment en matière de formation professionnelle, d’orientation, de conseil de carrière et d’information sur les offres d’emploi. À cet égard, la commission note que le gouvernement précise que le pays compte 774 circonscriptions administratives et non 744, comme indiqué précédemment. Le gouvernement indique également que les bureaux de l’emploi des 36 États du pays (y compris le Territoire de la capitale fédérale) ont chacun une section qui sert de centre public de l’emploi. La commission réitère sa demande précédente au gouvernement, à savoir fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises ou envisagées pour mettre en application les dispositions de la Politique nationale de l’emploi (NEP), s’agissant de la structure et du fonctionnement du service de l’emploi. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations statistiques ventilées par âge et par sexe, sur le nombre et l’implantation des bureaux publics de l’emploi qui ont été créés et sont en activité, le nombre de nouveaux agents recrutés pour ces bureaux, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’offres d’emploi publiées et le nombre de personnes placées par ces bureaux. La commission réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer la manière dont le service de l’emploi, en coopération avec d’autres organismes publics et privés intéressés, assure la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en vue de parvenir à une situation de plein emploi, productif et librement choisi et de la maintenir.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un Conseil consultatif national de l’emploi (NLAC) a été inauguré et que les questions relatives aux articles 4 et 5 de la convention seront examinées lors des réunions de ce Conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures adoptées pour la nomination des représentants des travailleurs et des employeurs au sein du un Conseil consultatif national de l’emploi (NLAC), ainsi que sur les consultations tenues au sein de ce Conseil en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure des dispositions ont été prises pour créer des commissions au niveau régional ou local, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. La commission avait noté précédemment que certains bureaux de placement et bureaux d’enregistrement des professionnels et des cadres en place avaient été requalifiés sur le modèle de centres de l’emploi. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées illustrant l’impact de la réorganisation et de la restructuration du service de l’emploi dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi (NEP), ainsi que des informations actualisées sur le fonctionnement des centres de l’emploi et la mesure dans laquelle ces centres répondent aux besoins des travailleurs et des employeurs, en particulier dans les régions où le taux de chômage est élevé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des centres de l’emploi dans l’ensemble des 774 circonscriptions administratives, y compris le nombre et l’implantation des centres locaux de l’emploi (CEC), le nombre et la répartition des effectifs, la formation qui leur est dispensée et l’impact de leurs activités pour assurer la meilleure organisation possible du marché national de l’emploi. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs dans l’ensemble du pays, en particulier dans les régions du pays où le taux de chômage est élevé.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 4.7.3 et 4.7.4 de la Politique nationale de l’emploi (NEP), qui demandaient au gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre une série de mesures visant à assurer un meilleur taux d’activité des femmes et des jeunes et la pleine employabilité des personnes en situation de handicap. Compte tenu de cela, la commission se félicite de l’adoption en 2018 de la loi portant sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, comme prévu à l’article 4.7.4 de la NEP. Elle note que la loi interdit toute discrimination fondée sur le handicap de la part de toute personne ou institution, de quelque manière ou dans quelque circonstance que ce soit (art 1(1) de la loi), et prévoit qu’une personne en situation de handicap a le droit de travailler sur un pied d’égalité avec les autres, y compris le droit à la possibilité de gagner sa vie grâce à un travail librement choisi ou accepté sur le marché libre de l’emploi et dans un environnement de travail non restreint (art. 28(1)). La loi porte également création de la Commission nationale des personnes en situation de handicap, dont les compétences englobent la mise en place et la promotion de centres inclusifs d’enseignement, de formation professionnelle et de réadaptation pour le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap, ainsi que la réception des plaintes déposées par ces personnes en cas de violation de leurs droits (art. 37(j) et (n)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact de la loi de 2018 portant sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap sur l’accès aux services de l’emploi, ainsi que sur toute autre mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir l’emploi de ces personnes sur le marché de l’emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes, y compris dans le cadre des programmes de promotion de l’emploi indépendant et de parrainage des femmes et les services d’orientation professionnelle tenant compte du genre.
Article 8. Emploi des jeunes. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, le gouvernement indique que l’article 1(2) de la loi de finances de 2020 exempte les petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 25 millions de naira (environ 58 100 dollars des États-Unis) du paiement de la taxe sur l’enseignement supérieur, dans le but d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes. Il indique en outre que le Fonds d’investissement pour la jeunesse nigériane (NYIF) constitue une réserve durable de ressources grâce auxquelles les jeunes peuvent bénéficier d’une aide sous forme de capital pour leurs entreprises. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan d’action nigérian pour l’emploi des jeunes (2021-2024) (NIYEAP), élaboré avec le soutien du Bureau, et qui s’articule autour de quatre domaines d’intervention prioritaires: l’employabilité, l’entrepreneuriat, l’emploi et l’égalité des chances. Elle note également que le NIYEAP s’inspire de l’Appel à l’action pour l’emploi des jeunes, lancé par l’OIT, et se situe dans le droit fil de l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes. Le NIYEAP a notamment pour lignes d’action stratégiques en matière d’emploi de renforcer les services d’information, de conseil et d’orientation professionnelle en ligne comme en mode non connecté, de promouvoir la disponibilité d’informations exactes et actualisées sur les demandeurs d’emploi et les offres d’emploi et d’accroître la capacité des centres de ressources et de services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des mesures prises par les services de l’emploi pour aider les jeunes à obtenir un emploi durable et un travail décent. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations relatives aux services d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles ainsi que de placement, ou à d’autres services pertinents offerts par le service public de l’emploi en vue de permettre aux jeunes d’acquérir les qualifications nécessaires pour accéder aux possibilités d’emploi durable, décent et librement choisi. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les services et activités fournis par le service de l’emploi en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 4.7.1 de la Politique nationale de l’emploi (NEP), à savoir générer des opportunités d’emploi et promouvoir l’acquisition de qualifications par les jeunes.
Article 10. Mesures tendant à encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents sur ce point. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi, y compris des exemples d’activités menées pour entrer en contact avec les travailleurs et les chômeurs dans tout le pays.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. Le gouvernement indique qu’il existe une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (PEA). À cet égard, il indique que: i) des ateliers nationaux annuels sont organisés à l’intention des PEA, en collaboration avec l’Association des fournisseurs de capital humain du Nigéria (HuCaPAN), sur les thèmes de l’administration du travail, du travail décent, de l’information sur le marché de l’emploi et des difficultés rencontrées par les PEA sur le terrain; ii) des réunions des parties prenantes sont organisées dans le but d’encourager l’échange d’idées; iii) le ministère assure un contrôle annuel des PEA; et iv) l’HuCaPAN fait occasionnellement don de supports de travail pour soutenir les services de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et maintenir la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés sans but lucratif, notamment en ce qui concerne la teneur et les résultats des ateliers nationaux annuels organisés entre le service public de l’emploi et les bureaux en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 19 juillet 2017, de la politique nationale de l’emploi (PNE) révisée, qui comporte un large éventail d’améliorations du réseau du service de l’emploi. La commission accueille favorablement, en particulier, l’article 4.7.6 de la PNE, aux termes duquel le gouvernement s’engage à améliorer la collecte, le traitement et l’analyse des données statistiques et autres informations sur l’emploi et le marché de l’emploi pour parvenir, notamment, à une meilleure planification de l’emploi et du développement social, et à établir et entretenir un système d’information actualisé sur les offres d’emploi, les changements sectoriels, les déséquilibres géographiques et les autres paramètres concernant l’emploi et le revenu. Elle note en outre que, aux termes de l’article 4.7.7 de la PNE, le gouvernement s’engage à mettre en place, par l’intermédiaire du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi (MFTE), un minimum de deux centres locaux de l’emploi (CLE) dans l’ensemble des 744 circonscriptions administratives du pays. Les CLE assureront un large éventail de prestations en matière d’emploi auprès des demandeurs d’emploi des zones urbaines et rurales du pays, notamment en matière de formation professionnelle, d’orientation, de conseil de carrière et d’information sur les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application les dispositions de la politique nationale de l’emploi et le réseau que celle-ci prévoit, s’agissant de la structure et du fonctionnement du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées, notamment des données statistiques ventilées par âge et par sexe, faisant apparaître le nombre et l’implantation des bureaux publics de l’emploi, y compris des centres locaux de l’emploi établis dans les différentes circonscriptions administratives du pays, l’effectif de nouveau personnel recruté, le nombre des demandes d’emploi reçues, le nombre des offres d’emploi publiées et le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux. Elle le prie d’indiquer comment le service de l’emploi réalise, en coopération avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en vue de parvenir à une situation de plein emploi, productif et librement choisi et de la maintenir.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont participé, avec d’autres parties prenantes, au processus de révision et de validation de la PNE et de son système d’application, préalablement à son adoption par le Conseil exécutif fédéral, en juillet 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de l’article 4, en vertu duquel des arrangements appropriés, prévoyant l’institution d’une ou de plusieurs commissions consultatives nationales et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales, doivent être pris en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au déploiement de la politique du service de l’emploi. Dans ce contexte, et se référant à nouveau à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées au sein du Conseil consultatif national du travail au sujet de l’organisation et du fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration de politiques et de programmes concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que certains bureaux de l’emploi et certains registres de professionnels et de cadres ont été requalifiés sur le modèle de centres de l’emploi. Il ajoute que les services offerts par les bureaux de l’emploi ont été améliorés et que ces bureaux ont été informatisés et peuvent désormais procéder à l’enregistrement des demandeurs d’emploi grâce à une plateforme informatique connectée au Réseau national de l’emploi en ligne (NELEX), auquel demandeurs et employeurs peuvent accéder. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées, notamment des données statistiques illustrant l’impact de la réorganisation et de la restructuration des services de l’emploi menées dans le cadre de la politique nationale révisée de l’emploi. Elle le prie en outre de donner des informations actualisées sur le fonctionnement des centres de l’emploi et la mesure dans laquelle ces centres répondent aux besoins des employeurs et des travailleurs, en particulier dans les régions du pays qui connaissent des taux de chômage élevés. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès concernant la création de centres locaux de l’emploi dans l’ensemble des 744 circonscriptions administratives du pays, comme prévu par la politique nationale de l’emploi, de même que sur les autres mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux besoins des employeurs et des travailleurs de toutes les régions du pays.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission accueille favorablement les dispositions des articles 4.7.3 et 4.7.4 de la PNE révisée, dans lesquels le gouvernement s’engage à élaborer et mettre en œuvre un éventail de mesures axées sur une plus large participation des femmes dans la population active et sur l’aptitude à l’emploi des personnes ayant un handicap. S’agissant de l’emploi des femmes, la commission note que le gouvernement fédéral et les gouvernements des États s’apprêtent à mettre en place des programmes de promotion du travail indépendant des femmes, en particulier dans les communautés rurales, et que le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement social s’apprête à mettre en place, avec d’autres ministères d’État et conseils locaux, des programmes de parrainage et des activités d’orientation professionnelle adaptées aux hommes et aux femmes dans les 744 circonscriptions administratives (PEN, art. 4.7.3). S’agissant de l’emploi des personnes ayant un handicap, l’article 4.7.4 de la PNE prévoit notamment que le gouvernement soutiendra l’adoption d’un projet de loi en faveur des personnes handicapées, ainsi que la création de centres de réadaptation professionnelle destinés à développer et mettre en valeur les compétences et le potentiel de ces personnes. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier dans les collectivités rurales, notamment sur les activités de parrainage et les activités d’orientation professionnelle adaptées aux hommes et aux femmes assurées au niveau des localités, et sur la participation du service de l’emploi dans ce domaine. Elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de l’article 7.7.4 de la politique nationale de l’emploi, notamment de communiquer le texte de la loi sur les personnes handicapées lorsque cet instrument aura été adopté. Elle rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour parvenir à la réalisation de ces objectifs.
Article 8. Emploi des jeunes. La commission note que l’article 4.7.1 de la PNE met l’accent sur la création d’emplois en faveur des jeunes, en particulier dans l’agriculture. Le gouvernement envisage notamment qu’un emploi temporaire soit offert chaque année à quelque 500 000 jeunes diplômés dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture, de la santé et des impôts. Se référant à nouveau à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des mesures prises par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat, de même que sur l’impact des mesures prises à cet égard par la Direction nationale de l’emploi et le Programme national d’élimination de la pauvreté. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre les dispositions de la politique nationale de l’emploi qui concernent l’entrepreneuriat chez les jeunes – notamment la formation professionnelle et l’accès au crédit, aux assurances et aux autres services de financement – et l’acquisition de compétences chez les jeunes au chômage. Elle le prie de donner des informations sur les services et activités spécifiques proposés par le service de l’emploi pour parvenir aux objectifs énoncés à l’article 4.7.1 de la politique nationale de l’emploi, qui ont trait à la création de possibilités d’emploi et à la promotion de l’acquisition de compétences chez les jeunes.
Article 10. Mesures tendant à encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées sont incitées à publier toutes leurs offres d’emploi sur la plateforme NELEX, et qu’il envisage en outre de prendre certaines mesures propres à rendre le public plus conscient des activités des bureaux de l’emploi et de la plateforme NELEX. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par les services de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des exemples d’activités déployées pour parvenir à toucher la main-d’œuvre dans les diverses zones géographiques du pays.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. La commission prend note des dispositions de la PNE qui concernent la réglementation des activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays. Elle note en particulier que le gouvernement s’engage à assurer, à travers le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, une protection adéquate des travailleurs placés par l’intermédiaire de ces agences. Le gouvernement indique que des ateliers annuels de développement des capacités organisés avec des agences d’emploi privées ont eu pour effet de renforcer la coopération entre celles-ci et le service public de l’emploi. Il ajoute que ces ateliers se sont traduits par une amélioration de la conformité des activités de ces agences avec les dispositions légales et par une plus grande attention aux principes du travail décent. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives, notamment sur la teneur des ateliers annuels de développement des capacités organisés par ces agences et les résultats de ces ateliers.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 19 juillet 2017, de la politique nationale de l’emploi (PNE) révisée, qui comporte un large éventail d’améliorations du réseau du service de l’emploi. La commission accueille favorablement, en particulier, l’article 4.7.6 de la PNE, aux termes duquel le gouvernement s’engage à améliorer la collecte, le traitement et l’analyse des données statistiques et autres informations sur l’emploi et le marché de l’emploi pour parvenir, notamment, à une meilleure planification de l’emploi et du développement social, et à établir et entretenir un système d’information actualisé sur les offres d’emploi, les changements sectoriels, les déséquilibres géographiques et les autres paramètres concernant l’emploi et le revenu. Elle note en outre que, aux termes de l’article 4.7.7 de la PNE, le gouvernement s’engage à mettre en place, par l’intermédiaire du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi (MFTE), un minimum de deux centres locaux de l’emploi (CLE) dans l’ensemble des 744 circonscriptions administratives du pays. Les CLE assureront un large éventail de prestations en matière d’emploi auprès des demandeurs d’emploi des zones urbaines et rurales du pays, notamment en matière de formation professionnelle, d’orientation, de conseil de carrière et d’information sur les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application les dispositions de la politique nationale de l’emploi et le réseau que celle-ci prévoit, s’agissant de la structure et du fonctionnement du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées, notamment des données statistiques ventilées par âge et par sexe, faisant apparaître le nombre et l’implantation des bureaux publics de l’emploi, y compris des centres locaux de l’emploi établis dans les différentes circonscriptions administratives du pays, l’effectif de nouveau personnel recruté, le nombre des demandes d’emploi reçues, le nombre des offres d’emploi publiées et le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux. Elle le prie d’indiquer comment le service de l’emploi réalise, en coopération avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en vue de parvenir à une situation de plein emploi, productif et librement choisi et de la maintenir.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont participé, avec d’autres parties prenantes, au processus de révision et de validation de la PNE et de son système d’application, préalablement à son adoption par le Conseil exécutif fédéral, en juillet 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de l’article 4, en vertu duquel des arrangements appropriés, prévoyant l’institution d’une ou de plusieurs commissions consultatives nationales et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales, doivent être pris en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au déploiement de la politique du service de l’emploi. Dans ce contexte, et se référant à nouveau à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées au sein du Conseil consultatif national du travail au sujet de l’organisation et du fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration de politiques et de programmes concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que certains bureaux de l’emploi et certains registres de professionnels et de cadres ont été requalifiés sur le modèle de centres de l’emploi. Il ajoute que les services offerts par les bureaux de l’emploi ont été améliorés et que ces bureaux ont été informatisés et peuvent désormais procéder à l’enregistrement des demandeurs d’emploi grâce à une plateforme informatique connectée au Réseau national de l’emploi en ligne (NELEX), auquel demandeurs et employeurs peuvent accéder. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées, notamment des données statistiques illustrant l’impact de la réorganisation et de la restructuration des services de l’emploi menées dans le cadre de la politique nationale révisée de l’emploi. Elle le prie en outre de donner des informations actualisées sur le fonctionnement des centres de l’emploi et la mesure dans laquelle ces centres répondent aux besoins des employeurs et des travailleurs, en particulier dans les régions du pays qui connaissent des taux de chômage élevés. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès concernant la création de centres locaux de l’emploi dans l’ensemble des 744 circonscriptions administratives du pays, comme prévu par la politique nationale de l’emploi, de même que sur les autres mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux besoins des employeurs et des travailleurs de toutes les régions du pays.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission accueille favorablement les dispositions des articles 4.7.3 et 4.7.4 de la PNE révisée, dans lesquels le gouvernement s’engage à élaborer et mettre en œuvre un éventail de mesures axées sur une plus large participation des femmes dans la population active et sur l’aptitude à l’emploi des personnes ayant un handicap. S’agissant de l’emploi des femmes, la commission note que le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats s’apprêtent à mettre en place des programmes de promotion du travail indépendant des femmes, en particulier dans les communautés rurales, et que le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement social s’apprête à mettre en place, avec d’autres ministères d’Etat et conseils locaux, des programmes de parrainage et des activités d’orientation professionnelle adaptées aux hommes et aux femmes dans les 744 circonscriptions administratives (PEN, art. 4.7.3). S’agissant de l’emploi des personnes ayant un handicap, l’article 4.7.4 de la PNE prévoit notamment que le gouvernement soutiendra l’adoption d’un projet de loi en faveur des personnes handicapées, ainsi que la création de centres de réadaptation professionnelle destinés à développer et mettre en valeur les compétences et le potentiel de ces personnes. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier dans les collectivités rurales, notamment sur les activités de parrainage et les activités d’orientation professionnelle adaptées aux hommes et aux femmes assurées au niveau des localités, et sur la participation du service de l’emploi dans ce domaine. Elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de l’article 7.7.4 de la politique nationale de l’emploi, notamment de communiquer le texte de la loi sur les personnes handicapées lorsque cet instrument aura été adopté. Elle rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour parvenir à la réalisation de ces objectifs.
Article 8. Emploi des jeunes. La commission note que l’article 4.7.1 de la PNE met l’accent sur la création d’emplois en faveur des jeunes, en particulier dans l’agriculture. Le gouvernement envisage notamment qu’un emploi temporaire soit offert chaque année à quelque 500 000 jeunes diplômés dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture, de la santé et des impôts. Se référant à nouveau à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des mesures prises par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat, de même que sur l’impact des mesures prises à cet égard par la Direction nationale de l’emploi et le Programme national d’élimination de la pauvreté. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre les dispositions de la politique nationale de l’emploi qui concernent l’entrepreneuriat chez les jeunes – notamment la formation professionnelle et l’accès au crédit, aux assurances et aux autres services de financement – et l’acquisition de compétences chez les jeunes au chômage. Elle le prie de donner des informations sur les services et activités spécifiques proposés par le service de l’emploi pour parvenir aux objectifs énoncés à l’article 4.7.1 de la politique nationale de l’emploi, qui ont trait à la création de possibilités d’emploi et à la promotion de l’acquisition de compétences chez les jeunes.
Article 10. Mesures tendant à encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées sont incitées à publier toutes leurs offres d’emploi sur la plateforme NELEX, et qu’il envisage en outre de prendre certaines mesures propres à rendre le public plus conscient des activités des bureaux de l’emploi et de la plateforme NELEX. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par les services de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des exemples d’activités déployées pour parvenir à toucher la main-d’œuvre dans les diverses zones géographiques du pays.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. La commission prend note des dispositions de la PNE qui concernent la réglementation des activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays. Elle note en particulier que le gouvernement s’engage à assurer, à travers le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, une protection adéquate des travailleurs placés par l’intermédiaire de ces agences. Le gouvernement indique que des ateliers annuels de développement des capacités organisés avec des agences d’emploi privées ont eu pour effet de renforcer la coopération entre celles-ci et le service public de l’emploi. Il ajoute que ces ateliers se sont traduits par une amélioration de la conformité des activités de ces agences avec les dispositions légales et par une plus grande attention aux principes du travail décent. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives, notamment sur la teneur des ateliers annuels de développement des capacités organisés par ces agences et les résultats de ces ateliers.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 19 juillet 2017, de la politique nationale de l’emploi (PNE) révisée, qui comporte un large éventail d’améliorations du réseau du service de l’emploi. La commission accueille favorablement, en particulier, l’article 4.7.6 de la PNE, aux termes duquel le gouvernement s’engage à améliorer la collecte, le traitement et l’analyse des données statistiques et autres informations sur l’emploi et le marché de l’emploi pour parvenir, notamment, à une meilleure planification de l’emploi et du développement social, et à établir et entretenir un système d’information actualisé sur les offres d’emploi, les changements sectoriels, les déséquilibres géographiques et les autres paramètres concernant l’emploi et le revenu. Elle note en outre que, aux termes de l’article 4.7.7 de la PNE, le gouvernement s’engage à mettre en place, par l’intermédiaire du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi (MFTE), un minimum de deux centres locaux de l’emploi (CLE) dans l’ensemble des 744 circonscriptions administratives du pays. Les CLE assureront un large éventail de prestations en matière d’emploi auprès des demandeurs d’emploi des zones urbaines et rurales du pays, notamment en matière de formation professionnelle, d’orientation, de conseil de carrière et d’information sur les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application les dispositions de la politique nationale de l’emploi et le réseau que celle-ci prévoit, s’agissant de la structure et du fonctionnement du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées, notamment des données statistiques ventilées par âge et par sexe, faisant apparaître le nombre et l’implantation des bureaux publics de l’emploi, y compris des centres locaux de l’emploi établis dans les différentes circonscriptions administratives du pays, l’effectif de nouveau personnel recruté, le nombre des demandes d’emploi reçues, le nombre des offres d’emploi publiées et le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux. Elle le prie d’indiquer comment le service de l’emploi réalise, en coopération avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en vue de parvenir à une situation de plein emploi, productif et librement choisi et de la maintenir.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont participé, avec d’autres parties prenantes, au processus de révision et de validation de la PNE et de son système d’application, préalablement à son adoption par le Conseil exécutif fédéral, en juillet 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de l’article 4, en vertu duquel des arrangements appropriés, prévoyant l’institution d’une ou de plusieurs commissions consultatives nationales et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales, doivent être pris en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au déploiement de la politique du service de l’emploi. Dans ce contexte, et se référant à nouveau à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées au sein du Conseil consultatif national du travail au sujet de l’organisation et du fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration de politiques et de programmes concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que certains bureaux de l’emploi et certains registres de professionnels et de cadres ont été requalifiés sur le modèle de centres de l’emploi. Il ajoute que les services offerts par les bureaux de l’emploi ont été améliorés et que ces bureaux ont été informatisés et peuvent désormais procéder à l’enregistrement des demandeurs d’emploi grâce à une plateforme informatique connectée au Réseau national de l’emploi en ligne (NELEX), auquel demandeurs et employeurs peuvent accéder. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées, notamment des données statistiques illustrant l’impact de la réorganisation et de la restructuration des services de l’emploi menées dans le cadre de la politique nationale révisée de l’emploi. Elle le prie en outre de donner des informations actualisées sur le fonctionnement des centres de l’emploi et la mesure dans laquelle ces centres répondent aux besoins des employeurs et des travailleurs, en particulier dans les régions du pays qui connaissent des taux de chômage élevés. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès concernant la création de centres locaux de l’emploi dans l’ensemble des 744 circonscriptions administratives du pays, comme prévu par la politique nationale de l’emploi, de même que sur les autres mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux besoins des employeurs et des travailleurs de toutes les régions du pays.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission accueille favorablement les dispositions des articles 4.7.3 et 4.7.4 de la PNE révisée, dans lesquels le gouvernement s’engage à élaborer et mettre en œuvre un éventail de mesures axées sur une plus large participation des femmes dans la population active et sur l’aptitude à l’emploi des personnes ayant un handicap. S’agissant de l’emploi des femmes, la commission note que le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats s’apprêtent à mettre en place des programmes de promotion du travail indépendant des femmes, en particulier dans les communautés rurales, et que le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement social s’apprête à mettre en place, avec d’autres ministères d’Etat et conseils locaux, des programmes de parrainage et des activités d’orientation professionnelle adaptées aux hommes et aux femmes dans les 744 circonscriptions administratives (PEN, art. 4.7.3). S’agissant de l’emploi des personnes ayant un handicap, l’article 4.7.4 de la PNE prévoit notamment que le gouvernement soutiendra l’adoption d’un projet de loi en faveur des personnes handicapées, ainsi que la création de centres de réadaptation professionnelle destinés à développer et mettre en valeur les compétences et le potentiel de ces personnes. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier dans les collectivités rurales, notamment sur les activités de parrainage et les activités d’orientation professionnelle adaptées aux hommes et aux femmes assurées au niveau des localités, et sur la participation du service de l’emploi dans ce domaine. Elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de l’article 7.7.4 de la politique nationale de l’emploi, notamment de communiquer le texte de la loi sur les personnes handicapées lorsque cet instrument aura été adopté. Elle rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour parvenir à la réalisation de ces objectifs.
Article 8. Emploi des jeunes. La commission note que l’article 4.7.1 de la PNE met l’accent sur la création d’emplois en faveur des jeunes, en particulier dans l’agriculture. Le gouvernement envisage notamment qu’un emploi temporaire soit offert chaque année à quelque 500 000 jeunes diplômés dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture, de la santé et des impôts. Se référant à nouveau à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des mesures prises par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat, de même que sur l’impact des mesures prises à cet égard par la Direction nationale de l’emploi et le Programme national d’élimination de la pauvreté. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre les dispositions de la politique nationale de l’emploi qui concernent l’entrepreneuriat chez les jeunes – notamment la formation professionnelle et l’accès au crédit, aux assurances et aux autres services de financement – et l’acquisition de compétences chez les jeunes au chômage. Elle le prie de donner des informations sur les services et activités spécifiques proposés par le service de l’emploi pour parvenir aux objectifs énoncés à l’article 4.7.1 de la politique nationale de l’emploi, qui ont trait à la création de possibilités d’emploi et à la promotion de l’acquisition de compétences chez les jeunes.
Article 10. Mesures tendant à encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées sont incitées à publier toutes leurs offres d’emploi sur la plateforme NELEX, et qu’il envisage en outre de prendre certaines mesures propres à rendre le public plus conscient des activités des bureaux de l’emploi et de la plateforme NELEX. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par les services de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des exemples d’activités déployées pour parvenir à toucher la main-d’œuvre dans les diverses zones géographiques du pays.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. La commission prend note des dispositions de la PNE qui concernent la réglementation des activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays. Elle note en particulier que le gouvernement s’engage à assurer, à travers le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, une protection adéquate des travailleurs placés par l’intermédiaire de ces agences. Le gouvernement indique que des ateliers annuels de développement des capacités organisés avec des agences d’emploi privées ont eu pour effet de renforcer la coopération entre celles-ci et le service public de l’emploi. Il ajoute que ces ateliers se sont traduits par une amélioration de la conformité des activités de ces agences avec les dispositions légales et par une plus grande attention aux principes du travail décent. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives, notamment sur la teneur des ateliers annuels de développement des capacités organisés par ces agences et les résultats de ces ateliers.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de bureaux de l’emploi pour satisfaire les besoins spécifiques des employeurs et des demandeurs d’emploi dans chacune des zones géographiques du pays. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la politique nationale de l’emploi et sur d’autres mesures prises pour établir des institutions permettant la réalisation du plein emploi. La commission avait aussi encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui est un instrument de gouvernance important. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi dispose d’un réseau de 45 bureaux de placement et de 17 registres de professionnels et de cadres qui sont stratégiquement situés dans des centres urbains, où les demandeurs d’emploi ont facilement accès aux services de l’emploi. Le gouvernement ajoute que des bureaux du travail de district se trouvent également dans des Etats à forte concentration d’industries. En 2014, selon le Bulletin des statistiques du travail, 2 254 demandeurs d’emploi étaient enregistrés dans les bureaux de placement, 829 postes vacants avaient été notifiés et 916 personnes placées. Le gouvernement indique que le texte final de la politique nationale de l’emploi, approuvé par le gouvernement en 2002, a été validé par les partenaires sociaux et est dans l’attente de l’approbation du gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi et d’en transmettre copie dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur la nature et la portée des activités menées par le service de l’emploi pour assurer la meilleure organisation possible du marché du travail, comme prescrit à l’article 1 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur le nombre et l’emplacement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres existants, et sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.
Articles 4 et 5. Consultations avec les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues au sein du Conseil consultatif national du travail et d’autres organismes intéressés sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration de politiques et de programmes concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres fournissent tout un ensemble de services gratuits. Il s’agit notamment des suivants: enregistrement et placement des demandeurs d’emploi; service d’orientation et de conseil professionnels; collecte d’informations sur le marché du travail émanant d’employeurs, et diffusion de ces informations; collecte et analyse de statistiques sur l’emploi et le chômage à des fins de planification économique; et prestation de services d’orientation et de conseil pour les jeunes risquant d’abandonner l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation et les activités des bureaux de placement, des registres de professionnels et de cadres et d’autres services visant à donner effet à la convention, par exemple les bureaux du travail de district. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment ces bureaux assurent l’efficacité du placement des demandeurs d’emploi.
Article 7. Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi est ouvert à toutes les catégories de demandeurs d’emploi et fournit des services aux groupes vulnérables de demandeurs d’emploi, par exemple les personnes handicapées. Le gouvernement ajoute que le service public de l’emploi donne des conseils appropriés aux personnes handicapées sur les choix de carrière, et recommande aux employeurs de ne pas faire preuve de discrimination à l’encontre des personnes handicapées et de leur réserver un certain pourcentage d’emplois. De plus, le gouvernement dispense la formation et fournit les moyens nécessaires aux personnes handicapées pour qu’elles deviennent des travailleurs indépendants, par le biais de divers programmes de la Direction nationale de l’emploi. Dans son étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (paragr. 88), la commission a souligné l’importance du rôle que l’orientation professionnelle est appelée à jouer dans la présentation d’un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes tendant à attribuer tel métier ou telle profession à certaines catégories déterminées de personnes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi concernant les différentes professions et industries. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur la nature des conseils sur les choix de carrière donnés aux personnes handicapées. Elle le prie également de donner des informations sur la nature et la portée des programmes mis en œuvre par la Direction nationale de l’emploi afin de promouvoir les possibilités d’emplois et d’emplois indépendants pour les personnes handicapées, et sur l’impact de ces programmes, en indiquant le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. Le gouvernement indique que les bureaux de placement ont été modernisés dans douze Etats du pays. Ils sont reliés par Internet avec le Bureau national de placement électronique (NELEX). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures spécifiques destinées à aider les jeunes à trouver un emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat. Elle le prie de donner des informations sur l’impact des mesures de la Direction nationale de l’emploi et du Programme national d’élimination de la pauvreté qui visent à aider les jeunes à accéder à l’emploi.
Article 10. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, pour encourager sa pleine utilisation.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. Le gouvernement indique que l’atelier annuel sur les bureaux de placement privés s’est tenu en 2014, 2015 et 2016, dans le but de renforcer davantage la coopération existante entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement ajoute que le prochain atelier est prévu pour le premier trimestre de 2017. Ces ateliers permettent de discuter et d’échanger des idées sur le recrutement équitable et sur les mesures destinées à garantir le respect des réglementations publiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives, y compris sur le contenu et le résultat des ateliers annuels sur les bureaux de placement privés.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que les services des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres sont gratuits. Il indique également qu’il existe 42 bureaux de placement et 17 registres de professionnels et de cadres établis dans 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale. En 2011, un total de 5 896 demandeurs d’emploi était enregistré auprès des bureaux de placement, des registres de professionnels et de cadres, du Bureau électronique national du travail (NELEX) et de la Direction nationale des centres pour l’emploi. Ces demandeurs d’emploi ont pourvu 329 des 383 postes vacants annoncés. D’après le rapport du gouvernement, les articles 23 à 25 de la loi sur le travail réglementent les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne également sa Politique nationale de l’emploi, qui est le fruit de consultations tripartites. La commission rappelle que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. Avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785-790). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets des mesures prises pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de bureaux de l’emploi pour satisfaire les besoins spécifiques des employeurs et des demandeurs d’emploi dans chacune des zones géographiques du pays. La commission prie également le gouvernement d’inclure des informations sur la Politique nationale de l’emploi et sur d’autres mesures prises pour établir des institutions permettant la réalisation du plein emploi; elle encourage les partenaires sociaux à envisager de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, instrument important au regard de la gouvernance. Le gouvernement est également prié d’inclure les informations statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux de placement et de registres de professionnels et de cadres établis, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par ces bureaux.
Article 4 et 5 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues au sein du Conseil consultatif national du travail sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration d’une politique concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi et les agences d’emploi privées utilisent les instruments et outils disponibles au NELEX pour les offres d’emploi et les placements. La commission prie le gouvernement de décrire le mode d’organisation des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que les activités qu’ils mènent pour s’acquitter efficacement des fonctions énumérées dans la convention.
Article 7. Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres sont ouverts à tous les demandeurs d’emploi, de toutes professions et industries. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi concernant les différentes professions et industries, ainsi que des catégories particulières de demandeurs d’emploi, par exemple les travailleurs handicapés.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. Outre les mesures exécutées par le NELEX, les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres, le gouvernement indique qu’il a créé la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le Programme national d’éradication de la pauvreté (NAPEP) pour aider les jeunes à trouver des emplois adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat.
Article 10. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un atelier sur le NELEX, organisé en 2009 avec les partenaires sociaux, a abouti à la confirmation du NELEX en tant que service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures proposées par le service de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’une formation des principaux responsables des bureaux d’emploi privés a été organisée en 2007 et en 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 qui inclut de brèves réponses aux commentaires précédents. Le gouvernement indique que les services des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres sont gratuits. Il indique également qu’il existe 42 bureaux de placement et 17 registres de professionnels et de cadres établis dans 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale. En 2011, un total de 5 896 demandeurs d’emploi était enregistré auprès des bureaux de placement, des registres de professionnels et de cadres, du Bureau électronique national du travail (NELEX) et de la Direction nationale des centres pour l’emploi. Ces demandeurs d’emploi ont pourvu 329 des 383 postes vacants annoncés. D’après le rapport du gouvernement, les articles 23 à 25 de la loi sur le travail réglementent les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne également sa Politique nationale de l’emploi, qui est le fruit de consultations tripartites. La commission rappelle que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. Avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785-790). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets des mesures prises pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de bureaux de l’emploi pour satisfaire les besoins spécifiques des employeurs et des demandeurs d’emploi dans chacune des zones géographiques du pays. La commission prie également le gouvernement d’inclure des informations sur la Politique nationale de l’emploi et sur d’autres mesures prises pour établir des institutions permettant la réalisation du plein emploi; elle encourage les partenaires sociaux à envisager de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, instrument important au regard de la gouvernance. Le gouvernement est également prié d’inclure les informations statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux de placement et de registres de professionnels et de cadres établis, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par ces bureaux.
Article 4 et 5 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues au sein du Conseil consultatif national du travail sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration d’une politique concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi et les agences d’emploi privées utilisent les instruments et outils disponibles au NELEX pour les offres d’emploi et les placements. La commission prie le gouvernement de décrire le mode d’organisation des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que les activités qu’ils mènent pour s’acquitter efficacement des fonctions énumérées dans la convention.
Article 7. Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres sont ouverts à tous les demandeurs d’emploi, de toutes professions et industries. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi concernant les différentes professions et industries, ainsi que des catégories particulières de demandeurs d’emploi, par exemple les travailleurs handicapés.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. Outre les mesures exécutées par le NELEX, les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres, le gouvernement indique qu’il a créé la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le Programme national d’éradication de la pauvreté (NAPEP) pour aider les jeunes à trouver des emplois adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat.
Article 10. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un atelier sur le NELEX, organisé en 2009 avec les partenaires sociaux, a abouti à la confirmation du NELEX en tant que service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures proposées par le service de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’une formation des principaux responsables des bureaux d’emploi privés a été organisée en 2007 et en 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 qui inclut de brèves réponses aux commentaires précédents. Le gouvernement indique que les services des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres sont gratuits. Il indique également qu’il existe 42 bureaux de placement et 17 registres de professionnels et de cadres établis dans 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale. En 2011, un total de 5 896 demandeurs d’emploi était enregistré auprès des bureaux de placement, des registres de professionnels et de cadres, du Bureau électronique national du travail (NELEX) et de la Direction nationale des centres pour l’emploi. Ces demandeurs d’emploi ont pourvu 329 des 383 postes vacants annoncés. D’après le rapport du gouvernement, les articles 23 à 25 de la loi sur le travail réglementent les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne également sa Politique nationale de l’emploi, qui est le fruit de consultations tripartites. La commission rappelle que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. Avec la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785-790). La commission invite le gouvernement à inclure dans le prochain rapport des informations supplémentaires sur les effets des mesures prises pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de bureaux de l’emploi pour satisfaire les besoins spécifiques des employeurs et des demandeurs d’emploi dans chacune des zones géographiques du pays. La commission invite également le gouvernement à inclure des informations sur la Politique nationale de l’emploi et sur d’autres mesures prises pour établir des institutions permettant la réalisation du plein emploi; elle encourage les partenaires sociaux à envisager de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, instrument important au regard de la gouvernance. Le gouvernement est également prié de continuer à inclure les informations statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux de placement et de registres de professionnels et de cadres établis, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur les consultations tenues au sein du Conseil consultatif national du travail sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration d’une politique concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi et les agences d’emploi privées utilisent les instruments et outils disponibles au NELEX pour les offres d’emploi et les placements. La commission invite le gouvernement à décrire le mode d’organisation des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que les activités qu’ils mènent pour s’acquitter efficacement des fonctions énumérées dans la convention.
Article 7. Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres sont ouverts à tous les demandeurs d’emploi, de toutes professions et industries. Il indique également que le service public de l’emploi est influencé par la politique relative aux personnes handicapées. Par exemple, dans le discours présidentiel sur le budget de 1986, il a été dit que tout employeur devait employer au moins deux personnes handicapées pour 100 employés. De plus, dans les Lignes directrices relatives à la désignation, à la promotion et à la discipline des fonctionnaires fédéraux, il existe une ordonnance présidentielle octroyant aux personnes handicapées des concessions spéciales en matière d’embauche dans le service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi concernant les différentes professions et industries, ainsi que des catégories particulières de demandeurs d’emploi, par exemple les travailleurs handicapés.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. Outre les mesures exécutées par le NELEX, les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres, le gouvernement indique qu’il a créé la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le Programme national d’éradication de la pauvreté (NAPEP) pour aider les jeunes à trouver des emplois adéquats. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les mesures adoptées par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat.
Article 10. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un atelier sur le NELEX, organisé en 2009 avec les partenaires sociaux, a abouti à la confirmation du NELEX en tant que service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures proposées par le service de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’une formation des principaux responsables des bureaux d’emploi privés a été organisée en 2007 et en 2010. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 qui inclut de brèves réponses aux commentaires précédents. Le gouvernement indique que les services des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres sont gratuits. Il indique également qu’il existe 42 bureaux de placement et 17 registres de professionnels et de cadres établis dans 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale. En 2011, un total de 5 896 demandeurs d’emploi était enregistré auprès des bureaux de placement, des registres de professionnels et de cadres, du Bureau électronique national du travail (NELEX) et de la Direction nationale des centres pour l’emploi. Ces demandeurs d’emploi ont pourvu 329 des 383 postes vacants annoncés. D’après le rapport du gouvernement, les articles 23 à 25 de la loi sur le travail réglementent les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne également sa Politique nationale de l’emploi, qui est le fruit de consultations tripartites. La commission rappelle que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. Avec la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785-790). La commission invite le gouvernement à inclure dans le prochain rapport des informations supplémentaires sur les effets des mesures prises pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de bureaux de l’emploi pour satisfaire les besoins spécifiques des employeurs et des demandeurs d’emploi dans chacune des zones géographiques du pays. La commission invite également le gouvernement à inclure des informations sur la Politique nationale de l’emploi et sur d’autres mesures prises pour établir des institutions permettant la réalisation du plein emploi; elle encourage les partenaires sociaux à envisager de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, instrument important au regard de la gouvernance. Le gouvernement est également prié de continuer à inclure les informations statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux de placement et de registres de professionnels et de cadres établis, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur les consultations tenues au sein du Conseil consultatif national du travail sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration d’une politique concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi et les agences d’emploi privées utilisent les instruments et outils disponibles au NELEX pour les offres d’emploi et les placements. La commission invite le gouvernement à décrire le mode d’organisation des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que les activités qu’ils mènent pour s’acquitter efficacement des fonctions énumérées dans la convention.
Article 7. Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres sont ouverts à tous les demandeurs d’emploi, de toutes professions et industries. Il indique également que le service public de l’emploi est influencé par la politique relative aux personnes handicapées. Par exemple, dans le discours présidentiel sur le budget de 1986, il a été dit que tout employeur devait employer au moins deux personnes handicapées pour 100 employés. De plus, dans les Lignes directrices relatives à la désignation, à la promotion et à la discipline des fonctionnaires fédéraux, il existe une ordonnance présidentielle octroyant aux personnes handicapées des concessions spéciales en matière d’embauche dans le service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi concernant les différentes professions et industries, ainsi que des catégories particulières de demandeurs d’emploi, par exemple les travailleurs handicapés.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. Outre les mesures exécutées par le NELEX, les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres, le gouvernement indique qu’il a créé la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le Programme national d’éradication de la pauvreté (NAPEP) pour aider les jeunes à trouver des emplois adéquats. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les mesures adoptées par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat.
Article 10. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un atelier sur le NELEX, organisé en 2009 avec les partenaires sociaux, a abouti à la confirmation du NELEX en tant que service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures proposées par le service de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’une formation des principaux responsables des bureaux d’emploi privés a été organisée en 2007 et en 2010. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son observation de 2004, la commission priait le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur l’application de la convention. En juin 2006, le gouvernement a indiqué que 6 640 demandeurs d’emploi étaient enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi et des «registres de professionnels et de cadres» en 2005, et que 1 516 d’entre eux ont accédé à un emploi, alors qu’au total 1 989 offres d’emploi ont été notifiées. En réponse à une demande envoyée par le Bureau pour obtenir des informations supplémentaires, le gouvernement a transmis, en août 2006, des données sur l’impact de la Stratégie nationale de revitalisation et de développement économiques (NEEDS) en ce qui concerne la formation des jeunes, grâce au programme de développement des aptitudes professionnelles entre 2002 et 2005. La commission note que la NEEDS comprend des programmes pour les petites entreprises, de programmes d’emploi en milieu rural, d’aide à l’emploi indépendant, de programmes spéciaux de travaux publics et de coopératives de femmes. La commission note à nouveau que, comme indiqué par la NEEDS, depuis la stagnation de l’industrie manufacturière, peu d’emplois sont proposés à une population urbaine, pourtant en augmentation, si bien que le chômage en milieu urbain était estimé à 10,8 pour cent en 2004. Les mesures prévues dans le cadre de la NEEDS devraient se traduire par la création d’environ 7 millions d’emplois nouveaux d’ici à 2007, en permettant plus facilement aux entreprises privées de se développer, en offrant un accès à des qualifications professionnelles en prise directe avec le monde du travail et en favorisant, en collaboration avec les différents Etats de la Fédération, un développement intégré des zones rurales. La commission espère que le service public de l’emploi (Employment Exchange and Professional Executive Registries) remplira sa fonction essentielle au sens de la convention, qui est d’assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi pour atteindre et maintenir le plein emploi, ainsi que pour développer et utiliser les ressources productives. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour assurer un service public de l’emploi efficace et gratuit et qui comprenne un réseau de bureaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs dans tout le pays. Elle prie également le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les activités du service de l’emploi, ainsi que les effets constatés ou attendus suite à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté.
La commission prie également le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, les statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les points suivants:
  • – les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5);
  • – la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;
  • – les activités du service public de l’emploi en ce qui concerne les différentes professions et industries, ainsi que les catégories particulières de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, tels que les travailleurs handicapés (article 7);
  • – les mesures envisagées par le service de l’emploi pour aider les adolescents à accéder à un emploi convenable (article 8);
  • – les mesures envisagées par le service de l’emploi en collaboration avec les partenaires sociaux pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);
  • – les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son observation de 2004, la commission priait le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur l’application de la convention. En juin 2006, le gouvernement a indiqué que 6 640 demandeurs d’emploi étaient enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi et des «registres de professionnels et de cadres» en 2005, et que 1 516 d’entre eux ont accédé à un emploi, alors qu’au total 1 989 offres d’emploi ont été notifiées. En réponse à une demande envoyée par le Bureau pour obtenir des informations supplémentaires, le gouvernement a transmis, en août 2006, des données sur l’impact de la Stratégie nationale de revitalisation et de développement économiques (NEEDS) en ce qui concerne la formation des jeunes, grâce au programme de développement des aptitudes professionnelles entre 2002 et 2005. La commission note que la NEEDS se compose de programmes pour les petites entreprises, de programmes d’emploi en milieu rural, d’aide à l’emploi indépendant, de programmes spéciaux de travaux publics et de coopératives de femmes. La commission note à nouveau que, comme indiqué par la NEEDS, depuis la stagnation de l’industrie manufacturière, peu d’emplois sont proposés à la population urbaine qui, par ailleurs, augmente, si bien que le chômage en milieu urbain était estimé à 10,8 pour cent en 2004. Les mesures prévues dans le cadre de la NEEDS devraient se traduire par la création d’environ 7 millions d’emplois nouveaux d’ici 2007, en permettant plus facilement aux entreprises privées de se développer, en offrant un accès à des qualifications professionnelles en prise directe avec le monde du travail et en favorisant, en collaboration avec les différents Etats de la Fédération, un développement intégré des zones rurales. La commission espère que le service public de l’emploi (Employment Exchange and Professional Executive Registries) remplira sa fonction essentielle au sens de la convention, qui est d’assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi pour atteindre et maintenir le plein emploi, et pour développer et utiliser les ressources productives. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer un service public de l’emploi fonctionnant efficacement et gratuitement, et comprenant un réseau de bureaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs dans tout le pays. Elle prie également le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les activités du service de l’emploi, ainsi que les effets constatés ou attendus suite à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté.

La commission prie également le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, les statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les points suivants:

–      les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5);

–      la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–      les activités du service public de l’emploi en ce qui concerne les différentes professions et industries, ainsi que les catégories particulières de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, tels que les travailleurs handicapés (article 7);

–      les mesures envisagées par le service de l’emploi pour aider les adolescents à accéder à un emploi convenable (article 8);

–      les mesures envisagées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);

–      les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son observation de 2004, la commission priait le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur l’application de la convention. En juin 2006, le gouvernement a indiqué que 6 640 demandeurs d’emploi étaient enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi et des «registres de professionnels et de cadres» en 2005, et que 1 516 d’entre eux ont accédé à un emploi, alors qu’au total 1 989 offres d’emploi ont été notifiées. En réponse à une demande envoyée par le Bureau pour obtenir des informations supplémentaires, le gouvernement a transmis, en août 2006, des données sur l’impact de la Stratégie nationale de revitalisation et de développement économiques (NEEDS) en ce qui concerne la formation des jeunes, grâce au programme de développement des aptitudes professionnelles entre 2002 et 2005. La commission note que la NEEDS se compose de programmes pour les petites entreprises, de programmes d’emploi en milieu rural, d’aide à l’emploi indépendant, de programmes spéciaux de travaux publics et de coopératives de femmes. La commission note à nouveau que, comme indiqué par la NEEDS, depuis la stagnation de l’industrie manufacturière, peu d’emplois sont proposés à la population urbaine qui, par ailleurs, augmente, si bien que le chômage en milieu urbain était estimé à 10,8 pour cent en 2004. Les mesures prévues dans le cadre de la NEEDS devraient se traduire par la création d’environ 7 millions d’emplois nouveaux d’ici 2007, en permettant plus facilement aux entreprises privées de se développer, en offrant un accès à des qualifications professionnelles en prise directe avec le monde du travail et en favorisant, en collaboration avec les différents Etats de la Fédération, un développement intégré des zones rurales. La commission espère que le service public de l’emploi (Employment Exchange and Professional Executive Registries) remplira sa fonction essentielle au sens de la convention, qui est d’assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi pour atteindre et maintenir le plein emploi, et pour développer et utiliser les ressources productives. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer un service public de l’emploi fonctionnant efficacement et gratuitement, et comprenant un réseau de bureaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs dans tout le pays. Elle prie également le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les activités du service de l’emploi, ainsi que les effets constatés ou attendus suite à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté.

La commission prie également le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, les statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les points suivants:

–      les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5);

–      la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–      les activités du service public de l’emploi en ce qui concerne les différentes professions et industries, ainsi que les catégories particulières de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, tels que les travailleurs handicapés (article 7);

–      les mesures envisagées par le service de l’emploi pour aider les adolescents à accéder à un emploi convenable (article 8);

–      les mesures envisagées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);

–      les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son observation de 2004, la commission priait le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur l’application de la convention. En juin 2006, le gouvernement a indiqué que 6 640 demandeurs d’emploi étaient enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi et des «registres de professionnels et de cadres» en 2005, et que 1 516 d’entre eux ont accédé à un emploi, alors qu’au total 1 989 offres d’emploi ont été notifiées. En réponse à une demande envoyée par le Bureau pour obtenir des informations supplémentaires, le gouvernement a transmis, en août 2006, des données sur l’impact de la Stratégie nationale de revitalisation et de développement économiques (NEEDS) en ce qui concerne la formation des jeunes, grâce au programme de développement des aptitudes professionnelles entre 2002 et 2005. La commission note que la NEEDS se compose de programmes pour les petites entreprises, de programmes d’emploi en milieu rural, d’aide à l’emploi indépendant, de programmes spéciaux de travaux publics et de coopératives de femmes. La commission note à nouveau que, comme indiqué par la NEEDS, depuis la stagnation de l’industrie manufacturière, peu d’emplois sont proposés à la population urbaine qui, par ailleurs, augmente, si bien que le chômage en milieu urbain était estimé à 10,8 pour cent en 2004. Les mesures prévues dans le cadre de la NEEDS devraient se traduire par la création d’environ 7 millions d’emplois nouveaux d’ici 2007, en permettant plus facilement aux entreprises privées de se développer, en offrant un accès à des qualifications professionnelles en prise directe avec le monde du travail et en favorisant, en collaboration avec les différents Etats de la Fédération, un développement intégré des zones rurales. La commission espère que le service public de l’emploi (Employment Exchange and Professional Executive Registries) remplira sa fonction essentielle au sens de la convention, qui est d’assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi pour atteindre et maintenir le plein emploi, et pour développer et utiliser les ressources productives. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer un service public de l’emploi fonctionnant efficacement et gratuitement, et comprenant un réseau de bureaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs dans tout le pays. Elle prie également le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les activités du service de l’emploi, ainsi que les effets constatés ou attendus suite à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté.

2. La commission prie également le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, les statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les points suivants:

–         les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5);

–         la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–         les activités du service public de l’emploi en ce qui concerne les différentes professions et industries, ainsi que les catégories particulières de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, tels que les travailleurs handicapés (article 7);

–         les mesures envisagées par le service de l’emploi pour aider les adolescents à accéder à un emploi convenable (article 8);

–         les mesures envisagées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);

–         les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que, selon les chiffres du service de l’emploi, le nombre de postes vacants enregistrés dans le secteur public était de 4 391 en 2002 contre 1 634 en 2003. Le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés est passé de 1 686 en 2002 à 2 687 en 2003, alors que celui des placements effectués est passé de 3 509 en 2002 à 868 en 2003. La commission exprime à nouveau sa préoccupation quant à la situation du marché du travail et note, comme cela est indiqué dans la Stratégie nationale de revitalisation et de développement économiques (NEEDS) adoptée en mars 2004, que le chômage urbain est important et qu’il entraîne un niveau élevé de criminalité et de tensions sociopolitiques. En mars 2003, les taux de chômage rural et urbain avaient diminué, passant respectivement à 12,3 pour cent et à 7,4 pour cent (faisant apparaître un taux de chômage global de 10,8 pour cent, ce qui signifie qu’environ 6,4 millions de personnes cherchaient activement du travail sans en trouver). Au Nigéria, la population active représente environ 61 millions de personnes. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, et rappelle que le service de l’emploi doit s’acquitter de sa tâche essentielle et être adapté aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre les données statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les activités du service de l’emploi et sur les effets observés ou escomptés sur l’emploi, en application de la Stratégie NEEDS au Nigéria.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En réponse aux commentaires formulés depuis 1994, le gouvernement indique en août 2002 qu’il a pris des dispositions pour encourager les employeurs et les travailleurs à faire pleinement usage des facilités offertes par les services de l’emploi sur une base volontaire. La commission note que le nombre de placements a augmenté de manière significative. Le nombre des postes vacants est passé de 1 144 en l’an 2000 à 7 155 en 2001; le nombre des demandeurs d’emploi est passé de 1 662 en l’an 2000 à 8 112 en 2001; et le nombre de postes pourvus de 923 en l’an 2000 à 4 881 en 2001. Vu la situation du marché du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur l’application de la convention et rappelle qu’en vertu des articles 1 et 3 de la convention le service de l’emploi dans sa nouvelle forme a pour tâche essentielle de s’adapter aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toute nouvelle donnée statistique publiée dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre des bureaux publics de l’emploi créés, le nombre des demandes d’emploi reçues, le nombre des postes vacants proposés et le nombre des personnes placées par ces bureaux (comme demandéà la Partie IV du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1994, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations concernant la composition et les fonctions du Conseil consultatif national tripartite du travail qui, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, est également consultéà propos des orientations, de l’organisation et du fonctionnement du Service de l’emploi.

  Article 10 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés pour inciter les employeurs et les travailleurs à faire pleinement usage, de leur propre initiative, des facilités offertes par les services de l’emploi sur une base volontaire. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions prises aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour favoriser la pleine utilisation du Service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs, de la propre initiative de ceux-ci, comme le prévoit cet article de la convention. Elle souhaiterait également obtenir des données statistiques sur le nombre des offres d’emploi reçues, le nombre des emplois proposés et le nombre des personnes placées par les bureaux publics de l’emploi, comme demandéà la Partie IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note encore avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations concernant la composition et les fonctions du Conseil consultatif national tripartite du travail qui, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, est également consultéà propos des orientations, de l’organisation et du fonctionnement du Service de l’emploi.

Article 10 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés pour inciter les employeurs et les travailleurs à faire pleinement usage, de leur propre initiative, des facilités offertes par les services de l’emploi sur une base volontaire. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions prises aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour favoriser la pleine utilisation du Service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs, de la propre initiative de ceux-ci, comme le prévoit cet article de la convention. Elle souhaiterait également obtenir des données statistiques sur le nombre des offres d’emploi reçues, le nombre des emplois proposés et le nombre des personnes placées par les bureaux publics de l’emploi, comme demandéà la Partie IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations concernant la composition et les fonctions du Conseil consultatif national tripartite du travail qui, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, est également consulté à propos des orientations, de l'organisation et du fonctionnement du Service de l'emploi.

Article 10 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés pour inciter les employeurs et les travailleurs à faire pleinement usage, de leur propre initiative, des facilités offertes par les services de l'emploi sur une base volontaire. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions prises aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour favoriser la pleine utilisation du Service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs, de la propre initiative de ceux-ci, comme le prévoit cet article de la convention. Elle souhaiterait également obtenir des données statistiques sur le nombre des offres d'emploi reçues, le nombre des emplois proposés et le nombre des personnes placées par les bureaux publics de l'emploi, comme demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations concernant la composition et les fonctions du Conseil consultatif national tripartite du travail qui, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, est également consulté à propos des orientations, de l'organisation et du fonctionnement du Service de l'emploi.

Article 10 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés pour inciter les employeurs et les travailleurs à faire pleinement usage, de leur propre initiative, des facilités offertes par les services de l'emploi sur une base volontaire. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions prises aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour favoriser la pleine utilisation du Service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs, de la propre initiative de ceux-ci, comme le prévoit cet article de la convention. Elle souhaiterait également obtenir des données statistiques sur le nombre des offres d'emploi reçues, le nombre des emplois proposés et le nombre des personnes placées par les bureaux publics de l'emploi, comme demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations concernant la composition et les fonctions du Conseil consultatif national tripartite du travail qui, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, est également consulté à propos des orientations, de l'organisation et du fonctionnement du Service de l'emploi.

Article 10 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés pour inciter les employeurs et les travailleurs à faire pleinement usage, de leur propre initiative, des facilités offertes par les services de l'emploi sur une base volontaire. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions prises aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour favoriser la pleine utilisation du Service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs, de la propre initiative de ceux-ci, comme le prévoit cet article de la convention. Elle souhaiterait également obtenir des données statistiques sur le nombre des offres d'emploi reçues, le nombre des emplois proposés et le nombre des personnes placées par les bureaux publics de l'emploi, comme demandé au Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et notamment de la brève déclaration figurant dans le rapport selon laquelle le Conseil consultatif national du travail, organisme tripartite, a été reconstitué et s'occupe actuellement de réviser la législation du Nigéria sur le travail dans son ensemble. Elle saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les représentants des employeurs et des travailleurs à ce conseil sont nommés en nombre égal après consultation avec leurs organisations représentatives respectives. Prière de décrire plus en détail les fonctions de ce conseil et d'indiquer s'il est consulté en ce qui concerne la politique, l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi.

Article 10. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que diverses agences d'emploi sont sous-utilisées et que la plupart des employeurs ne s'y adressent point. Elle espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation, sur une base volontaire, des facilités qu'offre le service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs conformément à cet article. Des exemples utiles des mesures qui pourraient être prises figurent au paragraphe 22 2) de la recommandation (no 83) sur le service de l'emploi, 1948. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations sur tout progrès accomplis dans ce sens.

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