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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à sa demande directe de 2009, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport détaillé les statistiques les plus récentes sur le nombre et les causes d’accidents liés au travail enregistrés dans le pays, sur le nombre de cas où une indemnisation a été accordée sous forme de pension d’invalidité totale, de pension d’invalidité partielle pour une incapacité d’au moins 35 pour cent et d’indemnité forfaitaire pour invalidité en cas d’incapacité inférieure à 35 pour cent, ainsi que sur le montant moyen de ces indemnisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Le rapport du gouvernement indique que le Département des pensions et de la sécurité sociale a recommencé, depuis 2006, à compiler les statistiques des accidents du travail déclarés dans l’ensemble du pays à compter de cette date et que l’on poursuit actuellement les travaux concernant les enquêtes sur les accidents du travail et la réparation des accidents du travail couverts par la loi de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale. Compte tenu des profonds changements survenus dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet aux principales dispositions de la convention prévoyant le versement d’indemnités compensatoires et la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques afférant à leur traitement aux victimes d’accidents du travail (ou à leurs ayants droit en cas de décès).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur la manière dont la législation nationale donne effet à chacune des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret que le rapport communiqué par le gouvernement reprend mot pour mot celui communiqué en 1993. Elle veut croire, dans ces conditions, que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur les points suivants qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui peuvent bénéficier de l’article 112 du Code du travail de 1987, lequel prévoit l’application aux travailleurs non assurés des dispositions relatives aux accidents du travail de la loi no39 de 1971 sur la retraite et la sécurité sociale des travailleurs. Elle souhaitait savoir en particulier si cet article vise uniquement les travailleurs que l’employeur aurait omis d’assurer, alors qu’ils sont couverts par la loi no39 de 1971, ou s’il concerne également les travailleurs qui ne peuvent pas être assurés dans la mesure où ils ne relèvent pas du champ d’application de la sécurité sociale.

A ce sujet, la commission a pris connaissance de l’instruction no3130 du 12 février 1989 concernant l’indemnisation des travailleurs non assurés en cas d'accident du travail. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sont protégés, qu’ils soient ou non assurés, y compris ceux que l’employeur aurait omis d’assurer. Etant donné que, selon son article 3, l’application de la loi no39 de 1971 à tous les travailleurs couverts par le Code du travail se fera de manière progressive, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 112 du Code du travail ainsi que l’instruction susmentionnée s’appliquent également aux travailleurs qui ne peuvent pas encore être assurés aux termes de la loi susmentionnée, notamment ceux travaillant dans des entreprises occupant moins de cinq travailleurs.

Article 5. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale au gouvernement que la législation nationale ne semble pas garantir, conformément à cette disposition de la convention, l’emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital à la victime d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de moins de 35 pour cent. Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les bénéficiaires en question reçoivent cette indemnité tout en conservant leur emploi et la totalité de leur salaire, sans pour autant indiquer les dispositions pertinentes assurant la conservation de l’emploi et du salaire des travailleurs concernés. En conséquence, la commission avait, dans son observation de 1992, prié le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 36(5) du Code du travail de 1987 selon lequel il est mis fin au contrat de travail «si le travailleur est atteint d’une incapacitééquivalant à 75 pour cent ou plus le rendant inapte au travail et que cet état est constaté par un certificat médical officiel». Selon le gouvernement, cela signifie qu’il ne peut être mis fin au contrat de travail lorsque le travailleur est atteint d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à 75 pour cent. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que cette disposition ne paraît pas empêcher de mettre fin au contrat de travail de travailleurs atteints d’une incapacité inférieure à 75 pour cent pour des raisons autres que son incapacité- raisons énumérées dans cet article du Code du travail. Il résulte de ces considérations que la conservation de l’emploi des victimes d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente inférieure à 35 pour cent invoquée par le gouvernement ne peut constituer un argument suffisant qui dispenserait l’autorité compétente d’exercer un contrôle de l’emploi judicieux du capital verséà ces victimes à titre d’indemnisation. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui peuvent bénéficier de l'article 112 du Code du travail de 1987, lequel prévoit l'application aux travailleurs non assurés des dispositions relatives aux accidents du travail de la loi no 39 de 1971 sur la retraite et la sécurité sociale des travailleurs. Elle souhaitait savoir en particulier si cet article vise uniquement les travailleurs que l'employeur aurait omis d'assurer, alors qu'ils sont couverts par la loi no 39 de 1971, ou s'il concerne également les travailleurs qui ne peuvent pas être assurés parce que ne relevant pas du champ d'application de la sécurité sociale.

A ce sujet, la commission a pris connaissance de l'instruction no 3130 du 12 février 1989 concernant l'indemnisation des travailleurs non assurés en cas d'accident du travail, dont le texte a été fourni par le gouvernement, ainsi que de sa déclaration selon laquelle tous les travailleurs sont couverts par la protection, qu'ils soient ou non assurés, cette couverture concernant les travailleurs que l'employeur a omis d'assurer. Etant donné que, selon son article 3, l'application de la loi no 39 de 1971 à tous les travailleurs soumis au Code du travail se fera de manière progressive, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l'article 112 du Code du travail ainsi que l'instruction susmentionnée s'appliquent également aux travailleurs qui ne peuvent pas encore être assurés aux termes de la loi no 39 de 1971, et notamment à ceux travaillant dans des entreprises occupant moins de cinq travailleurs.

Article 5. Depuis un certain nombre d'années, la commission signale au gouvernement que la législation nationale ne semble pas garantir, conformément à cette disposition de la convention, l'emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital à la victime d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de moins de 35 pour cent (ou à ses ayants droit en cas de décès). Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les bénéficiaires en question reçoivent cette indemnité tout en conservant leur emploi et la totalité de leur salaire, sans pour autant indiquer les dispositions pertinentes assurant la conservation de l'emploi et du salaire des travailleurs concernés. En conséquence, la commission avait, dans son observation de 1992, prié le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l'article 36(5) du Code du travail de 1987 aux termes duquel il est mis fin au contrat de travail "si le travailleur est atteint d'une incapacité équivalant à 75 pour cent ou plus le rendant inapte au travail et que son état est constaté par un certificat médical officiel". Selon le gouvernement, cela signifie qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail lorsque le travailleur est atteint d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à 75 pour cent. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que cette disposition ne paraît pas empêcher de mettre fin au contrat de travail de travailleurs atteints d'une incapacité inférieure à 75 pour cent pour des raisons autres que son incapacité, qui sont mentionnées dans ledit article 36 du Code du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir, conformément à la convention, l'emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux victimes d'accidents du travail ayant entraîné une incapacité permanente de moins de 35 pour cent.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 112 de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail prévoit l'application aux travailleurs non assurés des dispositions relatives aux accidents du travail de la loi no 39 de 1971 sur la retraite et la sécurité sociale des travailleurs, et que la protection contre les accidents du travail couvre donc tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent. La commission note ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les catégories de travailleurs qui peuvent ainsi bénéficier de l'extension de la protection prévue en matière de réparation des accidents du travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer si l'article 112 de la loi no 71 de 1987 ne concerne que les travailleurs que l'employeur aurait omis d'assurer, alors qu'ils sont couverts par la loi no 39 de 1971 sur la retraite et la sécurité sociale des travailleurs, ou s'il concerne également les travailleurs qui ne peuvent pas être assurés parce que ne relevant pas du champ d'application de la sécurité sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées, au niveau de l'Institut de sécurité sociale, pour donner suite au principe prévu par l'article 112 de la loi no 71 de 1987.

Article 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la garantie d'un emploi judicieux de l'indemnité versée sous forme de capital en cas d'incapacité permanente partielle d'un degré inférieur à 35 pour cent, le gouvernement précise que les bénéficiaires en question reçoivent cette indemnité tout en conservant leur emploi et la totalité de leur salaire. Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions pertinentes qui assurent la conservation de l'emploi et du salaire des travailleurs atteints d'une incapacité permanente de moins de 35 pour cent.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Le gouvernement a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 7 de la convention.

Article 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 3 de la loi no 39 de 1971 relative à la retraite et à la sécurité sociale des travailleurs prévoit l'application de cette loi à tous les travailleurs soumis au Code du travail, laquelle se fera de manière progressive. Le gouvernement s'emploie à trouver des solutions convenables, de telle sorte que la sécurité couvre tous les établissements et entreprises publics et privés, quel que soit le nombre de travailleurs. La commission a pris note de ces informations. Elle ne peut toutefois qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra bientôt modifier la loi précitée de manière à étendre, conformément à la convention, la protection en matière d'accidents du travail à toutes les entreprises ou établissements de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la question relative à la garantie d'un emploi judicieux de l'indemnité versée sous forme de capital en cas d'incapacité permanente partielle d'un degré inférieur à 35 pour cent, le gouvernement se réfère à l'article 56 de la loi no 39 de 1971 qui prévoit le paiement en capital de l'indemnité en question mais qui ne semble pas garantir, conformément à cette disposition de la convention, son emploi judicieux. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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