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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la législation communiquée par le gouvernement et le prie d’indiquer les dispositions de l’appendice 4 du décret gouvernemental no 17/1993 (VII.1.) qui donnent effet à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2007 sur les méthodes modernes de manutention, en particulier en ce qui concerne les conteneurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il a ratifié la Convention internationale de l’Organisation maritime internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs. Le gouvernement déclare que la convention de 1972 contient des méthodes de manutention et des prescriptions relatives à la sécurité structurelle à jour. La commission note également que le gouvernement suggère que, du fait des nouvelles méthodes de manutention, il serait justifié de réviser et d’actualiser la convention. La commission note également que le gouvernement propose que le Bureau effectue des travaux de recherche visant à recenser les autres conventions internationales qui contiennent des dispositions sur l’indication du poids sur les colis lourds transportés par bateau, afin d’éviter les doublons, et de faire part au Conseil d’administration des conclusions de ces travaux. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle le parlement a adopté la loi no CXLI de 2005 sur les contrats pour le transport des marchandises dans les eaux intérieures (CMNI), laquelle, dans son article 6(3), donne effet à la convention et son article 3(1) est applicable au transport par voie navigable intérieur. La commission note également la déclaration du gouvernement, selon laquelle les activités maritimes, y compris les opérations de chargement dans ce domaine, sont réglementées en détail dans l’appendice 4 du décret no 17/1993 (01/07) publié par le ministère du Transport, des Télécommunication et de la Gestion des exigences de sécurité sur mer pour certaines activités dangereuses. La commission prie le gouvernement de transmettre copies des législations susmentionnées ainsi que toute information pertinente sur l’application de cette convention en pratique.

2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission constate que la législation à laquelle le gouvernement se réfère en ce qui concerne l'application de la convention, notamment le règlement concernant le service des gens de mer et l'article 6.3.2.23 de l'annexe du règlement MAHART sur la sécurité du travail, ne comporte aucune disposition relative au marquage du poids des colis transportés par bateaux. Elle note en outre que le gouvernement indique que le contrôle des transports par voie maritime n'est pas assuré par les autorités hongroises du fait que la Hongrie n'a pas d'accès direct à la mer. Pour ce qui est des transports intérieurs, le transport des marchandises en vrac plutôt qu'en colis est plus souvent la règle. Sur ce point, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention l'obligation de veiller au respect des règles de marquage incombe au gouvernement du pays à partir duquel le colis est expédié. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les colis expédiés à partir de la Hongrie.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de tous rapports d'inspection, illustrant notamment le degré d'application des règles de marquage des colis, ainsi que toute autre information illustrant la manière selon laquelle il est donné effet à la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, que diverses dispositions réglementaires, notamment le paragraphe 6.3.2.23 de l'annexe au règlement sur la sécurité du travail de MAHART, interdisent qu'il soit procédé à des chargements dont on ignore le poids et avait demandé copie des textes auxquels il était fait référence. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, de même que de l'extrait du règlement de service de MAHART, lequel, toutefois, ne comporte pas la disposition à laquelle il avait été fait référence. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, les vues exprimées par MAHART selon lesquelles le poids des gros colis incombe à l'expéditeur (ou au vendeur). A cet égard, la commission rappelle, d'après l'article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention, que l'obligation de veiller à l'observation de l'indication du poids du colis incombe au gouvernement du pays d'où il est expédié et qu'il appartiendra aux législations nationales de décider si cette obligation doit incomber à l'expéditeur ou à quelqu'un d'autre. S'agissant de l'application de la convention en ce qui concerne les colis expédiés de Hongrie, la commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes auxquels il s'est référé précédemment à cet égard, à savoir des articles 199 et 203 du règlement sur le service des gens de mer, de même que le paragraphe 6.3.2.23 de l'annexe au règlement de sécurité du travail de MAHART.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits de rapports d'inspection indiquant dans quelle mesure les prescriptions concernant l'indication du poids des colis ont été respectées, ainsi que toutes autres informations disponibles sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à sa précédente demande relative à l'application pratique de la convention, la commission a pris note de l'indication du gouvernement dans son rapport, que l'article 190 e), f) et h) du Règlement sur le service des gens de mer fait un devoir aux capitaines de vaisseaux de surveiller les opérations de charge et de veiller à ce que le chargement de ce bâtiment n'ait pas un poids supérieur à son tonnage et qu'il ne peut y parvenir que s'il connaît le poids exact des colis embarqués sur lesquels il doit faire rapport. En outre, le gouvernement a fait référence à l'article 203 e), f), g) et i) du même Règlement selon lequel le premier officier est tenu de surveiller le transport du chargement et de contrôler son poids et sa quantité, de même que le travail de ceux qui participent au chargement, et à l'article 6.3.2.23 de l'Annexe du Règlement sur la sécurité du travail de MAHART qui interdit qu'il soit procédé à des chargements dont on ignore le poids. La commission prend note avec intérêt de ces indications et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie des règlements auxquels il est fait référence, de même que des extraits de rapports d'inspection indiquant dans quelle mesure il a été fait droit à ces demandes.

2. Faisant référence à son observation générale de 1987 sur la manière par laquelle il est donné effet à la convention en ce qui concerne les containers, la commission a noté, sur la base des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que seuls quelques dockers ont la possibilité de procéder au pesage des containers et qu'ils prennent souvent en considération le poids minimum estimé ou établi, alors que l'article 1, paragraphe 1, de la convention stipule que l'indication du poids du colis doit être marquée à son extérieur. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures qui ont été prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention aux containers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Suite à sa précédente demande relative à l'application pratique de la convention, la commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport, que l'article 190 e), f) et h) du Règlement sur le service des gens de mer fait un devoir aux capitaines de vaisseaux de surveiller les opérations de charge et de veiller à ce que le chargement de ce bâtiment n'ait pas un poids supérieur à son tonnage et qu'il ne peut y parvenir que s'il connaît le poids exact des colis embarqués sur lesquels il doit faire rapport. En outre, le gouvernement fait référence à l'article 203 e), f), g) et i) du même Règlement selon lequel le premier officier est tenu de surveiller le transport du chargement et de contrôler son poids et sa quantité, de même que le travail de ceux qui participent au chargement, et à l'article 6.3.2.23 de l'Annexe du Règlement sur la sécurité du travail de MAHART qui interdit qu'il soit procédé à des chargements dont on ignore le poids. La commission prend note avec intérêt de ces indications et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie des règlements auxquels il est fait référence, de même que des extraits de rapports d'inspection indiquant dans quelle mesure il a été fait droit à ces demandes.

2. Faisant référence à son observation générale de 1987 sur la manière par laquelle il est donné effet à la convention en ce qui concerne les containers, la commission note, sur la base des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que seuls quelques dockers ont la possibilité de procéder au pesage des containers et qu'ils prennent souvent en considération le poids minimum estimé ou établi, alors que l'article 1, paragraphe 1, de la convention stipule que l'indication du poids du colis doit être marquée à son extérieur. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures qui ont été prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention aux containers.

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