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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Législation donnant effet à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires adoptées ou envisagées pour donner effet à certaines dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à différents textes concernant les ports de Chittagong et de Mongla: i) la loi de 2022 portant création de l’Autorité portuaire de Chittagong, loi qui prévoit la création de l’Autorité portuaire de Chittagong, établie en vertu de l’ordonnance de 1976 de l’Autorité portuaire de Chittagong; ii) l’amendement de 2018 au règlement du travail de 2001 du port de Chittagong (fret et conteneurs), qui prescrit, entre autres, les travaux à effectuer par l’exploitant du terminal ainsi que ses responsabilités; iii) le règlement de 2018 sur le fonds de prévoyance des travailleurs de l’Autorité portuaire de Chittagong, qui prévoit des mesures de prévoyance en faveur des dockers; iv) la loi de 2022 sur l’Autorité portuaire de Mongla, qui prévoit la création de l’Autorité portuaire de Mongla; et v) le règlement de 2018 sur le fonds de prévoyance des travailleurs de l’Autorité portuaire de Mongla, qui prévoit des mesures de prévoyance en faveur des dockers. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la convention sont pour la plupart incorporées dans l’accord contractuel signé entre l’Autorité portuaire de Chittagong (l’employeur) et les opérateurs de postes d’amarrage, les exploitants de terminaux, les opérateurs de la manutention de navires (les prestataires de services). En ce qui concerne le port de Mongla, le gouvernement affirme qu’en vertu des articles 10 et 11 de la loi régissant le port de Mongla, l’Autorité portuaire est habilitée à assurer la protection contre les accidents et à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions de la convention. En outre, le gouvernement fait référence à l’élaboration de directives et de listes de contrôle fondées sur les prescriptions de la loi portuaire du nouveau port de Payra. La commission apprécie ces informations. Elle note cependant qu’un certain nombre de textes n’ont pas été fournis par le gouvernement et que certains sont exclusivement en bengali. Afin de lui permettre de mieux évaluer comment le gouvernement veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour donner effet aux prescriptions de la convention mentionnées dans ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes auxquels il se réfère (loi de 2022 régissant le port de Chittagong, loi de 2022 régissant le port de Mongla, le règlement de 2018 du fonds de prévoyance des travailleurs de l’Autorité portuaire de Chittagong et le règlement de 2018 du fonds de prévoyance des travailleurs de l’Autorité portuaire de Mongla) ainsi que tout accord contractuel signé entre les prestataires de services et l’Autorité portuaire de Chittagong, et d’identifier spécifiquement les dispositions pertinentes de ces textes qui donnent effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2 (2), (3), (4) et (5) (voies d’accès); article 3 (5) et (6) (moyens d’accès aux bateaux); article 4 (transport des travailleurs par eau sur un bateau); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer les dispositifs de protection); article 15 (dérogations aux dispositions de la convention); article 16 (application des mesures prévues par la convention affectant les bateaux en construction); article 17 (2) et (3) (système d’inspection efficace et affichage d’exemplaires des règlements); et article 18 (accords de réciprocité). En ce qui concerne le port de Payra, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption de directives et de listes de contrôle conformément aux prescriptions de la loi portuaire, en particulier en ce qui concerne les dispositions de la convention.
Articles 5, 6 et 8 et article 9, paragraphe (2) (2a), (3), (4), (6), (7), (8) et (9) et article 11 (1), (3), (4), (5), (6), (7) et (8). Certificats et registres de chaînes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration maritime (Directeur général du Département de la marine marchande) a autorisé la société de classification à procéder à l’inspection de tous les navires battant pavillon bangladais et à délivrer le certificat pertinent et le registre des chaînes en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires pertinents à cet égard et, si possible, de fournir des exemplaires des rapports d’inspection et des certificats délivrés par la société de classification.
Article 13. Dispositif de premiers soins et matériel de premier secours. La commission prend note de l’indication selon laquelle tous les ports disposent d’un hôpital géré par l’autorité portuaire, avec des médecins qualifiés en service permanent pour fournir un traitement immédiat, ainsi qu’un service d’ambulance pour le transfert immédiat des patients, et que les opérateurs portuaires sont tenus de garder une trousse de premiers secours sur chaque lieu de travail. La commission prie le gouvernement de préciser les textes législatifs ou réglementaires prescrivant la gestion de ces dispositifs de premiers soins et matériels de premier secours. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute mesure donnant effet aux prescriptions de l’article 13, paragraphe 2 (mesures visant à porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau).
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Accident dans un terminal à conteneurs. La commission prend note des modalités d’inspection dans les ports de Chittagong et de Mongla, ainsi que de l’indication de la mise en place de comités de bien-être et de surveillance dans ces deux ports. Toutefois, elle observe que, le 4 juin 2022, un incendie dans le terminal à conteneurs situé à proximité du port de Chittagong a causé la mort de près de 50 personnes et fait des centaines de blessés. Elle observe que la déclaration faite par le Bureau de l’OIT à Dhaka le 6 juin 2022 au sujet de cet accident a appelé l’attention sur la nécessité d’instituer un cadre de sécurité industrielle et professionnelle efficace et un système de contrôle et de formation pour assurer une approche structurée de l’atténuation, de la préparation, de la réponse et du rétablissement face à tous les dangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour prévenir la survenance d’accidents aussi graves dans les terminaux portuaires et pour améliorer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, conformément aux prescriptions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans les ports, le nombre et la nature des contraventions signalées, ainsi que des informations concernant toute recommandation formulée par les comités susmentionnés sur l’amélioration de la sécurité et de la santé dans les ports de Chittagong et de Mongla. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir toute donnée statistique disponible dans le secteur portuaire sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation donnant effet à la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 263 ainsi que le chapitre XVI sur «la réglementation du recrutement des dockers et leur sécurité» de la loi de 2006 sur le travail avaient été abrogés par la loi no 66 de 2009 et remplacés par le chapitre XVI A concernant «les réglementations relatives au conseil d’administration abrogé des dockers». A cet égard, la commission avait observé que l’article 263 A modifié ne contenait aucune disposition habilitant le gouvernement à adopter des mesures en matière de sécurité ou à formuler des réglementations relatives à la sécurité ou aux dockers, et avait ainsi prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2013, ce dernier a adopté en septembre 2015 des règles du Bangladesh en matière de travail (BLR 2015) qui comprend une section spécifique (section 75), ainsi qu’une annexe (annexe 3), sur les mesures de sécurité applicables dans le secteur portuaire. La commission note cependant que les dispositions du BLR ne donnent effet qu’à certains articles de la convention et ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou réglementaires prises ou envisagées pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphes 1 et 2 (2), (3), (4) et (5) (voies d’accès); article 3 (5) et (6) (moyens d’accès aux bateaux); article 4 (transport des travailleurs par eau sur un bateau); article 5 (moyens d’accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l’intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs occupés à enlever ou à mettre en place les panneaux d’écoutilles); article 9, paragraphes 2 (2) a), (3), (4), (6), (7), (8) et (9) (mesures prises pour garantir le fonctionnement sans danger des appareils de levage ou tout autre engin accessoire fixe ou mobile); article 11 (1), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) (dispositions relatives aux opérations de chargement); article 13 (moyens et matériel de premiers secours); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer les dispositifs de protection); article 15 (dérogations aux dispositions de la convention); article 16 (application des mesures prévues par la convention affectant les bateaux en construction); article 17 (2) et (3) (système d’inspection efficace et affichage d’exemplaires des règlements); et article 18 (accords de réciprocité).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur l’application pratique n’étaient pas disponibles par manque d’amélioration des systèmes de gestion des données et par manque de personnel qualifié. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de la constitution en 2014 du Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE) et exprime son intention d’installer des services d’inspection du travail dans les ports et de mettre en place un système de gestion de base de données. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès à cet égard et, le cas échéant, des données statistiques dans le secteur portuaire sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents constatés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure prise à cet égard et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note que l’article 263 ainsi que le chapitre XVI sur «la réglementation du recrutement des dockers et leur sécurité» de la loi de 2006 sur le travail ont été abrogés par la loi no 66 de 2009 du gouvernement et remplacés par le chapitre XVI A concernant «les réglementations relatives au conseil d’administration abrogé des dockers», et que l’article 263 A modifié ne contient aucune disposition habilitant le gouvernement à adopter des mesures en matière de sécurité ou à formuler des réglementations relatives à la sécurité ou aux dockers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine application de la convention et de transmettre copie de la législation modifiée.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, par manque d’amélioration des systèmes de gestion des données et par manque de personnel qualifié, le nombre d’affaires classées par catégories d’entreprise ne peut être établi. Elle prend également note de l’absence d’information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la suite donnée à l’application de la convention dans la pratique et de transmettre des informations pertinentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption d’un nouveau Code du travail, en 2006, qui contient, au chapitre XVI, une disposition no 263 habilitant le gouvernement à adopter «des dispositions spéciales pour la sécurité et la santé des dockers» dans de nombreux domaines, en procédant par voie de notification dans la Gazette officielle. La commission exprime l’espoir que toute nouvelle législation qui portera sur des questions rentrant dans le champ de cette convention, adoptée par le Bangladesh, fera porter plus pleinement effet à la convention et que le gouvernement en communiquera copie pour examen par la commission dès son adoption.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, les tribunaux de prud’hommes ou les tribunaux administratifs rendent des décisions sur la base des plaintes déposées par les travailleurs lésés. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces décisions.

Point V. Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les causes et la nature des accidents du travail enregistrés, non plus que sur l’application de la convention dans la pratique. La commission réitère sa précédente demande, tendant à ce que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la protection des travailleurs contre les accidents dont il est question dans les statistiques, ainsi que des extraits des rapports de l’inspection du travail, pour lui permettre de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande également que le gouvernement fournisse des indications sur le nombre total de dockers auxquels la législation en vigueur étend ses effets, de même que sur les causes spécifiques de ces accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier des informations statistiques portant sur les accidents du travail et leur nature. Elle constate cependant l’absence d’informations sur les causes de ces accidents. Elle constate en outre une augmentation significative du nombre des accidents en général en 1997, qui a continuéà diminuer par la suite jusqu’en 2000, mais qui reste supérieur au nombre de la période de déclaration précédente (1996). En outre, durant la même période de déclaration, le nombre des accidents graves reste élevé et celui des accidents mortels s’est élevé de façon marquée pour l’année 2000. Tout en prenant note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir tout accident, la commission souhaite réitérer sa demande adressée antérieurement au gouvernement pour qu’il fournisse des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les accidents mentionnés dans ces statistiques, de même que des extraits des rapports des inspecteurs (Point V du formulaire de rapport) pour lui permettre de mieux comprendre comment la convention est appliquée en pratique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des indications sur le nombre total de dockers couverts par la législation en vigueur de même que des indications sur les causes particulières de ces accidents, et sur ce qui a été fait dans le rapport précédent du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, des statistiques sur les accidents du travail accompagnées d'explications quant à leur nature et leurs causes. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse un complément d'information sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des travailleurs contre de tels accidents, compte tenu du grand nombre d'accidents - graves ou autres - qui ressort des statistiques précitées. Elle souhaiterait également disposer d'extraits de rapports d'inspection (voir Point V du formulaire de rapport) pour pouvoir apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, ainsi que des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh. Elle prend note en particulier de l'information statistique sur les accidents et de l'explication de leur nature et de leurs causes, donnée par le gouvernement.

En ce qui concerne les mesures de santé et de sécurité des dockers sur le lieu de travail qui sont énoncées à l'article 3 2h) de la loi no XVII de 1980 sur les dockers (réglementation de l'emploi), le gouvernement se réfère aux vues exprimées par le Conseil de gestion des dockers, dépendant du ministère de la Navigation maritime, selon lesquelles aucun plan spécial en vue de telles mesures n'est nécessaire. Des vues analogues ont été communiquées par l'Association des employeurs du Bangladesh.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, en tenant compte du nombre croissant d'accidents graves qui se reflète dans les données statistiques mentionnées ci-dessus, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre de tels accidents et autres informations pertinentes sur l'appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures. Elle a également pris connaissance de la loi no XVII de 1980 sur les travailleurs portuaires qui réglemente leurs conditions d'emploi (Dock Workers'(Regulation of Employment) Act 1980), loi dont le texte a également été communiqué avec le rapport reçu en 1987.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un régime spécial concernant les mesures d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail des dockers, prévu au paragraphe 2 h) de l'article 3 de cette loi, a été établi et si des règlements ont été édictés à cette fin en application de l'article 23 de la loi précitée (dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte).

La commission espère également que le gouvernement continuera à fournir des données statistiques sur les accidents des dockers et qu'il prendra les mesures nécessaires pour prévenir ces accidents dont le nombre, ainsi qu'il ressort du rapport, a accusé une nette augmentation en 1986 par rapport à 1985.

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