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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement réitère l’information selon laquelle les inspecteurs du travail chargés de la SST peuvent, en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, imposer des sanctions administratives et d’interdiction d’activité pour que les irrégularités constatées sur le lieu de travail soient corrigées, lorsque cela est requis par et engager des poursuites. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 34 (9) de cette même loi, les inspecteurs du travail peuvent donner des conseils à la demande de l’employeur au cours de l’inspection, et qu’en vertu de l’article 34 (1), tout employeur ayant plus de 50 salariés doit mettre en place un comité de SST, lequel doit notifier ses réunions à l’inspection du travail, qui pourra également y participer. En outre, l’article 34 (8) dispose que l’employeur est tenu de convoquer une réunion en cas de blessures mortelles, de blessures ayant entraîné l’hospitalisation du travailleur, de maladies professionnelles et d’autres situations constatées par l’inspection du travail qui montrent un manquement à la sécurité au travail. La commission note que, selon le rapport de 2022 de l’inspection du travail, les principaux problèmes relevés par l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité au travail concernaient la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note également que, selon le rapport de l’inspection du travail, au cours de l’année 2022, 65 inspections ont été conduites en lien avec des accidents du travail mortels et 521 en lien avec des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail fournit des informations et des conseils techniques sur la SST aux employeurs et aux travailleurs, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des accidents mortels, et les maladies professionnelles.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la participation, dans la pratique, des inspecteurs du travail aux comités de SST.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission note qu’en application des dispositions de la loi sur l’inspection d’État et de l’amendement à la loi sur l’organisation et la portée des ministères et autres organes centraux de l’administration de l’État, l’inspection d’État a commencé à fonctionner le 1er avril 2019 en tant qu’organe d’inspection indépendant dans 17 domaines d’inspection différents, dont l’inspection du travail. L’inspection d’État dispose d’un bureau central à Zagreb et de 37 antennes, les inspecteurs du travail étant répartis dans 27 d’entre elles. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129. Coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Notification des cas de maladies professionnelles et statistiques en la matière. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est régulièrement informée par l’Institut croate d’assurance-maladie de tous les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, y compris ceux qui concernent les travailleurs agricoles et ceux survenant pendant le temps de trajet. Cependant, la commission note encore une fois que le rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail ne contient pas d’informations statistiques sur les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles et que ces informations figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les fonctionnaires définissent, entre autres, les droits et les obligations des fonctionnaires, les cas de conflits d’intérêts, la méthode et les procédures d’admission, la période d’essai, l’examen d’État, la promotion, les responsabilités en cas de non-respect des obligations, et l’exclusion de la fonction publique. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, qu’avec l’unification des services d’inspection au sein de l’inspection d’État, tous les fonctionnaires qui travaillaient comme inspecteurs du travail, inspecteurs principaux ou spécialistes du travail ont continué à travailler aux mêmes postes, ou alors ont été promus sur la base des conditions de promotion en termes d’années d’expérience professionnelle, et de leur évaluation annuelle. Le gouvernement indique aussi que la plupart des fonctionnaires qui avaient été affectés à des postes d’encadrement à l’inspection du travail au sein de l’ancien ministère du Travail et du Système des pensions ont été réaffectés à des postes d’encadrement au sein de la nouvelle inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129. Emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. La commission note que le gouvernement répond que l’article 61 de la loi sur l’inspection d’État garantit à l’inspection du travail le droit de faire des photographies ou des enregistrements en ce qui concerne les personnes et les lieux de travail inspectés. L’inspecteur est également autorisé, en vertu du même article, à demander et à examiner des documents d’identité publics, ainsi qu’à recueillir les déclarations des personnes présentes sur le lieu de l’inspection. En vertu de l’article 62(2), les inspecteurs ont le droit de demander les documents et les données relatifs au contrôle des conditions générales de travail. Notant encore une fois que la législation ne prévoit pas actuellement le pouvoir des inspecteurs de prélever ou d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l’établissement, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que le rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail fait partie intégrante du rapport annuel sur les travaux de l’inspection d’État, qui est publié sur son site web. La commission note également l’information du gouvernement sur le nombre d’inspections conduites dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (1 104 inspections en 2019, 1 032 en 2020, 981 en 2021 et 880 en 2022) ainsi que sur le nombre de poursuites judiciaires pour les infractions constatées dans ces mêmes secteurs (63 en 2019, 56 en 2020, 64 en 2021 et 45 en 2022). Néanmoins, la commission note que le rapport annuel 2022 ne contient pas d’informations concernant les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 (c) de la convention n° 81 et article 27 (c) de la convention n° 129), les statistiques des infractions et des sanctions imposées (article 21 (e) de la convention n°81 et article 27 (e) de la convention n° 129), ainsi que les statistiques des accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 (f) et g) de la convention n° 81 et article 27 f) et g) de la convention n° 129). La commission note également que le rapport ne contient pas d’informations concernant le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture (article 27 b) de la convention n° 129). La commission prie le gouvernement de donner plein effet à l’article 21 de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129, en particulier en ce qui concerne les informations requises énumérées ci-dessus.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que la formation des inspecteurs a lieu dans le cadre d’ateliers et est axée sur la réglementation, la littérature et les lignes directrices de l’UE sur l’application de la directive relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’agriculture, l’élevage, l’horticulture et la sylviculture. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection de l’agriculture fonctionne au sein de l’inspection d’État, qui pourrait, si nécessaire, intervenir pour répondre à des situations spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques particuliers dans l’agriculture et les questions connexes, tant à leur entrée en fonction qu’en cours d’emploi, y compris le nombre d’inspecteurs du travail qui ont suivi cette formation, les sujets spécifiques abordés et la durée des sessions de formation.
Article 12, paragraphe 2, et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agrés. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que depuis le 1er avril 2019, l’inspection d’État recouvre à la fois l’inspection du travail et l’inspection agricole et phytosanitaire, de sorte que l’échange d’informations essentielles entre toutes les inspections est assuré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre les services d’inspection du travail et l’inspection agricole et phytosanitaire est assurée dans la pratique, afin de garantir que les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif des nouveaux végétaux, matières ou substances et nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, et de donner des exemples de ces efforts de coopération.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention n° 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention n° 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la loi sur les étrangers en ce qui concerne la légalité du travail et l’emploi de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession d’un permis de séjour et de travail. Le gouvernement indique que, lorsque les inspecteurs du travail constatent que des ressortissants de pays tiers travaillent illégalement, ils prennent les mesures administratives prévues pour infraction et en informent le ministère de l’Intérieur et l’administration fiscale du ministère des Finances pour la suite à y donner. La commission note que, selon son rapport de 2022, l’inspection du travail a relevé 526 ressortissants de pays tiers non déclarés dont la situation n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur les étrangers. La commission rappelle que la mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non pas de faire respecter les lois sur l’immigration. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute mission additionnelle ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle ne risque pas de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention n° 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention n° 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail garantit le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droitsgarantis par la législation aux travailleurs dont on a constaté qu’ils travaillaient irrégulièrement, y compris les travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne le paiement des salaires et les crédits de sécurité sociale.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et fonctions additionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que ces dernières années, le nombre de cas concernant le non-paiement des salaires, communiqués par l’administration fiscale, a considérablement diminué, de même que le nombre de travailleurs qui ne perçoivent pas le salaire minimum; ces tâches ne représentent donc plus une charge additionnelle faisant entrave aux inspections conduites dans le contexte des relations professionnelles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, l’ordonnance no 97 de 2020 sur l’organisation interne de l’inspection du travail d’État prévoit au total 268 postes d’inspecteurs du travail au sein de l’inspection du travail d’État (148 dans le secteur des relations professionnelles et 120 dans le secteur de la sécurité au travail). Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2022, 188 postes étaient pourvus (108 dans le secteur des relations professionnelles et 80 dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail). Enfin, la commission note également, selon l’indication du gouvernement, que les difficultés d’application de la convention découlent d’un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. Notant qu’un grand nombre de postes d’inspecteurs du travail sont encore vacants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir ces postes dans les meilleurs délais, ainsi que pour assurer un nombre suffisant d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans le secteur agricole, et pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions de ces conventions.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication du gouvernement faisant état, ces dernières années, d’une baisse du nombre de verdicts rejetant les charges retenues par les inspecteurs du travail dans des affaires de délits correctionnels par suite du dépassement des délais de prescription. Néanmoins, le gouvernement indique ne pas disposer de données statistiques sur le nombre d’affaires rejetées en raison du dépassement des délais de prescription, ni sur les amendes imposées. La commission note également une baisse du nombre de poursuites judiciaires engagées par les inspecteurs du travail devant les tribunaux compétents ces quatre dernières années (2 366 en 2019, 1 608 en 2020, 1 466 en 2021 et 1 642 en 2022). La commission rappelle que dans son observation générale de 2007 sur la convention no 81, elle a souligné que l’efficacité des mesures contraignantes prises par l’inspection du travail dépend dans une large mesure du sort réservé par les tribunaux aux cas qui leur sont soumis par les inspecteurs du travail, ou sur leur recommandation. Il est donc indispensable de mettre en place des procédures permettant de communiquer des informations pertinentes à l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire en ce qui concerne l’application efficace, par les inspecteurs du travail, des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’application effective de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives, y compris des informations sur le nombre et la nature des sanctions imposées, le total des montants infligés et les autres sanctions. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour collecter des informations statistiques sur le nombre de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail qui ont été déclarées irrecevables, et sur les principales raisons de cette irrecevabilité. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations expliquant la baisse du nombre d’affaires portées devant les tribunaux par les inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), relatives à la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend dûment note que, en vertu de l’article 29 de la loi sur l’inspection du travail (no 19/14) (LIA), les inspecteurs du travail peuvent conseiller l’employeur, à sa demande et en relation directe avec l’objet de l’inspection, sur la manière la plus efficace d’appliquer certaines dispositions des règlements soumis à inspection, et que l’inspecteur du travail doit officiellement enregistrer le contenu de la demande et les conseils fournis. Le gouvernement indique également dans son rapport que, en vertu de l’article 36 (1) de la LIA, les inspecteurs du travail imposent des sanctions administratives lorsqu’une irrégularité a été constatée et que la LIA ou une autre législation prévoit l’imposition de sanctions administratives dans ces circonstances. En outre, le gouvernement se réfère aux sanctions administratives prévues aux articles 91 et 92 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 71/14, 118/14, 154/14) (loi de 2014 sur la SST) et aux mesures liées aux délits visées aux articles 94 et 100 de cette loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail coopère avec l’Association des employeurs de Croatie et les syndicats, dans le cadre des comités de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont l’inspection du travail fournit des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, y compris des informations complémentaires sur la nature, la portée et les résultats des travaux de l’inspection du travail au sein des comités de sécurité au travail.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la LIA et en conformité avec la loi sur l’organisation et les compétences des ministères et autres organes de l’administration centrale de l’État, les activités d’inspection du travail, menées par l’ancienne inspection d’État, qui a cessé de fonctionner, ont été transférées à l’inspection du travail, une organisation administrative indépendante relevant du ministère du Travail et des Pensions, ayant son siège à Zagreb. L’UATUC et les NHS allèguent que, depuis la suppression de l’inspection d’État, les services d’inspection ont été transformés en organisations administratives au sein des différents ministères, et que les activités de l’inspection du travail ne sont donc plus indépendantes. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les mesures prises ou envisagées pour assurer le fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale.
Articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129. Coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Notification des cas de maladies professionnelles et statistiques en la matière. La commission a précédemment noté que le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail ne contenait pas de statistiques sur les maladies professionnelles. À cet égard, elle prend note de l’information figurant dans le rapport annuel 2017 sur l’inspection du travail selon laquelle, au cours de l’année 2017, 19 inspections ont été réalisées à la suite de cas de maladies professionnelles établies, et impliquant 18 travailleurs avec des maladies professionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 63, paragraphe 9, de la loi de 2014 sur la SST, le spécialiste en médecine du travail devant être désigné par l’employeur, conformément au règlement relatif aux soins de santé et à l’assurance-maladie, est tenu de notifier tous les cas présumés, pour des motifs raisonnables, de maladie professionnelle, à un inspecteur compétent et à l’institut compétent en matière de SST. Le gouvernement indique également que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie fournit à l’inspection du travail des données mensuelles actualisées sur tous les accidents du travail qui se sont produits dans le pays et sur les maladies professionnelles reconnues, et qu’un système en ligne permettant d’accéder à ces données est en cours de mise en place. L’Institut croate pour la santé, la protection et la sécurité au travail tient un registre public des maladies professionnelles reconnues au niveau national, et ces statistiques couvrent les maladies professionnelles dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en place d’un système en ligne permettant d’accéder aux données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues, y compris son impact sur les travaux de l’inspection du travail, et d’indiquer si ce système comprend des statistiques à la fois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant les travailleurs dans l’agriculture.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’ordonnance sur les activités et les conditions de travail dans la fonction publique (nos 74/02, 58/08, 119/11, 33/13 et 65/15) ainsi que du règlement sur la classification des postes dans la fonction publique (nos 77/07, 13/08 et 81/08), auxquels se réfère le gouvernement, et prend note des dispositions garantissant que les inspecteurs reçoivent une indemnité spéciale en plus de leur traitement de base. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont recrutés pour une durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les conditions de travail des inspecteurs du travail, y compris les possibilités de service continu et d’avancement au sein de l’inspection, et la manière dont le gouvernement veille à ce que les inspecteurs du travail ne soient pas dépendants des changements de gouvernement et d’influences extérieures indues, suite à la création de la nouvelle inspection du travail.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport. En ce qui concerne sa précédente demande d’information sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs les frais de voyage et dépenses accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le remboursement des frais de voyage des inspecteurs du travail, tant pour leur transport que pour leur séjour sur les lieux d’inspection, est réglementé par la convention collective des fonctionnaires et employés, ce remboursement étant calculé en application de celle-ci et payé séparément de leur salaire, afin qu’ils soient remboursés de tous les frais liés aux activités d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129. Emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la LIA, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de saisir temporairement tous documents ou objets pouvant servir de preuve dans le cadre d’un délit ou d’une procédure pénale jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue. En vertu de l’article 33, paragraphe 4, de la LIA, l’employeur est également tenu, à la demande écrite de l’inspecteur du travail et dans un délai permettant de remplir cette obligation, d’élaborer et de présenter les données précises, les informations et le matériel complet nécessaires à la conduite de l’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à procéder à tout examen, contrôle ou enquête qu’ils jugent nécessaire de faire pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement respectées, y compris d’emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des échantillons ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail (dans l’agriculture). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations concernant l’échange de données avec d’autres organismes et institutions publiques, en vue d’établir et de mettre à jour le registre en ligne de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note selon l’indication du gouvernement que des mesures initiales ont été prises pour mettre en relation le registre en ligne et les données de différents organes, notamment l’Institut croate d’assurance-pension, l’administration fiscale et l’Agence des créances des travailleurs en cas de faillite de l’employeur, et que le registre en ligne contient aussi des données du ministère de l’Entreprise et de l’Artisanat et du Bureau de statistiques de Croatie. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du projet de la Banque mondiale intitulé «Modernisation du système de protection sociale», qui vise à répondre aux besoins des inspecteurs du travail d’accéder plus rapidement aux registres, aux documents officiels et aux bases de données pertinents. Le gouvernement indique que ce projet pourrait mettre en place les conditions nécessaires à la création de bases de données spécifiques sur les employeurs, les inspections réalisées, les irrégularités constatées et les mesures prises pour y remédier. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le registre en ligne de l’inspection du travail contient des données actualisées sur les inspections et les mesures prises par les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture. La commission note toutefois que le rapport annuel 2017 de l’inspection du travail ne semble pas contenir d’informations sur les sujets énumérés à l’article 21 g) de la convention no 81 concernant les statistiques des maladies professionnelles et aux articles 27 a) àg) de la convention no 129 concernant l’agriculture. La commission prie le gouvernement de donner pleinement effet à l’article 21 de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 de la convention no 129, en particulier en ce qui concerne les informations requises énumérées à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), c), d), e), f) et g) de la convention no 129. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coopération et les mesures prises ou envisagées pour améliorer le registre en ligne de l’inspection du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la capacité de l’inspection du travail à publier ses rapports annuels.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des conditions de recrutement des inspecteurs du travail énoncées à l’article 11, paragraphes 10 et 11, de la LIA. La commission note également que le gouvernement fait référence à la période de formation des nouveaux inspecteurs du travail assurée par un tuteur, et la façon dont les formations ultérieures sont dispensées. En ce qui concerne ses observations antérieures sur la formation des inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail ne dispense pas de formation spéciale dans le domaine de l’agriculture, mais que des ateliers ont lieu au moins deux fois par an dans chaque bureau régional, au cours desquels les questions liées à l’agriculture sont également examinées. La commission note en outre, selon l’information du gouvernement, que le bureau central de l’inspection du travail donne des instructions supplémentaires aux inspecteurs du travail si nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances techniques et reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture, y compris sur la manière dont l’agriculture et les sujets spécifiques sont traités dans les ateliers mentionnés par le gouvernement, et sur la fréquence de la formation agricole dispensée dans d’autres cadres.
Article 12, paragraphe 2, et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agrées. La commission a précédemment noté que le contrôle préventif des installations, matières ou substances qui peuvent présenter des risques pour la santé ou la sécurité est assuré par l’inspection agricole et phytosanitaire du ministère de l’Agriculture. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’inspection du travail coopère avec les inspecteurs agricoles et phytosanitaires, mais que cette coopération n’a lieu que lorsque nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la coopération récente entre l’inspection du travail et les inspecteurs agricoles et phytosanitaires en matière de contrôle préventif des nouveaux végétaux, matières ou substances et nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, et d’indiquer si le gouvernement a pris ou envisagé des mesures pour organiser la coopération d’une manière plus régulière.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire dans l’application de la loi sur les étrangers (FA) et sur les activités conjointes impliquant l’inspection du travail dans la lutte contre le travail non déclaré. La commission note que, en vertu de l’article 3(2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA), les inspecteurs du travail réalisent des inspections dans le cadre de la mise en œuvre d’autres lois, lorsque le prévoit la législation spécifique. La commission note également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, mentionné par le gouvernement, contient des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière d’application des dispositions de la loi sur les étrangers, notamment sur les mesures relatives au travail des étrangers sans permis ni certificat d’enregistrement du travail (art. 208 de la FA). La commission rappelle une fois encore ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la loi sur les étrangers, ainsi que sur toutes autres activités conjointes de l’inspection du travail et d’autres organismes publics visant à lutter contre le travail non déclaré, notamment la portée de ces activités, la proportion des activités et ressources de l’inspection du travail consacrées à l’application de la loi sur les étrangers ou à lutter contre le travail non déclaré, et l’impact de cellesci sur les activités de l’inspection du travail visant à faire respecter les dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et fonctions additionnelles. La commission note, d’après les observations de l’UATUC et des NHS, que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et que le personnel d’inspection en place est surchargé par la quantité de travail découlant des demandes des travailleurs liées à la faillite de l’employeur, cela faisant obstacle à l’exécution de leurs tâches principales en matière de relations de travail et de sécurité et santé au travail (SST). L’UATUC et les NHS notent en outre qu’un grand nombre d’inspecteurs du travail partira probablement à la retraite prochainement et que le manque d’inspecteurs a des répercussions importantes sur la régularité et la qualité des inspections menées dans le domaine de la SST et des relations de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au 31 décembre 2016, l’inspection du travail employait 226 inspecteurs du travail et 10 autres fonctionnaires à des postes liés aux activités informatiques et analytiques appuyant les activités de l’inspection du travail et que, au 31 décembre 2017, le nombre d’inspecteurs du travail avait augmenté pour atteindre 229. Néanmoins, selon le gouvernement, le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail est l’une des difficultés qui entrave l’application de la convention.La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129, et à ce que les fonctions additionnelles des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté une baisse du nombre de cas dans lesquels les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ont été déclarées irrecevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais de prescription (de 58 à 36,5 pour cent), principalement en raison de l’adoption de la loi sur les délits correctionnels qui modifie les délais applicables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant les mesures additionnelles à prendre pour donner effet aux articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81. Rappelant l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour accélérer l’examen des cas renvoyés par les inspecteurs du travail devant les tribunaux et assurer l’application effective de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives, notamment des informations détaillées sur les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques sur le nombre de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail déclarées irrecevables et les principales raisons de l’irrecevabilité de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), relatives à la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend dûment note que, en vertu de l’article 29 de la loi sur l’inspection du travail (no 19/14) (LIA), les inspecteurs du travail peuvent conseiller l’employeur, à sa demande et en relation directe avec l’objet de l’inspection, sur la manière la plus efficace d’appliquer certaines dispositions des règlements soumis à inspection, et que l’inspecteur du travail doit officiellement enregistrer le contenu de la demande et les conseils fournis. Le gouvernement indique également dans son rapport que, en vertu de l’article 36(1) de la LIA, les inspecteurs du travail imposent des sanctions administratives lorsqu’une irrégularité a été constatée et que la LIA ou une autre législation prévoit l’imposition de sanctions administratives dans ces circonstances. En outre, le gouvernement se réfère aux sanctions administratives prévues aux articles 91 et 92 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 71/14, 118/14, 154/14) (loi de 2014 sur la SST) et aux mesures liées aux délits visées aux articles 94 et 100 de cette loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail coopère avec l’Association des employeurs de Croatie et les syndicats, dans le cadre des comités de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont l’inspection du travail fournit des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, y compris des informations complémentaires sur la nature, la portée et les résultats des travaux de l’inspection du travail au sein des comités de sécurité au travail.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la LIA et en conformité avec la loi sur l’organisation et les compétences des ministères et autres organes de l’administration centrale de l’Etat, les activités d’inspection du travail, menées par l’ancienne inspection d’Etat, qui a cessé de fonctionner, ont été transférées à l’inspection du travail, une organisation administrative indépendante relevant du ministère du Travail et des Pensions, ayant son siège à Zagreb. L’UATUC et les NHS allèguent que, depuis la suppression de l’inspection d’Etat, les services d’inspection ont été transformés en organisations administratives au sein des différents ministères, et que les activités de l’inspection du travail ne sont donc plus indépendantes. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les mesures prises ou envisagées pour assurer le fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale.
Articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129. Coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Notification des cas de maladies professionnelles et statistiques en la matière. La commission a précédemment noté que le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail ne contenait pas de statistiques sur les maladies professionnelles. A cet égard, elle prend note de l’information figurant dans le rapport annuel 2017 sur l’inspection du travail selon laquelle, au cours de l’année 2017, 19 inspections ont été réalisées à la suite de cas de maladies professionnelles établies, et impliquant 18 travailleurs avec des maladies professionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 63, paragraphe 9, de la loi de 2014 sur la SST, le spécialiste en médecine du travail devant être désigné par l’employeur, conformément au règlement relatif aux soins de santé et à l’assurance-maladie, est tenu de notifier tous les cas présumés, pour des motifs raisonnables, de maladie professionnelle, à un inspecteur compétent et à l’institut compétent en matière de SST. Le gouvernement indique également que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie fournit à l’inspection du travail des données mensuelles actualisées sur tous les accidents du travail qui se sont produits dans le pays et sur les maladies professionnelles reconnues, et qu’un système en ligne permettant d’accéder à ces données est en cours de mise en place. L’Institut croate pour la santé, la protection et la sécurité au travail tient un registre public des maladies professionnelles reconnues au niveau national, et ces statistiques couvrent les maladies professionnelles dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en place d’un système en ligne permettant d’accéder aux données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues, y compris son impact sur les travaux de l’inspection du travail, et d’indiquer si ce système comprend des statistiques à la fois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant les travailleurs dans l’agriculture.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’ordonnance sur les activités et les conditions de travail dans la fonction publique (nos 74/02, 58/08, 119/11, 33/13 et 65/15) ainsi que du règlement sur la classification des postes dans la fonction publique (nos 77/07, 13/08 et 81/08), auxquels se réfère le gouvernement, et prend note des dispositions garantissant que les inspecteurs reçoivent une indemnité spéciale en plus de leur traitement de base. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont recrutés pour une durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les conditions de travail des inspecteurs du travail, y compris les possibilités de service continu et d’avancement au sein de l’inspection, et la manière dont le gouvernement veille à ce que les inspecteurs du travail ne soient pas dépendants des changements de gouvernement et d’influences extérieures indues, suite à la création de la nouvelle inspection du travail.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport. En ce qui concerne sa précédente demande d’information sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs les frais de voyage et dépenses accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le remboursement des frais de voyage des inspecteurs du travail, tant pour leur transport que pour leur séjour sur les lieux d’inspection, est réglementé par la convention collective des fonctionnaires et employés, ce remboursement étant calculé en application de celle-ci et payé séparément de leur salaire, afin qu’ils soient remboursés de tous les frais liés aux activités d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129. Emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la LIA, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de saisir temporairement tous documents ou objets pouvant servir de preuve dans le cadre d’un délit ou d’une procédure pénale jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue. En vertu de l’article 33, paragraphe 4, de la LIA, l’employeur est également tenu, à la demande écrite de l’inspecteur du travail et dans un délai permettant de remplir cette obligation, d’élaborer et de présenter les données précises, les informations et le matériel complet nécessaires à la conduite de l’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à procéder à tout examen, contrôle ou enquête qu’ils jugent nécessaire de faire pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement respectées, y compris d’emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des échantillons ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail (dans l’agriculture). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations concernant l’échange de données avec d’autres organismes et institutions publiques, en vue d’établir et de mettre à jour le registre en ligne de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note selon l’indication du gouvernement que des mesures initiales ont été prises pour mettre en relation le registre en ligne et les données de différents organes, notamment l’Institut croate d’assurance-pension, l’administration fiscale et l’Agence des créances des travailleurs en cas de faillite de l’employeur, et que le registre en ligne contient aussi des données du ministère de l’Entreprise et de l’Artisanat et du Bureau de statistiques de Croatie. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du projet de la Banque mondiale intitulé «Modernisation du système de protection sociale», qui vise à répondre aux besoins des inspecteurs du travail d’accéder plus rapidement aux registres, aux documents officiels et aux bases de données pertinents. Le gouvernement indique que ce projet pourrait mettre en place les conditions nécessaires à la création de bases de données spécifiques sur les employeurs, les inspections réalisées, les irrégularités constatées et les mesures prises pour y remédier. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le registre en ligne de l’inspection du travail contient des données actualisées sur les inspections et les mesures prises par les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture. La commission note toutefois que le rapport annuel 2017 de l’inspection du travail ne semble pas contenir d’informations sur les sujets énumérés à l’article 21 g) de la convention no 81 concernant les statistiques des maladies professionnelles et aux articles 27 a) à g) de la convention no 129 concernant l’agriculture. La commission prie le gouvernement de donner pleinement effet à l’article 21 de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 de la convention no 129, en particulier en ce qui concerne les informations requises énumérées à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), c), d), e), f) et g) de la convention no 129. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coopération et les mesures prises ou envisagées pour améliorer le registre en ligne de l’inspection du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la capacité de l’inspection du travail à publier ses rapports annuels.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des conditions de recrutement des inspecteurs du travail énoncées à l’article 11, paragraphes 10 et 11, de la LIA. La commission note également que le gouvernement fait référence à la période de formation des nouveaux inspecteurs du travail assurée par un tuteur, et la façon dont les formations ultérieures sont dispensées. En ce qui concerne ses observations antérieures sur la formation des inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail ne dispense pas de formation spéciale dans le domaine de l’agriculture, mais que des ateliers ont lieu au moins deux fois par an dans chaque bureau régional, au cours desquels les questions liées à l’agriculture sont également examinées. La commission note en outre, selon l’information du gouvernement, que le bureau central de l’inspection du travail donne des instructions supplémentaires aux inspecteurs du travail si nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances techniques et reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture, y compris sur la manière dont l’agriculture et les sujets spécifiques sont traités dans les ateliers mentionnés par le gouvernement, et sur la fréquence de la formation agricole dispensée dans d’autres cadres.
Article 12, paragraphe 2, et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agrées. La commission a précédemment noté que le contrôle préventif des installations, matières ou substances qui peuvent présenter des risques pour la santé ou la sécurité est assuré par l’inspection agricole et phytosanitaire du ministère de l’Agriculture. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’inspection du travail coopère avec les inspecteurs agricoles et phytosanitaires, mais que cette coopération n’a lieu que lorsque nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la coopération récente entre l’inspection du travail et les inspecteurs agricoles et phytosanitaires en matière de contrôle préventif des nouveaux végétaux, matières ou substances et nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, et d’indiquer si le gouvernement a pris ou envisagé des mesures pour organiser la coopération d’une manière plus régulière.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire dans l’application de la loi sur les étrangers (FA) et sur les activités conjointes impliquant l’inspection du travail dans la lutte contre le travail non déclaré. La commission note que, en vertu de l’article 3(2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA), les inspecteurs du travail réalisent des inspections dans le cadre de la mise en œuvre d’autres lois, lorsque le prévoit la législation spécifique. La commission note également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, mentionné par le gouvernement, contient des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière d’application des dispositions de la loi sur les étrangers, notamment sur les mesures relatives au travail des étrangers sans permis ni certificat d’enregistrement du travail (art. 208 de la FA). La commission rappelle une fois encore ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la loi sur les étrangers, ainsi que sur toutes autres activités conjointes de l’inspection du travail et d’autres organismes publics visant à lutter contre le travail non déclaré, notamment la portée de ces activités, la proportion des activités et ressources de l’inspection du travail consacrées à l’application de la loi sur les étrangers ou à lutter contre le travail non déclaré, et l’impact de celles-ci sur les activités de l’inspection du travail visant à faire respecter les dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et fonctions additionnelles. La commission note, d’après les observations de l’UATUC et des NHS, que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et que le personnel d’inspection en place est surchargé par la quantité de travail découlant des demandes des travailleurs liées à la faillite de l’employeur, cela faisant obstacle à l’exécution de leurs tâches principales en matière de relations de travail et de sécurité et santé au travail (SST). L’UATUC et les NHS notent en outre qu’un grand nombre d’inspecteurs du travail partira probablement à la retraite prochainement et que le manque d’inspecteurs a des répercussions importantes sur la régularité et la qualité des inspections menées dans le domaine de la SST et des relations de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au 31 décembre 2016, l’inspection du travail employait 226 inspecteurs du travail et 10 autres fonctionnaires à des postes liés aux activités informatiques et analytiques appuyant les activités de l’inspection du travail et que, au 31 décembre 2017, le nombre d’inspecteurs du travail avait augmenté pour atteindre 229. Néanmoins, selon le gouvernement, le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail est l’une des difficultés qui entrave l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129, et à ce que les fonctions additionnelles des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté une baisse du nombre de cas dans lesquels les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ont été déclarées irrecevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais de prescription (de 58 à 36,5 pour cent), principalement en raison de l’adoption de la loi sur les délits correctionnels qui modifie les délais applicables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant les mesures additionnelles à prendre pour donner effet aux articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81. Rappelant l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour accélérer l’examen des cas renvoyés par les inspecteurs du travail devant les tribunaux et assurer l’application effective de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives, notamment des informations détaillées sur les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques sur le nombre de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail déclarées irrecevables et les principales raisons de l’irrecevabilité de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 17, paragraphe 2, de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que l’article 32(2) de la loi de 2008 sur l’inspection d’Etat dispose que: «Lors de l’inspection, s’il est jugé utile ou nécessaire, l’inspecteur peut informer ou conseiller la personne morale ou juridique, objet de l’inspection, sur la façon la plus efficace d’appliquer la loi et d’autres réglementations.» Elle note également que, en vertu des articles 42(3) et 47(3) de la loi sur l’inspection d’Etat, des sanctions administratives ne doivent pas être prises si les irrégularités constatées ont été éliminées lors du contrôle de l’inspection et que les inspecteurs du travail ne doivent pas engager des poursuites ni engager de procédure pour délit correctionnel si les irrégularités constatées ont été éliminées au cours du contrôle de l’inspection ou dans les huit jours qui ont suivi la date de fin du contrôle de l’inspection et si les infractions commises ne correspondent pas à des amendes dépassant un certain montant. Bien que la commission note que la loi actuellement en vigueur sur la SST (75/09), dont il croit comprendre qu’elle est en cours de révision, ne contient aucune disposition pertinente à cet égard, elle croit comprendre que la loi sur l’inspection d’Etat est applicable aux inspecteurs du travail, tant dans le domaine des relations du travail que dans celui de la sécurité et de la santé au travail. Se référant aux orientations figurant aux paragraphes 6 et 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les différentes formes que les activités de prévention peuvent prendre dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ces mesures, en particulier dans le domaine de la SST, menées par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, y compris la fourniture d’informations et de conseils techniques lors des visites d’inspection, l’organisation de conférences, de campagnes de communication de masse et de formations, etc.
Articles 5 a), 14 et 21 g). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Informer des cas de maladie professionnelle et communiquer des statistiques des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur la sécurité au travail impose aux employeurs d’informer l’inspection d’Etat des accidents mortels et graves et que la loi sur l’assurance-maladie obligatoire impose à l’Institut croate d’assurance pour la SST d’informer l’inspection d’Etat des accidents du travail et de maladie professionnelle. La commission note, dans ce contexte, que l’article 56(3) et (4) de la loi sur l’inspection d’Etat contient certaines informations sur les procédures internes des structures de l’inspection du travail mais que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire sur les mécanismes permettant concrètement à l’inspection du travail d’être informée (par exemple, les procédures ou règlements applicables, les délais impartis, les moyens de notification, etc.).
De plus, la commission note que le rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail pour 2011, disponible sur le site Internet de l’inspection d’Etat, contient des statistiques sur les accidents du travail mais qu’il ne semble pas contenir de statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à la nécessité d’améliorer la coopération, y compris en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle, et prend note des informations selon lesquelles des inspecteurs du travail ont participé à un atelier sur l’échange de données dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail grâce aux bases de données et à des moyens électroniques. Se référant aux recommandations figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les mécanismes externes et internes dans la pratique par lesquels l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures législatives ont été prises ou sont envisagées pour établir également l’obligation, pour les employeurs, d’informer l’inspection d’Etat des cas de maladie professionnelle.
Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour promouvoir la collaboration avec l’Institut croate d’assurance pour la sécurité et la santé au travail afin de garantir que l’inspection d’Etat soit en mesure d’inclure des données pertinentes, notamment des statistiques des cas de maladie professionnelle, à ses prochains rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 10(4) de la loi sur l’inspection d’Etat dispose que les activités d’inspection «impliquent des conditions de travail spéciales» et croit comprendre que ces activités sont régies par le Règlement sur les activités et les conditions de travail spéciales de la fonction publique (Journal officiel nos 74/02, 58/08 et 119/11). De plus, la commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, copie du règlement sur le classement des postes et le salaire des agents de l’Etat (Journal officiel nos 77/07, 13/08 et 81/08, conformément à l’article 139(1) de la loi sur les fonctionnaires) n’a toujours pas été communiquée au Bureau. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de transmettre copie de ce règlement ainsi que copie du règlement sur les activités et les conditions de travail spéciales de la fonction publique.
Articles 5 a), 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le registre électronique (e-Registre), application installée sur l’ordinateur de l’utilisateur via Internet, accessible à tous les inspecteurs dans tous les services de l’inspection du travail et contenant des données sur les contrôles réalisés et les mesures prises ou appliquées par les inspecteurs de l’inspection d’Etat au format électronique, a été développé et actualisé. Depuis le 1er janvier 2011, non seulement les inspecteurs du travail dans le domaine des relations professionnelles, mais également les inspecteurs du travail dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et des équipements électriques, des équipements miniers et des équipements sous pression, doivent systématiquement entrer des données dans le système après une visite d’inspection. La commission note également que l’e-Registre vise à permettre à l’inspection du travail, tant dans le domaine des relations professionnelles que dans celui de la SST, de mettre en commun des données avec d’autres organes exécutant des activités similaires et d’analyser le nombre et les sujets d’inspection réalisés et les mesures prises. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de développement de l’e-Registre ainsi que sur son effet sur la publication, dans le rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail, d’informations sur tous les sujets requis aux termes de l’article 21 a) à g) de la convention.
La commission saurait également gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la mise en commun de données avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques possédant des données pertinentes afin d’établir et d’actualiser régulièrement l’e-Registre et d’accroître l’efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a apporté aucune réponse à sa demande précédente concernant l’application de la loi sur les étrangers et le rôle de l’inspection du travail et du système de justice pour garantir que les employeurs s’acquittent de leurs obligations quant aux droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers qui s’avéreraient employés de manière illégale.
La commission note à cet égard qu’une nouvelle loi sur les étrangers (Journal officiel no 130/11) a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception de certaines dispositions qui entreront en vigueur le jour de l’accession de la Croatie à l’Union européenne. La commission note que, en vertu de l’article 107 de la nouvelle loi sur les étrangers, avant que ne soit rendue une décision sur l’expulsion d’un ressortissant étranger qui a vécu et travaillé illégalement dans le pays, celui-ci doit être informé de: i) la possibilité de recevoir une indemnisation; ii) la possibilité de faire recours ou d’intenter une action contre son employeur; et iii) son droit à une assistance juridique gratuite. La commission note également que, aux termes de l’article 207(4) de la nouvelle loi sur les étrangers, les autorités de l’inspection du travail sont chargées d’appliquer les dispositions de cette nouvelle loi en ce qui concerne les conditions de travail et les droits des travailleurs.
La commission note qu’un projet intitulé «Renforcement des politiques et des capacités en vue de réduire le travail non déclaré» a été lancé en novembre 2011 pour recevoir une assistance préadhésion de l’Union européenne. Elle note qu’un montant de 1 500 000 euros y a été alloué, notamment pour l’acquisition d’ordinateurs et de véhicules. La commission croit comprendre que ce projet de lutte contre le travail au noir est conjointement mené par le ministère du Travail, l’Institut croate d’assurance retraite, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances (direction des impôts) et le Service de l’emploi. Elle note également que le gouvernement indique que ce projet devrait fortement contribuer à améliorer l’efficacité des travaux de l’inspection du travail.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle les observations qu’elle a formulées dans son dernier commentaire, dans lequel elle soulignait que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, le contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. De plus, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le rôle parfois important attribué aux inspecteurs du travail en matière d’emploi illégal semble amoindrir en proportion le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail.
La commission demande au gouvernement de décrire de façon détaillée comment les inspecteurs du travail jouent leur rôle visant à assurer l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers relatives aux conditions de travail et des droits des travailleurs étrangers conformément à l’article 207(4) de cette nouvelle loi. Elle demande en outre au gouvernement de décrire le rôle du système de justice en matière d’application des obligations des employeurs vis-à-vis des droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers sans papiers (par exemple le versement de salaires et de toutes autres prestations découlant du travail réalisé dans le cadre de la relation d’emploi) au cours de la période de la relation d’emploi effective, en particulier dans les cas où ils sont passibles d’expulsion ou ont été expulsés. A cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre copie de tout règlement publié en vertu de l’article 107 de la nouvelle loi sur les étrangers, ainsi que des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière: i) ont été informés de la possibilité de recevoir réparation ou d’intenter une action contre leur employeur; ii) ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite; et iii) ont pu jouir de leurs droits. Prière de transmettre copie des décisions en la matière.
De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant si les inspecteurs du travail chargés des relations professionnelles ont été relevés de la fonction d’appliquer le droit de l’immigration après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers.
Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute activité menée conjointement par l’inspection du travail et les organes gouvernementaux susmentionnés dans le cadre du projet intitulé «Renforcement des politiques et des capacités en vue de réduire le travail non déclaré», ainsi que sur toute autre activité conjointe visant à combattre le travail non déclaré, y compris sur le nombre, l’étendue et la nature des contrôles effectués, des infractions constatées, des procédures juridiques engagées, des recours formés et des sanctions imposées pour travail non déclaré, ainsi que sur l’impact de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
De plus, notant que le gouvernement n’a pas répondu à cette question, la commission le prie de fournir les informations requises sur les points suivants:
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le taux élevé (58 pour cent) de cas dans lesquels les poursuites engagées par des inspecteurs du travail étaient déclarés non recevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais légaux. Elle note que ce taux n’est plus désormais que de 36,5 pour cent, notamment grâce à l’adoption, le 1er janvier 2008, de la loi (OG107/07) sur les délits correctionnels, qui a modifié la loi sur les délais de prescription.
Se référant à ses précédents commentaires sur le niveau insuffisant des sanctions imposées, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les décisions rendues par les tribunaux n’ordonnent pratiquement jamais la restitution des sommes correspondant à un enrichissement sans cause et ne sont donc pas souvent proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Se référant à son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées afin que l’examen par les tribunaux des affaires dont ils sont saisis par les inspecteurs du travail soit plus rapide et de garantir l’application effective d’un système de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives. Elle saurait gré au gouvernement de faire état des progrès enregistrés ou des difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 17, paragraphe 2, de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que l’article 32(2) de la loi de 2008 sur l’inspection d’Etat dispose que: «Lors de l’inspection, s’il est jugé utile ou nécessaire, l’inspecteur peut informer ou conseiller la personne morale ou juridique, objet de l’inspection, sur la façon la plus efficace d’appliquer la loi et d’autres réglementations.» Elle note également que, en vertu des articles 42(3) et 47(3) de la loi sur l’inspection d’Etat, des sanctions administratives ne doivent pas être prises si les irrégularités constatées ont été éliminées lors du contrôle de l’inspection et que les inspecteurs du travail ne doivent pas engager des poursuites ni engager de procédure pour délit correctionnel si les irrégularités constatées ont été éliminées au cours du contrôle de l’inspection ou dans les huit jours qui ont suivi la date de fin du contrôle de l’inspection et si les infractions commises ne correspondent pas à des amendes dépassant un certain montant. Bien que la commission note que la loi actuellement en vigueur sur la SST (75/09), dont il croit comprendre qu’elle est en cours de révision, ne contient aucune disposition pertinente à cet égard, elle croit comprendre que la loi sur l’inspection d’Etat est applicable aux inspecteurs du travail, tant dans le domaine des relations du travail que dans celui de la sécurité et de la santé au travail. Se référant aux orientations figurant aux paragraphes 6 et 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les différentes formes que les activités de prévention peuvent prendre dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ces mesures, en particulier dans le domaine de la SST, menées par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, y compris la fourniture d’informations et de conseils techniques lors des visites d’inspection, l’organisation de conférences, de campagnes de communication de masse et de formations, etc.
Articles 5 a), 14 et 21 g). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Informer des cas de maladie professionnelle et communiquer des statistiques des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur la sécurité au travail impose aux employeurs d’informer l’inspection d’Etat des accidents mortels et graves et que la loi sur l’assurance-maladie obligatoire impose à l’Institut croate d’assurance pour la SST d’informer l’inspection d’Etat des accidents du travail et de maladie professionnelle. La commission note, dans ce contexte, que l’article 56(3) et (4) de la loi sur l’inspection d’Etat contient certaines informations sur les procédures internes des structures de l’inspection du travail mais que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire sur les mécanismes permettant concrètement à l’inspection du travail d’être informée (par exemple, les procédures ou règlements applicables, les délais impartis, les moyens de notification, etc.).
De plus, la commission note que le rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail pour 2011, disponible sur le site Internet de l’inspection d’Etat, contient des statistiques sur les accidents du travail mais qu’il ne semble pas contenir de statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à la nécessité d’améliorer la coopération, y compris en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle, et prend note des informations selon lesquelles des inspecteurs du travail ont participé à un atelier sur l’échange de données dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail grâce aux bases de données et à des moyens électroniques. Se référant aux recommandations figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les mécanismes externes et internes dans la pratique par lesquels l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures législatives ont été prises ou sont envisagées pour établir également l’obligation, pour les employeurs, d’informer l’inspection d’Etat des cas de maladie professionnelle.
Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour promouvoir la collaboration avec l’Institut croate d’assurance pour la sécurité et la santé au travail afin de garantir que l’inspection d’Etat soit en mesure d’inclure des données pertinentes, notamment des statistiques des cas de maladie professionnelle, à ses prochains rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 10(4) de la loi sur l’inspection d’Etat dispose que les activités d’inspection «impliquent des conditions de travail spéciales» et croit comprendre que ces activités sont régies par le Règlement sur les activités et les conditions de travail spéciales de la fonction publique (Journal officiel nos 74/02, 58/08 et 119/11). De plus, la commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, copie du règlement sur le classement des postes et le salaire des agents de l’Etat (Journal officiel nos 77/07, 13/08 et 81/08, conformément à l’article 139(1) de la loi sur les fonctionnaires) n’a toujours pas été communiquée au Bureau. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de transmettre copie de ce règlement ainsi que copie du règlement sur les activités et les conditions de travail spéciales de la fonction publique.
Articles 5 a), 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le registre électronique (e-Registre), application installée sur l’ordinateur de l’utilisateur via Internet, accessible à tous les inspecteurs dans tous les services de l’inspection du travail et contenant des données sur les contrôles réalisés et les mesures prises ou appliquées par les inspecteurs de l’inspection d’Etat au format électronique, a été développé et actualisé. Depuis le 1er janvier 2011, non seulement les inspecteurs du travail dans le domaine des relations professionnelles, mais également les inspecteurs du travail dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et des équipements électriques, des équipements miniers et des équipements sous pression, doivent systématiquement entrer des données dans le système après une visite d’inspection. La commission note également que l’e-Registre vise à permettre à l’inspection du travail, tant dans le domaine des relations professionnelles que dans celui de la SST, de mettre en commun des données avec d’autres organes exécutant des activités similaires et d’analyser le nombre et les sujets d’inspection réalisés et les mesures prises. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de développement de l’e-Registre ainsi que sur son effet sur la publication, dans le rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail, d’informations sur tous les sujets requis aux termes de l’article 21 a) à g) de la convention.
La commission saurait également gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la mise en commun de données avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques possédant des données pertinentes afin d’établir et d’actualiser régulièrement l’e-Registre et d’accroître l’efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a apporté aucune réponse à sa demande précédente concernant l’application de la loi sur les étrangers et le rôle de l’inspection du travail et du système de justice pour garantir que les employeurs s’acquittent de leurs obligations quant aux droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers qui s’avéreraient employés de manière illégale.
La commission note à cet égard qu’une nouvelle loi sur les étrangers (Journal officiel no 130/11) a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception de certaines dispositions qui entreront en vigueur le jour de l’accession de la Croatie à l’Union européenne. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 107 de la nouvelle loi sur les étrangers, avant que ne soit rendue une décision sur l’expulsion d’un ressortissant étranger qui a vécu et travaillé illégalement dans le pays, celui-ci doit être informé de: i) la possibilité de recevoir une indemnisation; ii) la possibilité de faire recours ou d’intenter une action contre son employeur; et iii) son droit à une assistance juridique gratuite. La commission note également que, aux termes de l’article 207(4) de la nouvelle loi sur les étrangers, les autorités de l’inspection du travail sont chargées d’appliquer les dispositions de cette nouvelle loi en ce qui concerne les conditions de travail et les droits des travailleurs.
La commission note qu’un projet intitulé «Renforcement des politiques et des capacités en vue de réduire le travail non déclaré» a été lancé en novembre 2011 pour recevoir une assistance préadhésion de l’Union européenne. Elle note qu’un montant de 1 500 000 euros y a été alloué, notamment pour l’acquisition d’ordinateurs et de véhicules. La commission croit comprendre que ce projet de lutte contre le travail au noir est conjointement mené par le ministère du Travail, l’Institut croate d’assurance retraite, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances (direction des impôts) et le Service de l’emploi. Elle note également que le gouvernement indique que ce projet devrait fortement contribuer à améliorer l’efficacité des travaux de l’inspection du travail.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle les observations qu’elle a formulées dans son dernier commentaire, dans lequel elle soulignait que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, le contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. De plus, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le rôle parfois important attribué aux inspecteurs du travail en matière d’emploi illégal semble amoindrir en proportion le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail.
La commission demande au gouvernement de décrire de façon détaillée comment les inspecteurs du travail jouent leur rôle visant à assurer l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers relatives aux conditions de travail et des droits des travailleurs étrangers conformément à l’article 207(4) de cette nouvelle loi. Elle demande en outre au gouvernement de décrire le rôle du système de justice en matière d’application des obligations des employeurs vis-à-vis des droits garantis par la législation aux travailleurs étrangers sans papiers (par exemple le versement de salaires et de toutes autres prestations découlant du travail réalisé dans le cadre de la relation d’emploi) au cours de la période de la relation d’emploi effective, en particulier dans les cas où ils sont passibles d’expulsion ou ont été expulsés. A cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre copie de tout règlement publié en vertu de l’article 107 de la nouvelle loi sur les étrangers, ainsi que des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière: i) ont été informés de la possibilité de recevoir réparation ou d’intenter une action contre leur employeur; ii) ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite; et iii) ont pu jouir de leurs droits. Prière de transmettre copie des décisions en la matière.
De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant si les inspecteurs du travail chargés des relations professionnelles ont été relevés de la fonction d’appliquer le droit de l’immigration après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers.
Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute activité menée conjointement par l’inspection du travail et les organes gouvernementaux susmentionnés dans le cadre du projet intitulé «Renforcement des politiques et des capacités en vue de réduire le travail non déclaré», ainsi que sur toute autre activité conjointe visant à combattre le travail non déclaré, y compris sur le nombre, l’étendue et la nature des contrôles effectués, des infractions constatées, des procédures juridiques engagées, des recours formés et des sanctions imposées pour travail non déclaré, ainsi que sur l’impact de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
De plus, notant que le gouvernement n’a pas répondu à cette question, la commission le prie de fournir les informations requises sur les points suivants:
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le taux élevé (58 pour cent) de cas dans lesquels les poursuites engagées par des inspecteurs du travail étaient déclarés non recevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais légaux. Elle note que ce taux n’est plus désormais que de 36,5 pour cent, notamment grâce à l’adoption, le 1er janvier 2008, de la loi (OG107/07) sur les délits correctionnels, qui a modifié la loi sur les délais de prescription.
Se référant à ses précédents commentaires sur le niveau insuffisant des sanctions imposées, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les décisions rendues par les tribunaux n’ordonnent pratiquement jamais la restitution des sommes correspondant à un enrichissement sans cause et ne sont donc pas souvent proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Se référant à son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées afin que l’examen par les tribunaux des affaires dont ils sont saisis par les inspecteurs du travail soit plus rapide et de garantir l’application effective d’un système de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives. Elle saurait gré au gouvernement de faire état des progrès enregistrés ou des difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parallèlement à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Champ couvert par le système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la compétence du système d’inspection du travail a été étendue aux conditions (concernant notamment la durée du travail, le travail de nuit, le repos journalier et hebdomadaire, etc.) selon lesquelles les scolaires effectuent des travaux occasionnels en application de la nouvelle loi (OG 80/08 et 94/09) sur la médiation de l’emploi et les droits relatifs au chômage et de l’ordonnance (OG 39/09) sur les services de médiation de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats des activités de l’inspection du travail dans ce domaine.
Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était félicitée du lancement d’une initiative visant à mettre en place un système de surveillance plus efficace en matière de sécurité et de santé au travail, système devant inclure une évaluation des coûts des investissements dans la sécurité et la santé des travailleurs, en regard de ce que coûte la non-application des prescriptions en la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des inspecteurs du travail ont été associés à la mise en œuvre de cette initiative et de communiquer des informations détaillées sur son impact quant au respect des prescriptions d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail industriels et commerciaux.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la coopération entre les services d’inspection et l’Institut croate d’assurance pour la sécurité et la santé au travail (ICASST), notamment sur le nombre des personnes assurées, des accidents du travail et des congés maladie. Elle note que l’ICASST travaille à la mise au point d’une nouvelle application informatique qui aura notamment pour effet d’améliorer la production des rapports. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT relatif à l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de décrire le mécanisme par lequel l’inspection du travail est avisée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que les mesures prises pour améliorer le fonctionnement de ce mécanisme.
Le gouvernement se réfère également à la nécessité de réseaux de communication électronique avec d’autres organismes tels que ceux qui sont responsables de la tenue des archives d’entreprises ou de celles des tribunaux. Se référant à ses observations générales de 2007 et 2009, relatives à l’importance qui s’attache, pour l’évaluation de l’application de la convention, à la coopération avec le système judiciaire et à la tenue de registres et archives sur les lieux de travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la facilitation de l’accès de l’inspection du travail aux informations nécessaires à l’accomplissement efficace de la mission de cette institution.
Articles 6, 10, 11 et 16. Renforcement des moyens en personnel et matériels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’impact des crédits alloués à l’inspection du travail en termes d’amélioration des conditions de travail et de la mobilité des inspecteurs. Elle prend également note des informations concernant les nouvelles règles de recrutement instaurées par la loi (OG 116/08) sur l’inspection d’Etat et sur la formation offerte aux inspecteurs du travail en 2008 et 2009. Elle note que les effectifs connaissent cependant une baisse graduelle depuis 2008: 270 postes étaient pourvus en décembre 2008, 257 l’étaient en décembre 2009 et 251 seulement en mai 2010; même si 15 nouveaux inspecteurs devaient être recrutés en 2010 en application du plan de recrutement dans la fonction publique applicable à l’administration d’Etat et aux services gouvernementaux.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des aspects suivants:
  • -l’évolution de l’inspection du travail en termes de recrutement de nouveau personnel;
  • -l’impact des nouvelles règles de recrutement sur le fonctionnement du système d’inspection du travail;
  • -la formation professionnelle offerte aux inspecteurs du travail, s’agissant notamment des matières enseignées et de la durée, de la fréquentation et de l’impact des stages sur l’action des inspecteurs du travail.
Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la directive prévue à l’article 139, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations concernant la mise en place d’un registre électronique qui permettra à l’inspection du travail (services compétents en matière de relations d’emploi et services compétents en matière de sécurité et santé au travail) de traiter et publier des données chiffrées. Elle prend également note des informations détaillées concernant les activités menées par l’inspection du travail en 2008 et 2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès concernant la mise en place d’un registre informatisé.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note de la communication de la loi de 2008 sur l’inspection d’Etat (OG 116/08 et 123/08) adoptée dans le cadre du plan des mesures prises à court terme et long terme pour lutter contre l’économie «grise». Elle note toutefois que le texte de cette loi a été traduit trop tard pour être examiné pendant la présente session de la commission. La commission examinera ce texte conjointement avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’une des priorités de l’inspection du travail depuis 2005 est la lutte contre le travail non déclaré, effectué notamment par des étrangers n’ayant pas de permis de travail. Elle note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, en 2008-09, les inspecteurs du travail chargés des relations d’emploi ont accordé une attention plus particulière au respect de la loi sur les étrangers, en plus de la législation se rapportant aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme la sécurité sociale, le travail des enfants, la durée du travail, le salaire, etc. En 2008, sur 2 215 cas d’emploi illégal découverts, 880 concernaient des étrangers en situation d’infraction par rapport aux dispositions de la loi sur les étrangers (en 2009, sur 1 921 cas, 605 concernaient des étrangers). Pendant la période précédente (2006 07), près de la moitié des cas d’emploi clandestin signalés concernait des étrangers sans permis de travail. Les inspecteurs du travail sont habilités à imposer, dans de telles circonstances, l’interdiction temporaire d’exercer prévue par la loi sur les étrangers et déférer ces affaires à la justice. Les statistiques d’ordre général qui ont été communiquées à cet égard sans préciser le nombre de décisions des juridictions compétentes concernaient en particulier l’emploi d’étrangers en violation de la loi sur les étrangers et les conséquences de ces décisions sur la faculté des travailleurs concernés de recouvrer les salaires qui leur étaient dus et le rôle spécifique des inspecteurs du travail à cet égard.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle que la convention no 81 ne contient aucune disposition suggérant que des travailleurs quels qu’ils soient sont exclus de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de leurs relations d’emploi. La mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non pas de faire respecter les lois sur l’immigration. Pour être compatible avec la fonction de protection dont l’inspection du travail est investie, la vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir comme corollaire le rétablissement des droits de tout travailleur. De plus, étant donné que les ressources humaines et autres de l’inspection du travail ne sont pas sans limite, attribuer aux inspecteurs du travail un rôle principalement de traque du travail clandestin entraîne apparemment une réduction proportionnelle de l’attention accordée par l’inspection du travail aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail visant à l’application de la loi sur les étrangers ne portent pas préjudice à ses fonctions principales visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et elle le prie de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des étrangers découverts comme travaillant clandestinement, telles que le paiement des salaires et toutes autres prestations dues au travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris quand ces travailleurs sont passibles d’une expulsion ou après qu’ils ont été expulsés.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques, d’autre part. Le gouvernement indique dans son rapport que le taux élevé de découverte de situations irrégulières dans le domaine de travail est le fruit de la coopération entre les inspecteurs du travail et d’autres catégories d’inspecteurs, principalement ceux du ministère de l’Intérieur. La commission prie le gouvernement de préciser la nature de cette coopération et les catégories des autres inspecteurs associés aux opérations de lutte contre le travail clandestin.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le taux élevé (58 pour cent) de cas dans lesquels les poursuites engagées par des inspecteurs du travail étaient déclarés non recevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais légaux. Elle note que ce taux n’est plus désormais que de 36,5 pour cent, notamment grâce à l’adoption, le 1er janvier 2008, de la loi (OG107/07) sur les délits correctionnels, qui a modifié la loi sur les délais de prescription.
Se référant à ses précédents commentaires sur le niveau insuffisant des sanctions imposées, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les décisions rendues par les tribunaux n’ordonnent pratiquement jamais la restitution des sommes correspondant à un enrichissement sans cause et ne sont donc pas souvent proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Se référant à son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées afin que l’examen par les tribunaux des affaires dont ils sont saisis par les inspecteurs du travail soit plus rapides et de garantir l’application effective d’un système de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives. Elle saurait gré au gouvernement de faire état des progrès enregistrés ou des difficultés rencontrées à cet égard.
Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, à propos du rôle de l’inspection du travail dans la sauvegarde des droits des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail mène une action de sensibilisation à ce sujet et elle l’appelle une fois de plus à veiller à ce que les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas d’infraction à l’article 83 de la loi sur le travail de 2009 relative à l’égalité de rémunération soient effectivement appliquées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, de la documentation jointe et des statistiques détaillées sur les activités menées en 2006 et 2007 par les inspecteurs du travail chargés des relations du travail et les inspecteurs du travail chargés de la sécurité et de la santé au travail.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note avec intérêt du lancement par l’inspection du travail d’une initiative du ministère de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat pour créer un système plus efficace du contrôle de la sécurité et de la santé au travail, et notamment pour évaluer le coût des investissements visant la sécurité et la santé des travailleurs et le coût de la non-application des prescriptions de sécurité et de santé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur l’impact de cette initiative au niveau des établissements industriels et commerciaux. Elle le prie de décrire en particulier le rôle des inspecteurs du travail dans la mise en œuvre d’une telle initiative, la méthodologie appliquée et les résultats atteints en matière de respect par les employeurs des prescriptions de sécurité et de santé.

Article 3, paragraphe 2. Inspection des conditions de travail et emploi illégal. Selon le gouvernement et conformément à une modification, en 2005, de la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont chargés d’ordonner la suspension des activités d’une entreprise pour une période de trente jours, lorsque des infractions liées à l’emploi d’étrangers sans permis de travail ou à un travail non déclaré aux organismes de pension et d’assurance-maladie sont détectées au cours d’une visite d’inspection. Les statistiques sur les résultats des inspections communiquées par le gouvernement indiquent que l’emploi illégal constitue l’une des infractions les plus fréquentes relevées par les inspecteurs du travail et qu’environ la moitié des cas signalés d’emploi illégal concernent des étrangers ne bénéficiant pas de permis de travail. Tout en se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75-78), la commission voudrait rappeler que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, sans considération de la question de la régularité de leur relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que, premièrement, les contrôles de l’inspection du travail visant l’emploi illégal ne compromettent pas l’exercice du contrôle des conditions de travail (salaires, durée du travail, congés, sécurité et santé au travail, etc.) et, deuxièmement, que les travailleurs employés de manière illégale puissent recouvrer les droits résultant de leur relation d’emploi, tels que le paiement de leurs salaires et de toutes autres prestations, et que les employeurs fassent l’objet des sanctions adéquates.

Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Selon le gouvernement, il est nécessaire de développer les réseaux informatiques avec d’autres organismes, tels que les organismes chargés de la tenue des registres des sociétés, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les tribunaux. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure prise pour faciliter l’accès de l’inspection du travail aux informations nécessaires à l’amélioration de son fonctionnement.

Articles 6, 10, 11 et 16. Augmentation des effectifs et des moyens matériels de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant et qu’il était nécessaire d’investir davantage dans les ressources logistiques. Cette question était également soulevée dans le précédent rapport du gouvernement et dans plusieurs rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de la modification en 2007 du règlement sur l’organisation interne de l’inspection du travail et à l’adoption en 2008 de l’ordonnance sur l’organisation interne de l’inspection du travail, qui ont prévu les conditions légales préalables à un accroissement des effectifs, l’inspection du travail a publié en mai 2008 une annonce de vacance de postes en vue du recrutement de 65 inspecteurs (34 chargés des relations du travail et 31 de la sécurité et de la santé au travail).

Par ailleurs, la commission note avec intérêt que des ressources financières importantes ont été allouées pour mieux équiper les inspecteurs du travail d’ordinateurs, de fournitures de bureau, de moyens de communication et de nouveaux véhicules et que, de ce fait, leurs conditions de travail et leur mobilité ont été améliorées de manière significative.

En outre, suivant le paragraphe 1 de l’article 139 de la loi de 2005 sur la fonction publique, la classification des postes et rémunérations des agents de l’Etat sera régie par une directive du gouvernement.

La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de l’ensemble des mesures susmentionnées sur le volume et la qualité des activités d’inspection du travail ainsi que des informations sur tous développements concernant le personnel et les ressources financières de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la directive prévue à l’article 139, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique.

Article 12, paragraphe 1 b). Droit d’accès des inspecteurs à certains lieux de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail sont habilités à exercer leur pouvoir de contrôle et d’investigation dans les établissements et lieux de travail qui n’ont pas été enregistrés comme tels. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations au sujet du champ d’application de l’article 31(1) et (2) de la loi sur l’inspection étatique du travail, selon lesquelles les inspecteurs du travail peuvent accéder librement à tous lieux et bâtiments dans lesquels des activités commerciales ou industrielles sont exercées par des travailleurs, qu’il s’agisse ou non de lieux enregistrés comme lieux de travail. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer une telle lecture du champ d’application des dispositions susmentionnées de la loi sur l’inspection étatique du travail en ce qui concerne le droit d’entrée des inspecteurs du travail. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales relatives aux périodes de temps dans lesquelles des visites d’inspection peuvent être effectuées aussi bien dans les lieux de travail enregistrés que non enregistrés.

Articles 14 et 21 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, depuis le 1er janvier 2008, conformément aux dispositions de la loi sur l’assurance en matière de sécurité et de santé au travail (OG 85/06), les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles doivent être signalés par l’employeur à une nouvelle institution: l’Institut croate de l’assurance en matière de sécurité et de santé au travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement a besoin de temps pour être en mesure de fournir des informations sur le fonctionnement de cet organisme. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’institut croate nouvellement créé de l’assurance en matière de sécurité et de santé au travail et de décrire le mécanisme prévu pour assurer la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des détails sur le fonctionnement de ce mécanisme dans la pratique et sur les mesures prises pour veiller à ce que les statistiques pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. La commission prend note de la préoccupation du gouvernement au sujet du taux élevé (58 pour cent) de cas dans lesquels les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ont été déclarées irrecevables par les tribunaux chargés des infractions mineures au motif de prescription. La commission est tenue de souligner la nécessité de prendre des mesures pour veiller à ce que les affaires déférées devant les autorités judiciaires par les inspecteurs du travail soient traitées en temps opportun, afin, d’une part, d’éviter que les auteurs des infractions ne bénéficient de l’impunité et, d’autre part, assurer l’application des droits des travailleurs. De telles mesures revêtent une importance cruciale pour la crédibilité et l’efficacité du système d’inspection lui-même. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, l’inspection du travail n’est pas satisfaite des sanctions infligées par les tribunaux, notamment du montant des amendes imposées aux employeurs. Appelant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission le prie de tirer avantage des orientations données pour le développement d’une opération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et d’indiquer toutes mesures prises à cette fin, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que les dispositions légales soient adoptées en vue de l’application de sanctions adéquates en cas d’infraction à l’article 89 de la loi sur le travail concernant l’égalité de rémunération, et que ces dispositions soient effectivement appliquées. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cette fin.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des données statistiques détaillées sur les activités d’inspection du travail, contenues dans les rapports annuels pour 2006 et 2007. Elle note par ailleurs avec intérêt qu’un registre informatique est actuellement en cours d’élaboration pour permettre à l’inspection du travail de traiter et de publier les données sur l’inspection du travail, ventilées par activité économique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement de ce projet. Elle prie également le gouvernement de tenir le BIT informé de toute opinion exprimée par des organisations d’employeurs ou de travailleurs sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, de la documentation en annexe et des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2004 et 2005.

Article 5 a) de la convention. L’article 21 du décret de 2001 sur l’organisation interne de l’inspection nationale prévoit que l’inspection collabore avec d’autres administrations et personnes morales publiques. Dans son précédent commentaire, la commission, qui se référait au rapport annuel de l’inspection pour 2003, priait le gouvernement de fournir des informations sur une éventuelle coopération, d’une part, avec les autorités fiscales en matière d’infraction à la législation sur les salaires et, d’autre part, avec les services chargés des questions de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ces informations et que le rapport annuel de l’inspection pour 2005 contient des recommandations pour une intensification de la coopération et des échanges d’informations entre toutes les entités impliquées dans le contrôle. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l’inspection des relations de travail et l’inspection de la sécurité du travail à collaborer avec les administrations et autres organismes publics intéressés, dans le but de renforcer l’efficacité et le suivi des actions de prévention et de contrôle des inspecteurs.

Articles 6, 10 et 11. Conditions de service et conditions de travail des inspecteurs. Effectifs et ressources matérielles de l’inspection. La commission note que, dans son rapport d’activité pour 2005, l’inspection recommande à nouveau une augmentation du salaire des agents d’inspection, l’établissement d’une méthode d’évaluation de leurs performances, l’augmentation des effectifs et l’amélioration de leurs conditions matérielles de travail (davantage de véhicules, de moyens de communication et de moyens et d’équipements techniques – appareils de mesure, équipements de protection individuelle nécessaires pour certaines visites, etc.). Selon le gouvernement, lorsque ce rapport d’activité pour 2005 a été examiné par le Conseil économique et social et par le gouvernement, une proposition reprenant les mesures recommandées par l’inspection dans le but de renforcer ses activités a été adoptée, l’administration centrale ayant été chargée de les mettre en œuvre sans toutefois que des délais précis aient été fixés. La commission prie le gouvernement de préciser chaque mesure figurant dans la proposition ainsi adoptée, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des effectifs qui, selon l’autorité d’inspection, ne correspondraient toujours pas aux besoins réels ni aux effectifs nécessaires calculés selon les critères fixés par la loi de 1999 sur l’inspection (art. 21). Le gouvernement est prié de communiquer copie de cette proposition au Bureau et de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues. Par ailleurs, tout en notant que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire d’investir davantage dans les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les facilités de transport dont ils disposent.

Article 12, paragraphe 1 b). Droit d’accès des inspecteurs à certains établissements. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur l’application de cet article n’apportent pas de réponse à la question qu’elle avait soulevée concernant le droit des inspecteurs de pénétrer dans des établissements et lieux de travail qui n’ont pas été enregistrés comme tels, mais dans lesquels une activité industrielle ou commerciale est exercée par des travailleurs couverts par la convention, et que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail sont habilités à exercer leur pouvoir de contrôle et d’investigation dans les établissements et lieux de travail susvisés.

Articles 3 et 14. Rôle de l’inspection en matière de prévention des maladies professionnelles et information quant aux cas déclarés de maladies professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que l’Institut croate d’assurance maladie doit informer l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Par ailleurs, la commission relève que le rapport annuel d’inspection pour 2005 recommande la mise en place, par le ministère de la Santé, d’un système efficace de suivi de ces maladies et souligne que l’inspection n’est pas en mesure d’agir de manière préventive pour faire baisser le nombre croissant de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement, d’une part, de préciser les modalités (procédure et délais) selon lesquelles l’Institut croate d’assurance maladie informe l’inspection des cas de maladie professionnelle et, d’autre part, de fournir des informations sur le fonctionnement de cette procédure dans la pratique. Elle saurait par ailleurs gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le rôle préventif de l’inspection du travail dans ce domaine.

Articles 17 et 18. Poursuites judiciaires des infractions ou avertissements et conseils. Fixation et application de sanctions appropriées. Il ressort du rapport du gouvernement que, en application des dispositions de l’article 51 de la loi de 1999 sur l’inspection, il n’y a en fait qu’un nombre négligeable d’infractions à l’égard desquelles l’inspecteur du travail n’est pas tenu d’entamer des poursuites judiciaires, qu’il s’agisse d’infractions à la législation du travail ou aux dispositions en matière de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement signale la lenteur des procédures judiciaires suite à la saisine des juridictions par les inspecteurs du travail. L’autorité d’inspection, dans son rapport pour 2005, insiste précisément sur la nécessité d’améliorer l’efficacité du système judiciaire, en ce qui concerne les suites données aux infractions ayant des conséquences mineures, et de ne pas obliger les inspecteurs à entamer des poursuites judiciaires si les employeurs se conforment à leurs instructions dans un bref délai. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour donner suite à ces recommandations. Appelant à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 prévoyant qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, elle le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 100 sur le rôle de l’inspection du travail en matière de protection du droit des hommes et des femmes de percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle relève que l’article 240 de la loi no 137/2004 sur le travail confie à l’inspection du travail le contrôle du respect de l’application de ses dispositions, sauf si une autre loi en dispose autrement. L’application de l’article 89 concernant l’égalité de rémunération devrait par conséquent relever de la compétence des inspecteurs du travail et, en vertu de l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées devraient être prévues en cas de violation de ces dispositions. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre des mesures pour assurer que des dispositions prévoyant des sanctions appropriées seront introduites dans la législation. En outre, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur les suites données ou envisagées à la recommandation faite par l’autorité centrale d’inspection en 2003, et réitérée en 2005, de prévoir, dans les sanctions applicables, la possibilité de confisquer les profits réalisés au détriment du respect de la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe en annexe.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note avec intérêt que le rapport annuel d’inspection pour 2003 contient des propositions pour les mesures à mettre en œuvre en vue d’une plus grande efficacité de l’inspection du travail.

Article 5 a). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toutes structures ou institutions publiques ou privées autres que les services d’inspection du travail qui seraient chargées de fonctions de prévention des risques professionnels et d’illustrer telles informations par les textes légaux et tous autres documents pertinents.

La commission note les indications du rapport annuel d’inspection faisant état d’une augmentation du nombre de procédures entamées à l’encontre des auteurs d’infraction à la législation couverte par l’inspection et de la lourdeur des procédures judiciaires. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations faites par l’autorité centrale dans le rapport annuel pour 2003 en vue de remédier à cette situation au moyen d’une législation appropriée et avec un réel appui des instances judiciaires.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations au sujet des suites données à la suggestion de l’inspection du travail de renforcer l’efficacité de ses contrôles par le recours à la coopération des autorités fiscales dans les cas d’infraction à la législation sur les salaires, ainsi que par une plus grande coopération avec les parties prenantes du système de la sécurité au travail, afin de maîtriser le coût social et financier de la non-application des dispositions légales par un suivi de la situation, englobant les maladies professionnelles, et de définir les investissements pertinents.

Article 6. Les conclusions du rapport d’inspection du travail pour 2003 recommandent une revalorisation de la rémunération des inspecteurs à la hauteur de la moyenne des salaires des personnels de haute qualification professionnelle et l’application d’une méthode incitative en la matière, basée sur les performances. La commission voudrait souligner que, pour maintenir l’efficacité du service, le niveau de rémunération et les perspectives de carrière devraient, en effet, être suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue (paragr. 144 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1985 sur l’inspection du travail). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.

Article 12. Suivant l’article 31 de la loi sur l’inspection du travail, les établissements de travail couverts par les diverses structures d’inspection sont désignés comme des locaux déclarés et enregistrés en tant que bureaux ou d’autres locaux ou facilités et moyens de transport dans lesquels la personne physique ou juridique contrôlée exerce son activité professionnelle déclarée. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner également compétence aux inspecteurs pour le contrôle de locaux dont il ne ressort pas clairement qu’ils sont assujettis, notamment parce qu’ils n’ont pas été déclarés comme tels, mais dans lesquels une activité industrielle ou commerciale est exercée par des travailleurs couverts par la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 165 de son étude d’ensemble précitée au sujet du champ d’application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, et le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail sont habilités à exercer leurs pouvoirs de contrôle et d’investigation dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.

La commission note que, parmi les recommandations du rapport annuel 2003 pour une amélioration du fonctionnement de l’inspection, figure l’adoption rapide de nouveaux règlements d’application de la loi sur la sécurité du travail et de la révision de la réglementation obsolète. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, et pas uniquement par référence aux dispositions légales à caractère général en la matière, à chacune des dispositions du paragraphe 1 a) et b) quant au droit de libre accès des inspecteurs du travail, sans avis préalable, c’est-à-dire de manière inopinée, dans les établissements, et quant à la période au cours de laquelle les visites d’inspection sont autorisées et des dispositions du paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv) quant à l’étendue des pouvoirs de contrôle et d’investigation des inspecteurs à l’occasion des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer, à l’appui des informations pertinentes, copie de tout texte ou document correspondant.

Articles 10 et 11. Selon le gouvernement, 88 inspecteurs du travail sont chargés des questions de relations professionnelles et 81 des questions de santé et de sécurité au travail, les besoins réels étant globalement estimés à 340 inspecteurs. Se référant aux indications précédemment fournies dans les rapports du gouvernement, la commission constate une stagnation des effectifs d’inspection depuis 1999. Elle relève avec préoccupation, d’une part, l’augmentation, depuis 2002, de 25 pour cent du nombre d’accidents du travail graves et de 57 pour cent de celui des accidents mortels et, d’autre part, que les contrôles préventifs sont de plus en plus rares en raison de l’insuffisance du personnel d’inspection chargé de la sécurité au travail. En outre, la commission note le déficit de moyens financiers et logistiques signalé dans le rapport de l’inspection du travail. Soulignant la valeur sociale d’une inspection du travail efficace et insistant sur la nécessité de lui accorder une part appropriée du budget national, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources humaines et les conditions matérielles de travail des services d’inspection, en vue de l’exercice efficace de leurs missions dans leurs deux aspects, préventif et répressif, notamment en matière de santé et sécurité au travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les facilités de transport dont disposent les agents de l’inspection du travail ainsi que sur les modalités de prise en charge de leurs frais de déplacement professionnel.

Articles 13 et 17. La commission note le souhait exprimé dans le rapport d’inspection du travail d’une modification de la législation permettant de donner pleinement effet aux dispositions de ces articles de la convention dans les cas d’infraction liés à la sécurité et la santé au travail, tout en renforçant l’aspect répressif des actions d’inspection en matière de relations professionnelles par des sanctions incluant, pour les infractions les plus graves, la fermeture temporaire de l’établissement et l’interdiction d’exercice de l’activité. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que, conformément à l’article 13, les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures visant à remédier aux situations de risque à la santé et à la sécurité des travailleurs (paragraphe 1) et que, dans les cas où ce risque serait imminent, la législation devra prévoir que ces mesures seront immédiatement exécutoires (paragraphe 2 b)). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet, en droit et en pratique, à ces dispositions de la convention, ainsi que copie de tout texte et tout document pertinents.

Elle le prie en outre d’indiquer si des mesures sont prises pour donner effet à l’article 17, paragraphe 2, en vertu duquel il devrait être laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

Article 14. La commission note les indications fournies par le gouvernement sur les cas dans lesquels la législation prévoit la notification à l’inspection du travail des accidents du travail. Elle souligne à son attention que, suivant cette disposition, les cas de maladie professionnelle devraient également être portés à la connaissance de l’inspection du travail et le prie de communiquer toute disposition légale ou pratique prise à cet effet.

Au cas où aucune procédure pertinente ne serait actuellement en vigueur, le gouvernement est prié de veiller à ce qu’il soit remédiéà cette carence et d’en tenir le BIT informé.

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de cet article qui prévoit, sous réserve des exceptions prévues par la législation: a) l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle; b) de relever, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; c) de dévoiler la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et d’indiquer à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Article 18. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données ou envisagées à la recommandation faite par l’autorité centrale d’inspection d’établir une méthode de fixation du montant des amendes, impliquant la confiscation des profits réalisés au détriment du respect de la législation. Elle lui saurait gré de faire connaître la manière dont il est assuré que les sanctions actuellement en vigueur sont suffisantes à produire l’effet dissuasif qui leur est, en principe, assigné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement et des informations communiquées en relation avec les observations formulées en 1998 par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) au sujet de l’application des articles 5; 7, paragraphe 3; 10; 17 et 18 de la convention. Prenant également note des textes législatifs joints en annexes ainsi que des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail, la commission relève en particulier que l’inspection du travail n’est pas compétente en matière d’inspection dans les entreprises de transport maritime et des mines qui relèvent de la compétence respective des inspecteurs maritimes et des inspecteurs du ministère de l’Intérieur.

Notant en particulier l’adoption en juillet 1999 d’une nouvelle loi sur l’inspection nationale dont de nombreuses dispositions font porter effet à la convention, la commission prie le gouvernement, afin de la mettre en mesure d’apprécier l’évolution du niveau d’application de l’instrument, de communiquer avec son prochain rapport copie des textes du décret portant organisation interne de l’inspection nationale, de son règlement intérieur ainsi que copie des textes d’application des articles 56 et 57, paragraphe 2 de la loi susmentionnée tels qu’annoncés par son article 78.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant en 1997. Elle note également les observations formulées par l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) concernant l'application de la convention, ainsi que les commentaires du gouvernement en réponse à ces observations. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires au sujet d'un certain nombre de points.

Article 5 de la convention. Collaboration effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux. Dans ses observations, l'UATUC allègue l'absence de coopération entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité navale, indiquant, d'une part, que ces derniers, qui sont chargés d'inspecter les navires du point de vue de la sécurité et de la santé ainsi que des conditions de travail et de logement à bord, n'effectuent pas leur mission pour laquelle ils s'estiment insuffisamment compétents et que, d'autre part, il n'y a pas d'inspecteurs spécialement formés à l'inspection des navires. La commission note que, selon le gouvernement, en raison du caractère spécifique du contrôle des navires lié à la brièveté de leurs séjours dans les ports et à la diversité des réglementations applicables, le contrôle à bord des navires est, en majorité, assuré par l'inspection de la sécurité navale et rarement par l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les cas et les modalités d'intervention des inspecteurs du travail dans le contrôle à bord des navires et de décrire l'organisation de la coopération entre l'inspection du travail et l'inspection de la sécurité navale.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée. Notant l'allégation sus-évoquée de l'UATUC selon laquelle aucun inspecteur du travail ne serait formé spécialement en vue de l'inspection à bord des navires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 10. Effectifs de l'inspection du travail. La commission note l'allégation de l'UATUC selon laquelle la convention ne serait pas appliquée de manière satisfaisante étant donné que, par rapport aux besoins évalués à 300 inspecteurs, l'effectif de 142 inspecteurs en exercice est insuffisant compte tenu des tâches à accomplir. Notant par ailleurs que le gouvernement évoque, dans son rapport, l'insuffisance du nombre d'inspecteurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter ce nombre de manière à assurer l'exercice efficace des fonctions de l'inspection.

Articles 17 et 18. Poursuites légales immédiates; mise en oeuvre de sanctions appropriées. Notant la déclaration de l'UATUC selon laquelle les inspecteurs du travail hésiteraient à prendre les mesures nécessaires à l'encontre des employeurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions légales qui donnent effet à ces articles et de fournir des informations sur leur application.

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