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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement présente dans son rapport des données ventilées sur le nombre des personnes en quête d’emploi qui étaient inscrites en 2013 et en 2014 auprès de la Direction du travail du ministère de l’Emploi afin de trouver un «premier emploi» ou un «nouvel emploi». La commission prend note de la répartition géographique des travailleurs qui s’étaient adressés à la Direction du travail en vue de trouver un emploi au cours de l’année 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises par les offices publics de l’emploi afin de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et de répondre ainsi aux attentes de l’économie et à celles de la population active. Prière également de continuer de communiquer des informations sur les demandes d’emploi enregistrées, les offres d’emploi publiées et les placements effectués par la Direction du travail.
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il est actuellement procédé à une restructuration du service de l’emploi en vue d’instaurer une relation plus directe avec d’autres organes, notamment la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture. La commission note que l’accord avec la Chambre de commerce a pour objectif de mettre en place de meilleures modalités d’engagement de la main-d’œuvre. La commission prie gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs et sur le fonctionnement du service de l’emploi, de même que sur l’élaboration de la politique de l’emploi, conformément à ce qui est prévu par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013. En réponse aux commentaires formulés par la commission depuis plusieurs années, le gouvernement fait état de l’absence de bureaux de l’emploi, en précisant que les emplois sont directement sollicités auprès des institutions et, dans plusieurs cas, auprès de la Direction du travail du ministère de l’Emploi. Selon les données fournies pour 2003, la population occupée s’élevait à 43 846 travailleurs représentant quelque 84 pour cent de la population active. Le gouvernement fait également état d’une tendance à l’équilibre entre le taux de participation des hommes et des femmes comme conséquence de la croissance du nombre de femmes occupées et des politiques mises en œuvre pour promouvoir l’égalité d’opportunités. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi qui, ayant déjà un emploi, en recherchent un second parce que leur salaire est trop bas, représentent 45 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi. La commission souligne à nouveau la nécessité d’assurer la fonction essentielle du service de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport quelles sont les institutions et les organismes publics et privés intervenant dans l’organisation d’un service public et gratuit de l’emploi. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de la Direction du travail du ministère de l’Emploi ainsi que sur les placements effectués par la direction. Elle invite le gouvernement à inclure les données existantes pour le district d’Agua Grande et les zones rurales du pays concernant les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Centre de formation professionnelle réalise diverses actions formatrices en faveur de cadres et pour répondre aux besoins des différentes zones du pays. Le gouvernement mentionne aussi l’existence de partenariats avec des institutions et associations dans les activités de formation et d’encadrement. La commission rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission fait observer à nouveau que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention.
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que l’élaboration de la politique nationale de l’emploi en est toujours à un stade embryonnaire. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission souligne que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. La convention no 88 forme avec la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir paragr. 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). Etant donné les difficultés constatées depuis la ratification de la convention no 88, la commission note que l’assistance technique serait particulièrement utile pour que le gouvernement et les partenaires sociaux examinent l’importance du service public de l’emploi, de manière à faciliter l’adoption d’une politique nationale de l’emploi qui vise à la réalisation du plein emploi. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique des unités compétentes du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013. En réponse aux commentaires formulés par la commission depuis plusieurs années, le gouvernement fait état de l’absence de bureaux de l’emploi, en précisant que les emplois sont directement sollicités auprès des institutions et, dans plusieurs cas, auprès de la Direction du travail du ministère de l’Emploi. Selon les données fournies pour 2003, la population occupée s’élevait à 43 846 travailleurs représentant quelque 84 pour cent de la population active. Le gouvernement fait également état d’une tendance à l’équilibre entre le taux de participation des hommes et des femmes comme conséquence de la croissance du nombre de femmes occupées et des politiques mises en œuvre pour promouvoir l’égalité d’opportunités. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi qui, ayant déjà un emploi, en recherchent un second parce que leur salaire est trop bas, représentent 45 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi. La commission souligne à nouveau la nécessité d’assurer la fonction essentielle du service de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport quelles sont les institutions et les organismes publics et privés intervenant dans l’organisation d’un service public et gratuit de l’emploi. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de la Direction du travail du ministère de l’Emploi ainsi que sur les placements effectués par la direction. Elle invite le gouvernement à inclure les données existantes pour le district d’Agua Grande et les zones rurales du pays concernant les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Centre de formation professionnelle réalise diverses actions formatrices en faveur de cadres et pour répondre aux besoins des différentes zones du pays. Le gouvernement mentionne aussi l’existence de partenariats avec des institutions et associations dans les activités de formation et d’encadrement. La commission rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission fait observer à nouveau que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention.
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que l’élaboration de la politique nationale de l’emploi en est toujours à un stade embryonnaire. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission souligne que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. La convention no 88 forme avec la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir paragr. 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). Etant donné les difficultés constatées depuis la ratification de la convention no 88, la commission note que l’assistance technique serait particulièrement utile pour que le gouvernement et les partenaires sociaux examinent l’importance du service public de l’emploi, de manière à faciliter l’adoption d’une politique nationale de l’emploi qui vise à la réalisation du plein emploi. A cet égard, le gouvernement voudra sans doute se prévaloir de l’assistance technique des unités compétentes du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2007, en réponse à son observation de 2006, dans lequel le gouvernement déclare brièvement qu’il n’existe pas de coopération formelle entre les services publics de l’emploi et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les services publics de l’emploi n’ont pas encore été organisés pour agir en conformité avec les exigences de la convention. La commission croit comprendre que la mise en valeur des ressources humaines et l’accès aux services sociaux de base constituent l’un des cinq principes de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté – SNRP (Estratégia Nacional de Reduçao de Pobreza), validée en 2002 et approuvée en janvier 2003. D’après les informations contenues dans le rapport actualisé de la SNRP publié en janvier 2005, le chômage urbain et rural reste un sujet de grave préoccupation dans le pays. Dans ce contexte, la commission souligne la nécessité d’assurer la fonction essentielle des services de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles dans les rapports annuels ou périodiques publiés concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi existant dans le district d’Agua Grande et dans les zones rurales, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux de placement, en ventilant ces données par sexe et localisation des bureaux concernés (Point IV du formulaire de rapport).
Coopération des partenaires sociaux. Se référant à nouveau aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.
La commission rappelle à nouveau que le Bureau est disponible pour fournir au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en place d’un service public de l’emploi conforme aux exigences de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2007, en réponse à son observation de 2006, dans lequel le gouvernement déclare brièvement qu’il n’existe pas de coopération formelle entre les services publics de l’emploi et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les services publics de l’emploi n’ont pas encore été organisés pour agir en conformité avec les exigences de la convention. La commission croit comprendre que la mise en valeur des ressources humaines et l’accès aux services sociaux de base constituent l’un des cinq principes de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté – SNRP (Estratégia Nacional de Reduçao de Pobreza), validée en 2002 et approuvée en janvier 2003. D’après les informations contenues dans le rapport actualisé de la SNRP publié en janvier 2005, le chômage urbain et rural reste un sujet de grave préoccupation dans le pays. Dans ce contexte, la commission souligne la nécessité d’assurer la fonction essentielle des services de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles dans les rapports annuels ou périodiques publiés concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi existant dans le district d’Agua Grande et dans les zones rurales, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux de placement, en ventilant ces données par sexe et localisation des bureaux concernés (Point IV du formulaire de rapport).
Coopération des partenaires sociaux. Se référant à nouveau aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.
La commission rappelle à nouveau que le Bureau est disponible pour fournir au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en place d’un service public de l’emploi conforme aux exigences de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2007, en réponse à son observation de 2006, dans lequel le gouvernement déclare brièvement qu’il n’existe pas de coopération formelle entre les services publics de l’emploi et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les services publics de l’emploi n’ont pas encore été organisés pour agir en conformité avec les exigences de la convention. La commission croit comprendre que la mise en valeur des ressources humaines et l’accès aux services sociaux de base constituent l’un des cinq principes de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté – SNRP (Estratégia Nacional De Reduçao de Pobreza), validée en 2002 et approuvée en janvier 2003. D’après les informations contenues dans le rapport actualisé de la SNRP publié en janvier 2005, le chômage urbain et rural reste un sujet de grave préoccupation dans le pays. Dans ce contexte, la commission souligne la nécessité d’assurer la fonction essentielle des services de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles dans les rapports annuels ou périodiques publiés concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi existant dans le district d’Agua Grande et dans les zones rurales, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux de placement, en ventilant ces données par sexe et localisation des bureaux concernés (Point IV du formulaire de rapport).

Coopération des partenaires sociaux.Se référant à nouveau aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.

La commission rappelle à nouveau que le Bureau est disponible pour fournir au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en place d’un service public de l’emploi conforme aux exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2007, en réponse à son observation de 2006, dans lequel le gouvernement déclare brièvement qu’il n’existe pas de coopération formelle entre les services publics de l’emploi et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les services publics de l’emploi n’ont pas encore été organisés pour agir en conformité avec les exigences de la convention. La commission croit comprendre que la mise en valeur des ressources humaines et l’accès aux services sociaux de base constituent l’un des cinq principes de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté – SNRP (Estratégia Nacional De Reduçao de Pobreza), validée en 2002 et approuvée en janvier 2003. D’après les informations contenues dans le rapport actualisé de la SNRP publié en janvier 2005, le chômage urbain et rural reste un sujet de grave préoccupation dans le pays. Dans ce contexte, la commission souligne la nécessité d’assurer la fonction essentielle des services de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles dans les rapports annuels ou périodiques publiés concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi existant dans le district d’Agua Grande et dans les zones rurales, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux de placement, en ventilant ces données par sexe et localisation des bureaux concernés (Point IV du formulaire de rapport).

Coopération des partenaires sociaux.Se référant à nouveau aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.

La commission rappelle à nouveau que le Bureau est disponible pour fournir au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en place d’un service public de l’emploi conforme aux exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2007, en réponse à son observation de 2006, dans lequel le gouvernement déclare brièvement qu’il n’existe pas de coopération formelle entre les services publics de l’emploi et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les services publics de l’emploi n’ont pas encore été organisés pour agir en conformité avec les exigences de la convention. La commission croit comprendre que la mise en valeur des ressources humaines et l’accès aux services sociaux de base constituent l’un des cinq principes de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté – SNRP (Estratégia Nacional De Reduçao de Pobreza), validée en 2002 et approuvée en janvier 2003. D’après les informations contenues dans le rapport actualisé de la SNRP publié en janvier 2005, le chômage urbain et rural reste un sujet de grave préoccupation dans le pays. Dans ce contexte, la commission souligne la nécessité d’assurer la fonction essentielle des services de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles dans les rapports annuels ou périodiques publiés concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi existant dans le district d’Agua Grande et dans les zones rurales, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux de placement, en ventilant ces données par sexe et localisation des bureaux concernés (Point IV du formulaire de rapport).

2. Coopération des partenaires sociaux. Se référant à nouveau aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.

3. La commission rappelle à nouveau que le Bureau est disponible pour fournir au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en place d’un service public de l’emploi conforme aux exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Prière de communiquer des informations sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 de la convention par le CNCS ou par la direction du service public de l’emploi en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

2. Prière de préciser comment le service de l’emploi a été organisé et quelles activités il entreprend en vue d’assurer efficacement les objectifs et fonctions prévus à l’article 6 de la convention.

3. Prière également de fournir les indications détaillées requises par le formulaire de rapport pour faire porter effet aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention.

4. Partie IV du formulaire de rapport.Prière de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

5. La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en œuvre d’un service public de l’emploi, au sens de la convention.

La commission exprime l’espoir  que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Prière de communiquer des informations sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 de la convention par le CNCS ou par la direction du service public de l’emploi en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

2. Prière de préciser comment le service de l’emploi a été organisé et quelles activités il entreprend en vue d’assurer efficacement les objectifs et fonctions prévus à l’article 6 de la convention.

3. Prière également de fournir les indications détaillées requises par le formulaire de rapport pour faire porter effet aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention.

4. Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

5. La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement ses conseils et assistance technique pour la mise en œuvre d’un service public de l’emploi, au sens de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Prière de communiquer des informations sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 de la convention par le CNCS ou par la direction du service public de l’emploi en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

2. Prière de préciser comment le service de l’emploi a été organisé et quelles activités il entreprend en vue d’assurer efficacement les objectifs et fonctions prévus à l’article 6 de la convention.

3. Prière également de fournir les indications détaillées requises par le formulaire de rapport pour faire porter effet aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

5. La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement ses conseils et assistance technique pour la mise en œuvre d’un service public de l’emploi, au sens de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. En réponse aux commentaires formulés en 1990, le gouvernement a transmis en juin 2002 une courte déclaration indiquant que le Conseil national de concertation sociale (CNCS), établi par la loi no 1/99, est consulté au sujet de l’emploi et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du programme gouvernemental pour la période 2002-2005, une direction du service public de l’emploi sera créée au sein du ministère du Travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 de la convention par le CNCS ou par la direction du service public de l’emploi en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

2. Prière de préciser comment le service de l’emploi a été organisé et quelles activités il entreprend en vue d’assurer efficacement les objectifs et fonctions prévus à l’article 6 de la convention.

3. Prière également de fournir les indications détaillées requises par le formulaire de rapport pour faire porter effet aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux. La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement ses conseils et assistance technique pour la mise en œuvre d’un service public de l’emploi, au sens de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire de 1990, qui était conçu dans les termes suivants:

La commission note que le service public de l’emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l’article 6 b), c) et e) de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note encore avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le service public de l’emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l’article 6 b), c) et e) de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et, le cas échéant, le prie de recourir à l’assistance du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le service public de l'emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l'article 6 b), c) et e) de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le service public de l'emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l'article 6 b), c) et e) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le service public de l'emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l'article 6 b), c) et e) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1990, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le service public de l'emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l'article 6 b), c) et e) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note que le service public de l'emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l'article 6 b), c) et e) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note que le service public de l'emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l'article 6 b), c) et e) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note que le service public de l'emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l'article 6 b), c) et e) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note que le service public de l'emploi à Sao Tomé-et-Principe est gratuit (article 1, paragraphe 1, de la convention). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations supplémentaires concernant certains points déjà soulevés dans la demande directe précédente, et notamment sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques, ou autres publications indiquées au Point IV du formulaire de rapport, au sujet des activités du CNE en relation avec les mesures appropriées à prendre en relation avec les dispositions de l'article 6 b), c) et e) de la convention.

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