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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Flux migratoires. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, suite à la publication de l’enquête sur la population 2018-2021. Elle note que les principales raisons invoquées pour expliquer les migrations sont le manque d’opportunités d’emploi (32,9 pour cent en 2019 et 26,4 pour cent en 2021), la perspective de gagner de l’argent pour le ménage et le regroupement familial. Selon les résultats de l’enquête, le nombre de participants aux migrations externes a baissé entre 2018 et 2021, et était de 2007 citoyens arméniens. Cette baisse est principalement due aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et à la situation d’après-guerre. Malgré une baisse importante du volume des flux migratoires, les migrations de main-d’œuvre vers d’autres pays restent la part la plus importante du processus migratoire en Arménie. Selon le gouvernement, la Fédération de Russie est toujours l’un des principaux pays de destination. La commission note que, depuis 2018, Caritas Arménie met en œuvre le Projet «Increased resilience of Syrian Armenians and host population» soutenu par le Fonds fiduciaire régional de l’Union européenne, dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Une composante importante du projet est d’aider les rapatriés syriens, les populations locales, les réfugiés et les demandeurs d’asile à la création d’entreprises (Rapport d’examen volontaire de l’Arménie, page 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité si ces informations sont disponibles, sur: i) l’emploi des travailleurs migrants dans les différents secteurs économiques; ii) le nombre d’émigrants arméniens permanents; et iii) le nombre de nationaux de retour qui vivaient à l’extérieur du pays.
Article 1 de la convention.Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie relative à la politique migratoire pour 2017-2021 (ci-après «la Stratégie»), de son Plan d’action (décision n°801-L de mai 2021) ainsi que du Concept national 2020 pour la gestion par l’État des migrations en République d’Arménie (ci-après «le Concept»). Le Concept couvre des groupes d’étrangers, de rapatriés, de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes déplacées de force et les émigrants. Il comprend neuf objectifs stratégiques, en particulier les suivants: 1) amélioration du système de gestion des frontières; 2) prévention de l’immigration irrégulière en provenance d’Arménie et amélioration du cadre législatif associé; et 3) amélioration de la protection des droits et des intérêts des différents groupes de migrants ainsi que l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers. Quatre programmes ont été créés dans le cadre du Concept, portant sur: 1) les questions relatives à l’établissement et à la réinsertion; 2) la gestion des flux migratoires; 3) la gestion de crise de l’afflux massif de migrants forcés; et 4) la promotion du rapatriement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la prévention des migrations irrégulières et l’amélioration du cadre législatif arménien, suite à la mise en œuvre des stratégies successives relatives à la politique migratoire et des objectifs stratégiques prévus par le Concept national pour la gestion des migrations par l’État.
Article 1 c). Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note qu’un accord sur «la réglementation des migrations de main-d’œuvre entre la République d’Arménie et la République de Bulgarie» a été signé en 2018. Cet accord concerne les travailleurs qui ont signé un contrat de travail et qui ont le droit de travailler sans permis de travail, à condition qu’ils soient titulaires d’un permis de séjour sur le territoire de l’État de destination. L’accord définit également les dispositions réglementant l’entrée, le séjour et l’emploi des ressortissants des deux pays, ainsi que des membres de leur famille qui les accompagnent; les services d’intermédiaire sur le marché de l’emploi; les conditions de travail; les droits sociaux et le retour des travailleurs migrants. En outre, dans le cadre de l’Union économique eurasiatique (UEE), la plateforme de recherche unifiée «Emploi sans frontières» a été mise en place, laquelle est considérée comme un élément de l’écosystème numérique pour le recrutement et l’emploi de citoyens des États membres de l’UEE. En outre, à la suite de l’accord entre l’Arménie et la Fédération de Russie sur le travail et la protection sociale, le groupe de travail s’est réuni en 2021 pour discuter des modifications à apporter à la législation sur la migration en Fédération de Russie, et échanger des données statistiques dans le domaine des migrations de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des accords bilatéraux ou multilatéraux et des arrangements particuliers sur les migrations de main-d’œuvre.
Articles 2, 4 et 7. Services gratuits d’information et d’aide aux travailleurs migrants et mesures visant à faciliter le processus de migration. Le gouvernement indique que, depuis avril 2021, les activités de l’Agence nationale pour l’emploi du ministère du Travail et des Affaires sociales ont été suspendues et que ses fonctions ont été exercées par le Service social unifié du ministère. Les centres territoriaux du Service social unifié continuent de fournir des informations gratuites aux travailleurs migrants, tant au départ qu’à l’arrivée, par exemple sur la législation des principaux pays accueillant des travailleurs migrants en provenance d’Arménie, les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur la traite de la main-d’œuvre et les consultations pour les rapatriés. Le gouvernement indique aussi que les centres de ressources pour les migrations ont continué à fournir aux travailleurs migrants des informations et des conseils sur les possibilités d’emploi, et aident les migrants revenant en Arménie à s’insérer dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des centres de ressources pour les migrations et du Service social unifié du ministère du Travail et des Affaires sociales visant à faciliter le processus de migration ou de réinsertion.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Service des migrations du ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures a mené plusieurs activités visant à sensibiliser le public aux migrations de main-d’œuvre, comme par exemple: des vidéoclips, des conférences de presse, la distribution de documents imprimés, coopération avec les médias régionaux; un programme original en cinq volets diffusé sur les réseaux sociaux; des activités de formation régionales pour le personnel des centres de ressources pour les migrations; des campagnes d’information sur les modifications apportées à la législation de 2020 sur les migrations de la Fédération de Russie; et la mise en œuvre du programme «Prévention des migrations irrégulières de la République d’Arménie vers la République fédérale d’Allemagne visant à sensibiliser les migrants potentiels». La commission rappelle que les migrants, plus que toute autre catégorie de population, sont souvent victimes de préjugés quant à leur aptitude à exercer certains types d’emplois, et souffrent de discrimination concernant leurs conditions de vie et de travail, difficultés qui se trouvent souvent exacerbées en période de crise économique. Elle souligne donc l’importance de cibler également la population nationale dans le contexte des mesures prises contre la propagande trompeuse relative à l’immigration. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des mesures prises pour lutter contre les informations fausses et trompeuses communiquées aux migrants (par exemple en ce qui concerne la prévention des migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants par des employeurs ou des agences de recrutement peu scrupuleux); et ii) toute campagne visant à lutter contre la xénophobie, les préjugés et les stéréotypes à l’égard des travailleurs migrants ciblant la population nationale.
Article 5. Conditions d’entrée et examen médical. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la loi de 2006 sur les étrangers (article 8 (1) d)) et de la décision n° 49-N de janvier 2008 «sur l’approbation de la liste des maladies infectieuses interdisant l’entrée des citoyens étrangers ou des apatrides en République d’Arménie», le VIH ne figure pas sur la liste des maladies faisant obstacles à l’autorisation d’entrée ou à l’octroi du statut de résident dans le pays aux citoyens étrangers ou apatrides. Il ajoute qu’il ne s’agit donc pas d’une restriction à l’autorisation d’entrée ou à l’octroi du statut de résident. La commission attire l’attention sur le fait que, si l’examen médical et l’interdiction d’entrée des personnes au motif qu’elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique semblent être une pratique courante et une précaution importante à prendre avant d’autoriser l’entrée de son territoire à des étrangers, l’exclusion d’individus fondée sur des raisons médicales ou personnelles qui ne représentent pas un danger pour la santé publique ou qui ne grèvent en rien les fonds publics peut être dépassée ou anachronique du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (voir Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 262 et 263). En outre, la commission rappelle que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (Étude d’ensemble de 1999, paragr. 266). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants auxquels l’entrée en Arménie a été refusée sur la base de la loi sur les étrangers (article 8 (1) d)) et de la décision n° 49-N de janvier 2008.
Article 6. Égalité de traitement. En l’absence d’information sur les mesures prises pour garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerneles questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions aux travailleurs migrants permanents et à ceux qui sont temporaires.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants admis dans le pays à titre permanent qui sont devenus dépendants de fonds publics par suite d’une incapacité de travailler imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent se voir refuser le renouvellement de leur autorisation de séjour lorsqu’ils ne disposent plus de moyens suffisants pour faire face à leurs dépenses.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) l’organe d’inspection pour la santé et le travail (ci-après dénommé l’organe d’inspection) a été établi par la décision ministérielle no 718L du 23 juillet 2021; et 2) aucun cas de discrimination de citoyens étrangers et d’apatrides n’a été identifié lors des procédures administratives et des inspections menées par l’organe d’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’organe d’inspection afin de garantir que les dispositions législatives et réglementaires soient correctement appliquées, en particulier dans les secteurs où les travailleurs migrants sont le plus représentés; et ii) le nombre et la nature des cas d’inégalité de traitement dont ont été saisis l’inspection du travail et les tribunaux, ou toute autre autorité compétente, concernant les conditions de travail des travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et le logement visés à l’article 6 de la convention, ainsi que les montants et la nature des salaires ou autres avantages perçus par les travailleurs migrants à l’issue de ces affaires.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle sur les contrats de travail. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer: i) si les contrats de travail délivrés aux nationaux arméniens allant travailler à l’étranger sont soumis à un système de contrôle; et ii) si tel est le cas, l’organe compétent chargé du contrôle d’un tel système.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la décision no 51 du 30 décembre 2010 approuvant le Concept de politique de réglementation des migrations en République d’Arménie, de la décision no 1593 du 10 novembre 2011 approuvant le Plan d’action pour la mise en œuvre du Concept de politique de réglementation des migrations en République d’Arménie en 2012-2016. Elle note que cette politique de réglementation des migrations inclut un certain nombre de questions prioritaires: le rapprochement du cadre législatif et du système administratif national de la législation et des structures de l’Union européenne (UE); la mise en place d’un système informatique d’enregistrement des flux migratoires; le suivi et l’évaluation des progrès de cette politique; la réglementation des conditions d’emploi des ressortissants étrangers en Arménie en vue d’assurer la priorité du droit des nationaux à l’emploi et la prise en compte des besoins et des tendances du marché du travail; la protection des droits et intérêts des citoyens arméniens allant travailler à l’étranger; l’aide au retour des nationaux arméniens et à leur réinsertion; l’amélioration du système d’asile et de l’intégration sociale des réfugiés reconnus; la prévention des migrations irrégulières à partir de l’Arménie; et l’amélioration du cadre législatif concernant ces migrations irrégulières. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’évolution de la législation et de la politique en matière d’émigration et d’immigration pour l’emploi, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Concept de politique de réglementation des migrations en République d’Arménie et le plan d’action, et sur les résultats obtenus.
Article 1 c). Accords et arrangements particuliers. La commission note que, dans le contexte de l’Accord sur la main-d’œuvre et la protection sociale conclu avec la Fédération de Russie, un groupe de travail russo-arménien a été constitué pour élaborer les mécanismes de mise en œuvre des dispositions de l’accord. Elle prend note également de la coopération avec les institutions de l’Union européenne. Prière de continuer de donner des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux et arrangements particuliers relatifs aux migrations aux fins d’emploi et aux conditions de travail, y compris sur leur application.
Articles 2, 4 et 7. Services gratuits d’information et d’aide aux travailleurs migrants et mesures visant à faciliter le processus de migration. La commission note que le gouvernement déclare que l’Arménie reste essentiellement un pays d’émigration, où les flux d’immigration sont faibles. Elle note avec intérêt que, avec l’assistance de l’Organisation internationale pour l’émigration (OIM), des centres de ressources pour les migrations ont été constitués au sein du Service national de l’emploi et que les centres régionaux de l’emploi fournissent aux travailleurs migrants des informations et des conseils sur les possibilités d’emploi et aident les migrants revenant en Arménie à s’insérer dans le marché du travail. Elle prend également note des efforts déployés, avec le concours de l’OIM et de l’OIT, pour diffuser des guides et des brochures d’information sur les migrations à destination des pays d’Europe et de la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les services particuliers proposés aux travailleurs migrants par l’Agence nationale pour l’emploi et les centres régionaux pour l’emploi, y compris sur l’efficacité de ces services auprès des travailleurs qui envisagent de migrer et de ceux qui rentrent en Arménie. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises par l’Agence pour les migrations du ministère de l’Administration territoriale ou tout autre organe compétent en termes de services et d’assistance aux travailleurs migrants en Arménie.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle sur les contrats de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les contrats de travail délivrés aux nationaux arméniens allant travailler à l’étranger sont soumis à un système de contrôle, et de fournir des informations sur l’action déployée par le ministère compétent pour assurer le fonctionnement d’un tel système, conformément à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement déclare que la lutte contre la propagande trompeuse est assurée par le canal des médias, d’émissions de télévision et des centres de ressources du service de l’emploi d’Etat, et que l’observation des migrations irrégulières à partir de l’Arménie et la prévention de telles migrations sont au nombre de ses priorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour protéger les travailleurs migrants contre la propagande trompeuse venant d’employeurs ou d’agences de recrutement, notamment contre les informations erronées relatives au processus de migration, les affirmations exagérées relatives aux conditions de travail et de vie dans le pays d’accueil ou encore les chances de trouver et de conserver un emploi dans ce pays.
Article 5. Services médicaux. La commission note que les articles 8(1)(d) et 19(d) de la loi sur les étrangers prévoient qu’un visa d’entrée peut être refusé ou annulé et l’autorisation de séjour être refusée (l’autorisation de séjour temporaire peut être accordée pour une durée allant jusqu’à un an, avec possibilité d’extension) lorsque l’étranger est atteint d’une maladie infectieuse constituant une menace pour la santé de la population. La commission prend note de la décision no 49 N du 2 février 2008 établissant la liste des maladies infectieuses empêchant l’entrée en République d’Arménie des ressortissants étrangers ou des personnes apatrides, adoptée en application de l’article 8(1)(d) de la loi sur les étrangers. Elle prend également note de la décision gouvernementale no 347 N du 27 mars 2003 et de la décision no 1089 N de juillet 2004 concernant les examens médicaux obligatoires, à titre préalable (lors du recrutement), et périodiques applicables à certains groupes de population. Dans ce contexte, la commission se réfère aux paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, où il est expliqué que les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou toute autre forme de dépistage du VIH ni être empêchés de migrer par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des restrictions à l’entrée ou au séjour dans le pays sont appliquées aux migrants désirant venir en Arménie pour des raisons d’emploi, en raison de la maladie ou de l’infection dont ils seraient porteurs, y compris de leur statut VIH réel ou supposé, sans que la maladie ou l’infection ait un lien avec l’aptitude de l’intéressé à exercer l’activité considérée.
Article 6. Egalité de traitement. La commission se réfère à nouveau aux dispositions de la Constitution de l’Arménie, du Code du travail (art. 2(1), 3(3) à (5), et 15) et de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage (art. 11) relatives aux garanties et à la politique de l’emploi de l’Etat sur les droits sociaux et l’emploi des étrangers et des apatrides, sans considération de sexe, de race, de religion ou de nationalité ou de citoyenneté, entre autres aspects. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les mesures prises afin que les dispositions législatives couvrant les aspects abordés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention soient effectivement appliquées dans la pratique à l’égard des travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays. Elle le prie également de fournir les informations disponibles sur les violations, quelles qu’elles soient, du principe d’égalité de traitement, en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, qui auraient été décelées par l’inspection du travail ou traitées par les tribunaux, et sur les sanctions appliquées et les réparations accordées.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le droit des étrangers bénéficiant d’une autorisation de séjour permanent de rester dans le pays en cas d’incapacité de travailler imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Elle note également que l’une des conditions de l’octroi de l’autorisation de séjour permanent est que l’étranger ait un logement et dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses dépenses et celles des membres de sa famille qui dépendent de lui en Arménie. L’autorisation de séjour permanent est délivrée pour cinq ans, avec possibilité d’extension (art. 16 de la loi sur les étrangers). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants admis dans le pays à titre permanent qui sont devenus dépendants de fonds publics par suite d’une incapacité de travailler imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent se voir refuser le renouvellement de leur autorisation de séjour lorsqu’ils ne disposent plus de moyens suffisants pour faire face à leurs dépenses.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Arménie est essentiellement un pays d’émigration et que les principales raisons pour lesquelles les Arméniens quittent le pays sont l’absence d’opportunités d’emploi (22,6 pour cent), le manque d’emplois bien rémunérés (24,1 pour cent), le rapprochement avec d’autres membres de la famille (20,5 pour cent) et, enfin, l’absence de perspectives pour les diplômés (2,3 pour cent). Près de la moitié des migrants appartiennent à la classe d’âge des 21 à 40 ans et sont en majorité des hommes; plus de 75 pour cent des migrants ont une instruction du niveau du secondaire ou de la formation professionnelle; et près de 20 pour cent ont un niveau d’instruction correspondant à l’enseignement supérieur; 93 pour cent des travailleurs migrants vont en Fédération de Russie. S’agissant de l’immigration, du 31 décembre 2011 au 1er juin 2012, le Département des passeports et visas de la police a délivré 6 314 autorisations de séjour temporaire ou permanent, dont 1 164 pour des permis de travail (en grande majorité des permis de travail temporaires). La commission invite le gouvernement à continuer de recueillir et communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, nationalité et type de permis de travail, sur les flux migratoires au départ et à destination de l’Arménie ainsi que des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes (dans l’une des langues officielles de l’OIT si possible) portant sur l’un quelconque des aspects visés dans la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur cette convention ainsi que des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’application de la convention no 97. Elle prend également note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie et de la Confédération des syndicats d’Arménie, annexées au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques, les dispositions particulières sur la migration pour l’emploi, les flux migratoires. La commission note que l’Arménie est avant tout un pays d’émigration, avec des travailleurs migrants, dont la grande majorité sont des hommes, qui quittent l’Arménie pour aller travailler en Fédération de Russie et en Ukraine, qui sont les principaux pays de destination, suivis par certains pays de l’Union européenne (BIT, Migration et développement, Etude de pays, Arménie, Yerevan, 2009). La commission note l’information, figurant dans le rapport du gouvernement, sur les principaux textes législatifs donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier la loi du 25 décembre 2006 sur les étrangers qui réglemente l’entrée, le séjour et la résidence des étrangers en Arménie, leur transit par le pays et leur sortie. Elle note également que les dispositions de la loi de 2006 sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage et du Code du travail de 2004 s’appliquent aux citoyens étrangers et aux personnes sans citoyenneté. Etant donné que le texte de la loi sur les étrangers n’est pas encore disponible dans l’une des langues officielles du BIT, la commission examinera de façon plus détaillée l’ensemble de la législation pertinente lorsque sa traduction sera disponible. La commission note également qu’une politique d’Etat pour la réglementation de la migration de la population a été adoptée en 2004, mais que le texte de cette politique n’a pas été communiqué. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution législative et toute politique dans le domaine de la migration pour l’emploi, concernant les travailleurs étrangers en Arménie et les citoyens arméniens migrant pour l’emploi, en indiquant les dispositions pertinentes et en communiquant une copie de leur texte, si possible dans l’une des langues du BIT. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir un résumé des principaux objectifs de la politique d’Etat pour la réglementation de la migration de la population, et des activités entreprises dans le cadre de cette politique.
Article 1 c). Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que, après avoir conclu un accord avec la Communauté des Etats indépendants (CEI) sur la coopération dans le domaine de la protection des migrants pour l’emploi et de la migration pour l’emploi (1994), la République d’Arménie a signé des accords bilatéraux avec la République du Bélarus (2000), la Fédération de Russie (1994) et l’Ukraine (1995). De plus, un accord entre le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère des Soins de santé et du Développement social de la Fédération de Russie, sur la coopération dans le domaine du travail et de la protection sociale, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux et sur les arrangements particuliers relatifs à la migration pour l’emploi et aux conditions de travail, et d’indiquer si les accords bilatéraux susmentionnés sont encore opérationnels.
Articles 2 et 4. Annexe I, article 6, et annexe II, article 7. Service gratuit approprié, en particulier la fourniture d’informations exactes et l’adoption de mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des migrants pour l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 29 de la loi sur les étrangers prévoit que, pour fournir des informations exactes aux travailleurs étrangers, l’organisme d’Etat compétent pour les questions d’emploi des étrangers offre une assistance et des services gratuits et lutte contre la propagande trompeuse. La commission note que l’Agence pour les migrations du ministère de l’Administration territoriale semble être l’autorité compétente pour l’emploi des étrangers, mais aucune information spécifique n’est fournie en ce qui concerne les services d’assistance qui pourraient être disponibles pour les travailleurs migrants. Le gouvernement déclare également qu’aucune mesure législative n’a été prise conformément à l’article 6 de l’annexe I. La commission rappelle les indications sur ce point contenues dans le paragraphe 5(2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 2 et 4 de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les migrants à leur arrivée dans le pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées relatives aux questions auxquelles il est fait référence en détail à l’article 6 a) à d) de l’annexe I et à l’article 7 a) à e) de l’annexe II, en ce qui concerne la nature de l’assistance apportée durant l’installation des migrants et des membres de leurs familles, en indiquant la période durant laquelle cette assistance est fournie.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Supervision des contrats d’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les étrangers prévoit que l’organe d’Etat compétent pour les questions d’emploi et de travail des étrangers doit, avant l’entrée d’un étranger en Arménie, fournir gratuitement des informations sur les dispositions du contrat d’emploi entre les étrangers et l’employeur, et vérifier le respect de facto de ces dispositions après l’arrivée en Arménie. Le respect du contrat d’emploi conclu entre l’employeur et le travailleur migrant est vérifié par l’inspection du travail de l’Etat. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les contrats d’emploi des travailleurs migrants sont soumis à un système de supervision et de préciser quelles sont les activités du ministère en ce qui concerne le contrôle du respect de ce système, conformément à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention.
Article 3 et annexes I et II. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 29 de la loi sur les étrangers prévoit que l’organe d’Etat compétent chargé de l’emploi des étrangers fournit une assistance et des services gratuits et lutte contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application de l’article 29 de la loi sur les étrangers, et d’indiquer toutes autres mesures prises pour protéger les travailleurs immigrés et émigrés contre une information trompeuse émanant de certains employeurs ou d’agences de recrutement.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, le 28 juin 2008, le gouvernement a adopté la décision no 49 approuvant la liste des maladies infectieuses qui interdisent l’entrée sur le territoire arménien des citoyens étrangers et des personnes sans citoyenneté. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le refus d’entrée ou le rapatriement fondé sur le fait que le travailleur concerné souffre d’une infection ou d’une maladie, quel qu’en soit le type, qui n’a pas d’effet sur les tâches pour lesquelles il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination et est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe une quelconque prescription liée à la santé d’un étranger en ce qui concerne l’émission ou le renouvellement de son permis de travail, et de s’assurer que, s’il en existe une, elle ne concerne que les infections ou les maladies portant atteinte à la capacité de travail de l’étranger concerné. Elle le prie de fournir une copie de la décision no 49, avec une indication des principales maladies infectieuses couvertes.
Egalité de traitement. La commission prend note des dispositions constitutionnelles concernant l’interdiction de la discrimination, le droit de bénéficier de la procédure légale régulière et la liberté de mouvement, et des dispositions du Code du travail (art. 2(1), 3(3) à (5)) prévoyant que les garanties de l’Etat concernant les droits et les libertés en matière de travail s’appliquent également aux citoyens étrangers et aux personnes sans citoyenneté, et qu’elles visent aussi à assurer l’égalité de droit des parties aux relations professionnelles, quels que soient, entre autres, le sexe, la race, la nation, la langue, l’origine, la citoyenneté, la religion et l’appartenance ou non à un syndicat. L’article 15 prévoit que les citoyens étrangers et les personnes sans citoyenneté ont la même capacité juridique que les citoyens arméniens en ce qui concerne l’emploi, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par la loi. La commission note que l’article 11 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage précise que l’un des principaux principes de la politique de l’emploi de l’Etat consiste à assurer l’emploi des personnes sans qu’il soit tenu compte de leur nationalité, de leur race, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques et d’autres attitudes ou approches, de leur origine sociale, de leurs biens et d’autres conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer que les dispositions législatives pertinentes relatives aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), sont efficacement appliquées aux travailleurs migrants qui résident de façon légale dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de traitement eu égard aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), décelée par l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les réparations octroyées.
Egalité de traitement (sécurité sociale). La commission note que, en vertu des articles 24(2) et 27 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, les salariés étrangers sont exclus de l’assurance sociale-chômage obligatoire, et que le droit à la protection sociale des citoyens étrangers et des personnes sans citoyenneté, en cas de chômage, est exercé conformément à la législation nationale et aux traités internationaux qui ont été conclus. La commission note également que la loi no HO-244-N de 2007 portant amendement de la loi sur l’assurance obligatoire en cas d’invalidité temporaire prévoit toutefois que les personnes sans citoyenneté ainsi que les citoyens étrangers et les citoyens arméniens ont une égalité de droits en ce qui concerne les prestations de chômage. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 2 de la loi sur l’allocation d’Etat, les citoyens étrangers ayant le statut de résident et les personnes sans citoyenneté ont droit aux allocations de l’Etat. Notant qu’aucune autre information n’a été fournie sur la législation nationale relative à la protection sociale des travailleurs étrangers et que l’égalité de traitement entre les ressortissants arméniens et les travailleurs étrangers devrait être assurée au regard de l’assurance obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le cadre législatif qui garantit l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 7. Annexes I et II, article 4. Gratuité des services publics de l’emploi. La commission prend note de l’article 15 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, qui définit les principaux pouvoirs des services publics de l’emploi. Elle note que les services publics de l’emploi ont le droit d’obtenir des informations sur l’emploi, y compris sur les postes vacants, auprès des organismes compétents dans les pays étrangers, qu’ils fournissent des informations et des conseils sur les activités des entreprises à l’étranger aux personnes souhaitant bénéficier d’une formation professionnelle, et qu’ils agissent également en tant qu’intermédiaires entre ces personnes et les employeurs étrangers. L’article 15(3) prévoit la gratuité des services fournis à la population et aux employeurs par les services publics de l’emploi. Le gouvernement indique également qu’en avril 2009 un protocole d’accord a été signé entre l’Agence pour les migrations du ministère de l’Administration territoriale de la République d’Arménie et le Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres détails sur les services spécifiques fournis aux travailleurs migrants par l’Agence d’Etat pour l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mode de coopération entre l’Agence pour les migrations de l’Arménie et le Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie.
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent, en cas d’incapacité de travail. La commission prend note des explications du gouvernement en ce qui concerne les articles 118 et 202 du Code du travail relatifs à la protection des travailleurs en cas d’incapacité de travail et en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi sur les étrangers, les étrangers admis à résider à titre permanent en Arménie n’ont pas besoin d’un permis de travail, et leur résidence ne dépend pas de leur permis de travail ou d’autres circonstances liées à la cessation d’emploi. La commission souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les dispositions spécifiques de la loi sur les étrangers et des autres lois et règlements pertinents garantissant aux travailleurs migrants admis qu’ils conservent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail, et sur l’application pratique de ces dispositions. Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants résidents permanents dans le pays et qui deviennent dépendants des fonds publics suite à une incapacité de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ont le droit de rester dans le pays.
Article 11. Définition du «travailleur frontalier». Voir les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Annexe I, article 8, et annexe II, article 13. Voir les commentaires sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note que c’est l’inspection du travail de l’Etat qui est chargée de contrôler l’application du Code du travail, et que le Service d’Etat pour l’emploi assure l’application de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage et est chargé de résoudre les problèmes liés à l’organisation de l’emploi à l’étranger. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore décidé quel sera l’organisme compétent pour la délivrance des permis de travail des étrangers. Les questions relatives aux réfugiés et aux migrations relèvent de l’Agence pour les migrations du ministère de l’Administration territoriale. Aucune décision n’a été rendue par des tribunaux en ce qui concerne des questions liées à la convention, laquelle, selon le gouvernement, est appliquée de façon satisfaisante. Pour qu’elle puisse évaluer pleinement comment la convention est appliquée dans la pratique, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires sortant de l’Arménie et y entrant, ainsi que des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes (si possible dans l’une des langues officielles du BIT) réalisées sur l’une quelconque des questions auxquelles il est fait référence dans cette convention.
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