National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Procédures de consultation. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun texte ne prévoit une procédure de consultation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère son intention de mettre en place, par arrêté ministériel, une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail, qui serait chargée de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. Cette commission serait également chargée de soumettre aux autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de l’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail et de transmettre au Bureau une copie de l’arrêté une fois qu’il sera adopté. Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique qu’aucune consultation n’est intervenue en ce qui concerne les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, précisant que ces consultations seront effectives une fois que la commission nationale tripartite en matière des normes sera mise en place. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, dans le rapport reçu en septembre 2009 en réponse à la demande directe de 2008. Le gouvernement indique qu’aucune procédure n’a été fixée pour les consultations tripartites, mais qu’il envisage de mettre en place une Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Cette commission sera chargée de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail et de soumettre aux autorités compétentes, après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement précise qu’aucune consultation n’est intervenue en ce qui concerne les points énumérés à l’article 5 de la convention et que ces consultations ne seront effectives qu’une fois la Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail sera mise en place. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès dans la mise en place effective de la Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Elle invite le gouvernement à établir, avec la participation des partenaires sociaux, des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1.
Article 3. Etablissement des organismes tripartites. Le gouvernement indique que ce sont les organisations professionnelles les plus représentatives qui désignent leurs représentants au sein d’un organisme consultatif tripartite, et que les trois organisations professionnelles les plus représentatives n’ont pour le moment procédé à aucune élection. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout progrès réalisé en application de l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Support administratif. Financement de la formation. Le gouvernement indique que, pour le moment, aucun arrangement n’a été effectué pour le financement de formation nécessaire aux partenaires sociaux. La commission prend note des activités de vulgarisation des conventions fondamentales et de la formation des responsables mise en place dans le cadre du Programme de promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux droits fondamentaux au travail (PAMODEC). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute évolution intervenue sur des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures requises par la convention.
Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2008. Le gouvernement indique qu’aucune procédure n’a été fixée pour des consultations tripartites. La commission se réfère à l’article 2 de la convention et invite le gouvernement à établir, avec la participation des partenaires sociaux, des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l’Organisation énoncées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est également prié d’assurer que les employeurs et les travailleurs soient représentés sur un pied d’égalité au sein des organismes au moyen duquel les consultations auraient lieu (article 3, paragraphe 2). Le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’une convention adoptée par la Conférence internationale du Travail est transmise au gouvernement en application de l’article 19 de la Constitution, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour recueillir leur avis au sujet de la ratification. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur le défaut de soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur les consultations tripartites préalables intervenues en la matière (article 5, paragraphe 1 b)). La commission invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues sur chacune des autres questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1.
Support administratif. Financement de la formation. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont il entend assumer le support administratif des consultations visées par la convention (article 4, paragraphe 1). Elle espère que le gouvernement pourra faire état des arrangements qui auraient été pris, éventuellement avec l’assistance du BIT, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).