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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents) et 42 (maladies professionnelles) (révisée) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations des représentants des travailleurs au Conseil national pour l’OIT sur l’application de la convention no 17, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention no 12 et article 2, paragraphe 2, de la convention no 17. Couverture des travailleurs agricoles saisonniers, des travailleurs saisonniers du tourisme et des travailleurs occasionnels. a) Assurance-retraite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, à la suite de l’adoption en 2010 de la loi no LXXV sur l’emploi simplifié, les travailleurs saisonniers de l’agriculture et du tourisme et les travailleurs occasionnels n’ont droit, en cas d’accident, qu’aux prestations d’assurance-santé, et elle avait prié le gouvernement de reconsidérer la situation en excluant de la couverture d’assurance retraite prévue par la loi uniquement les catégories de travailleurs saisonniers ou occasionnels pour lesquelles cela est autorisé en vertu de la convention no 17 et de faire rapport sur le nombre de travailleurs effectivement exclus du bénéfice de l’assurance-retraite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la possibilité pour les travailleurs occupés à un emploi simplifié, exclus de la couverture d’assurance-retraite en vertu de la loi sur la sécurité sociale, de bénéficier de prestations de retraite et de services de santé en cas d’accident moyennant le paiement d’un timbre fiscal (art. 10 (1) (b) de la loi no LXXV de 2010). La commission rappelle toutefois que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 17, seules des catégories spécifiques de travailleurs peuvent être exclues du régime de réparation des accidents du travail et que les travailleurs occasionnels ne peuvent en être exclus que s’ils exécutent des travaux étrangers à l’entreprise de leur employeur. En outre, l’article 1 de la convention no 12 exige d’étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice de toutes les dispositions légales relatives à l’indemnisation des accidents du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de limiter les catégories de travailleurs saisonniers ou occasionnels qui n’ont pas droit aux prestations de réparation des accidents à celles établies par la convention no 12 et de la tenir informée de toute mesure prise en vue d’assurer le plein respect des conventions nos 12 et 17. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre le principe du paiement d’un timbre fiscal aux prestations liées aux accidents du travail autres que les soins de santé afin d’assurer la protection requise par les conventions nos 12 et 17.
Article 1 de la convention no 12 et article 2, paragraphe 2, de la convention no 17. b) Assurance-santé – prestations de soins médicaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les victimes d’accidents du travail et leur droit à la prise en charge intégrale des soins médicaux et du coût des appareils médicaux.
Article 7 de la convention no 17. Assistance constante d’une autre personne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales donnent effet à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que, en vertu de la loi no III de 1993, une indemnité pour soins infirmiers d’un montant de base de 32 600 forint hongrois (HUF) (loi de finances centrale 2018), doublée en cas d’incapacité grave, est accordée à un personne adulte faisant partie de la famille qui prend soin d’une personne nécessitant des soins de longue durée à domicile (art. 40 de la loi no III de 1993). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant si d’autres indemnités ou services gratuits sont proposés aux travailleurs victimes d’un accident du travail afin de garantir que, lorsque leur état nécessite une aide constante, ils ont les moyens de payer ou de recevoir l’assistance de personnes autres que des proches, tels que du personnel soignant professionnel.
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission note, comme l’indique le gouvernement, qu’il n’existe pas de branche spécifique de sécurité sociale pour les accidents du travail, mais que divers types de prestations d’assurance sociale sont prévues, en plus des indemnités dues par l’employeur en vertu du Code du travail. En ce qui concerne les règles d’indemnisation, la commission note en outre que, selon les représentants des travailleurs au Conseil national pour l’OIT, le nouveau Code du travail promulgué par la loi no I de 2012 a introduit une modification importante des dispositions relatives à la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail. Selon ces observations, si la responsabilité de l’employeur reste objective et si la charge de la preuve incombe à l’employeur en cas d’exonération de responsabilité, les nouvelles règles élargissent la gamme des exonérations de responsabilité, limitant ainsi le champ d’interprétation de la responsabilité de l’employeur par les tribunaux nationaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des dispositions actuelles régissant la responsabilité des employeurs en matière de dommages-intérêts en cas d’accident du travail et sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, et de continuer à donner des exemples de décisions judiciaires pertinentes.
Article 2 de la convention no 42. Preuve de l’origine professionnelle de la maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures visant à rétablir le principe de présomption de l’origine professionnelle des maladies professionnelles, tout au moins en ce qui concerne les maladies mentionnées dans le tableau annexé à la convention. La commission note, comme l’a indiqué le gouvernement, qu’outre l’annexe 2 du décret no 27/1996 (VIII.28) NM, qui comprend la liste des maladies professionnelles devant être déclarées, cette loi prévoit également la possibilité de reconnaître qu’une maladie est d’origine professionnelle, en fonction de facteurs tels que le milieu et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que le principe de présomption de l’origine professionnelle d’une maladie est appliqué sans qu’il soit nécessaire de prouver le lien de causalité avec la profession, tout au moins dans le cas des maladies énumérées à l’annexe 2 du décret, qui est conforme au tableau annexé à l’article 2 de la convention, lorsque celles-ci touchent des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés inscrits dans ledit tableau.
Application de la convention no 42 dans la pratique. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles ne sont pas déclarées comme il se doit. Pour un total de plus de 4 millions de salariés en 2016, le gouvernement a déclaré 245 cas de maladies professionnelles en 2016 et des indemnités ont en l’espèce été versées dans 131 cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les cas de maladies professionnelles soient mieux déclarés en vue de donner pleinement effet à la convention dans la pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 et la convention no 42 étaient en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de cette dernière, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 ont une approche plus moderne des prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus récents dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Preuve du caractère professionnel de la maladie. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la réparation est désormais garantie dans le cas de toutes les maladies professionnelles, alors qu’antérieurement 35 maladies seulement ouvraient droit à réparation. Cependant, la partie travailleurs a estimé, dans le cadre du Conseil national pour les questions concernant l’OIT, que l’annexe 2 du règlement no 27/1996 n’énumère pas les maladies professionnelles mais seulement les facteurs étiologiques, sur la base desquels les maladies professionnelles ne peuvent être clairement identifiées et qui mettent à la charge du salarié le soin de prouver, dans chaque cas, l’origine professionnelle de leur maladie, dans le cadre de procédures judiciaires longues et complexes. En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que, dans ces procédures, il appartient au demandeur d’apporter la preuve du lien de causalité entre le travail accompli et la maladie, et la maladie et l’indemnisation demandée. La commission tient à souligner que le tableau annexé à la convention instaure juridiquement la présomption de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées, dès lors que les travailleurs intéressés sont employés dans les professions, industries ou procédés correspondants et exonère le travailleur de devoir apporter la preuve de l’origine professionnelle de la maladie, le dispensant ainsi de toute procédure judiciaire complexe et longue. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de rétablir le principe de présomption de l’origine professionnelle tel qu’il est incorporé dans la convention, tout au moins en ce qui concerne les maladies mentionnées dans le tableau annexé à la convention.
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