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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical préliminaire réalisé par un médecin qualifié. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 22 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 24 juillet 1996, rend obligatoire l’examen médical préalable à l’emploi pour les jeunes de 14 à 18 ans. Elle a noté que, outre les dispositions examinées dans ses commentaires précédents, l’article 21 du projet d’amendement au Code du travail élaboré par le comité tripartite constitué en application de l’ordonnance du ministère du Travail no 210/1 de 2000 interdit l’engagement ou l’emploi de jeunes avant que ceux-ci n’aient subi un examen médical approfondi, qui pourrait inclure si nécessaire des examens cliniques, biologiques et radiologiques propres à démontrer l’aptitude de l’intéressé au travail auquel il doit être affecté. La commission a noté que le gouvernement indiquait avoir soumis le projet d’amendement au Code du travail au Conseil des ministres pour examen et approbation, mais que ce processus avait été retardé par suite d’un changement de gouvernement. Il a précisé en outre que, dès qu’un nouveau gouvernement aurait été formé, les projets d’amendements seraient à nouveau soumis au Conseil des ministres pour nouvel examen.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est intervenu quant au projet d’amendement au Code du travail, qui est toujours à l’examen. Elle note que, selon la CGTL, le processus de modification du Code du travail, y compris de son article 22, est engagé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de modification du Code du travail, qui remonte à 2000, soit adopté dès que possible et de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans et pour l’emploi des personnes de moins de 21 ans à des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 22 de la loi no 536 du 24 juillet 1996 concerne l’examen médical auquel sont soumis les jeunes de moins de 18 ans après avoir commencé à travailler et que l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prévoit que cet examen doit être renouvelé jusqu’à l’âge de 21 ans pour les jeunes qui sont occupés à des travaux présentant des risques élevés pour la santé. Elle a noté que le projet d’amendement au Code du travail prévoyait le renouvellement de l’examen médical prévu pour les jeunes de moins de 18 ans selon des intervalles inférieurs à un an, de manière à assurer un suivi efficace de leur état de santé en tenant compte des risques présentés par leur travail.
Elle a également noté que le gouvernement indiquait que, au cours de ses visites, l’inspection du travail s’occupant des aspects techniques n’a pas eu connaissance de travailleurs de moins de 18 ans, si bien que la question des examens médicaux périodiques ne s’était pas posée. La commission a rappelé toutefois que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit qu’un examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé.
La commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de décision est en préparation, aux fins de la détermination des intervalles selon lesquels les examens médicaux de contrôle doivent être renouvelés. Exprimant l’espoir que la nouvelle décision déterminera les intervalles selon lesquels les examens médicaux doivent être renouvelés et que cela inclura la détermination des intervalles selon lesquels les examens médicaux périodiques doivent être renouvelés pour les personnes de 18 à 21 ans occupées à un travail qui présente des risques élevés pour la santé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette nouvelle décision soit adoptée dès que possible et de bien vouloir donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Réorientation ou réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère des Affaires sociales fait appel au secteur non gouvernemental pour assurer toute une série de services aux adolescents. Elle a observé toutefois qu’il n’existait aucune disposition prévoyant une réorientation ou une réadaptation physique et professionnelle pour les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué que ses commentaires concernant l’application de l’article 6 de la convention seraient transmis pour examen au Conseil suprême de l’enfance, dans lequel siègent des représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé publique, de l’Enseignement, y compris l’enseignement supérieur, des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Intérieur et des Municipalités, des Finances, de la Jeunesse et des Sports, et de l’Information. La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, en concertation avec le Conseil supérieur de l’enfance, pour assurer dans les plus brefs délais l’application effective de l’article 6 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’il enverra une lettre à ce sujet au ministère des Affaires sociales et au Conseil suprême pour l’enfance. Observant qu’elle soulève ce point depuis 2000, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention. Elle le prie de donner dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures d’ordre pratique devant assurer l’application de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il enverra les informations pertinentes lorsque celles-ci seront disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une stricte application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical préliminaire réalisé par un médecin qualifié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 22 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 24 juillet 1996, rend obligatoire l’examen médical préalable à l’emploi pour les jeunes de 14 à 18 ans. Elle avait noté que, outre les dispositions examinées dans ses commentaires précédents, l’article 21 du projet d’amendement au Code du travail élaboré par le comité tripartite constitué en application de l’ordonnance du ministère du Travail no 210/1 de 2000 interdit l’engagement ou l’emploi de jeunes avant que ceux-ci n’aient subi un examen médical approfondi, qui pourrait inclure si nécessaire des examens cliniques, biologiques et radiologiques propres à démontrer l’aptitude de l’intéressé au travail auquel il doit être affecté. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’adoption de ce projet d’amendement au Code du travail.
La commission note que, dans son rapport relatif à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique avoir soumis le projet d’amendement au Code du travail au Conseil des ministres pour examen et approbation, mais que ce processus a été retardé par suite d’un changement de gouvernement. Il précise en outre que, dès qu’un nouveau gouvernement aura été formé, les projets d’amendements seront à nouveau soumis au Conseil des ministres pour nouvel examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet d’amendement au Code du travail, qui date de 2000, soit adopté dès que possible. Elle le prie de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans et pour l’emploi des personnes de moins de 21 ans à des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 22 de la loi no 536 du 24 juillet 1996 concerne l’examen médical auquel sont soumis les jeunes de moins de 18 ans après avoir commencé à travailler et que l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prévoit que cet examen doit être renouvelé jusqu’à l’âge de 21 ans pour les jeunes qui sont occupés à des travaux présentant des risques élevés pour la santé. Elle avait noté que le projet d’amendement au Code du travail prévoyait le renouvellement de l’examen médical prévu pour les jeunes de moins de 18 ans selon des intervalles inférieurs à un an, de manière à assurer un suivi efficace de leur état de santé en tenant compte des risques présentés par leur travail.
La commission note que le gouvernement indique que, au cours de ses visites, l’inspection du travail s’occupant des aspects techniques n’a pas détecté de travailleurs de moins de 18 ans, si bien que la question des examens médicaux périodiques ne s’est pas posée. La commission rappelle toutefois que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit qu’un examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer à quels intervalles l’examen médical est renouvelé pour les personnes d’un âge compris entre 18 et 21 ans qui accomplissent des travaux présentant des risques élevés pour leur santé, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 6. Réorientation ou réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère des Affaires sociales fait appel au secteur non gouvernemental pour assurer toute une série de services aux adolescents. Elle avait observé toutefois qu’il n’existait aucune disposition prévoyant une réorientation ou une réadaptation physique et professionnelle pour les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que ses commentaires concernant l’application de l’article 6 de la convention seraient transmis pour examen au Conseil supérieur de l’enfance, dans lequel siègent des représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé publique, de l’Enseignement, y compris l’enseignement supérieur, des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Intérieur et des Municipalités, des Finances, de la Jeunesse et des Sports, et de l’Information. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, en concertation avec le Conseil supérieur de l’enfance, pour assurer dans les plus brefs délais l’application effective de l’article 6 de la convention.
La commission note que le gouvernement annonce qu’il transmettra dans les meilleurs délais les informations pertinentes sur tout progrès enregistré à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures d’ordre pratique devant assurer l’application de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer une stricte application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical préliminaire réalisé par un médecin qualifié. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 22 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 536 du 24 juillet 1996, il est obligatoire de faire passer un examen médical aux adolescents âgés de 14 à 18 ans avant de les employer. La commission note que, outre les dispositions examinées dans ses précédents commentaires, l’article 21 du projet de révision du Code du travail, préparé par le comité tripartite créé en vertu de l’ordonnance no 210/1 de 2000 du ministère du Travail, interdit d’employer ou d’engager des adolescents avant de leur faire passer un examen médical approfondi, qui peut comprendre des examens cliniques, des examens de laboratoire et des radiographies si nécessaire, et qui permet d’établir qu’ils sont aptes à accomplir le travail requis. De plus, la commission note que le décret no 6341 du 24 octobre 1951 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements a été annulé en vertu du décret no 11802 du 30 janvier 2004 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène du travail dans les établissements. En vertu de l’article 34 du décret no 11802, un médecin doit être présent dans toute entreprise de plus de 15 employés à laquelle s’applique le Code du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans les entreprises qui emploient moins de 15 personnes, les travailleurs sont orientés vers un médecin qui n’est pas nécessairement celui de l’entreprise, et qui est choisi par le dirigeant de l’entreprise, en vertu des dispositions qui imposent un examen médical préalable à l’emploi pour les adolescents de moins de 18 ans. La commission espère que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans un avenir proche, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans et pour l’emploi à des occupations qui impliquent des risques élevés pour la santé; renouvellement de l’examen jusqu'à l’âge de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 22 de la loi no 536 du 24 juillet 1996 concerne les examens médicaux des adolescents de moins de 18 ans effectués après leur entrée en fonctions, et que l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prévoit la poursuite des examens médicaux des adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans lorsqu’ils sont employés à des travaux dangereux pour la santé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de révision du Code du travail, l’examen médical des adolescents de moins de 18 ans est renouvelé à des intervalles de moins de douze mois pour assurer un suivi efficace de leur état de santé compte tenu des risques que présente leur travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur le renouvellement de l’examen médical des adolescents de moins de 18 ans prévu par le projet de révision du Code du travail, et d’indiquer précisément à quels intervalles cet examen médical doit avoir lieu. Elle le prie aussi d’indiquer à quels intervalles l’examen médical a lieu pour les personnes âgées de 18 à 21 ans qui sont employées à un travail présentant des risques élevés pour la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 6. Réorientation et réadaptation professionnelles des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales fait appel au secteur non gouvernemental pour qu’il fournisse un ensemble de services aux adolescents, notamment une orientation professionnelle pour les adolescents souhaitant poursuivre leur formation ainsi que leur enregistrement dans des institutions spécialisées, ou encore une formation professionnelle assurée aux adolescents pour l’exercice d’activités et de métiers adaptés à leur état de santé et répondant à leurs souhaits. Toutefois, elle fait observer qu’aucune mesure n’a encore été adoptée pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les commentaires qu’elle formule à propos de l’article 6 de la convention seront transmis, pour examen, au Conseil supérieur de l’enfance qui comprend des représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé publique, de l’Enseignement et de l’Enseignement supérieur, des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Intérieur et des Municipalités, des Finances, de la Jeunesse et des Sports et de l’Information. La commission espère que le gouvernement collaborera avec le Conseil supérieur de l’enfance et prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Application de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique met à jour les dispositions de la législation nationale sur les certificats médicaux, et prépare un projet de décret sur la détermination des examens de laboratoire, la manière dont ils doivent être réalisés et leur périodicité. Par ailleurs, le ministère élabore actuellement une loi sur les examens cliniques et physiques requis en fonction de l’occupation. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et sur les autres mesures prises ou envisagées pour assurer la stricte application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical préliminaire réalisé par un médecin qualifié. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 22 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 536 du 24 juillet 1996, il est obligatoire de faire passer un examen médical aux adolescents âgés de 14 à 18 ans avant de les employer. La commission note que, outre les dispositions examinées dans ses précédents commentaires, l’article 21 du projet de révision du Code du travail, préparé par le comité tripartite créé en vertu de l’ordonnance no 210/1 de 2000 du ministère du Travail, interdit d’employer ou d’engager des adolescents avant de leur faire passer un examen médical approfondi, qui peut comprendre des examens cliniques, des examens de laboratoire et des radiographies si nécessaire, et qui permet d’établir qu’ils sont aptes à accomplir le travail requis. De plus, la commission note que le décret no 6341 du 24 octobre 1951 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements a été annulé en vertu du décret no 11802 du 30 janvier 2004 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène du travail dans les établissements. En vertu de l’article 34 du décret no 11802, un médecin doit être présent dans toute entreprise de plus de 15 employés à laquelle s’applique le Code du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans les entreprises qui emploient moins de 15 personnes, les travailleurs sont orientés vers un médecin qui n’est pas nécessairement celui de l’entreprise, et qui est choisi par le dirigeant de l’entreprise, en vertu des dispositions qui imposent un examen médical préalable à l’emploi pour les adolescents de moins de 18 ans. La commission espère que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans un avenir proche, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans et pour l’emploi à des occupations qui impliquent des risques élevés pour la santé; renouvellement de l’examen jusqu'à l’âge de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 22 de la loi no 536 du 24 juillet 1996 concerne les examens médicaux des adolescents de moins de 18 ans effectués après leur entrée en fonctions, et que l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prévoit la poursuite des examens médicaux des adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans lorsqu’ils sont employés à des travaux dangereux pour la santé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de révision du Code du travail, l’examen médical des adolescents de moins de 18 ans est renouvelé à des intervalles de moins de douze mois pour assurer un suivi efficace de leur état de santé compte tenu des risques que présente leur travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur le renouvellement de l’examen médical des adolescents de moins de 18 ans prévu par le projet de révision du Code du travail, et d’indiquer précisément à quels intervalles cet examen médical doit avoir lieu. Elle le prie aussi d’indiquer à quels intervalles l’examen médical a lieu pour les personnes âgées de 18 à 21 ans qui sont employées à un travail présentant des risques élevés pour la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Articles 4 et 5. Gratuité de l’examen médical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 les examens médicaux sont obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des adolescents, mais qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail ces examens ne sont gratuits que jusqu’à 18 ans. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 37 du décret no 11802 du 30 janvier 2004 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements, dans les entreprises de plus de 15 employés, les dirigeants sont responsables de la rémunération des médecins de l’entreprise et les travailleurs ne prennent pas en charge le coût des examens cliniques, des examens de laboratoire et des radiographies. De plus, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en général, pour l’examen médical des plus de 18 ans, le médecin qui réalise l’examen est rémunéré par l’employeur ou par le Fonds national de sécurité sociale.

Article 6. Réorientation et réadaptation professionnelles des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales fait appel au secteur non gouvernemental pour qu’il fournisse un ensemble de services aux adolescents, notamment une orientation professionnelle pour les adolescents souhaitant poursuivre leur formation ainsi que leur enregistrement dans des institutions spécialisées, ou encore une formation professionnelle assurée aux adolescents pour l’exercice d’activités et de métiers adaptés à leur état de santé et répondant à leurs souhaits. Toutefois, elle fait observer qu’aucune mesure n’a encore été adoptée pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les commentaires qu’elle formule à propos de l’article 6 de la convention seront transmis, pour examen, au Conseil supérieur de l’enfance qui comprend des représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé publique, de l’Enseignement et de l’Enseignement supérieur, des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Intérieur et des Municipalités, des Finances, de la Jeunesse et des Sports et de l’Information. La commission espère que le gouvernement collaborera avec le Conseil supérieur de l’enfance et prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Application de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique met à jour les dispositions de la législation nationale sur les certificats médicaux, et prépare un projet de décret sur la détermination des examens de laboratoire, la manière dont ils doivent être réalisés et leur périodicité. Par ailleurs, le ministère élabore actuellement une loi sur les examens cliniques et physiques requis en fonction de l’occupation. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et sur les autres mesures prises ou envisagées pour assurer la stricte application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en réponse à sa demande directe.

1. Article 2, paragraphes 1 et 2 de la Convention. La commission note avec intérêt l’article 22 du Code du travail, tel que modifié par la loi n° 536 du 24 juillet 1996 qui conditionne le commencement du travail des adolescents âgés de 13 à 18 ans au passage préalable d’un examen médical afin de s’assurer qu’ils peuvent entreprendre les travaux pour lesquels ils sont engagés. De même, l’article 1 de l’ordonnance n° 157/1 du 2 août 2000 prise pour l’application des conventions nos 77 et 78, lu conjointement avec l’article 8 du Code du travail, prévoit un tel examen d’entrée en emploi pour les mineurs de moins de 18 ans occupés dans les entreprises industrielles. La commission note, en outre, qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail les certificats médicaux sont délivrés gratuitement par le ministère de la Santé publique jusqu’à ce que l’adolescent atteigne l’âge de 18 ans. Enfin, elle note que, selon l’article 12 du décret n° 6341, du 24 octobre 1951 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements, les établissements qui occupent moins de 20 travailleurs ne sont pas tenus de s’attacher un médecin désigné en qualité de médecin de l’établissement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel est le médecin responsable en vue de l’examen médical des enfants et des adolescents avant l’affectation à un travail dans un établissement occupant moins de 20 salariés.

2. Article 3, paragraphe 2 et article 4. La commission note la disposition de l’article 22 du Code du travail qui prescrit que le certificat médical peut être retiréà tout moment si l’on constate que l’adolescent n’est plus apte à effectuer les travaux pour lesquels il a été engagé. La commission croit comprendre que cette disposition se réfère au contrôle médical poursuivi après l’entrée en emploi. En outre, l’article 1 de l’ordonnance n° 157/1 du 2 août 2000 prévoit de poursuivre les contrôles médicaux des adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, pour ceux qui sont occupés à des travaux dangereux pour la santé. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle néanmoins que l’article 3, paragraphe 2, de la convention dispose que le renouvellement de l’examen médical ne doit pas dépasser un intervalle d’une année. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les intervalles auxquels l’examen médical est renouvelé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

3. Articles 4 et 5. La commission note que l’article 1 de l’ordonnance n° 157/1, dispose que les jeunes affectés à des travaux présentant des risques pour la santé sont soumis à un examen médical préliminaire puis à des réexamens jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. L’article 22 du Code du travail stipule que les certificats médicaux sont délivrés gratuitement par le ministère de la Santé publique jusqu’à ce que l’adolescent atteigne l’âge de 18 ans. La commission croit comprendre que l’examen médical qui précède la délivrance d’un certificat médical est également gratuit. Elle note, cependant, qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance n° 157/1 du 2 août 2000, bien que les examens médicaux soient exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des adolescents, l’article 22 du Code du travail n’accorde la gratuité de ces examens que jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’étendre de manière systématique la gratuité des certificats médicaux aux jeunes visés à l’article 4 de la convention.

4. Article 6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été prise en ce qui concerne la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, mais que les mesures à prendre seront discutées avec les ministères concernés en vue de l’application de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les progrès accomplis en la matière.

5. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’intention du gouvernement d’examiner des mesures additionnelles de surveillance avec le Département de prévention et de sécurité du ministère de la Santé publique. Elle invite le gouvernement à informer le BIT de toute évolution à son égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement.

1. Articles 2 et 5 de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'application de la convention, conformément à l'article 1, paragraphe 1, aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans toutes les entreprises industrielles indépendamment du nombre de travailleurs. Selon l'article 12 du décret no 6341 du 24.10.1951 relatif à l'organisation de la sécurité et l'hygiène dans les établissements, les établissements qui occupaient moins de 20 travailleurs ne sont pas tenus de s'attacher un médecin désigné en qualité de médecin de l'établissement. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'en pratique les établissements, y compris de petite taille, exigent des travailleurs, dans le cadre des clauses du contrat d'engagement, de présenter un certificat médical attestant qu'ils sont aptes au travail et exempts de toute maladie. La présentation d'un certificat médical avant l'affectation à un travail est également établie, comme le gouvernement l'a indiqué dans son dernier rapport, par les règlements internes des établissements approuvés par le ministère du Travail.

La commission note ces indications. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans soient reconnus aptes à être employés dans un établissement occupant moins de 20 salariés, à la suite d'un examen médical approfondi, effectué par un médecin agréé et n'entraînant aucun frais pour l'intéressé ou ses parents.

2. Article 3, paragraphe 2. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note que l'article 3 de l'arrêté ministériel no 65/1 du 17 février 1995 concernant la procédure d'application de certaines dispositions des conventions internationales du travail nos 52, 59, 78 et 95 stipule que chaque employeur doit assurer que l'emploi d'une personne âgée de moins de 18 ans soit conditionné au renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, conformément à la disposition de l'article 3 de la convention no 78. Etant donné que le préambule de cet arrêté et son article 3 mentionné se référent à la convention no 78 qui traite de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants et adolescents dans les travaux non industriels, la commission prie le gouvernement de préciser si cet arrêté s'applique à l'emploi des enfants ou adolescents de moins de 18 ans travaillant dans les entreprises industrielles.

3. Article 4. Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées par la Commission spéciale chargée de prendre les mesures internes pour faire porter effet aux conventions ratifiées en ce qui concerne l'examen médical d'aptitude à l'emploi exigé jusqu'à l'âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. Le gouvernement indique que ladite commission n'a pas encore commencé à examiner les décrets d'application du code.

La commission espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de cet article de la convention et prie le gouvernement d'en communiquer une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier celles relatives à l'application des dispositions des articles 6 et 7 de la convention.

Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur certaines questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.

1. Articles 2 et 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les examens médicaux jusqu'à l'âge de 18 ou 21 ans, selon le cas, étaient également exigés pour l'emploi dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particulier, aux termes de l'article 12 du décret no 6341.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les établissements occupant moins de 20 travailleurs, dans le cadre des clauses du contrat d'engagement ou suivant leurs règlements internes approuvés par le ministère du Travail, exigent des travailleurs, y compris les travailleurs âgés de moins de 18 ans, la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils sont aptes au travail et exempts de toute maladie.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'examen médical d'aptitude à l'emploi est effectué par un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente comme le prescrit la disposition du paragraphe 2 de l'article 2. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si ces examens peuvent entraîner des frais pour les enfants ou adolescents, ou pour leurs parents, en rappelant qu'une telle pratique est contraire à la disposition de l'article 5.

2. Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit l'examen médical de tous les salariés lors de leur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de leur service.

La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si l'examen prévu à l'article 16, alinéa 2, du décret no 6341 est renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année pour les adolescents jusqu'à 18 ans et à des intervalles plus fréquents dans des circonstances spéciales en relation avec les risques de l'emploi et l'état de santé de l'adolescent.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 5 du décret no 4568 du 30 juin 1960 prévoit que les travailleurs doivent être soumis à un examen médical périodique, notamment ceux d'entre eux qui effectuent des travaux dangereux, ceux qui sont âgés de moins de 18 ans ..., et que le médecin du travail fixera le nombre, les modalités et la date de ces examens. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles les heures de service du médecin de l'établissement étant fixées à raison d'une heure par mois, pour chaque 20 travailleurs (art. 13 du décret no 6341), ceci "permet aux travailleurs de subir des examens périodiques ne dépassant pas une année".

La commission observe que la disposition de l'article 5 du décret no 4568 ne prévoit pas la périodicité annuelle de l'examen médical exigée par la convention pour les enfants et adolescents jusqu'à 18 ans et laisse au médecin la faculté de décider sur le nombre et les modalités de ceux-ci. Par ailleurs, le nombre mensuel d'heures de service du médecin ne paraît pas être une mesure suffisante pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention et de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 5 du décret no 4568 en fournissant notamment des extraits de rapports des services d'inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées (Partie V du formulaire de rapport). La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret no 4568 de 1960.

3. Article 4. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dans le cadre des activités de la Commission spéciale chargée de prendre les mesures internes pour faire porter effet aux conventions ratifiées, les dispositions de la convention seront prises en considération, de telle sorte que les établissements, dans lesquels sont effectuées des activités dangereuses, quel que soit le nombre de leurs employés et quel que soit l'âge de ces employés, seront tenus de charger un médecin d'examiner les travailleurs de manière périodique. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par la commission mentionnée destinées à assurer que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l'examen médical soit exigé jusqu'à l'âge de 21 ans au moins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport dû n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphes 1, 2 et 3, et article 4 de la convention. L'article 23 du Code du travail interdit l'emploi des adolescents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desquels un certificat médical d'aptitude est exigé. L'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit l'examen médical de tous les salariés lors de leur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de leur service. Les dispositions précitées de la convention prévoient qu'un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à l'emploi que s'il est reconnu apte au moyen d'un examen médical approfondi, que cet examen doit être renouvelé périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, l'examen médical d'admission à l'emploi et les examens périodiques doivent être effectués jusqu'à l'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié le gouvernement d'indiquer:

a) si la périodicité des examens prévus à l'article 16, alinéa 2, du décret no 6341 se fait à des intervalles de moins d'un an pour les adolescents jusqu'à dix-huit ans et à des intervalles plus fréquents dans des circonstances spéciales en relation avec les risques de l'emploi et l'état de santé de l'adolescent;

b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à l'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;

c) si les examens médicaux précités jusqu'à l'âge de dix-huit ou vingt et un ans, selon le cas, sont également exigés pour l'emploi dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particulier, aux termes de l'article 12 du décret no 6341.

2. Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes ou déficiences, et b) l'obligation pour l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail le certificat médical démontrant que l'adolescent est apte à l'emploi ainsi que l'adoption d'autres mesures de surveillance pour assurer l'application stricte de la convention.

3. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées et qu'il pourra être établi selon le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport dû n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Artic1e 2, paragraphe 1; artic1e 3, paragraphes 1, 2 et 3, et artic1e 4 de 1a convention. L'artic1e 23 du Code du travai1 interdit 1'emp1oi des ado1escents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desque1s un certificat médica1 d'aptitude est exigé. L'artic1e 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit 1'examen médica1 de tous 1es sa1ariés 1ors de 1eur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de 1eur service. Les dispositions précitées de 1a convention prévoient qu'un ado1escent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à 1'emp1oi que s'i1 est reconnu apte au moyen d'un examen médica1 approfondi, que cet examen doit être renouve1é périodiquement et à des interva11es ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, 1'examen médica1 d'admission à 1'emp1oi et 1es examens périodiques doivent être effectués jusqu'à 1'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié 1e gouvernement d'indiquer:

a) si 1a périodicité des examens prévus à l'artic1e 16, a1inéa 2, du décret no 6341 se fait à des interva11es de moins d'un an pour 1es ado1escents jusqu'à dix-huit ans et à des interva11es p1us fréquents dans des circonstances spécia1es en re1ation avec 1es risques de 1'emp1oi et l'état de santé de l'ado1escent;

b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à 1'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;

c) si 1es examens médicaux précités jusqu'à 1'âge de dix-huit ou vingt et un ans, se1on 1e cas, sont éga1ement exigés pour 1'emp1oi dans des entreprises occupant moins de 20 travai11eurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particu1ier, aux termes de 1'artic1e 12 du décret no 6341.

2. Artic1es 6 et 7. La commission prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière i1 est donné effet à ces artic1es de 1a convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour 1a réorientation ou 1a réadaptation physique et professionne11e des ado1escents chez 1esque1s 1'examen médica1 aurait révé1é des inaptitudes ou déficiences, et b) 1'ob1igation pour 1'emp1oyeur de tenir à 1a disposition de 1'inspecteur du travai1 1e certificat médica1 démontrant que 1'ado1escent est apte à l'emp1oi ainsi que 1'adoption d'autres mesures de survei11ance pour assurer l'app1ication stricte de 1a convention.

3. La commission espère que 1e prochain rapport du gouvernement contiendra 1es informations demandées et qu'i1 pourra être étab1i se1on 1e formu1aire de rapport adopté par 1e Consei1 d'administration à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport dû n'a pas été reçu. E11e espère qu'un rapport sera fourni pour examen par 1a commission à sa prochaine session et qu'i1 contiendra des informations comp1ètes sur 1es points suivants sou1evés dans sa précédente demande directe.

1. Artic1e 2, paragraphe 1; artic1e 3, paragraphes 1, 2 et 3, et artic1e 4 de 1a convention. L'artic1e 23 du Code du travai1 interdit 1'emp1oi des ado1escents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desque1s un certificat médica1 d'aptitude est exigé. L'artic1e 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit 1'examen médica1 de tous 1es sa1ariés 1ors de 1eur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de 1eur service. Les dispositions précitées de 1a convention prévoient qu'un ado1escent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à 1'emp1oi que s'i1 est reconnu apte au moyen d'un examen médica1 approfondi, que cet examen doit être renouve1é périodiquement et à des interva11es ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, 1'examen médica1 d'admission à 1'emp1oi et 1es examens périodiques doivent être effectués jusqu'à 1'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié 1e gouvernement d'indiquer:

a) si 1a périodicité des examens prévus à l'artic1e 16, a1inéa 2, du décret no 6341 se fait à des interva11es de moins d'un an pour 1es ado1escents jusqu'à dix-huit ans et à des interva11es p1us fréquents dans des circonstances spécia1es en re1ation avec 1es risques de 1'emp1oi et l'état de santé de l'ado1escent;

b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à 1'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;

c) si 1es examens médicaux précités jusqu'à 1'âge de dix-huit ou vingt et un ans, se1on 1e cas, sont éga1ement exigés pour 1'emp1oi dans des entreprises occupant moins de 20 travai11eurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particu1ier, aux termes de 1'artic1e 12 du décret no 6341.

2. Artic1es 6 et 7. La commission prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière i1 est donné effet à ces artic1es de 1a convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour 1a réorientation ou 1a réadaptation physique et professionne11e des ado1escents chez 1esque1s 1'examen médica1 aurait révé1é des inaptitudes ou déficiences, et b) 1'ob1igation pour 1'emp1oyeur de tenir à 1a disposition de 1'inspecteur du travai1 1e certificat médica1 démontrant que 1'ado1escent est apte à l'emp1oi ainsi que 1'adoption d'autres mesures de survei11ance pour assurer l'app1ication stricte de 1a convention.

3. La commission espère que 1e prochain rapport du gouvernement contiendra 1es informations demandées et qu'i1 pourra être étab1i se1on 1e formu1aire de rapport adopté par 1e Consei1 d'administration à cet effet.

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