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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait précédemment noté que la législation nationale autorise des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des adolescents à partir de 12 ans. Elle avait noté que l’article 16 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en vertu de l’arrêté no 210/1 de 2000 du ministère du Travail prévoit que le contrat de formation est un contrat appliqué par un employeur dans son établissement, notamment dans un établissement industriel, destiné à assurer une formation professionnelle complète à une personne âgée d’au moins 14 ans, à condition que la sécurité, la santé et la moralité de cette personne soient garanties. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, les adolescents peuvent être employés pendant la nuit avec l’autorisation de l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à condition qu’ils soient âgés d’au moins 16 ans révolus. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail a été soumis au BIT aux fins de recevoir ses commentaires et d’assurer une meilleure conformité de ses dispositions avec les conventions ratifiées. Le gouvernement avait récemment reçu ces commentaires.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 8987 du 29 septembre 2012 qui interdit l’emploi de mineurs âgés de moins de 18 ans à des activités susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. En vertu de ce décret, les travaux qui doivent être effectués de nuit (entre 19 heures et 7 heures) sont interdits aux enfants âgés de moins de 16 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait précédemment noté que la législation nationale autorise des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des adolescents à partir de 12 ans. Elle note que l’article 16 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en vertu de l’arrêté no 210/1 de 2000 du ministère du Travail prévoit que le contrat de formation est un contrat appliqué par un employeur dans son établissement, notamment dans un établissement industriel, destiné à assurer une formation professionnelle complète à une personne âgée d’au moins 14 ans, à condition que la sécurité, la santé et la moralité de cette personne soient garanties. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, les adolescents peuvent être employés pendant la nuit avec l’autorisation de l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à condition qu’ils soient âgés d’au moins 16 ans révolus. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail a été soumis au BIT aux fins de recevoir ses commentaires et d’assurer une meilleure conformité de ses dispositions avec les conventions ratifiées. Le gouvernement a récemment reçu ces commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail de nuit à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, prévue dans la loi no 91 de 1999, s’applique également aux adolescents âgés de 16 à 18 ans qui suivent un apprentissage ou une formation professionnelle la nuit. Dans le cas contraire, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires du Bureau et de la commission au sujet de l’amendement du projet de révision du Code du travail, de manière à veiller à ce que, en cas de recours à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les exceptions à l’interdiction du travail de nuit ne soient autorisées que pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans et sous réserve des conditions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que, d’après l’information fournie par le gouvernement, la loi no 91 du 14 juin 1999 portant révision de l’article 23 du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants entre 19 heures et 7 heures du matin, c’est-à-dire pendant une période de douze heures, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission avait précédemment noté que la législation nationale autorise des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des adolescents à partir de 12 ans. Elle note que l’article 16 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en vertu de l’arrêté no 210/1 de 2000 du ministère du Travail prévoit que le contrat de formation est un contrat appliqué par un employeur dans son établissement, notamment dans un établissement industriel, destiné à assurer une formation professionnelle complète à une personne âgée d’au moins 14 ans, à condition que la sécurité, la santé et la moralité de cette personne soient garanties. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, les adolescents peuvent être employés pendant la nuit avec l’autorisation de l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à condition qu’ils soient âgés d’au moins 16 ans révolus. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail a été soumis au BIT aux fins de recevoir ses commentaires et d’assurer une meilleure conformité de ses dispositions avec les conventions ratifiées. Le gouvernement a récemment reçu ces commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail de nuit à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, prévue dans la loi no 91 de 1999, s’applique également aux adolescents âgés de 16 à 18 ans qui suivent un apprentissage ou une formation professionnelle la nuit. Dans le cas contraire, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires du Bureau et de la commission au sujet de l’amendement du projet de révision du Code du travail, de manière à veiller à ce que, en cas de recours à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les exceptions à l’interdiction du travail de nuit ne soient autorisées que pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans et sous réserve des conditions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement les amendements portés au Code du travail par la loi no 91 du 14 juin 1999, modifiant les articles 23 et 25 du Code du travail, par la loi no 536 du 24 juillet 1996, modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail, ainsi que le décret no 3273 sur l’inspection du travail et le mémorandum no 47/2 du 18 juillet 2000.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt qu’en vertu du décret no 3273 sur l’inspection du travail le Département de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité est responsable de la mise en œuvre de la législation portant sur les conditions d’emploi et la protection des travailleurs, et des conventions internationales ratifiées par le Liban. Plus particulièrement, le département est responsable du contrôle des mesures relatives à la protection et à la sécurité dans les entreprises familiale, surtout en ce qui concerne le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est exécuté, peut compromettre la vie, la santé ou la moralité des employés.

Article 2, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 536 du 24 juillet 1996 a modifié l’article 23 du Code du travail, lequel dispose maintenant qu’il est interdit de faire travailler les adolescents entre 21 heures et 7 heures du matin, à savoir pendant une période de douze heures, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission note avec intérêt que l’article 23 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 91 du 14 juin 1999, interdit le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans et qu’une période de repos non inférieure à 13 heures continues doit être accordée à l’adolescent entre deux périodes de travail, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 25 du Code du travail a été modifié par la loi no 91 de 1999. Cette disposition du Code du travail prévoit que, dans les établissements d’enseignement professionnel, il sera permis de déroger aux dispositions des articles 22 et 23 du Code du travail concernant le travail des adolescents, à condition notamment que l’adolescent ne soit pas âgé de moins de 12 ans. Tout en notant que l’article 25 du Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne fait plus mention des établissements de bienfaisance, la commission constate toutefois que cette disposition permet une dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour des adolescents âgés de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 2,de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit uniquement pour les enfants de 16 à 18 ans lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées, qui nécessitent un travail continu et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention, de façon à ce que, s’il entend faire usage de l’article 3, paragraphe 2, les dérogations à l’interdiction du travail de nuit ne soient autorisées que pour les enfants de 16 à 18 ans, et dans les conditions précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant l'indication selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en considération lors de la modernisation du Code du travail, elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations complètes sur les points suivants soulevés par la commission dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Limitation de l'exemption relative aux entreprises familiales (prévue à l'article 7, alinéa 3, du Code du travail) au travail "considéré comme n'étant pas nuisible ou préjudiciable ... ni dangereux ... aux enfants", conformément à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 1. Interdiction du travail de nuit pendant une période de douze heures consécutives au moins, comme le prévoit la convention, au lieu des onze heures seulement prévues par l'article 23 2) du Code du travail.

Article 3, paragraphe 1. Interdiction du travail de nuit des enfants âgés de moins de 18 ans, conformément à la convention, au lieu des 16 ans, comme le prévoient les articles 21 et 23 du Code du travail.

Article 3, paragraphe 2. Limitation des exemptions du travail de nuit pour les établissements d'enseignement professionnel (prévues à l'article 25 du Code du travail) aux "industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu" et autorisation de telles exemptions uniquement pour les adolescents âgés de 16 ans révolus et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 3, paragraphe 3. Nécessité de prévoir un repos d'au moins treize heures consécutives entre deux périodes de travail pour les enfants occupés la nuit à des fins de formation professionnelle, conformément à cette disposition de la convention.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la nature des établissements de bienfaisance dans lesquels il est permis de déroger à l'interdiction du travail de nuit des enfants en vertu de l'article 25 du Code du travail ou des dispositions correspondantes figurant dans le nouveau code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires qui portaient sur les points suivants:

Artic1e 1, paragraphe 3, de 1a convention. Limitation de 1'exemption re1ative aux entreprises fami1ia1es (prévue à 1'artic1e 7, a1inéa 3, du Code du travai1) au travai1 "considéré comme n'étant pas nuisib1e ou préjudiciab1e ... ni dangereux ... aux enfants", conformément à cette disposition de 1a convention.

Artic1e 2, paragraphe 1. Interdiction du travai1 de nuit pendant une période de douze heures consécutives au moins comme 1e prévoit 1a convention, au 1ieu des onze heures seu1ement prévues par 1'artic1e 23 2) du Code du travai1.

Artic1e 3, paragraphe 1. Interdiction du travai1 de nuit des enfants âgés de moins de dix-huit ans, conformément à 1a convention, au 1ieu de seize ans, comme 1e prévoient 1es artic1es 21 et 23 du Code du travai1.

Artic1e 3, paragraphe 2. Limitation des exemptions du travai1 de nuit pour 1es étab1issements d'enseignement professionne1 (prévues à 1'artic1e 25 du Code du travai1) aux "industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travai1 continu" et autorisation de te11es exemptions uniquement pour 1es ado1escents âgés de seize ans révo1us et après consu1tation des organisations d'emp1oyeurs et de travai11eurs intéressées.

Artic1e 3, paragraphe 3. Nécessité de prévoir un repos d'au moins treize heures consécutives entre deux périodes de travai1 pour 1es enfants occupés 1a nuit à des fins de formation professionne11e, conformément à cette disposition de 1a convention.

La commission prie éga1ement 1e gouvernement de bien vou1oir indiquer 1a nature des étab1issements de bienfaisance dans 1esque1s i1 est permis de déroger à 1'interdiction du travai1 de nuit des enfants en vertu de 1'artic1e 25 du Code du travai1 ou des dispositions correspondantes figurant dans 1e nouveau code.

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