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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 9 de la convention. Indemnité compensatrice de congé en cas de licenciement. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 73-5 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Néanmoins, la commission note que l’article 73-5 prévoit le droit à un délai-congé en cas de licenciement, et ne donne pas effet à l’article 9 de la convention qui dispose que toute personne congédiée sans qu’il y ait eu faute de sa part, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, devra recevoir une rémunération pour chaque jour de congé dû. La commission note aussi la référence du gouvernement au décret législatif no 94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, et dont l’article 21 prévoit que les salariés devant faire l’objet d’une cessation de la relation de travail dans le cadre d’une compression d’effectifs et qui bénéficient en compensation soit d’un emploi, soit d’une admission à la retraite ou à la retraite anticipée n’ont droit à aucune indemnisation autre que celle qui leur est due au titre des droits à congé payé. La commission rappelle que les articles 24 de la loi no 81-08 de 1981 et 227 de l’ordonnance no 75-31 de 1975 qui ne sont plus en vigueur donnaient plein effet à l’article 9 de la convention puisqu’ils prévoyaient le droit à une indemnité compensatrice lorsque la relation de travail est rompue avant que le travailleur ait pu bénéficier, en totalité ou en partie, du congé annuel auquel il avait droit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit à une indemnité compensatrice en cas de licenciement, au titre des droits aux congés payés, soit étendu à tous les travailleurs agricoles, et non uniquement au cas spécifique prévu à l’article 21 du décret no 94-09 du 26 mai 1994.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 3 de la convention. Durée minimum du congé annuel payé. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les dispositions de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et de la convention collective nationale du 30 septembre 2006 qui continuent, pour la plupart, à donner effet aux exigences de la convention.

Article 9. Indemnité compensatoire en cas de licenciement. La commission note que, contrairement aux articles 24 de la loi no 81-08 de 1981 et 227 de l’ordonnance no 75-31 de 1975 qui ne sont plus en vigueur, la loi de 1990 relative aux relations de travail ne semble pas contenir de dispositions relatives à l’indemnité perçue par toute personne congédiée sans qu’il y ait eu faute de sa part, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à cet article de la convention.

La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans le secteur de l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de l’Algérie, qui prévoit un congé annuel payé de deux jours et demi par mois de travail – sans que la durée globale ne puisse excéder trente jours calendaires par année de travail –, est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 101 et reflète en effet les prescriptions de la convention no 132, laquelle établit à trois semaines la durée minimum du congé annuel payé pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.

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