ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission se félicite de la Fvietratification par l’Ouzbékistan du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend bonne note du premier rapport du gouvernement sur l’application de ce protocole et de ses réponses aux commentaires précédents de la commission sur la convention.
La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 31 août 2023.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1 de la convention et article 1, paragraphe 2 du protocole. Plan d’action national et action systématique et coordonnée. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé coordonne l’action des organismes publics, des autorités publiques et des organisations de la société civile qui jouent un rôle dans ce domaine. Le gouvernement signale qu’en 2021 et 2022, la commission nationale a adopté et appliqué des ensembles de mesures concrètes ou «feuilles de route» destinées à aider les organismes publics à mieux lutter contre la traite des personnes et le travail forcé. En outre, le gouvernement se réfère à la création de la fonction de rapporteur national sur la lutte contre la traite des personnes et le travail forcé, dont la principale mission est de présenter tous les ans des informations sur la situation en matière de traite et de travail forcé et sur les mesures prises pour poursuivre en justice et sanctionner les auteurs de ces infractions. De plus, le rapporteur national donne à la population et à la communauté internationale, dans le cadre d’exposés réguliers, des informations fiables sur les mesures qui sont prises dans le pays et assure une coopération efficace et une action conjointe en matière de traite et de travail forcé.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé et du rapporteur national sur la lutte contre la traite des personnes et le travail forcé, en particulier sur les conclusions des rapports annuels sur la situation nationale en matière de traite et de travail forcé et les mesures prises en conséquence. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les feuilles de route adoptées plus récemment pour lutter contre la traite et le travail forcé, et d’indiquer les mesures prises pour garantir une action efficace, coordonnée et systématique à l’échelle nationale en la matière.
Article 1, paragraphe 3 du protocole et article 25 de la convention. Poursuites et application de sanctions efficaces. Traite. La commission rappelle que l’article 135 du Code pénal prévoit des peines de prison pour les infractions liées à la traite des personnes dont la gravité dépend de diverses circonstances aggravantes. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2022, 165 cas de traite des personnes au sens de l’article 135 du Code pénal ont été établis (contre 162 en 2021), que 219 victimes ont été recensées (contre 200 en 2021) et que 204 personnes ont fait l’objet de poursuites (172 femmes et 32 hommes). Sur ces cas, 121 concernaient de l’exploitation sexuelle et 14 de l’exploitation par le travail. Parmi les prévenus, 115 ont été condamnés à des peines de prison, 32 ont été placés en détention provisoire, neuf se sont vu accorder un sursis probatoire, un a bénéficié d’un classement, un n’a écopé d’aucune peine et quatre ont été acquittés. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises en 2022 pour accroître l’efficacité des activités de lutte contre la traite, qui comptent divers programmes de formation sur la traite et la détection des cas de traite à l’intention des juges et des procureurs, ainsi qu’un exercice pilote de simulation antitraite à l’intention des spécialistes de l’application des lois et des représentants d’organisations publiques.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des services chargés de l’application des lois, notamment les inspecteurs du travail, de détecter les cas de traite des personnes et de mener les enquêtes connexes, et sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de l’article 135 du Code pénal. Elle le prie également de fournir une copie de la loi de 2020 sur la lutte contre la traite des personnes ainsi que des informations sur son application dans la pratique.
Travail forcé imposé par l’État. La commission note que l’article 51 du Code de responsabilité administrative prévoit que le travail forcé imposé par l’État sous quelque forme que ce soit (sauf dans les cas prévus par la loi) est passible d’une amende. Lorsque cette infraction est commise contre un membre du personnel enseignant d’un établissement d’enseignement, la sanction prévue est une amende d’un montant plus élevé. En vertu de l’article 255 du Code, les inspecteurs et les juristes de l’inspection du travail de l’État sont autorisés à examiner les cas d’infractions administratives à la lumière de l’article 51 du Code et d’appliquer des sanctions administratives. En outre, la commission observe qu’en application de l’article 148(2) du Code pénal, le recours à la contrainte administrative au travail après l’application d’une sanction administrative pour les mêmes faits est passible de sanctions comprenant des amendes légèrement plus élevées que celles prévues dans l’article 51 de la loi sur la responsabilité administrative, la privation de certains droits (interdiction au coupable d’occuper tel ou tel poste ou d’exercer telle ou telle activité, article 45) pour une période maximale de deux ans ou du travail correctionnel (obligation d’une personne à travailler avec déduction de 10 à 30 pour cent de son salaire au profit de l’État, article 46) pour une période maximale de deux ans.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant le nombre de cas de travail forcé imposé par l’État jugés entre 2020 et 2023 et les amendes imposées en conséquence. Le cas les plus récent concerne 26 fonctionnaires qui, en application des articles 51 et 255 du Code de responsabilité administrative, ont été condamnés à des amendes d’un montant de 361,5 millions de sums pour avoir contribué au travail forcé dans tous les secteurs. La commission note toutefois que, d’après l’UITA, aucune norme législative n’établit la responsabilité pénale pour le travail forcé, et que les dispositions susmentionnées ne sont que peu appliquées faute d’un mécanisme efficace de contrôle et de détection des violations. L’UITA ajoute qu’aucune information fiable et objective n’indique que ces normes sont effectivement appliquées dans la pratique, sans distinction entre les travailleurs, et que, concrètement, le droit des travailleurs à travailler sans contrainte n’est pas appliqué.
Sur ce point, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées par la loi doivent être efficaces et strictement appliquées. Elle attire son attention sur le fait que des sanctions telles que des amendes, la privation de certains droits ou le travail correctionnel, qui en pratique se traduisent par un désavantage financier, ne sauraient être considérées comme suffisantes ou efficaces au regard de la gravité de l’infraction et de l’effet dissuasif que les sanctions devraient avoir.
La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes qui imposent du travail forcé font l’objet de poursuites et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées, afin que des sanctions efficaces et dissuasives soient appliquées à toutes les personnes, y compris aux autorités publiques, qui imposent du travail forcé.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa d). Protection des travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement. La commission note que, d’après la page Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) consacrée à l’Ouzbékistan, les travailleurs semblent être beaucoup plus nombreux à quitter le pays qu’à venir s’y installer pour travailler. À cet égard, elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Agence pour les migrations externes de maind’œuvre a fourni une assistance juridique à 14 000 travailleurs migrants travaillant à l’étranger, des services consultatifs à 271 000 personnes, une assistance sociale à 20 000 personnes, une assistance matérielle à for 3 800 personnes et une assistance financière ponctuelle à 14 000 migrants.
La commission note en outre que, d’après le gouvernement, en août 2022, des représentants du BIT, de la société civile et des organes tripartites ont organisé des séminaires sur les principes de recrutement équitables concernant les travailleurs agricoles saisonniers à l’intention de toutes les entreprises et tous les regroupements agricoles ainsi que des membres des comités territoriaux. De plus, selon le site Web de l’ambassade d’Ouzbékistan au Royaume-Uni, la loi de 2020 sur la lutte contre la traite des personnes dispose que les coûts liés à l’emploi de candidats qui ne se trouvent pas dans la République d’Ouzbékistan sont supportés par les employeurs. La commission note en outre que l’OIM et le gouvernement de l’Ouzbékistan travaillent actuellement sur la première phase d’élaboration de la stratégie sur les migrations pour 2025-2030.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour prévenir les pratiques de recrutement frauduleuses qui pourraient conduire à des situations de travail forcé pour les travailleurs ouzbeks dans le pays et à l’étranger, y compris, le cas échéant, par l’adoption de la stratégie sur les migrations pour 2025-2030. Elle le prie également de fournir des informations sur le processus de placement de travailleurs ouzbeks à l’étranger, et d’indiquer si des organismes proposent des services de ce type en Ouzbékistan ainsi que la réglementation et les contrôles applicables en la matière.
Article 2, alinéa e). Diligence raisonnable. La commission note que, d’après le rapport national soumis par l’Ouzbékistan au Conseil des droits de l’homme le 28 août 2023 (A/HRC/WG.6/44/UZB/1), à l’issue de consultations menées avec les organismes publics, les entreprises et les organisations de la société civile, le gouvernement a élaboré un projet de Plan d’action national pour l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Ce projet de Plan d’action national prévoit l’adoption de mesures législatives et d’autres mesures, la sensibilisation de toutes les parties prenantes à l’obligation de respecter les droits de l’homme dans les activités des entreprises, la poursuite du développement de la coopération entre l’État, les entreprises et les organisations de la société civile, ainsi que l’adoption de mesures visant à ce que les droits de l’homme soient respectés de manière constante, inclusive et transparente dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une fois qu’il aura été adopté, et d’indiquer dans quelle mesure les dispositions prises dans ce cadre concourent à la diligence raisonnable dont les secteurs public et privé doivent faire preuve pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face.
Article 2, alinéa f). Action contre les causes profondes de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour cerner et combattre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé sous toutes ses formes.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. D’après le rapport du gouvernement, en 2022, le ministère de l’Intérieur a mis en place un site Web d’information et une permanence téléphonique pour aider à identifier les victimes de la traite et leur fournir une assistance sociale et juridique. En 2022, le ministère de l’Intérieur a traité 631 communications liées à la traite des personnes (160 via la permanence téléphonique et 471 via d’autres sources). Le gouvernement affirme que, pendant la période à l’examen, l’inspection nationale du travail et les organismes nationaux chargés de l’application des lois n’ont reçu de la population aucune information concernant des cas de traite des personnes à des fins de travail forcé, et que la question du renforcement des compétences et des capacités des unités spécialisées dans la détection des infractions liées à la traite et dans l’identification des victimes suscite un intérêt. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les victimes de travail forcé, y compris de la traite des personnes, sont correctement identifiées, et sur les difficultés rencontrées en la matière. Prière de fournir des informations, notamment des données statistiques, sur les victimes de travail forcé et de traite qui ont été identifiées et orientées vers les mécanismes de protection.
ii) Protection et assistance. Le gouvernement indique que les organismes publics compétents et les organisations non gouvernementales s’emploient systématiquement à protéger et à aider les victimes de traite et de travail forcé. En 2022, 122 personnes (41 hommes, 61 femmes et 20 mineurs) ont bénéficié des services du Centre national de réadaptation et d’assistance aux victimes de la traite des personnes. Le Centre a fourni aux victimes une assistance médicale, sociale, psychologique et juridique essentielle et les a aidées à trouver un emploi et à suivre une formation professionnelle. La commission note en outre que, d’après le site Web de l’ambassade d’Ouzbékistan au Royaume-Uni, la loi de 2020 sur la lutte contre la traite des personnes introduit de nouvelles notions telles que celles de victime de la traite des personnes, de victime présumée de la traite des personnes et d’identification des victimes de la traite des personnes et définit les droits de ces personnes. En outre, dans le prolongement de cette loi, une décision du Cabinet des ministres a approuvé le système d’orientation au niveau national des victimes ou des victimes présumées de la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le dispositif d’assistance et de protection créé en application de la loi de 2020 sur la lutte contre la traite des personnes, notamment sur la mise en œuvre du système d’orientation des victimes et l’octroi d’une période de rétablissement. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite soumises à une exploitation par le travail ou à une exploitation sexuelle qui ont eu accès à des services de réadaptation sociale, ainsi que des précisions sur la nature de ces services.
Article 4, paragraphe 1 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation, y compris d’indemnisation. La commission note que, d’après le gouvernement, en 2022, 70 victimes de traite ont subi des dommages estimés à 540 millions de sums. Parmi elles, dix ont été indemnisées à hauteur de 93 millions de sums, et les tribunaux ont de surcroit ordonné des indemnités pour dommages corporels d’un montant de 445 millions de sums.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le cadre juridique qui établit le droit des victimes de traite et des victimes des autres formes de travail forcé à être indemnisées et sur les mesures prises pour sensibiliser et faciliter l’accès aux mécanismes d’indemnisation. Elle le prie également de continuer à fournir des données statistiques sur ce point et d’indiquer la nature de l’indemnisation et des dommages couverts.
Article 4, paragraphe 2 du protocole. Non-poursuite des victimes de travail forcé. Le gouvernement affirme que les autorités compétentes n’ont pas pour pratique de sanctionner les victimes de travail forcé qui ont été mêlées à des activités illicites, et qu’aucune base juridique ne permet de le faire. Au contraire, les organismes publics concernés et les organisations non gouvernementales s’emploient systématiquement à protéger et à aider les victimes de traite et de travail forcé.
La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2 du protocole oblige les États Membres qui l’ont ratifié à faire en sorte que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager des poursuites ou d’imposer des sanctions à l’encontre de victimes de travail forcé pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que ce principe soit formellement consacré dans son système juridique, soit par la loi, soit par des instructions ou des directives sans ambiguïtés données aux procureurs.
Article 6 du protocole. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute consultation tenue avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le contexte de l’élaboration et de l’application des politiques/feuilles de route/plans d’action nationaux de lutte contre toutes les formes de travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent «le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté», y compris la traite. Elle avait également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la traite des personnes.
La commission note l’information que le gouvernement fournit dans son rapport selon laquelle, d’après le bureau du procureur général et le ministère de l’Intérieur, en 2018, 43 cas de traite des enfants et six cas liés au travail forcé ont été enregistrés. La commission note que le gouvernement déclare que les cas liés à la traite des personnes et au travail forcé ont diminué de manière significative. La commission note en outre l’information que fournit le gouvernement sur les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes de la traite, notamment:
  • -réorganisation du Comité national interministériel de lutte contre la traite des personnes par la résolution présidentielle de 2017 no PP-2833, le ministère de l’Intérieur servant de comité directeur;
  • -adoption en juillet 2018 de la résolution présidentielle no PP-3839 pour améliorer le système de migration externe et protéger les droits des travailleurs migrants et pour identifier, protéger et réadapter socialement les victimes de traite;
  • -constitution d’un fonds de soutien et de protection des droits et des intérêts des citoyens travaillant à l’étranger, notamment pour assurer une protection juridique et sociale et des soins aux travailleurs migrants et la protection et réadaptation sociale des victimes de traite
  • -adoption de la loi no ZRU-517 portant approbation des réglementations consulaires de la République d’Ouzbékistan pour aider et protéger les ressortissants ouzbeks victimes de traite et les aider à rentrer chez eux;
  • -mise en place de 29 postes de frontière pour sensibiliser à la traite et au travail forcé les travailleurs migrants qui partent à l’étranger.
Le gouvernement indique en outre que l’Ouzbékistan a adhéré à plusieurs instruments internationaux sur la traite des personnes et a signé 29 accords avec d’autres pays visant à lutter contre le crime organisé, dont la traite des personnes. La commission note également que le gouvernement se réfère au rapport de 2018 sur la traite des personnes du Département d’Etat américain qui a fait passer l’Ouzbékistan du niveau 3 au niveau 2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour apporter protection et assistance aux victimes de traite ainsi que sur l’impact de ces mesures, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services prévus pour les victimes de traite. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions spécifiques imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). La commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 105.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté, y compris la traite. La commission avait également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur les mesures prises pour assister et protéger les victimes de traite.
La commission prend note de l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. La commission note, à la lecture des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 24 novembre 2015, qu’un plan d’action visant à prévenir la traite des personnes pour la période 2015-16 a été adopté. Néanmoins, la commission note que le CEDAW s’est dit préoccupé par l’absence d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations en lien avec la traite et l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles, ainsi que sur les programmes de soutien et de réadaptation destinés aux victimes (CEDAW/C/UZB/CO/5, paragr. 5 et 19). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du plan d’action pour 2015-16, afin d’apporter protection et assistance aux victimes de traite, et sur l’impact de ces mesures, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services prévus pour les victimes de traite. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions spécifiques imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). La commission renvoie à ses commentaires qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation du service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existait en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits auraient été utilisés à des fins non militaires, mais qu’il n’y avait aucune garantie à cet effet dans la législation nationale. Tout en notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision de la législation concernant le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour inclure des dispositions spécifiant que les services exigés des conscrits le seront à des fins purement militaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté, y compris la traite. Elle a également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, que, en 2011, 597 affaires (impliquant 654 accusés) ont été portées devant les tribunaux, conformément à l’article 135 du Code pénal, et que, en 2012, 574 affaires de ce type ont été portées devant les tribunaux. En 2012, les tribunaux ont été saisis de 169 affaires relatives à la traite de personnes ayant entraîné la condamnation de 274 personnes. Parmi les personnes condamnées, 206 personnes ont été sanctionnées par des peines d’emprisonnement. La commission note par ailleurs que la Commission interdépartementale nationale de lutte contre la traite des personnes a approuvé, en janvier 2013, le plan 2013-14 relatif aux mesures destinées à renforcer davantage l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes, et notamment les mesures prises dans le cadre du plan 2013-14 relatif aux mesures destinées à renforcer davantage l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, et notamment sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites initiées, ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
2. Protection et réintégration des victimes de la traite des personnes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi visant à apporter des modifications et des ajouts à la loi sur l’emploi de l’Ouzbékistan comporte des garanties supplémentaires relatives à l’emploi des groupes vulnérables, y compris des anciennes victimes de la traite des personnes. Par ailleurs, elle note que 1 087 victimes de la traite (762 hommes et 325 femmes) ont été reconnues comme victimes dans des affaires de traite portées devant les tribunaux en 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir une protection et une assistance à ces victimes identifiées de la traite. En outre, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de ces mesures, et notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services destinés aux victimes de la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des employés de l’Etat de quitter le service. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics sont couverts par les dispositions du Code du travail et peuvent mettre fin à leur emploi, à leur demande, au même titre que les autres catégories de travailleurs, conformément à l’article 99 du code. Elle a également noté qu’un projet de loi sur le personnel de l’Etat était en discussion. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le projet de loi sur le personnel de l’Etat, et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission se réfère aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation du service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existait en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits auraient été utilisés à des fins non militaires, mais qu’il n’y avait aucune garantie à cet effet dans la législation nationale. Tout en notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information sur le sujet, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision de la législation concernant le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour inclure des dispositions spécifiant que les services exigés des conscrits le seront à des fins purement militaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés de l’Etat de quitter leur emploi. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires sont couverts par les dispositions du Code du travail et peuvent mettre fin à leur emploi à leur demande, conformément à l’article 99 dudit Code, comme toutes les autres catégories de travailleurs. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’élaboration du projet de loi sur le personnel de l’Etat est en discussion, la commission souhaiterait que le gouvernement tienne le Bureau informé des faits nouveaux survenus dans ce domaine et de transmettre copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission se réfère aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu’il n’existe en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires, bien qu’aucune garantie ne soit prévue à cet effet dans la législation nationale. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une éventuelle révision future de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé dans le cadre du service militaire ne soit utilisé que dans un but purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 88 du Code d’exécution des sanctions pénales, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée et que, en règle générale, les prisonniers sont affectés à un travail dans les unités de production des institutions pénitentiaires. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, étant donné que les détenus ne sont pas autorisés à travailler pour des personnes privées, aucun contrat ne peut être conclu entre les institutions pénitentiaires et des employeurs privés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant diverses sanctions pénales pour le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et pour privation illégale et forcée de liberté. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes ainsi que du décret présidentiel du 8 juillet 2008 sur les mesures visant à renforcer la lutte contre la traite des personnes portant approbation du Plan national contre la traite. Elle prend également note des indications succinctes figurant dans le rapport du gouvernement à propos des mesures de prévention de la traite adoptées par le ministère de l’Intérieur, conjointement avec d’autres organes compétents. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2008 et du Plan contre la traite en indiquant les mesures prises afin de prévenir, supprimer et réprimer la traite des personnes et en communiquant des données statistiques correspondantes. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 135 et 138 du Code pénal précité, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir également des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté du personnel de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires publics sont soumis aux dispositions du Code du travail, qui est d’application générale. Prière d’indiquer s’il existe une législation spéciale concernant le personnel au service de l’Etat et de transmettre des informations sur les dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande.

2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton).  La commission se réfère à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe pas de cas en Ouzbékistan où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires; c’est pour cela qu’aucune garantie n’est prévue à cet effet dans la législation nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission espère que, à l’occasion d’une révision éventuelle prochaine de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé à des fins militaires ne soit utilisé que dans un but purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du Code d’exécution des sanctions pénales concernant le travail des prisonniers, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 88 de ce code, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée. Le gouvernement indique aussi que les personnes purgeant une peine d’«arrestation administrative» ne peuvent être tenues de travailler au profit de compagnies ou d’associations privées. Cependant, tout en notant que, aux termes de l’article 88, les prisonniers sont affectés à un travail, en règle générale, dans les unités de production des institutions pénitentiaires, mais aussi dans certains cas à d’autres entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent travailler pour des entreprises du secteur privé et, si c’est le cas, dans quelles conditions. Prière de communiquer aussi des copies de tous textes pertinents, par exemple des contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant différentes sanctions pénales en cas de recrutement de personnes à des fins notamment d’exploitation sexuelle et de détention illégale de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 135 et 138 du Code pénal, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir aussi des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté du personnel de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires publics sont soumis aux dispositions du Code du travail, qui est d’application générale. Prière d’indiquer s’il existe une législation spéciale concernant le personnel au service de l’Etat et de transmettre des informations sur les dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande.

2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton).  La commission se réfère à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe pas de cas en Ouzbékistan où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires; c’est pour cela qu’aucune garantie n’est prévue à cet effet dans la législation nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission espère que, à l’occasion d’une révision éventuelle prochaine de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé à des fins militaires ne soit utilisé que dans un but purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du Code d’exécution des sanctions pénales concernant le travail des prisonniers, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 88 de ce code, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée. Le gouvernement indique aussi que les personnes purgeant une peine d’«arrestation administrative» ne peuvent être tenues de travailler au profit de compagnies ou d’associations privées. Cependant, tout en notant que, aux termes de l’article 88, les prisonniers sont affectés à un travail, en règle générale, dans les unités de production des institutions pénitentiaires, mais aussi dans certains cas à d’autres entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent travailler pour des entreprises du secteur privé et, si c’est le cas, dans quelles conditions. Prière de communiquer aussi des copies de tous textes pertinents, par exemple des contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant différentes sanctions pénales en cas de recrutement de personnes à des fins notamment d’exploitation sexuelle et de détention illégale de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 135 et 138 du Code pénal, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir aussi des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note, en particulier, de la loi du 20 août 1999 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, ainsi que des explications du gouvernement au sujet de son application.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté du personnel de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires publics sont soumis aux dispositions du Code du travail, qui est d’application générale. Prière d’indiquer s’il existe une législation spéciale concernant le personnel au service de l’Etat et de transmettre des informations sur les dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande.

2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission avait précédemment pris note des observations formulées par le Conseil de la confédération des syndicats d’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport de 2004, lesquelles font état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre dans la récolte du coton, qui touchent les travailleurs du secteur public, les écoliers et les étudiants. Elle note en outre la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 17 octobre 2008, qui a été communiquée le 4 novembre 2008 au gouvernement afin qu’il puisse transmettre ses commentaires sur les questions soulevées. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe pas de cas en Ouzbékistan où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires; c’est pour cela qu’aucune garantie n’est prévue à cet effet dans la législation nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission espère que, à l’occasion d’une révision éventuelle prochaine de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé à des fins militaires ne soit utilisé que dans un but purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du Code d’exécution des sanctions pénales concernant le travail des prisonniers, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 88 de ce code, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée. Le gouvernement indique aussi que les personnes purgeant une peine d’«arrestation administrative» ne peuvent être tenues de travailler au profit de compagnies ou d’associations privées. Cependant, tout en notant que, aux termes de l’article 88, les prisonniers sont affectés à un travail, en règle générale, dans les unités de production des institutions pénitentiaires, mais aussi dans certains cas à d’autres entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent travailler pour des entreprises du secteur privé et, si c’est le cas, dans quelles conditions. Prière de communiquer aussi des copies de tous textes pertinents, par exemple des contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant différentes sanctions pénales en cas de recrutement de personnes à des fins notamment d’exploitation sexuelle et de détention illégale de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 135 et 138 du Code pénal, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir aussi des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant les relations de travail dans la fonction publique et l’exécution des condamnations pénales ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi.Prière de fournir des informations sur les dispositions qui concernent le droit des fonctionnaires de mettre fin à leur relation d’emploi.

2. La commission prend note des observations du Conseil de la Confédération syndicale de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles les employés du secteur public sont parfois tenus d’aider les agriculteurs à récolter le coton. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations, en indiquant notamment si la participation à la récolte du coton est obligatoire, et en précisant quelles sanctions sont prévues pour les personnes qui n’y participent pas. Prière aussi de transmettre copie des dispositions législatives applicables, s’il en existe, et d’indiquer si d’autres catégories de la population doivent aussi aider les agriculteurs à récolter le coton.

Article 2, paragraphe 2 a).Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire.Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues afin de s’assurer que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire.Prière de transmettre copie des dispositions qui concernent le travail des personnes purgeant une peine privative de liberté. Prière d’indiquer si ce travail est toujours accompli dans des entreprises qui relèvent du système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. La commission prend note des dispositions du Code des infractions administratives relatives à la détention administrative qui est prononcée par le tribunal, peut durer jusqu’à quinze jours (art. 29) et comporte l’obligation de travailler sous la surveillance et le contrôle des autorités locales (art. 346). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne sous le coup d’une condamnation et placée en détention administrative peut être concédée ou mise à la disposition de compagnies ou de personnes morales privées (notamment pour participer à l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d).Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission note que l’article 7 du Code du travail n’interdit pas d’exiger un travail lorsque l’état d’urgence est déclaré. Prière d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Prière également d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que la possibilité de recourir au travail pendant l’état d’urgence est strictement limitée à ce qui est exigé par les circonstances, et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions d’existence normales ont disparu.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes des articles 135 et 138 du Code pénal, le recrutement de personnes à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, et la détention illégale d’une personne sont punis par différentes sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces articles en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions prises.

Notant aussi que, aux termes de l’article 51 du Code des infractions administratives, une personne qui en oblige une autre à travailler encourt une amende, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cette disposition en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant les relations de travail dans la fonction publique et l’exécution des condamnations pénales ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi.Prière de fournir des informations sur les dispositions qui concernent le droit des fonctionnaires de mettre fin à leur relation d’emploi.

2. La commission prend note des observations du Conseil de la Confédération syndicale de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles les employés du secteur public sont parfois tenus d’aider les agriculteurs à récolter le coton. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations, en indiquant notamment si la participation à la récolte du coton est obligatoire, et en précisant quelles sanctions sont prévues pour les personnes qui n’y participent pas. Prière aussi de transmettre copie des dispositions législatives applicables, s’il en existe, et d’indiquer si d’autres catégories de la population doivent aussi aider les agriculteurs à récolter le coton.

Article 2, paragraphe 2 a).Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire.Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues afin de s’assurer que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire.Prière de transmettre copie des dispositions qui concernent le travail des personnes purgeant une peine privative de liberté. Prière d’indiquer si ce travail est toujours accompli dans des entreprises qui relèvent du système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. La commission prend note des dispositions du Code des infractions administratives relatives à la détention administrative qui est prononcée par le tribunal, peut durer jusqu’à quinze jours (art. 29) et comporte l’obligation de travailler sous la surveillance et le contrôle des autorités locales (art. 346). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne sous le coup d’une condamnation et placée en détention administrative peut être concédée ou mise à la disposition de compagnies ou de personnes morales privées (notamment pour participer à l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d).Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission note que l’article 7 du Code du travail n’interdit pas d’exiger un travail lorsque l’état d’urgence est déclaré. Prière d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Prière également d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que la possibilité de recourir au travail pendant l’état d’urgence est strictement limitée à ce qui est exigé par les circonstances, et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions d’existence normales ont disparu.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes des articles 135 et 138 du Code pénal, le recrutement de personnes à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, et la détention illégale d’une personne sont punis par différentes sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces articles en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions prises.

Notant aussi que, aux termes de l’article 51 du Code des infractions administratives, une personne qui en oblige une autre à travailler encourt une amende, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cette disposition en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant les relations de travail dans la fonction publique et l’exécution des condamnations pénales ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui concernent le droit des fonctionnaires de mettre fin à leur relation d’emploi.

2. La commission prend note des observations du Conseil de la Confédération syndicale de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles les employés du secteur public sont parfois tenus d’aider les agriculteurs à récolter le coton. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations, en indiquant notamment si la participation à la récolte du coton est obligatoire, et en précisant quelles sanctions sont prévues pour les personnes qui n’y participent pas. Prière aussi de transmettre copie des dispositions législatives applicables, s’il en existe, et d’indiquer si d’autres catégories de la population doivent aussi aider les agriculteurs à récolter le coton.

Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues afin de s’assurer que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. Prière de transmettre copie des dispositions qui concernent le travail des personnes purgeant une peine privative de liberté. Prière d’indiquer si ce travail est toujours accompli dans des entreprises qui relèvent du système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. La commission prend note des dispositions du Code des infractions administratives relatives à la détention administrative qui est prononcée par le tribunal, peut durer jusqu’à 15 jours (art. 29) et comporte l’obligation de travailler sous la surveillance et le contrôle des autorités locales (art. 346). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne sous le coup d’une condamnation et placée en détention administrative peut être concédée ou mise à la disposition de compagnies ou de personnes morales privées (notamment pour participer à l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission note que l’article 7 du Code du travail n’interdit pas d’exiger un travail lorsque l’état d’urgence est déclaré. Prière d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Prière également d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que la possibilité de recourir au travail pendant l’état d’urgence est strictement limitée à ce qui est exigé par les circonstances, et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions d’existence normales ont disparu.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes des articles 135 et 138 du Code pénal, le recrutement de personnes à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, et la détention illégale d’une personne sont punis par différentes sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces articles en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions prises.

Notant aussi que, aux termes de l’article 51 du Code des infractions administratives, une personne qui en oblige une autre à travailler encourt une amende, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cette disposition en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer