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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 185 du Code du travail donne droit aux travailleurs à un congé à la charge de l’employeur à raison de deux jours ouvrables par mois de service effectif, ce qui est nettement au-delà du minimum requis par la convention. La commission note cependant que, dans sa teneur actuelle, le code ne garantit pas que cette période de congé, ou du moins une partie de ce congé, doit être prise dans l’année. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la convention seule la partie du congé dépassant la durée minimum de six jours ouvrables prévue par la convention peut être différée. Il est ainsi important d’assurer que les travailleurs se verront bien accorder chaque année une partie au moins du congé annuel auquel ils ont droit. Tout en notant que l’article 188 du Code du travail prévoit que l’action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit au congé, sauf en cas de force majeure ou de faute de l’employeur, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées afin de garantir aux travailleurs un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables chaque année. Par ailleurs, la commission rappelle que les conventions nos 52 et 101 sont aujourd’hui considérées comme dépassées et que les Etats parties à ces deux instruments sont invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970. La commission rappelle aussi que, dans son rapport communiqué en 1986, le gouvernement indiquait déjà qu’il étudiait la possibilité de ratifier la convention no 132, compte tenu du fait que la législation nationale prévoit des conditions plus favorables aux travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée minimum du congé annuel payé. Comme elle l’a déjà soulevé dans ses précédents commentaires, la commission note que le Code du travail ne prévoit pas de congé payé minimum devant être obligatoirement pris dans l’année. Elle note également que, d’après l’article 188 du code, l’action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit au congé, sauf en cas de force majeure ou de faute de l’employeur. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le travailleur qui a acquis droit au congé annuel payé doit bénéficier d’un congé d’au moins six jours ouvrables dans l’année. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir aux travailleurs un congé de six jours ouvrables dans l’année, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au congé annuel payé qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, par un Etat partie aux conventions nos 52 et 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de ces deux instruments. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Gabon, qui prévoit un congé annuel payé de deux jours ouvrables par mois (et même deux jours et demi ouvrables pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans), est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions nos 52 et 101 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Sur la base du rapport détaillé du gouvernement, la commission constate que la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000 modifiant la loi no 3/1994 du 21 novembre 1994 laisse inchangées les dispositions du Code du travail qui concernent le congé rémunéré. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Toute personne à laquelle s’applique la présente convention a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables et seule la partie de ce congé qui excède ce minimum peut être reportée. Etant donné que l’article 188 (5) du Code du travail relatif aux modalités de report du congé annuel a été laissé inchangé par la loi modificative no 12/2000, la commission fait à nouveau observer que le Code du travail n’instaure pas un congé payé minimum de six jours par an, mais que l’action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit aux congés, sauf en cas de force majeure ou de faute de l’employeur. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des indications complètes sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs bénéficient d’un congé payé annuel d’au moins six jours.

Point V du formulaire de rapport. La commission constate que les infractions aux dispositions concernant le congé payé, l’octroi d’un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté ou pour des raisons familiales sont fréquentes. Elle prie le gouvernement de communiquer lorsque cela est possible des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en vertu de l’article 188 de la loi no3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail l’action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit au congé, sauf en cas de force majeure ou de faute de l’employeur. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention) et que seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs jouissent chaque année d’un congé payé d’au moins six jours ouvrables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note qu'en vertu de l'article 188 de la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail l'action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit au congé, sauf en cas de force majeure ou de faute de l'employeur. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s'applique la convention a droit à un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention) et que seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs jouissent chaque année d'un congé payé d'au moins six jours ouvrables.

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