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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt qu’un nouveau Code du travail a été adopté par l’Assemblée nationale le 21 avril 2008. Elle note que l’article 44, paragraphe 1 du nouveau Code du travail fixe les mêmes exceptions au repos hebdomadaire que le projet de Code du travail soumis au Bureau en avril 2007. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, ces exceptions doivent tenir compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et doivent faire l’objet de consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les considérations humanitaires et économiques ont été prises en compte dans l’élaboration de l’article 44, paragraphe 1 du Code du travail ainsi que sur le processus des consultations menées à cet effet avec les partenaires sociaux.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que l’article 44, paragraphe 2 du nouveau Code du travail prévoit en cas de travail effectué le jour de repos hebdomadaire en application de l’une des exceptions visées à l’article 44, paragraphe 2 l’obligation de verser, en plus de la majoration de salaire due en paiement des heures supplémentaires effectuées, une somme équivalant à 50 pour cent de son salaire à titre d’incitation, sans pour autant prévoir un repos compensatoire. La commission note en outre que l’article 45, paragraphe 2 du Code du travail prévoit soit l’attribution d’un autre jour de repos dans la semaine, soit le versement d’une indemnité compensatoire au travailleur employé le jour de repos hebdomadaire dans une entreprise dont l’activité ne peut être interrompue. La commission tient à nouveau à rappeler que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé du travailleur. Il ne peut donc être remplacé par une indemnité en espèces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les articles 44, paragraphe 2 et 45, paragraphe 2 du Code du travail reflètent mieux l’article 5 de la convention qui dispose que la législation doit, autant que possible, prévoir des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le gouvernement a transmis au parlement le projet de nouveau Code du travail en vue de son adoption. Elle note par ailleurs que le Bureau a déjà communiqué au gouvernement un avis informel au sujet des dispositions de ce projet de code. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce texte.

Article 4 de la convention. Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. La commission note que l’article 41 du projet de Code du travail dispose que le vendredi est jour de repos hebdomadaire. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 44 de ce texte, le travail pendant le week-end peut-être prévu dans les cas suivants par accord entre le travailleur et l’employeur – mais sans le consentement du Conseil des représentants, comme l’exigeait l’article 58 du Code du travail de 1987, ni l’accord de l’Union syndicale et du ministère du Travail, comme le prévoyait le projet de code de 2006: travaux effectués sans discontinuer et pour lesquels tout retard est susceptible de poser des problèmes dans le service public; exécution de travaux liés au service public; travaux qui ne peuvent être retardés, réparations urgentes, chargement et déchargement de marchandises, prévention d’accidents; élimination des conséquences de désastres naturels et autres cas exceptionnels; exécution d’autres travaux urgents avec l’approbation de la personne en charge. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 4 de la convention, les exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire doivent tenir compte de toutes les considérations économiques et humanitaires appropriées et requièrent la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées et de préciser de quelle manière les considérations humanitaires, et pas seulement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 45 du projet de Code du travail, le travailleur obligé de travailler un jour de repos hebdomadaire parce que son entreprise exerce une activité qui ne peut être interrompue peut se voir accorder un autre jour de repos dans la semaine ou une indemnité compensatrice. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, la législation doit, autant que possible, prévoir des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions de repos hebdomadaire accordées en vertu de l’article 4 précité. Elle tient à souligner que le repos compensatoire est essentiel à la protection de la santé du travailleur et ne peut donc être purement et simplement remplacé par une indemnité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les compensations prévues pour les travailleurs employés le jour de repos hebdomadaire en dehors des circonstances visées par l’article 45 du projet de Code du travail. Elle espère aussi que, dans sa version finale, cette disposition prévoira un paiement en espèces en plus, et non en lieu et place, du repos compensatoire.

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