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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire – Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission prend note que, selon les indications du gouvernement, aucune disposition n’a été adoptée ou n’est envisagée afin de déterminer les jours normaux d’attribution du repos hebdomadaire en application de l’article 9 de la loi sur l’emploi. Le gouvernement indique qu’une telle disposition est inutile puisque la plupart des entreprises ferment le dimanche et qu’en conséquence la plupart des travailleurs prennent ce jour comme jour de repos. Il fait en outre référence à la loi sur les jours chômés qui prévoit la fermeture de l’ensemble des services publics, banques et magasins le dimanche, mais qui ne s’applique pas aux établissements industriels. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement examine actuellement la possibilité d’apporter des modifications à l’article 9 de la loi sur l’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation nationale en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas instauré ni ne prévoit d’instaurer des exceptions au régime normal de repos hebdomadaire, et n’a pas pris ni ne prévoit de prendre des mesures en conséquence pour instituer une période de repos compensatoire car le degré d’observation des dispositions légales sur le repos hebdomadaire dans le pays est déjà élevé. A cet égard, la commission rappelle que la convention vise à garantir que les éventuelles dérogations au régime normal de repos hebdomadaire (telles que celles qui sont prévues à l’article 8 et dans la deuxième annexe à la loi sur les jours fériés) ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel et donneront lieu, autant que possible, à des périodes de repos compensatoire supplémentaires (indépendamment de l’indemnisation pécuniaire) eu égard au fait que l’octroi d’une période minimale de repos hebdomadaire est essentiel pour la santé et le bien-être des travailleurs. La commission rappelle en outre que des dispositions analogues sont énoncées aux articles 7 et 8 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de réglementer les éventuelles exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements industriels de manière à donner pleinement effet aux prescriptions de ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour du repos hebdomadaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que la plupart des travailleurs bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation ne détermine pas quel est le jour normal d’attribution du repos hebdomadaire, celui-ci étant généralement déterminé par accord entre l’employeur et le travailleur sans qu’il y ait de différend majeur à ce sujet. La commission rappelle cependant que, conformément à la convention, les jours de repos hebdomadaire doivent, dans la mesure du possible, être accordés en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire (paragr. 97), le repos hebdomadaire répond notamment à certaines exigences d’ordre social et la simultanéité du jour de repos hebdomadaire permet aux travailleurs de jouir ensemble de loisirs communs. De nombreux abus sont possibles si les parties à un contrat individuel de travail sont entièrement libres de fixer le moment auquel le repos hebdomadaire doit être pris. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises ou sont envisagées afin de déterminer les jours normaux d’attribution du repos hebdomadaire en application de l’article 9 de la loi sur l’emploi.

Articles 4 et 5. Exceptions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les exceptions au régime normal de repos hebdomadaire sont très rares et, dans ce cas, des ajustements sont convenus bilatéralement entre l’employeur et le travailleur concerné ou leurs représentants respectifs. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir, dans la législation, que des dérogations aux règles normalement applicables en matière de repos hebdomadaire ne peuvent être instaurées qu’en tenant compte de toutes les considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, la législation nationale doit, dans la mesure du possible, prévoir l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs auxquels une telle dérogation s’applique. Afin d’éviter les abus, la mise en place de telles mesures ne peut être laissée au bon vouloir des parties au contrat de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des considérations sociales, et non seulement économiques, dans le cadre de l’instauration d’exceptions au régime normal de repos hebdomadaire et pour prévoir l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, environ 150 000 travailleurs sont couverts par la législation donnant effet à la convention, la législation est très largement respectée par les employeurs et la plupart des conventions collectives prévoient des mesures complémentaires par rapport au minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports des services de l’inspection du travail montrant le résultat des visites de contrôle de la mise en œuvre de la législation nationale en matière de repos hebdomadaire qui ont été effectuées et, si possible, des données sur le nombre d’infractions relevées et sur les mesures prises pour y mettre un terme. Le gouvernement est également prié de transmettre des copies de conventions collectives prévoyant des conditions plus favorables que le minimum légal en matière de repos hebdomadaire. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau toutes les informations pertinentes concernant la modification éventuelle des dispositions de la loi sur l’emploi relatives au repos hebdomadaire.

Enfin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il s’engage à examiner sérieusement la question de l’éventuelle ratification de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui pourrait intervenir en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, s’agissant du repos hebdomadaire, le ministre du Travail n’a pas encore adopté de règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 2001, qui permet, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, d’exclure certaines catégories de personnes ou d’emplois des dispositions de cette loi, ou de la leur rendre applicable avec certaines modifications. La commission prie le gouvernement, le cas échéant, copie de tout règlement qui serait éventuellement adopté en application de cette disposition de la loi sur l’emploi.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Jour du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 9 de la loi sur l’emploi prévoit un repos hebdomadaire de 48 heures, dont au moins 24 heures consécutives. Elle note également que cette loi ne contient pas de dispositions relatives aux jours de la semaine au cours desquels ce repos est normalement accordé aux travailleurs. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles la modification de l’article 9 de la loi sur l’emploi n’apparaît pas nécessaire à ce stade. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, aux termes desquelles le repos hebdomadaire doit, autant que possible, être accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence éventuelle de pratiques habituelles quant à l’octroi du repos hebdomadaire un jour déterminé, par exemple le dimanche. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il envisagerait de prendre afin de déterminer les jours aux cours desquels le repos hebdomadaire doit en principe être octroyé aux salariés.

Article 4. Exceptions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exceptions peuvent être autorisées aux règles sur le repos hebdomadaire, par exemple sous forme de déplacement du jour de repos vers un jour autre que celui convenu entre l’employeur et le travailleur, ou de repos différé pendant plusieurs semaines. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les compensations prévues en faveur des travailleurs concernés.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.

Enfin, la commission note que le gouvernement a sollicité l’avis du Bureau sur des propositions d’amendements à la loi sur l’emploi, présentées respectivement par les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au sein du TRIFOR, forum tripartite créé en l’an 2000 et relancé en 2007 après une longue période d’inactivité. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le cadre des discussions menées entre les partenaires sociaux au sujet de ces propositions, et de tout projet d’amendement aux dispositions de la loi sur l’emploi relatives au repos hebdomadaire qui pourrait être présenté au parlement.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la loi de 2001 sur l’emploi.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Contrairement à la loi qui l’a précédée, à savoir la loi de 1970 sur les normes équitables de travail, la nouvelle loi de 2001 sur l’emploi ne prévoit pas que le dimanche doit être un jour de repos. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les mesures prises pour que la période de repos hebdomadaire soit fixée, autant que possible, de manière à coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région (article 2, paragraphe 3) et soit accordée en même temps à tout le personnel de chaque établissement (article 2, paragraphe 2).

Article 4. Le gouvernement est priéégalement de fournir des informations sur le travail accompli pendant le jour de repos hebdomadaire habituel. Prière d’indiquer aussi si le ministre a édicté des règlements, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la loi de 2001 sur l’emploi, concernant le repos hebdomadaire et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer comment il donne effet à l'article 7 de la convention. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, notamment, de la convention collective, jointe à ce rapport, conclue entre l'Agence des télécommunications des Bahamas et le Syndicat des agents publics de ces services, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur l'application de l'article 7 et, en particulier, de transmettre des spécimens de quelques-uns des avis et registres visés par cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle il indique qu'aucun règlement n'a été édicté au titre de l'article 36 c) de la loi sur les normes équitables de travail. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention chaque patron, directeur ou gérant sera tenu a) de faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l'ensemble du personnel, les périodes de ce repos hebdomadaire selon un mode approuvé; et b) de faire connaître, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à l'ensemble du personnel, au moyen d'un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l'autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et d'indiquer ce régime. Dans la mesure où la loi ne porte pas sur cette question, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle il indique qu'aucun règlement n'a été édicté au titre de l'article 36 c) de la loi sur les normes équitables de travail. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention chaque patron, directeur ou gérant sera tenu a) de faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l'ensemble du personnel, les périodes de ce repos hebdomadaire selon un mode approuvé; et b) de faire connaître, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à l'ensemble du personnel, au moyen d'un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l'autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et d'indiquer ce régime. Dans la mesure où la loi ne porte pas sur cette question, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envoyer des spécimens des affiches et registres spécifiés dans cet article. Prière d'indiquer également si le ministre a fait publier des règlements, comme le prévoit l'article 36(c) de la loi de 1970 sur les normes équitables de travail et, si tel est le cas, d'en envoyer des copies.

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