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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le droit au repos hebdomadaire des travailleurs employés dans des fabriques qui occupent moins de dix travailleurs. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 85(1)(i) de la loi sur les fabriques, 1948, qui prévoit que le gouvernement d’un Etat peut, par voie de notification au Journal officiel, déclarer que l’ensemble des dispositions de la loi susvisée ou l’une ou l’autre de ses dispositions s’appliquera à tout lieu dans lequel se déroule un processus de fabrication, même si le nombre de personnes employées est inférieur à dix. Cependant, compte tenu du libellé actuel de la disposition, il est laissé à la discrétion des gouvernements des Etats d’utiliser la disposition facultative de l’article 85(1) et d’étendre la couverture des dispositions sur le repos hebdomadaire aux usines qui emploient moins de dix travailleurs. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si des notifications quelconques ont été publiées au Journal officiel conformément à l’article 85 et, si ce n’est pas le cas, d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que le repos hebdomadaire soit accordé à tous les travailleurs des fabriques quel que soit le nombre de personnes qui y sont occupées. La commission constate que le ministère du Travail et de l’Emploi a récemment proposé, dans le cadre d’un comité d’experts, des modifications à la loi sur les fabriques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des modifications proposées à la loi sur les fabriques et de tenir le Bureau informé de tous développements susceptibles d’avoir un impact sur le droit des travailleurs au repos hebdomadaire.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de la liste des Etats qui autorisent le repos compensatoire conformément à l’article 53 de la loi sur les fabriques. La commission note également que, aux termes de l’article 53(1) de la loi sur les fabriques, lorsque les travailleurs sont privés de l’un quelconque leurs congés hebdomadaires, il sont autorisés, dans le courant du mois dans lequel se situent les périodes de repos qui leur sont dues ou dans les deux mois qui suivent, à bénéficier de jours de congé de substitution en nombre égal à celui des jours de congé perdus. La commission souhaite rappeler à ce propos que, selon l’esprit de la convention, les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimum de repos et de loisir de manière hebdomadaire ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui prévoit que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne doivent pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie en conséquence le gouvernement de réexaminer l’opportunité d’accorder des périodes de repos hebdomadaire accumulées – même de manière exceptionnelle – une fois tous les trois mois et d’envisager la possibilité de modifier en conséquence la disposition pertinente de la loi sur les fabriques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement déclare que la convention continue de porter effet à travers la loi de 1948 sur les fabriques. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant aux moyens par lesquels le repos hebdomadaire est assuré aux travailleurs employés dans les fabriques comptant moins de dix personnes, qui sont exclus du champ d’application de la loi sur les fabriques. En outre, la commission note qu’une législation plus récente telle que l’article 28(1) de la loi de 1996 sur les travailleurs de la construction (réglementation de l’emploi et des conditions de service) dispose que les autorités compétentes peuvent, par voie de règlement, fixer un jour de repos hebdomadaire pour les travailleurs du bâtiment qui ne sont pas couverts par la loi sur les fabriques ou la loi sur les mines de 1952 (une disposition similaire se retrouve à l’article 19(1) de la loi de 1961 sur les transports routiers motorisés, telle que modifiée). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements de cet ordre ont été émis et, dans la négative, d’expliquer par quels moyens il est assuré que les travailleurs de cette catégorie jouissent, comme tous les autres travailleurs, d’une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, comme prescrit par l’article 2 de la convention.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi sur les fabriques le gouvernement d’un Etat peut prescrire la manière dont le congé compensatoire prévu à l’article 53(1) sera accordé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques ont été adoptées à ce jour dans ce domaine et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. En outre, elle note qu’en vertu de l’article 28(1)(c) de la loi sur les travailleurs de la construction, les travailleurs du bâtiment qui travaillent le jour du repos hebdomadaire ont droit à un supplément de rémunération calculé au taux des heures supplémentaires. La commission rappelle que la convention prescrit que des périodes de repos doivent être accordées autant que possible en compensation des suspensions ou diminutions de la période de repos hebdomadaire, sans considération de la compensation financière ayant pu intervenir. Elle demande donc que le gouvernement envisage favorablement d’adopter à cette fin des dispositions appropriées.

Article 6. Liste des dérogations.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à cet article de la convention, une liste de toutes les dérogations au régime général de repos hebdomadaire autorisées actuellement (telles que les règlements et autres arrêtés dérogatoires prévus aux articles 64 et 65 de la loi sur les fabriques et à l’article 39 de la loi sur les mines) en donnant des informations sur leur application pratique (types d’établissements pour lesquels ces exceptions sont autorisées, périodes de dérogation autorisées, etc.).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis un certain nombre d’années, la commission le prie de fournir des informations à jour et documentées dans ce domaine, notamment et par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, tout bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des observations formulées par l’organisation de travailleurs Bhartiya Mazdoor Sangh, qui n’étaient pas jointes au plus récent rapport.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions d’actualité, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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