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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 52 (congés payés), 101 (congés payés (agriculture)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limitation des heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation actuelle ne fixe pas de limite au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en vue de fixer le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées annuellement au titre des dérogations temporaires, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.

B. Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 7 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos. Repos compensatoire. Tout en notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant les procédés continus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures.

C. Congés payés

Article 1 de la convention no 52. Champ d’application. Travailleurs à domicile. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’exclusion des travailleurs à domicile des dispositions relatives aux congés annuels payés, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 61 du Code du travail, les devoirs et obligations peuvent également être énoncés dans le contrat de travail. Tout en notant à nouveau l’absence de dispositions législatives à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs à domicile le droit aux congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101. Exclusion des arrêts de maladie des congés annuels payés. Tout en notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les interruptions de travail pour cause de maladie ne sont pas incluses dans le calcul des congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 4, de la convention no 52 et article 6 de la convention no 101. Ajournement des congés annuels. Tout en notant le manque d’informations à cet égard et rappelant que seule la partie des congés payés dépassant la durée minimum fixée par la convention no 52 peut être ajournée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 223 et 224 du Code du travail en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 7 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire. La commission note l’article 213 du Code du travail, en vertu duquel tout travailleur a droit à un jour de repos hebdomadaire, en principe le dimanche. Elle note également qu’à titre exceptionnel, il pourra être prévu une période de vingt-quatre heures consécutives de repos au cours de la semaine suivante, à la place du repos dominical, dans les cas suivants: a) opérations ne pouvant être interrompues, en raison des besoins auxquels elles répondent, de motifs d’ordre technique ou de risques graves menaçant l’intérêt général ou l’entreprise considérée; b) réparations et nettoyages de l’équipement, des installations ou des locaux industriels ou commerciaux, considérés comme indispensables pour que les tâches prévues durant la semaine ne soient pas interrompues; c) le cas échéant, travaux d’une évidente et urgente nécessité, en raison d’un risque imminent de dommages, d’un accident, d’une circonstance fortuite, d’un cas de force majeure ou de toute autre éventualité passagère à laquelle il y a lieu de faire face sans délai. La commission note par ailleurs l’article 216 du Code du travail, aux termes duquel les travaux devant être exécutés de manière continue feront l’objet d’une réglementation, de telle sorte que les travailleurs puissent bénéficier du nombre de jours de repos hebdomadaire obligatoire prévus par ledit code.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’a pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 4 de la convention d’instituer des exceptions au régime normal de repos hebdomadaire. Cependant, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux (paragr. 109), l’une des caractéristiques des régimes spéciaux de repos hebdomadaire régis par l’article 4 de la convention est l’attribution du repos un jour autre que celui qui est prévu par le régime normal. A cet égard, la commission note la décision judiciaire no 144 du 4 octobre 2000, dont le gouvernement a reproduit des extraits dans son rapport et qui fait expressément référence à la convention. Elle note que, dans cette décision, le tribunal a souligné que le repos hebdomadaire coïncide normalement avec le dimanche mais que la règle essentielle à respecter en la matière est l’attribution d’un repos de vingt-quatre heures consécutives pour chaque période de sept jours et que, dans certaines circonstances, il convient de le fixer un jour ouvrable de la semaine suivante. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, qui prévoit que chaque Etat partie à la convention doit établir et communiquer au Bureau une liste des exceptions au repos hebdomadaire accordées notamment en application de son article 4. Elle relève que la portée des exceptions prévues par les articles 213 et 216 du Code du travail peut être vaste. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus précise, conformément à l’article 6 de la convention, les catégories d’établissements pouvant bénéficier d’exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire en application des articles 213 ou 216 du Code du travail.

Par ailleurs, la commission note que le Code du travail de 1961 contenait, en son article 217, une disposition quasi identique à l’article 216 de l’actuel Code. Elle relève cependant que l’ancien article 217 comprenait un deuxième paragraphe, prévoyant que les parties devaient fixer d’un commun accord les journées où les travailleurs pouvaient jouir du repos pendant la semaine, en lieu et place des jours de repos obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs soumis à un régime dérogatoire en matière de repos hebdomadaire en application de l’article 216 du Code du travail bénéficient de vingt-quatre heures consécutives de repos un autre jour de la semaine.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note le rapport d’inspection dont copie était jointe au rapport du gouvernement et qui fait état du non-respect, au sein de l’entreprise ayant fait l’objet d’une visite, de certaines dispositions du Code du travail concernant notamment l’affichage des horaires de travail et l’établissement d’un registre des heures supplémentaires. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a reproduit dans son rapport un extrait d’une décision judiciaire comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des informations sur le résultat des activités de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été constatées et sur les mesures prises pour y mettre un terme.

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