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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser l’application des conventions nos 120 (hygiène – commerce et bureaux), 155 (SST) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles suivants:
  • -convention no 155: articles 4 et 7 (examen périodique de la politique nationale et de la situation nationale en matière de SST); article 5 a) et b) (contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs); article 12 a) et b) (obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel); et article 20 (mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise);
  • -convention no 167: article 6 (coopération entre les employeurs et les travailleurs).
Avant-projet de loi portant Code du travail. La commission prend note de l’avant-projet de loi portant Code du travail, daté d’octobre 2015, transmis par le gouvernement. Elle note que ce texte contient un ensemble de dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail (Livre VI de l’avant-projet) et qu’il vise à codifier les dispositions de la législation nationale en vigueur en la matière, à savoir la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail (la loi no 88-07) et ses règlements d’application. L’avant-projet prévoit que toutes les dispositions contraires au Code du travail seront abrogées par l’adoption du code et que les dispositions des textes réglementaires d’application des lois concernées demeureront en vigueur, jusqu’à leur remplacement, sous réserve de leur conformité aux dispositions du Code du travail. Soulignant l’ampleur de la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après afin de garantir la pleine conformité de la législation avec les conventions ratifiées en matière de SST dans le contexte du processus de réforme en cours.

Dispositions générales

Sécurité et santé des travailleurs (convention no 155)

Article 13 de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir la protection des travailleurs contre toute conséquence injustifiée lorsque ceux-ci se retirent de situations dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elles présentaient un péril imminent et grave.

Protection dans des branches d’activités spécifiques

Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)

Articles 14 et 18 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Protection contre le bruit et les vibrations. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son rapport, à un projet de décret exécutif modifiant le décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du décret exécutif susmentionné, une fois qu’il sera adopté.

Sécurité et santé dans la construction (convention no 167)

Articles 14 à 24 et 27 de la convention. Normes techniques. Mesures de prévention et de protection. Echafaudages et échelles; appareils et accessoires de levage; matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; installations, machines, équipements et outils à main; travaux en hauteur; excavations et travaux souterrains; batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpente et coffrage; travail au-dessus d’un plan d’eau; travaux de démolition. Explosifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les décrets exécutifs suivants: no 05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail et no 2-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donnaient partiellement effet aux articles 14 à 19 et 21 à 24 de la convention et qu’aucune information n’avait été fournie par le gouvernement concernant l’application de l’article 20. En ce qui concerne l’article 27, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions régissant le travail avec les explosifs étaient en cours de préparation dans le cadre d’un règlement technique de sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de règlement technique a été élaboré qui sera adopté en consultation avec les secteurs de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, des travaux publics et du transport, des ressources en eau et les partenaires économiques et sociaux ainsi que les acteurs de la prévention des risques professionnels concernés. La commission prie le gouvernement de tenir compte dans l’élaboration du règlement technique de sécurité des dispositions détaillées des articles 14 à 24 et 27 de la convention et de communiquer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
Application des conventions dans la pratique. Services d’inspection appropriés. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note de la législation qui donne effet aux articles 11 d) et 19 a), b), c) et e) de la convention.
Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’article 27 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, qui institue un conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, ainsi qu’au décret no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil. La loi no 88-07 indique à cet égard que le conseil est chargé, d’une part, de participer, par des recommandations et des avis, à l’établissement de programmes annuels et pluriannuels en matière de prévention des risques professionnels et de favoriser la coordination des programmes mis en œuvre et, d’autre part, d’examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et de donner des avis sur les résultats obtenus. La commission note par ailleurs que les représentants des travailleurs et des employeurs, siégeant en nombre égal au sein du conseil, sont désignés respectivement sur proposition des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs les plus représentatives au niveau national (art. 3 et 4 du décret) et que le conseil se réunit au moins deux fois par an (art. 7 du décret). La commission rappelle que le réexamen de la politique nationale en matière de santé et de sécurité des travailleurs, prévu à l’article 4 de la convention, repose sur et doit être éclairé par le réexamen, d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers, de la situation nationale en matière de santé et de sécurité des travailleurs, en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre des priorités des mesures à prendre et d’évaluer les résultats, comme le prévoit l’article 7 de la convention (voir paragr. 76-78 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les travaux du Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail en vue du réexamen de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et notamment sur l’évaluation des programmes annuels et pluriannuels de prévention des risques professionnels, dont l’établissement est prévu par la législation, et sur les bilans périodiques relatifs à la mise en œuvre de ces programmes ainsi que sur les suites données à ces travaux.
Article 5 a) et b). Contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de la loi no 88-07 précitée, la sécurité des travailleurs doit être assurée au regard des locaux de travail (art. 4 et 5), des installations, machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tout autre moyen de travail ainsi que des techniques et technologies mises en œuvre et de l’organisation du travail (art. 7). Elle note par ailleurs que des décrets d’application ont été adoptés afin de prescrire des mesures générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail (décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991), ainsi que des mesures de prévention contre les risques électriques (décret exécutif no 01-342 du 28 octobre 2001) et contre les risques liés aux substances, produits et préparations dangereux (décret exécutif no 05-08 du 8 janvier 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure spécifique prévue dans la législation ou la politique nationale afin, d’une part, d’éliminer à la source les risques potentiels liés aux composantes matérielles du travail, conformément aux prescriptions de l’article 5 a) de la convention, et, d’autre part, de tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, comme prévu par l’article 5 b) de la convention.
Article 12 a) et c). Obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des alinéas a) et c) de l’article 12, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que l’article 34 de la loi no 88-07 précitée prévoit que chaque travailleur qui constate qu’il existe une cause de danger imminent en avise immédiatement le responsable de la sécurité, ou le responsable de l’unité ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés, pour prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. En cas d’impossibilité d’aviser le responsable de la sécurité, le ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir la protection des travailleurs contre toute conséquence injustifiée lorsque ceux-ci se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave, conformément aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 20. Mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 27 de la loi no 88-07 précitée qui institue un Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, lequel comprend des représentants travailleurs et employeurs désignés au niveau national. Elle note par ailleurs que. en vertu des articles 23 à 26 de la loi no 88-07, doivent être instituées des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité dans les établissements occupant plus de neuf travailleurs et des préposés à l’hygiène et à la sécurité dans les établissements occupant au plus neuf travailleurs, tandis que des organismes d’actions complémentaires peuvent également être mis en place dans l’entreprise. La commission note également que les attributions et la composition de ces organes doivent être fixées par voie réglementaire. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 12 de la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui donne, à titre indicatif, des détails sur les types de dispositifs indispensables pour faciliter la coopération entre employeurs et travailleurs dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les attributions des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, des préposés à l’hygiène et à la sécurité, ainsi que sur les organismes d’actions complémentaires, et de communiquer copie de tout texte pertinent sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le dernier rapport du gouvernement, reçu le 16 février 2011, est indiqué comme étant un rapport sur l’application de la présente convention. Cependant, il apparaît qu’il s’agit plutôt d’un rapport soumis en réponse à la demande d’informations sur la base du formulaire de rapport établi conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Etant donné que le rapport soumis ne comporte donc aucune nouvelle information sur l’application de la convention, la commission doit répéter sa demande directe antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 a) de la convention. Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles du travail. La commission note les informations selon lesquelles l’article 4 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail prévoit que les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs. Elle note également que l’article 5 de ladite loi prévoit que les établissements, les locaux affectés au travail, visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. La commission constate que le texte précité ne couvre pas les questions liées ni à l’essai, ni au remplacement ni à l’installation des composantes matérielles du travail, notamment en ce qui concerne les outils, les machines, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux de bonne foi conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit et en pratique à cette disposition de la convention.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes en cas d’accident ou de maladie professionnelle reflétant des situations graves. La commission note l’information selon laquelle l’article 19 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévoit que l’organisme de la sécurité sociale qui emploie la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle mène une enquête administrative permettant de déterminer notamment le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Elle note également que la Caisse nationale des assurances sociales dispose d’une centrale de la prévention qui procède à des enquêtes à la suite des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission indique que ces enquêtes ne doivent pas se limiter seulement aux simples accidents individuels du travail et maladies professionnelles, mais elles doivent avoir aussi une vocation plus large dans la mesure où elles visent des situations graves telles que des catastrophes industrielles à l’échelle nationale menaçant sérieusement la vie et la santé d’un grand nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour que la législation pertinente en la matière couvre aussi l’exécution des enquêtes portant sur toutes les situations graves, conformément à cette disposition de la convention.
Article 12 a) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la référence faite par le gouvernement à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment aux articles 8 à 10 qui réglementent certaines obligations relatives aux machines, matériels et substances, ainsi qu’au décret exécutif no 05-08 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits et préparations dangereux. S’agissant de machines et de matériels, la commission constate que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’est pas clair si les normes nationales qui déterminent leur utilisation correcte ont été adoptées. En outre, la législation mentionnée par le gouvernement ne dit rien sur les obligations prévues par l’article 12 b) et c). S’agissant de substances à usage professionnel, la commission constate que le décret susmentionné prévoit des obligations générales concernant ces substances, mais il n’est pas clair dans quelle mesure elles donnent effet aux obligations prévues par les articles 12 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention concernant les machines, les matériels et les substances à usage professionnel.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. Le gouvernement se réfère à l’article 34 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 qui prévoit que chaque travailleur qui constate qu’il existe une cause de danger imminent en avise immédiatement le responsable de la sécurité, ou le responsable de l’unité ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés pour prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. En cas d’impossibilité d’aviser le responsable de la sécurité, le ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent (art. 34). Toutefois, ni le rapport du gouvernement ni la législation n’apportent d’indications sur la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées qui leur permettaient de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions juridiques qui donnent effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 14. Programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles le décret exécutif no 02-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donne effet à cet article de la convention. La commission indique que cette disposition de la convention couvre les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, et de ne pas se limiter aux actions d’instruction, d’information et de formation des travailleurs par l’employeur dans le cadre de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 14 de la convention.
Article 19 a), b), c) et e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les exigences des dispositions de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures en droit et en pratique pour donner effet à ces alinéas de cet article de la convention.
Article 20. Mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. Le gouvernement se réfère à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 sans spécification particulière. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées en droit et en pratique pour rendre effective l’obligation de coopération entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise en matière d’organisation relative à la sécurité et à la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
Plan d’action (2010-2016). La commission voudrait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action destiné à réaliser une large ratification et une mise en œuvre effective des instruments clés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002, ainsi que la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disposé à fournir, le cas échéant, une assistance aux gouvernements afin de mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec ces conventions clés sur la SST de manière à promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’assistance dont il pourrait avoir besoin à ce propos au sujet de cette convention et de toutes autres conventions sur la sécurité et la santé au travail ratifiées par l’Algérie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le dernier rapport du gouvernement, reçu le 16 février 2011, est indiqué comme étant un rapport sur l’application de la présente convention. Cependant, il apparaît qu’il s’agit plutôt d’un rapport soumis en réponse à la demande d’informations sur la base du formulaire de rapport établi conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Etant donné que le rapport soumis ne comporte donc aucune nouvelle information sur l’application de la convention, la commission doit répéter sa demande directe antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 a) de la convention. Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles du travail. La commission note les informations selon lesquelles l’article 4 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail prévoit que les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs. Elle note également que l’article 5 de ladite loi prévoit que les établissements, les locaux affectés au travail, visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. La commission constate que le texte précité ne couvre pas les questions liées ni à l’essai, ni au remplacement ni à l’installation des composantes matérielles du travail, notamment en ce qui concerne les outils, les machines, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux de bonne foi conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit et en pratique à cette disposition de la convention.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes en cas d’accident ou de maladie professionnelle reflétant des situations graves. La commission note l’information selon laquelle l’article 19 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévoit que l’organisme de la sécurité sociale qui emploie la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle mène une enquête administrative permettant de déterminer notamment le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Elle note également que la Caisse nationale des assurances sociales dispose d’une centrale de la prévention qui procède à des enquêtes à la suite des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission indique que ces enquêtes ne doivent pas se limiter seulement aux simples accidents individuels du travail et maladies professionnelles, mais elles doivent avoir aussi une vocation plus large dans la mesure où elles visent des situations graves telles que des catastrophes industrielles à l’échelle nationale menaçant sérieusement la vie et la santé d’un grand nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour que la législation pertinente en la matière couvre aussi l’exécution des enquêtes portant sur toutes les situations graves, conformément à cette disposition de la convention.
Article 12 a) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la référence faite par le gouvernement à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment aux articles 8 à 10 qui réglementent certaines obligations relatives aux machines, matériels et substances, ainsi qu’au décret exécutif no 05-08 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits et préparations dangereux. S’agissant de machines et de matériels, la commission constate que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’est pas clair si les normes nationales qui déterminent leur utilisation correcte ont été adoptées. En outre, la législation mentionnée par le gouvernement ne dit rien sur les obligations prévues par l’article 12 b) et c). S’agissant de substances à usage professionnel, la commission constate que le décret susmentionné prévoit des obligations générales concernant ces substances, mais il n’est pas clair dans quelle mesure elles donnent effet aux obligations prévues par les articles 12 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention concernant les machines, les matériels et les substances à usage professionnel.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. Le gouvernement se réfère à l’article 34 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 qui prévoit que chaque travailleur qui constate qu’il existe une cause de danger imminent en avise immédiatement le responsable de la sécurité, ou le responsable de l’unité ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés pour prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. En cas d’impossibilité d’aviser le responsable de la sécurité, le ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent (art. 34). Toutefois, ni le rapport du gouvernement ni la législation n’apportent d’indications sur la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées qui leur permettaient de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions juridiques qui donnent effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 14. Programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles le décret exécutif no 02-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donne effet à cet article de la convention. La commission indique que cette disposition de la convention couvre les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, et de ne pas se limiter aux actions d’instruction, d’information et de formation des travailleurs par l’employeur dans le cadre de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 14 de la convention.
Article 19 a), b), c) et e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les exigences des dispositions de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures en droit et en pratique pour donner effet à ces alinéas de cet article de la convention.
Article 20. Mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. Le gouvernement se réfère à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 sans spécification particulière. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées en droit et en pratique pour rendre effective l’obligation de coopération entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise en matière d’organisation relative à la sécurité et à la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
Plan d’action (2010-2016). La commission voudrait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action destiné à réaliser une large ratification et une mise en œuvre effective des instruments clés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), à savoir la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002, ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (doc. GB.307/10/2) (Rév.)). La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disposé à fournir, le cas échéant, une assistance aux gouvernements afin de mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec ces conventions clés sur la SST de manière à promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’assistance dont il pourrait avoir besoin à ce propos au sujet de cette convention et de toutes autres conventions sur la sécurité et la santé au travail ratifiées par l’Algérie.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 a) de la convention. Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles du travail. La commission note les informations selon lesquelles l’article 4 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail prévoit que les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs. Elle note également que l’article 5 de ladite loi prévoit que les établissements, les locaux affectés au travail, visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. La commission constate que le texte précité ne couvre pas les questions liées ni à l’essai, ni au remplacement ni à l’installation des composantes matérielles du travail, notamment en ce qui concerne les outils, les machines, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux de bonne foi conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit et en pratique à cette disposition de la convention.

Article 11 d). Exécution d’enquêtes en cas d’accident ou de maladie professionnelle reflétant des situations graves. La commission note l’information selon laquelle l’article 19 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévoit que l’organisme de la sécurité sociale qui emploie la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle mène une enquête administrative permettant de déterminer notamment le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Elle note également que la Caisse nationale des assurances sociales dispose d’une centrale de la prévention qui procède à des enquêtes à la suite des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission indique que ces enquêtes ne doivent pas se limiter seulement aux simples accidents individuels du travail et maladies professionnelles, mais elles doivent avoir aussi une vocation plus large dans la mesure où elles visent des situations graves telles que des catastrophes industrielles à l’échelle nationale menaçant sérieusement la vie et la santé d’un grand nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour que la législation pertinente en la matière couvre aussi l’exécution des enquêtes portant sur toutes les situations graves, conformément à cette disposition de la convention.

Article 12 a) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la référence faite par le gouvernement à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment aux articles 8 à 10 qui réglementent certaines obligations relatives aux machines, matériels et substances, ainsi qu’au décret exécutif no 05-08 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits et préparations dangereux. S’agissant de machines et de matériels, la commission constate que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’est pas clair si les normes nationales qui déterminent leur utilisation correcte ont été adoptées. En outre, la législation mentionnée par le gouvernement ne dit rien sur les obligations prévues par l’article 12 b) et c). S’agissant de substances à usage professionnel, la commission constate que le décret susmentionné prévoit des obligations générales concernant ces substances, mais il n’est pas clair dans quelle mesure elles donnent effet aux obligations prévues par les articles 12 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention concernant les machines, les matériels et les substances à usage professionnel.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. Le gouvernement se réfère à l’article 34 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 qui prévoit que chaque travailleur qui constate qu’il existe une cause de danger imminent en avise immédiatement le responsable de la sécurité, ou le responsable de l’unité ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés pour prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. En cas d’impossibilité d’aviser le responsable de la sécurité, le ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent (art. 34). Toutefois, ni le rapport du gouvernement ni la législation n’apportent d’indications sur la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées qui leur permettaient de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions juridiques qui donnent effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.

Article 14. Programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles le décret exécutif no 02-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donne effet à cet article de la convention. La commission indique que cette disposition de la convention couvre les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, et de ne pas se limiter aux actions d’instruction, d’information et de formation des travailleurs par l’employeur dans le cadre de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 14 de la convention.

Article 19 a), b), c) et e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les exigences des dispositions de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures en droit et en pratique pour donner effet à ces alinéas de cet article de la convention.

Article 20. Mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. Le gouvernement se réfère à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 sans spécification particulière. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées en droit et en pratique pour rendre effective l’obligation de coopération entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise en matière d’organisation relative à la sécurité et à la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 a) de la convention. Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles du travail. La commission note les informations selon lesquelles l’article 4 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail prévoit que les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs. Elle note également que l’article 5 de ladite loi prévoit que les établissements, les locaux affectés au travail, visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. La commission constate que le texte précité ne couvre pas les questions liées ni à l’essai, ni au remplacement ni à l’installation des composantes matérielles du travail, notamment en ce qui concerne les outils, les machines, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux de bonne foi conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit et en pratique à cette disposition de la convention.

Article 11 d). Exécution d’enquêtes en cas d’accident ou de maladie professionnelle reflétant des situations graves. La commission note l’information selon laquelle l’article 19 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévoit que l’organisme de la sécurité sociale qui emploie la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle mène une enquête administrative permettant de déterminer notamment le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Elle note également que la Caisse nationale des assurances sociales dispose d’une centrale de la prévention qui procède à des enquêtes à la suite des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission indique que ces enquêtes ne doivent pas se limiter seulement aux simples accidents individuels du travail et maladies professionnelles, mais elles doivent avoir aussi une vocation plus large dans la mesure où elles visent des situations graves telles que des catastrophes industrielles à l’échelle nationale menaçant sérieusement la vie et la santé d’un grand nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour que la législation pertinente en la matière couvre aussi l’exécution des enquêtes portant sur toutes les situations graves, conformément à cette disposition de la convention.

Article 12 a) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la référence faite par le gouvernement à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment aux articles 8 à 10 qui réglementent certaines obligations relatives aux machines, matériels et substances, ainsi qu’au décret exécutif no 05-08 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits et préparations dangereux. S’agissant de machines et de matériels, la commission constate que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’est pas clair si les normes nationales qui déterminent leur utilisation correcte ont été adoptées. En outre, la législation mentionnée par le gouvernement ne dit rien sur les obligations prévues par l’article 12 b) et c). S’agissant de substances à usage professionnel, la commission constate que le décret susmentionné prévoit des obligations générales concernant ces substances, mais il n’est pas clair dans quelle mesure elles donnent effet aux obligations prévues par les articles 12 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention concernant les machines, les matériels et les substances à usage professionnel.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. Le gouvernement se réfère à l’article 34 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 qui prévoit que chaque travailleur qui constate qu’il existe une cause de danger imminent en avise immédiatement le responsable de la sécurité, ou le responsable de l’unité ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés pour prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. En cas d’impossibilité d’aviser le responsable de la sécurité, le ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent (art. 34). Toutefois, ni le rapport du gouvernement ni la législation n’apportent d’indications sur la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées qui leur permettaient de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions juridiques qui donnent effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.

Article 14. Programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles le décret exécutif no 02-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donne effet à cet article de la convention. La commission indique que cette disposition de la convention couvre les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, et de ne pas se limiter aux actions d’instruction, d’information et de formation des travailleurs par l’employeur dans le cadre de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 14 de la convention.

Article 19 a), b), c) et e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les exigences des dispositions de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures en droit et en pratique pour donner effet à ces alinéas de cet article de la convention.

Article 20. Mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. Le gouvernement se réfère à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 sans spécification particulière. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées en droit et en pratique pour rendre effective l’obligation de coopération entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise en matière d’organisation relative à la sécurité et à la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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