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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14. Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les dérogations prévues aux articles 10 et 11 du décret no 73-085 du 30 janvier 1973, qui fixe les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les entreprises autres que les services publics, revêtent un caractère exceptionnel et ne sont pas de nature à remettre en cause le principe du repos hebdomadaire et de sa compensation par un repos. La commission note que, selon lesdits articles, ces exceptions donnent lieu au paiement d’heures supplémentaires. La commission note également que, selon l’article 12 dudit décret, pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, le travail est autorisé le jour de repos hebdomadaire et donne aussi lieu au paiement d’heures supplémentaires. Rappelant l’importance d’assurer autant que possible que des dispositions soient prises pour que les personnes appelées à travailler un jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire puisque celui-ci se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs (voir le paragraphe 242 de l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, dans la mesure du possible, les différentes catégories de travailleurs visées par les articles 10 à 12 du décret no 73-085 bénéficient d’un repos compensatoire.

Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission salue l’adoption du décret no 2021-1469 du 3 novembre 2021, relatif au travail des femmes enceintes, qui abroge l’arrêté général no 5254 IGTLS/AOF du 19 juillet 1954, relatif au travail des femmes et des femmes enceintes, qui interdisait aux femmes de travailler la nuit. La commission note que, dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, notamment de bâtiments et travaux publics et ateliers, ainsi que leurs dépendances, les femmes enceintes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note les explications du gouvernement concernant les consultations tripartites menées au sein du Conseil consultatif du travail et de la sécurité, ainsi que la référence à l’article 19 du décret no 73-085 du 30 janvier 1973 fixant la procédure à suivre en cas de demande de suspension du repos hebdomadaire. La commission souligne que, selon la lettre et l’esprit de la convention, un minimum de repos et de loisirs chaque semaine est essentiel à la protection de la santé et du bien-être des travailleurs, d’où l’importance d’un repos compensatoire – plutôt que d’une indemnisation financière – lorsque le travailleur aura été occupé le jour de son repos hebdomadaire. La commission rappelle à ce propos que les articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dont la ratification est toujours vivement recommandée, exigent qu’un repos compensatoire soit accordé obligatoirement en cas de dérogations permanentes ou temporaires au régime normal de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, en vue de garantir, dans la mesure du possible, un repos compensatoire à ces travailleurs, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu des articles 10 à 12 du décret no 73-085 du 30 janvier 1973 fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les entreprises autres que les établissements et services publics, des dérogations au repos dominical hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire, les heures effectuées ces jours-là étant considérées comme des heures supplémentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’instauration d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle tient aussi à souligner que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur assurant un repos minimum. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées et de préciser de quelle manière les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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