National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 3 a) de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note avec intérêt que, conformément aux résolutions prises lors du préforum social de 2007, la question du congé postnatal sera traitée lors de la révision du Code du travail dans le but de préciser que le congé postnatal ne devra, en aucun cas, être inférieur à huit semaines. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès en la matière visant à compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire du congé postnatal pendant au minimum les six semaines suivant l’accouchement, conformément à cette disposition de la convention, et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Article 3 c). Perception de l’indemnité de maternité en cas d’erreur dans la date présumée de l’accouchement. Le gouvernement indique dans son rapport que, lorsque l’accouchement se produit après la date présumée, la loi garantit huit semaines de congé postnatal ainsi qu’une indemnité de maternité qui équivaut à la rémunération de base et tout autre avantage acquis avant le départ en congé de maternité. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des dispositions législatives et réglementaires pertinentes à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 a) de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il entend, dès que le parlement sera en mesure de reprendre ses activités normales, compléter le Code du travail de manière à prévoir expressément, conformément à cette disposition de la convention, le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au moins de six semaines.
Article 3 c). Perception de l’indemnité de maternité en cas d’erreur dans la date présumée de l’accouchement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage également à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que, en cas d’erreur dans la date prévue de l’accouchement, c’est-à-dire notamment en cas d’accouchement tardif, les travailleuses soient assurées de percevoir leur indemnité de maternité, conformément à cette disposition de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de fournir, avec son prochain rapport, copie de tout amendement de texte législatif ou réglementaire pertinent.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires, notamment en ce qui concerne les articles 1 et 3 c) de la convention.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier l’entrée en vigueur de la loi no 99-477 portant modification du Code de prévoyance sociale et prie le gouvernement de bien vouloir apporter des informations complémentaires relatives aux points soulevés ci-après.
Articles 1 et 3 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en l’état actuel de la législation aucun groupe de travailleurs du secteur privé ou public ne fait l’objet d’un statut particulier le soustrayant à l’application du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute évolution de la situation à cet égard.
Article 3 a). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que l’article 3 D 316 du décret no 67-265 de 1967, qui prévoyait l’interdiction d’employer des femmes en couches dans les six semaines suivant la délivrance, n’est plus en vigueur étant donné qu’il est en contradiction avec les dispositions du Code du travail. La commission constate à cet égard que l’article 23.5 du Code du travail prévoit le droit des travailleuses de suspendre leur travail pendant quatorze semaines consécutives, dont huit semaines postérieures à la délivrance, sans préciser le caractère obligatoire du congé postnatal. A cet égard, elle rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après les couches, prévue par cette disposition de la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de compléter le Code du travail par une disposition qui soit pleinement conforme à l’article 3 a) de la convention.
Article 3 c). La commission note avec intérêt que l’article 53(1) du Code de prévoyance sociale prévoit désormais, pour les salariées en congé de maternité, une indemnité journalière égale au salaire qu’elles percevaient au moment de la suspension de leur contrat, s’alignant ainsi sur l’article 23.6 du Code du travail. Elle relève en outre qu’aux termes du second paragraphe de cet article les conditions d’attribution et de paiement de cette indemnité sont fixées dans les conditions prévues par décret. Prière d’indiquer à cet égard si le décret no 96-149 du 31 janvier 1996 fixant le taux de la cotisation pour les prestations et les indemnités dues à la femme salariée pendant la grossesse et le congé de maternité est toujours en vigueur ou si d’autres textes réglementaires pris en application de l’article 53(2) du Code de prévoyance sociale ont été adoptés; dans l’affirmative, prière d’en fournir copie.
Prière également de communiquer le texte de tout décret pris, le cas échéant, en vertu de l’article 60(1) dudit code.
Article 3 c), dernier membre de phrase. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit qu’aucune erreur dans l’estimation de la date de l’accouchement ne pourra empêcher une femme de recevoir l’indemnitéà laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical viséà l’alinéa b) dudit article 3 jusqu’à la date où l’accouchement se produira. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 53 du Code de prévoyance sociale qui renvoit, en ce qui concerne la période devant être indemnisée, à l’article 23.5 du Code du travail. Or, si ce dernier envisage le cas de l’accouchement qui se produit avant la date présumée, il ne contient aucune disposition relative à l’accouchement tardif intervenant après cette date. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, par exemple en complétant le Code du travail, pour donner plein effet à la disposition susmentionnée de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
Se référant à son observation, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 1 et 3 de la convention. La commission constate que, selon l'article 2, alinéa 3, du nouveau Code du travail de 1995, les travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d'un statut particulier échappent, dans les limites de ce statut et des principes généraux du droit administratif, à l'application dudit code. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si les femmes employées dans les établissements industriels ou commerciaux du secteur public peuvent ainsi être exclues du champ d'application du Code du travail et de préciser, le cas échéant, les dispositions qui assurent à ces travailleuses la protection garantie par la convention.
Article 3 a). La commission constate que l'article 23.5 du Code du travail ne confère pas au congé postnatal un caractère obligatoire, alors que selon la convention les travailleuses ne doivent pas être autorisées à travailler pendant une période de six semaines après leurs couches. Toutefois, le gouvernement cite dans son rapport au titre de la législation appliquant les dispositions de la convention le décret no 67-265 de 1967 dont l'article 3 D 316 précise qu'"il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines qui suivent la délivrance". La commission croit comprendre en conséquence que cette disposition est toujours en vigueur. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas. La commission souhaiterait également que le gouvernement examine la possibilité d'incorporer cette disposition du décret no 67-265 de 1967 dans le Code du travail de manière à éviter toute ambiguïté dans la mise en oeuvre de l'article 3 a) de la convention.
Article 3 c). Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate avec intérêt qu'en vertu de l'article 23.6 du Code du travail l'allocation de maternité perçue par la salariée pendant son congé de maternité qui correspond au salaire perçu au moment de la suspension du contrat est désormais totalement à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'article 62 du Code de la prévoyance sociale -- selon lequel la femme salariée perçoit pendant son congé maternité une indemnité journalière égale à la moitié du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail -- a été modifié en conséquence.
Article 3 c), dernier membre de phrase. La commission constate que le gouvernement cite dans son rapport, au titre de la législation appliquant les dispositions de la convention, l'arrêté no 25/TAS/CAB de 1966. Ce dernier avait modifié l'article 42 du règlement de la Caisse de compensation de manière à prévoir que "lorsque l'accouchement a lieu après la date prévue au certificat médical, la femme salariée percevra l'indemnité de demi salaire, au titre de la période prénatale, jusqu'à la date effective de la délivrance". La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition a été reprise dans le règlement intérieur de la Caisse nationale de prévoyance sociale prévu par l'article 4 du Code de la prévoyance sociale et si l'indemnité à laquelle ledit article 42 se référait correspond désormais à l'intégralité du salaire, conformément à ce que prévoit l'article 23.6 du Code du travail.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail. A cet égard, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 23.5, alinéa 3, du Code du travail aucun licenciement ne peut être signifié à une travailleuse ou prendre effet pendant la période où elle est en congé de maternité, conformément à l'article 4 de la convention.
En outre, une demande est adressée directement au gouvernement concernant l'application des articles 1 et 3 de la convention.
Article 3 c) de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne l'adoption du projet de texte modificatif de l'article 102 du Code du travail qui vise à faire supporter la totalité des prestations de maternité par la Caisse nationale de prévoyance sociale, conformément à l'article 3 c) de la convention. Il ajoute qu'une nouvelle commission chargée de la révision du Code du travail a été créée sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Fonction publique. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que, selon le précédent rapport du gouvernement, ce projet n'avait soulevé aucune observation de la part des partenaires sociaux. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que ledit projet a été élaboré en 1988 déjà, la commission ne peut qu'insister une fois de plus pour que la modification de l'article 102 du Code du travail soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. La commission rappelle que la protection contre le licenciement de la travailleuse prévue par l'article 102 bis du projet susmentionné ne s'applique pas en cas de faute lourde de la travailleuse. Or l'article 4 de la convention est libellé de manière générale et interdit le licenciement de la travailleuse pendant le congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette absence. La commission espère en conséquence que les nouvelles dispositions du Code du travail, une fois adoptées, continueront d'assurer l'application de la convention sur ce point également.
Article 3 c) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de texte modificatif de l'article 102 du Code du travail portant sur la protection de la maternité n'a soulevé aucune observation de la part des partenaires sociaux et qu'il sera soumis à l'appréciation de la Commission consultative du travail. Ce projet (art. 102 ter) vise à faire supporter la totalité des prestations de maternité par la Caisse nationale de prévoyance sociale, conformément à l'article 3 c) de la convention.
La commission exprime l'espoir que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir; elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. La commission a noté, par ailleurs, avec intérêt que la protection contre le licenciement de la travailleuse prévue par l'article 102 bis du projet susmentionné porte non seulement sur la période où la travailleuse se trouve en congé de maternité, mais également sur toute la période pendant laquelle elle est enceinte ainsi que pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement. Elle constate toutefois que cette protection contre le licenciement ne s'applique pas en cas de faute lourde de la travailleuse. Or l'article 4 de la convention est libellé de manière générale et interdit le licenciement de la travailleuse pendant le congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette absence. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre ledit projet en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 3 c) de la convention. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décision, destinée à faire supporter la totalité du salaire de maternité par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), a été prise par son conseil d'administration à sa séance du 22 avril 1987. Elle note également que le projet du texte modificatif de l'article 102 du Code du travail portant sur la protection de la maternité pour confirmer cette pratique est soumis pour étude aux organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission espère que ce texte sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès intervenus à cet égard.