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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 3 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 3 et 4 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’article 3 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 4 de la convention. Durée du travail dans les ports. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les droits individuels des travailleurs dans les ports en matière de temps de travail sont protégés par l’Office de contrôle du travail portuaire, maritime, fluvial et lacustre depuis sa réouverture en décembre 2005 et en collaboration avec la Superintendance des risques professionnels (Superintendencia de Riesgos del Trabajo – SRT). Elle note également l’indication selon laquelle les conventions collectives dûment enregistrées établissent le système de calcul des heures de travail lorsque celles-ci dépassent les huit heures de travail journalier. A cet égard, la commission note que les conventions collectives relatives à l’activité portuaire fournies par le gouvernement – à savoir les conventions collectives de travail no 441/06 du 30 novembre 2005 et no 457/06 du 8 août 2006 – prévoient la possibilité d’allonger la durée maximale journalière de travail jusqu’à quatre heures pour la première, et huit heures pour la seconde. La commission rappelle que la convention ne permet le dépassement de la limite des huit heures par jour et 48 heures par semaine que dans des circonstances très limitées et bien définies; dans le cas du travail par équipes en général, la convention permet de travailler plus de huit heures par jour et plus de 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail, calculée sur une période de trois semaines au plus, ne dépasse pas huit par jour et 48 par semaine (article 2 c)) tandis que, dans le cas d’un travail par équipes dans les processus nécessairement continus (par exemple, hauts-fourneaux, raffineries, industrie chimique, du ciment, des salines, etc.), la convention permet de dépasser les mêmes limites à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine (article 4). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les heures supplémentaires dans le secteur portuaire sont autorisées dans le strict respect des conditions précitées. Elle prie également le gouvernement de préciser si le travail portuaire est considéré comme un processus nécessairement continu au sens de l’article 4 de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en fournissant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail et les sanctions imposées, des extraits des rapports d’activité de l’Office de contrôle du travail portuaire, maritime, fluvial et lacustre, et de la Superintendance des risques professionnels, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2 de la conventionDurée du travail dans les ports. La commission note que l’article 17 du décret no 2284/91 du 31 octobre 1991 sur la déréglementation du commerce intérieur des biens et services et du commerce extérieur supprime toutes restrictions en matière d’horaires et de jours de travail concernant le chargement et le déchargement et les autres tâches nécessaires au fonctionnement ininterrompu des ports, «sans préjudice des droits individuels du travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans le cadre de l’application de cette disposition, la protection des droits individuels des travailleurs portuaires est assurée en matière de limitation de la durée journalière et hebdomadaire du travail.

Par ailleurs, dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si la Superintendance des risques du travail (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) était compétente pour traiter des plaintes relatives à une durée excessive du travail. Le gouvernement est invité à fournir des informations à ce sujet et, le cas échéant, à communiquer copie des textes réglementant le fonctionnement et les compétences de cet organisme.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tout particulièrement dans le contexte de la grave crise économique que traverse le pays depuis quelques années. La commission demande, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection; si possible, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs protégés par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; les dérogations autorisées en vertu de l’article 4 de la loi no 11544 du 12 septembre 1929 sur la durée du travail, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998 et des éléments d'information fournis en réponse à sa précédente observation. En référence à la communication de 1993 du Congrès des travailleurs argentins (CAT) alléguant qu'un projet de loi prévoyait une durée journalière de travail pouvant atteindre dix heures, le gouvernement indique qu'aucun projet de loi ne prévoit la modification des dispositions législatives actuelles sur la durée du travail contenues dans la loi no 11.544 et le décret réglementaire no 13.943/44.

Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail qui dépendait du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a cessé ses activités à la fin de l'année 1995 et que certaines de ses fonctions ont été reprises par la Superintendance des risques du travail. Ce dernier organisme n'a pas enregistré la plainte que le Syndicat unique des travailleurs portuaires argentins (SUPA) avait déposée devant la direction nationale précitée et qui portait, entre autres points, sur le fait que les journées de travail dans le secteur portuaire pouvaient parfois dépasser douze heures continues. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la Superintendance des risques du travail est compétente pour traiter des plaintes de la teneur de celle déposée en août 1995 par le SUPA devant la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail et de communiquer, le cas échéant, copie des textes réglementant son fonctionnement et ses compétences.

La commission prend note des indications selon lesquelles le régime actuel de la durée du travail dans le secteur portuaire est celui établi par le décret réglementant la durée du travail pour les opérations de chargement dans le port de Buenos Aires (no 6284 du 3 juin 1960) étendu à tous les ports nationaux aux termes du décret no 3457 du 18 novembre 1966. Elle prie le gouvernement d'indiquer les conséquences sur ledit régime de l'adoption de la loi sur les activités portuaires (no 24093 du 24 juin 1992). Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a été donné effet aux dispositions des articles 17 et 18 du décret portant déréglementation de l'économie (no 2364 du 31 octobre 1991) et, le cas échéant, d'indiquer l'incidence de la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées sur le régime de la durée du travail dans les secteurs visés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans la demande directe qu'elle formulait en 1994, la commission prenait note d'une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) dénonçant le fait qu'un projet de législation du travail prévoyait que la journée de travail pouvait atteindre dix heures, alors qu'aux termes de l'article 2 de la convention la journée de travail ne peut excéder huit heures. La commission avait invité le gouvernement à faire ses commentaires sur cette question.

2. Par ailleurs, le Syndicat unique des travailleurs portuaires argentins (SUPA), par une communication datée du 5 septembre 1995, fait mention de réclamations soumises à la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail qui portent, entre autres points, sur le fait que des journées de travail dépassent parfois 12 heures de travail continu. Par lettre datée du 2 octobre 1995, le BIT a invité le gouvernement à formuler ses propres commentaires, qui seront portés à la connaissance de la commission.

3. La commission veut croire que, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, le gouvernement se référera aux questions précitées et fournira les informations demandées dans le formulaire de rapport, en précisant quelle est la législation qui réglemente les heures de travail dans le secteur portuaire et les autres secteurs visés par les articles 17 et 18 du décret no 2364/91 du 31 octobre 1991 portant déréglementation de l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a noté le rapport du gouvernement pour la période 1988-1992.

Elle a également noté la communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) alléguant que le projet de réforme de la législation du travail prévoit de porter la durée de la journée de travail à dix heures. Si tel était le cas, pareille disposition serait incompatible avec l'article 2 de la convention selon lequel la durée du travail ne peut excéder huit heures par jour.

La commission saurait gré au gouvernement de formuler ses propres commentaires sur la question, comme l'y invitait le BIT par lettre du 29 juin 1993.

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