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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2010 concernant le travail dans le secteur privé, dont l’article 22 continue à donner effet à la convention en interdisant l’emploi des femmes entre 22 heures et 7 heures du matin. Tout en notant que la durée du repos de nuit obligatoire pour les femmes a été raccourcie de onze à neuf heures, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la tendance actuelle qui favorise la révision des législations de protection spécifiques au genre en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes en prenant dûment en considération les circonstances nationales. Cette tendance reflète aussi les aspirations grandissantes au sujet du fait que les mêmes normes de protection devraient s’appliquer de manière égale aux hommes et aux femmes conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et aussi à la Convention des Nations Unies, largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument lié au genre, mais met l’accent sur la protection de tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci examine actuellement une possible ratification de la convention no 171, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’adoption de la loi no 25 de 2007, qui porte amendement de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé. Elle croit comprendre qu’aux termes de la nouvelle législation, il est interdit aux femmes d’occuper quelque emploi que ce soit entre 20 heures et 7 heures, à l’exception de celles travaillant dans la profession médicale. Elle croit également comprendre que contrairement à l’article 31 de la loi no 38 de 1964 sur le travail, qui habilite le ministre à accorder des exemptions aux établissements autres que les services de santé,  la nouvelle législation ne prévoit plus ce type de possibilité. Le Bureau ne disposant pas d’un exemplaire de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement de lui en faire parvenir un.

Tout en notant que la loi sur le travail, telle qu’amendée, vise à renforcer l’interdiction générale du travail de nuit des femmes, la commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection générales pour les travailleuses telles que des interdictions ou restrictions inconditionnelles – par opposition à des mesures spéciales ayant pour but de protéger la capacité reproductive et maternelle des femmes – font de plus en plus l’objet d’intenses critiques au motif qu’elles sont obsolètes et qu’elles constituent des infractions inutiles au principe fondamental de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission est pleinement consciente que les besoins spécifiques de chaque pays varient et que l’acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit humain fondamental peut, dans certaines situations, nécessiter une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». A la lumière de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre pour les femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien précises, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement voudra sans doute solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et réviser en conséquence sa législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle faisait également observer que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait en outre que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques en vue de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) -à laquelle le Koweït est devenu partie en 1994 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a également considéré nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement.

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’étendre l’application de la convention à certaines catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la loi nº 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé (c’est-à-dire les travailleurs des entreprises fonctionnant sans recourir à une force motrice et employant moins de cinq personnes, de même que les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois), la commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli et que le projet tendant à la modification de la loi nº 38 de 1964 n’a toujours pas été formellement adopté.

Compte tenu du fait qu’elle appelle l’attention sur ce point depuis plus de vingt-cinq ans, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises sans plus tarder afin d’éliminer ces divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention.

La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no89, lequel offre une plus grande souplesse quant à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclues de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964, à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, et les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois. Elle a noté que le projet de révision de la loi prévoit d'inclure les catégories de travailleurs qui sont exclues de l'application de la loi no 38 de 1964 actuellement en vigueur. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera une copie du Code du travail dans le secteur privé, dès qu'il sera approuvé officiellement. Elle espère que les modifications nécessaires seront apportées au Code du travail dans le secteur privé pour donner effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclues de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Elle avait noté que le projet de révision de la loi prévoit d'inclure les catégories de travailleurs qui sont exclues de l'application de la loi no 38 de 1964 actuellement en vigueur. La commission note, d'après le rapport, que le gouvernement communiquera une copie du Code du travail dans le secteur privé, dès qu'il sera adopté. La commission espère que les modifications nécessaires seront apportées au Code du travail dans le secteur privé pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclues de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi révisée prévoira d'inclure les catégories de travailleurs qui sont exclues de l'application de la loi no 38 de 1964 actuellement en vigueur. La commission espère en conséquence que les modifications nécessaires seront apportées au projet de loi révisée pour donner effet aux dispositions de la convention à cet égard et prie le gouvernement de lui transmettre le nouveau texte législatif dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à nouveau à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclus de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait mentionné un projet de Code du travail révisé qui annulait les exceptions prévues dans la loi de 1964. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est toujours envisagé d'adopter le nouveau code ou de prendre d'autres mesures pour donner effet aux dispositions de la convention, et de signaler tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclus de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Elle a noté avec intérêt d'après le dernier rapport que le projet de code du travail révisé annule les exceptions prévues dans la loi de 1964. La commission espère que le nouveau code sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclus de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Elle a noté avec intérêt d'après le dernier rapport que le projet de code du travail révisé annule les exceptions prévues dans la loi de 1964. La commission espère que le nouveau code sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

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