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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission appelait l’attention du gouvernement sur l’article 143(4) du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire pour cause d’urgence d’ordre public, de force majeure, d’imprévus ou d’autres circonstances exceptionnelles doivent bénéficier d’un «repos à un autre moment», sans préciser cependant ni la durée d’un tel repos compensatoire ni le délai dans lequel celui-ci doit être accordé. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il est prévu de modifier la disposition en question de manière à énoncer clairement l’obligation pour l’employeur de prévoir un repos compensatoire d’une durée équivalant au moins aux jours de repos perdus et de veiller à ce que ce repos compensatoire soit accordé au plus tard le quatorzième jour qui suit le jour de repos hebdomadaire où le salarié a été tenu de travailler par ordre de l’employeur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du Code du travail et de communiquer le texte du nouvel article 143(4) lorsque celui-ci aura été modifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 7, paragraphe 1, de la convention.  Dérogations totales. La commission note que la loi sur le travail de 2001 prévoit des dérogations totales au système de repos hebdomadaire normal de quarante-deux heures dans les cas suivants: i) temps de travail cumulé si la nature du travail de la catégorie de salariés concernée ne permet pas le respect de la durée journalière ou hebdomadaire normale du temps de travail (art. 140(1) et 143(1)); ii) lorsque la durée du travail n’est pas comptée ou déterminée à l’avance ou bien peut être déterminée par les salariés eux-mêmes (art. 148(1)); et iii) entreprises de transport routier, aérien ou maritime, de passagers et de marchandises, à l’exception des transports publics urbains (art. 148(2)). A ce sujet, la commission rappelle que la convention autorise l’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des catégories spécifiques de personnes ou des types spécifiques d’établissements, et ce uniquement dans les conditions suivantes: i) s’il est tenu dûment compte de tous les aspects socio-économiques appropriés; ii) si toutes les personnes concernées bénéficient, pour chaque période de sept jours, d’une période de repos d’une durée totale équivalant à au moins vingt-quatre heures; et iii) si les mesures sont prises en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des clarifications supplémentaires à ce sujet et, plus concrètement, d’indiquer la façon dont les considérations sociales, et pas seulement économiques, ont été prises en compte et la manière dont les consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu avant que les dérogations ci-dessus soient introduites. Prière de spécifier également la disposition juridique garantissant aux travailleurs à qui des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent le droit à un repos compensatoire d’au moins vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours.

Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – repos compensatoire. La commission note avec intérêt que, suite aux amendements d’avril 2004 et de septembre 2006, la loi sur le travail de 2001 n’offre plus la possibilité de choisir entre un repos compensatoire et une compensation financière pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Elle note toutefois que l’article 143(4) de la loi sur le travail, tel qu’amendé, prescrit que les travailleurs travaillant un jour de repos hebdomadaire, en raison d’un besoin urgent du public, d’un cas de force majeure, d’un événement imprévu ou de toute autre circonstance exceptionnelle, devraient bénéficier «d’un repos à un autre moment», sans pour autant spécifier ni la longueur ni le délai dans lequel ce repos compensatoire doit être accordé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit un repos compensatoire d’une durée totale équivalant à au moins vingt-quatre heures. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer plus avant la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la longueur du repos compensatoire et le moment où il est accordé.

Article 9. Réduction du revenu. La commission note que la loi sur le travail ne semble pas traiter la question de l’interdiction de la réduction du revenu. Tout en notant la déclaration que le gouvernement a faite dans un précédent rapport selon laquelle le droit au repos hebdomadaire du travailleur n’a pas d’influence sur sa rémunération, la commission prie le gouvernement de spécifier la disposition juridique garantissant qu’il n’y a pas réduction du revenu des personnes couvertes par la convention suite à l’application des mesures prises conformément à ladite convention.

Point V du formulaire du rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par cette législation pertinente, les résultats des inspections du travail révélant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées en ce qui concerne le repos hebdomadaire, copie de toutes conventions collectives contenant des dispositions relatives aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que la loi sur le travail du 20 juin 2001, entrée en vigueur le 20 juin 2002, ne comporte aucune disposition comparable à l’article 252 du Code du travail de 1994, abrogéà ce jour, article en vertu duquel divers arrangements relatifs à la durée du travail et aux périodes de repos étaient autorisés dans certains secteurs. La loi sur le travail, selon ses articles 2 et 3, s’applique à tous les employeurs et à tous les salariés. Le règlement d’application de la loi sur le travail relatif à la durée du travail et aux périodes de repos s’applique inclusivement, selon l’article 2(4) de la loi sur la fonction publique, aux fonctionnaires, puisque ladite loi sur la fonction publique ne comporte aucune disposition particulière à ce sujet.

S’agissant de la nouvelle loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. L’article 55(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur est libre d’adopter un règlement sur la durée de la semaine de travail et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise. Selon l’article 143(1) de la loi sur le travail, le principe de la période de repos hebdomadaire minimale de 42 heures consécutives sur une période de sept jours ne s’applique pas nécessairement dans le contexte du temps de travail cumulé, contexte dans lequel, conformément à l’article 140 de la loi sur le travail, il est possible de déroger aux règles concernant la durée journalière ou hebdomadaire normale du temps de travail. L’article 143(4) de la loi sur le travail permet qu’un employé ayant travaillé le jour de son repos hebdomadaire bénéficie d’un congé un autre jour ou d’une compensation sous forme de paiement supplémentaire, selon ce que prévoit l’article 68 du Code. Dans les cas où la durée du temps de travail n’est pas déterminée d’avance ou bien peut être déterminée par les salariés eux-mêmes, l’article 148 de la loi sur le travail permet des dérogations au principe du repos hebdomadaire, selon ce que prévoit l’article 143(1) de la même loi.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention les travailleurs auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Elle souligne en outre que, lorsqu’un régime spécial de repos hebdomadaire est en vigueur, dans le respect des conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en vertu du paragraphe 2 de ce même article, les personnes auxquelles s’applique ce régime spécial auront droit à un repos d’au moins 24 heures pour chaque période de sept jours. De plus, la commission fait observer que, s’agissant des dérogations temporaires, totales ou partielles, y compris de la réduction ou de la suspension du repos dans les circonstances précisées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, le paragraphe 3 de ce même article prévoit l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures consécutives, sans considération d’une compensation financière éventuelle.

La commission prie le gouvernement de procéder aux éclaircissements nécessaires pour assurer que, dans les cas visés aux articles 55(2), 143(1) et (4), et 148 de la nouvelle loi sur le travail, le respect de la convention pour ce qui concerne la période minimale de repos hebdomadaire et le repos compensatoire soit assuré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe de 1999.

La commission note que différentes modalités de temps de travail peuvent être prévues par voie de contrat ou de conventions collectives, mais qu’elles ne peuvent dépasser le temps de travail normal établi par la législation nationale (40 heures par semaine). Toutefois, le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires précédents de la commission sur les articles 2 et 3 de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires précédents, lesquels étaient conçus comme suit:

        Articles 2 et 3 de la convention. La commission note l’indication selon laquelle la convention s’applique à tout contrat de travail et concerne tous les salariés et employeurs, conformément à l’article 5 du Code du travail. Elle relève cependant qu’aux termes de l’article 252 du Code du travail une réglementation différente relative au temps de travail et aux périodes de congé pourra être adoptée pour des secteurs déterminés de l’économie. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il a été fait usage de ce dernier article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note l'indication selon laquelle la convention s'applique à tout contrat de travail et concerne tous les salariés et employeurs conformément à l'article 5 du Code du travail. Elle relève cependant qu'aux termes de l'article 252 du Code du travail une réglementation différente relative au temps de travail et aux périodes de congé pourra être adoptée pour certaines branches de l'économie énumérées. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il a été fait usage de ce dernier article.

Articles 9 et 12. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces deux articles de la convention par les dispositions législatives ou autres mesures pertinentes.

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