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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 101
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)), no 101 (congés payés (agriculture)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

1.Repos hebdomadaire

Articles 1 et 3 de la convention no 14 et articles 2 et 5 de la convention no 106. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment le droit au repos hebdomadaire est réglementé pour les catégories suivantes de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail (Arbeidswet) 2000 BES: les petits commerçants (article 1 (2) (b)), les travailleurs portuaires (article 1 (2) (i)), les fonctionnaires (article 1 (2) (j)) et les salariés à hauts revenus (article 3 (1)), catégories qui sont toutes couvertes par les conventions. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas actuellement de disposition légale fixant la durée du travail et les périodes de repos pour ces catégories, mais que, dans le cadre d’une analyse des divergences entre la loi sur le travail et la loi de la partie européenne des Pays-Bas sur la durée du travail, cette question sera examinée plus en détail, ce qui pourrait aboutir des modifications de la législation. De plus, la commission note que l’article 1 (2) (a) de la loi sur le travail exclut aussi de son champ d’application le travail effectué par le chef ou le directeur de l’entreprise et son conjoint ou ses parents au premier degré, ou par des personnes qui ne sont ni le chef ni le directeur, mais qui ont les mêmes pouvoirs que le chef ou le directeur. À cet égard, la commission rappelle que: i) les personnes occupant des fonctions de direction ne peuvent être exclues du champ d’application de la convention no 14 (contrairement à ce que prévoit expressément l’article 5 de la convention no 106); et ii) les deux conventions ne prévoient une exception au droit au repos hebdomadaire que dans les entreprises ou établissements où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que toute exception au droit au repos hebdomadaire soit limitée à celles autorisées par les conventions, afin que toutes les catégories de travailleurs couvertes par les conventions bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris la révision de la législation pertinente.
Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Exceptions. Circonstances et consultations. La commission note que, conformément à l’article 27 de la loi sur le travail, d’autres exceptions peuvent être accordées pour un secteur ou un type de travail spécifiques en ce qui concerne plusieurs dispositions relatives à la durée du travail, notamment l’article 9 sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la loi sur le travail, y compris la portée de ces exceptions et les circonstances précises dans lesquelles elles sont appliquées, et les catégories de travailleurs concernés. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les exceptions au droit au repos hebdomadaire sont accordées en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, lorsque ces organisations existent, comme l’exigent les conventions.
Article 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Compensation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de réviser la législation pertinente afin de garantir que les exceptions au régime du repos hebdomadaire normal sont compensées par un congé supplémentaire, indépendamment de toute compensation financière. En réponse, le gouvernement mentionne l’analyse susmentionnée des divergences entre la loi sur le travail et la loi de la partie européenne des Pays-Bas sur la durée du travail, et indique que cette analyse pourrait aboutir à une révision de la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que soit accordé, dans la mesure du possible, en cas d’exception au repos hebdomadaire, un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures au cours de chaque période de sept jours. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris la révision de la législation pertinente.

2.Congés payés

Article 5 d) de la convention no 101. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers ainsi que des interruptions temporaires de travail dues à la maladie ou à un accident lors de l’attribution du congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de réviser l’article 3 de la loi sur les congés, en vertu duquel un travailleur perd son droit au congé annuel s’il a été absent du travail pendant une période d’au moins six mois pour cause de maladie ou d’accident, afin de rendre conforme cet article de la loi sur les congés aux exigences de cet article de la convention. Dans son rapport, le gouvernement mentionne l’analyse susmentionnée des divergences entre la loi sur le travail et la loi de la partie européenne des Pays-Bas sur la durée du travail, et indique qu’une éventuelle révision de la législation pourrait suivre cette analyse. La commission note également que ni la loi sur le travail ni la loi sur les congés ne semblent contenir de dispositions visant à exclure du congé annuel payé les jours fériés officiels et coutumiers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que, le cas échéant, des dispositions soient prises pour exclure du congé annuel payé dans l’agriculture les joursfériés officiels et coutumiers ainsi que les périodes de repos hebdomadaire et, dans la mesure qui pourrait être déterminée conformément à la procédure établie, lesinterruptions temporaires de travail dues à la maladie ou à un accident. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris la révision de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 5 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba – formant, depuis octobre 2010, la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas –, la convention est appliquée à travers la loi de 2000 sur le travail (Arbeidswet) (BES), telle que modifiée pour la dernière fois en 2010. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de cette loi, sont exclus de son champ d’application les personnes travaillant dans les hôpitaux ou les établissements de soins ainsi que les petits commerçants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est régi le droit au repos hebdomadaire pour ces catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application de la législation pertinente.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la loi sur le travail de 2000, les employés qui travaillent pendant leur période de repos peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires et que, au titre de l’article 15 de ladite loi, la majoration prévue en compensation d’un travail effectué pendant une période de repos hebdomadaire doit représenter au moins 50 pour cent du salaire horaire normal. La commission rappelle à cet égard que la convention vise à garantir que les dérogations au régime de repos hebdomadaire normal ne sont accordées qu’à titre exceptionnel et compensées, dans la mesure du possible, par un congé supplémentaire (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle à la santé et au bien-être des travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toutes les exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements commerciaux et aux bureaux visés par la convention, de manière à donner pleinement effet aux dispositions des articles considérés.
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