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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) au sujet des deux conventions et reçues le 31 août 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Législation. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’a été promulgué en date du 16 novembre 2022 le décret no 371/022 portant application des lois relatives à la compétence et aux procédures de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, qui abroge le décret no 680/977 portant application des conventions internationales nos 81 et 129 sur l’inspection du travail dans l’industrie, le commerce et l’agriculture.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, en 2023, la Division des conditions générales de travail (CGT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 54 inspecteurs (contre 44 en 2020) et la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’IGTSS compte 39 inspecteurs (contre 58 en 2020). Elle observe que, d’après la CIIT, l’accord conclu entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU) en 2015 et reproduit dans le décret no 340/015, actuellement en vigueur, prévoit une structure composée de 66 inspecteurs dans chaque division d’inspection; à ce titre, les effectifs actuels sont inférieurs de 32 pour cent aux chiffres prescrits par l’accord. La CIIT souligne les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, mais elle indique également que le gouvernement actuel (2020-2025) n’a pas publié aucun avis pour le recrutement d’inspecteurs du travail, et qu’il est probable qu’aucune embauche n’ait lieu sous ce gouvernement. En conséquence, le nombre d’inspecteurs continue de diminuer, et cette tendance se poursuivra étant donné qu’actuellement, 17 inspecteurs ont plus de 60 ans et remplissent les conditions légales pour bénéficier des prestations de retraite. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CIIT, le gouvernement indique que la diminution du nombre d’inspecteurs n’a, à aucun moment, porté préjudice à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, et que, au contraire, l’activité des trois divisions qui composent l’IGTSS s’est intensifiée par rapport à 2019: en 2022, la CGT a mené 16 863 inspections (soit une augmentation de 38,6 pour cent par rapport à 2019), la CAT a mené 8 828 inspections au total (+ 24,3 pour cent) et le service juridique a traité 19 387 dossiers (+7,4 pour cent). Le gouvernement annonce que le MTSS a l’intention d’organiser sans délai un concours en vue de pourvoir au plus vite les postes vacants d’inspecteurs du travail, et qu’une instance bipartite composée de l’AITU et de l’IGTSS a été créée, en septembre 2023, afin de déterminer, le plus rapidement possible, la meilleure manière d’organiser les concours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les progrès accomplis dans l’attribution des postes vacants et l’embauche de nouveaux inspecteurs; et ii) le nombre d’inspecteurs en service et de postes approuvés dans chaque division.
La commission note que le décret no 371/022 établit trois modalités d’inspection: l’inspection traditionnelle, où l’inspecteur se déplace sur le lieu de travail pour le visiter; la convocation, qui impose aux parties de se présenter à l’IGTSS; et l’utilisation de mécanismes électroniques de vérification des données à travers les documents ou systèmes d’information à la disposition du MTSS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations relatives au nombre d’inspection réalisées, en précisant la méthode utilisée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement présente une copie du rapport de l’IGTSS pour 2022 et d’une publication rédigée conjointement par le service statistique du MTSS et l’IGTSS. Elle constate également que ces documents contiennent des informations sur le nombre de visites d’inspection menées dans les entreprises, y compris dans les entreprises agricoles (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129), et sur le nombre d’accidents du travail (article 21 f) de la convention no 81 et article 27 f) de la convention no 129). À cet égard, la commission note que l’objectif stratégique 3.4 de la proposition de plan stratégique de l’IGTSS pour 2024-2025 consiste à améliorer la visibilité des activités de l’IGTSS grâce à la publication, sur le site Web du MTSS, du rapport annuel sur le travail des services d’inspection (action 3.4.4). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de veiller à la publication des prochains rapports annuels sur les services d’inspection et de s’assurer qu’ils traitent de toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris les suivantes: personnel des services d’inspection (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129); et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail.Se référant à son commentaire précédent sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la durée et le contenu de la formation, ainsi que d’indiquer le nombre de participants. De plus, elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur la formation spécifique que les inspecteurs du travail peuvent recevoir pour former les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne l’application effective du décret no 321/009 du 9 juillet 2009 qui porte réglementation de la sécurité et de la santé dans l’agriculture (voir article 5 du décret).
Article 17 de la convention no 129.Fonction préventive de l’inspection du travail. Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les coordinateurs (qui sont les responsables de l’organisation des équipes de travail des inspecteurs) sont des fonctionnaires et qu’il y a actuellement cinq coordinateurs dans la Division des conditions générales de travail et cinq coordinateurs dans la Division des conditions du milieu de travail. À cet égard, elle note également que, selon le gouvernement, les coordinateurs sont à l’origine des inspecteurs du travail recrutés sur concours et qui, à ce titre, ont été promus par la suite, également au terme d’un concours, au grade 10, qui est celui de coordinateur. Le gouvernement précise que les inspecteurs du travail sont recrutés au grade 7 ou 8, selon la division à laquelle ils appartiennent, et que le grade 12 correspond au poste de directeur.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note depuis quelque temps une baisse du nombre d’inspecteurs du travail (de 147 en 2011 à 126 en 2013 puis 120 en 2016). À ce sujet, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en 2019 il y avait 110 inspecteurs du travail, dont 55 affectés à la Division des conditions générales de travail (CGT) et 55 à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) et qu’en 2020, il y avait 102 inspecteurs du travail (44 à la Division CGT et 58 à la Division CTA). La commission note également que, d’après les informations contenues dans les rapports annuels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), le nombre d’inspections a été de 16 155 en 2016 (6 340 pour la division CAT et 9 815 pour la division CGT), 12 746 en 2017 (5 237 pour la division CAT et 7 509 pour la division CGT) et 16 711 en 2018 (5 647 pour la division CAT et 11 064 pour la division CGT). La commission prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées par l’Assemblée syndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT CNT) concernant la fréquence insuffisante des inspections du travail dans l’agriculture. À ce sujet, la commission prend note de l’augmentation du nombre de procédures d’inspection et de la présence d’inspecteurs du travail dans les départements du pays, ainsi que du contrôle d’activités agricoles avec l’appui de Montevideo. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail entre 2011 et 2020, et de préciser si des mesures sont prévues pour accroître le nombre des effectifs en activité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, et de communiquer des informations actualisées sur la répartition géographique des inspecteurs et le nombre de mesures d’inspection, en différenciant les visites d’inspection et les autres activités d’inspection et en précisant le nombre de visites effectuées dans des entreprises agricoles. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur le personnel de l’inspection du travail et sur les visites d’inspection dans les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention no 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que l’un des chapitres du rapport annuel 2018 du MTSS (disponible sur son site Internet) porte sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection traitent de toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris les suivantes: personnel des services d’inspection (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129); et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 17, 18 et 19 de la convention no 129. Fonction préventive de l’inspection du travail. Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait observer que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans le domaine de leurs fonctions et en particulier dans le domaine agricole. Elle note également que le gouvernement a indiqué que, depuis l’adoption du décret no 321/009 portant réglementation de la sécurité et de la santé dans l’agriculture, il y a eu des discussions tripartites et les travailleurs et les employeurs ont été sensibilisés à cette question. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la formation dispensée aux inspecteurs en 2018 et 2019, notamment les questions et les matières spécifiques de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, en précisant la durée et le contenu de la formation, le nombre de participants et la formation spécifique que les inspecteurs du travail peuvent recevoir pour former les employeurs et les travailleurs dans le cadre de l’article 5 du décret no 321/009.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du décret no 280/013, qui porte approbation du projet de réforme de la structure organisationnelle et des nouveaux postes de travail du MTSS, en ce qui concerne l’organisation et l’efficacité du fonctionnement du système de l’administration du travail. La commission note à ce sujet que le gouvernement indique que le décret no 280/013 a permis de rationaliser et de déterminer le nombre nécessaire de bureaux pour exécuter les tâches, d’utiliser de nouvelles technologies appliquées aux objectifs du MTSS. Compte tenu de ce qui précède, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet de: a) la nouvelle structure du MTSS, en particulier les unités qui le composent, leurs responsabilités et leurs objectifs; b) l’introduction des fichiers électroniques dans les procédures administratives et l’obligation qui en découle pour les employeurs de créer une adresse électronique dans le MTSS; c) l’adoption de normes réglementaires concernant la liste unifiée des employeurs et des travailleurs; d) les mesures prises pour faciliter et améliorer l’accès des citoyens aux procédures et aux services fournis par le MTSS; et e) les orientations stratégiques du MTSS pour 2015-2020.
Article 5. Consultation, coopération et négociation aux niveaux régional et local. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les coordinateurs (qui sont les responsables de l’organisation des équipes de travail des inspecteurs) sont des fonctionnaires et qu’il y a actuellement cinq coordinateurs dans la Division des conditions générales de travail et cinq coordinateurs dans la Division des conditions du milieu de travail. A cet égard, elle note également que, selon le gouvernement, les coordinateurs sont des inspecteurs du travail qui ont été recrutés à la suite d’un concours et que, à ce titre, ils ont été promus ultérieurement, également à la suite d’un concours, au grade 10 de coordinateur. Le gouvernement précise que les inspecteurs du travail sont recrutés au grade 7 ou 8, selon la division à laquelle ils appartiennent, et que le grade 12 correspond au poste de directeur.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note depuis quelque temps la baisse du nombre d’inspecteurs du travail (de 147 en 2011 à 126 en 2013 puis 120 en 2016). A ce sujet, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en 2019 il y avait 110 inspecteurs du travail, dont 55 inspecteurs affectés à la Division des conditions générales de travail (CGT) et 55 à la Division des conditions du milieu de travail (CAT). La commission note également que, d’après les informations figurant dans les rapports annuels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), le nombre d’inspections a été de 16 155 en 2016 (6 340 pour la division CAT et 9 815 pour la division CGT), 12 746 en 2017 (5 237 pour la division CAT et 7 509 pour la division CGT) et 16 711 en 2018 (5 647 pour la division CAT et 11 064 pour la division CGT). La commission prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées par l’Assemblée syndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) concernant la fréquence insuffisante des inspections du travail dans l’agriculture. A ce sujet, la commission prend note de l’augmentation du nombre de procédures d’inspection et de la présence d’inspecteurs du travail dans les départements du pays, ainsi que du contrôle d’activités agricoles avec l’appui de Montevideo.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail entre 2011 et 2019, et de préciser si des mesures sont prévues pour accroître le nombre des effectifs en activité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, et de communiquer des informations actualisées sur la répartition géographique des inspecteurs et le nombre de mesures d’inspection, en différenciant les visites d’inspection et les autres activités d’inspection et en précisant le nombre de visites effectuées dans des entreprises agricoles. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur le personnel de l’inspection du travail et sur les visites d’inspection dans les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention no 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que l’un des chapitres du rapport annuel 2018 du MTSS (disponible sur son site Internet) porte sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection traitent de toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris les suivantes: personnel des services d’inspection (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129); et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 17, 18 et 19 de la convention no 129. Fonction préventive de l’inspection du travail. Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait observer que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans le domaine de leurs fonctions et en particulier dans le domaine agricole. Elle note également que le gouvernement a indiqué que, depuis l’adoption du décret no 321/009 portant réglementation de la sécurité et de la santé dans l’agriculture, il y a eu des discussions tripartites et les travailleurs et les employeurs ont été sensibilisés à cette question. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la formation dispensée aux inspecteurs en 2018 et 2019, notamment les questions et les matières spécifiques de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, en précisant la durée et le contenu de la formation, le nombre de participants et la formation spécifique que les inspecteurs du travail peuvent recevoir pour former les employeurs et les travailleurs dans le cadre de l’article 5 du décret no 321/009.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du décret no 280/013, qui porte approbation du projet de réforme de la structure organisationnelle et des nouveaux postes de travail du MTSS, en ce qui concerne l’organisation et l’efficacité du fonctionnement du système de l’administration du travail. La commission note à ce sujet que le gouvernement indique que le décret no 280/013 a permis de rationaliser et de déterminer le nombre nécessaire de bureaux pour exécuter les tâches, d’utiliser de nouvelles technologies appliquées aux objectifs du MTSS. Compte tenu de ce qui précède, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet de: a) la nouvelle structure du MTSS, en particulier les unités qui le composent, leurs responsabilités et leurs objectifs; b) l’introduction des fichiers électroniques dans les procédures administratives et l’obligation qui en découle pour les employeurs de créer une adresse électronique dans le MTSS; c) l’adoption de normes réglementaires concernant la liste unifiée des employeurs et des travailleurs; d) les mesures prises pour faciliter et améliorer l’accès des citoyens aux procédures et aux services fournis par le MTSS; et e) les orientations stratégiques du MTSS pour 2015-2020.
Article 5. Consultation, coopération et négociation aux niveaux régional et local. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) qui ont été transmises par le gouvernement.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement sur les mesures d’insertion et de formalisation de la main-d’œuvre, y compris en étendant la protection de la sécurité sociale à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles, dans presque tous les cas, lorsque les inspections du travail permettent de détecter des travailleurs étrangers ne possédant pas les documents requis, ils peuvent ensuite être enregistrés et bénéficier ainsi de la sécurité sociale et, lorsque ces travailleurs ont quitté le pays, on leur paie les prestations liées à la relation de travail qui leur étaient dues.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que les postes de coordonnateurs (personnes chargées d’organiser les équipes de travail des inspecteurs) sont pourvus par nomination directe (et non par concours), et que ces postes ne relèvent pas de l’administration publique et ne sont pas assortis de facultés disciplinaires. La commission avait également pris note des observations formulées par la Confédération latino américaine des inspecteurs du travail (CIIT) selon lesquelles ces nominations ne prennent pas en compte la carrière des inspecteurs de rang plus élevé. La commission note, à la lecture des informations fournies dans le rapport annuel de 2016 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, que dix inspecteurs du travail ont été promus, par concours, à la fonction de coordonnateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les coordonnateurs ont désormais le statut de fonctionnaire. Elle prie également le gouvernement de décrire les différents postes dans la structure de carrière des inspecteurs du travail, ainsi que les perspectives de promotion et la stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des effectifs de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la formation des inspecteurs du travail, et sur les sujets couverts par la formation. Elle note également que la PIT-CNT se félicite de la formation continue dispensée aux inspecteurs du travail. Notant l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité. La commission avait pris note précédemment de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail, qui est passé de 147 en 2011 à 126 en 2013 (62 dans le domaine des conditions de travail et 64 dans celui de la santé et de la sécurité au travail (SST)). A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique, en réponse à la demande précédente de la commission, qu’en 2016 il y avait environ 120 inspecteurs du travail (60 dans le domaine des conditions de travail et 60 dans celui de la SST), mais que des postes ont été créés depuis. La commission prend note également des observations formulées par la PIT-CNT, qui note une augmentation significative du nombre d’inspecteurs du travail.
La commission note aussi que la PIT-CNT mentionne des difficultés pour effectuer des inspections du travail dans certains domaines, notamment la sylviculture, le commerce et la vente dans les supermarchés, ainsi que les délais pour donner suite à des plaintes présentées par des organisations de travailleurs. De plus, selon la PIT-CNT, il n’y a pas assez d’inspections du travail dans l’agriculture et, alors que le décret ministériel no 321/09 régit la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture, les contrôles sont insuffisants pour en assurer l’application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 129, selon laquelle l’application du décret susmentionné fait actuellement l’objet d’un examen tripartite. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre exact de fonctionnaires qui remplissent des fonctions d’inspection du travail à la suite de concours, y compris, le cas échéant, les différents titres de leur emploi ou leurs postes de travail, et d’inclure ces informations dans les rapports annuels de l’inspection du travail, comme le prévoient l’article 21 b) de la convention no 81 et l’article 27 b) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la PIT-CNT, qui affirme que les inspections du travail dans l’agriculture ne sont pas assez fréquentes, et de communiquer des informations sur les mesures prises à la suite des discussions tripartites sur l’application effective dans la pratique du décret ministériel no 321/09.
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission avait pris note précédemment des informations concernant l’amélioration et l’expansion des locaux des services d’inspection, l’achat de meubles et d’équipements, ainsi que les équipements informatiques et les moyens de transport qui sont mis à la disposition des inspecteurs du travail. A ce sujet, la commission note également que la CIIT se félicite de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs du travail, y compris des équipements et des moyens de transport.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19 de la convention no 129. Fonction préventive de l’inspection du travail et application effective des dispositions légales. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente sur les activités préventives et d’application déployées par l’inspection du travail, y compris la fermeture préventive de lieux de travail et les infractions constatées, par secteur d’activité économique. Notant l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations statistiques fournies dans les rapports du gouvernement portant sur 2011 et 2015 (nombre des visites de l’inspection du travail, infractions constatées et montant total des amendes imposées). La commission note aussi que le rapport annuel de 2016 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (disponible sur le site Internet du ministère) comporte un chapitre sur les activités des services d’inspection du travail, avec des informations similaires. La commission prend note de l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle un registre unique du travail sur les entreprises et les travailleurs a été établi. La commission prend note aussi des statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en 2014-2016, figurant dans le rapport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale intitulé «Etude sur le travail et la sécurité sociale». Au vu des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT un rapport sur les activités des services d’inspection du travail, et de veiller à ce que ces rapports contiennent des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3 et 6 de la convention no 129. Fonctions du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la création d’une unité en milieu rural chargée de traiter les questions qui touchent spécifiquement les travailleurs ruraux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de formation mises en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture pour la période couvrant le prochain rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié de préciser leur fréquence, le type d’activité (séminaire, atelier, etc.), la durée, l’entité formatrice, le nombre d’inspecteurs qui y ont participé, ainsi que les thèmes traités.
Article 12, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 1 et 2. Collaboration des services d’inspection du travail avec d’autres services gouvernementaux en vue de la prévention des risques dans le secteur agricole. Dans les commentaires qu’elle lui adresse depuis 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie intégrale du rapport sur l’identification des risques et les mesures préventives dans le secteur de l’élevage du bétail élaboré en 2006 par l’Inspection générale du travail à l’intention des services spécialisés du ministère de l’Elevage, de l’Agriculture et de la Pêche. Elle espère que le gouvernement communiquera une copie dudit document avec son prochain rapport sur la convention. La commission prie aussi une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations précises sur les effets des actions visant la prévention de la brucellose mises en œuvre par l’Inspection générale du travail conjointement avec le ministère de la Santé publique, le ministère de l’Elevage, de l’Agriculture et de la Pêche et la Banque d’assurances de l’Etat, que le gouvernement a mentionnées dans son précédent rapport.
Article 26 et article 27. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du document relatif aux activités de l’inspection du travail au cours de l’année 2012. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du rapport annuel de 2011 contenant des informations sur les activités d’inspection déployées dans le secteur de l’agriculture, ainsi que de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, sous forme d’un rapport séparé ou comme partie de son rapport annuel général, soient communiqués à l’avenir au BIT sur une base régulière et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 27.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) datés du 14 novembre 2012 et de la réponse du gouvernement aux points soulevés par la CIIT, en date du 15 mars 2013.
Articles 3 et 6 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Selon la CIIT, le gouvernement a annoncé à travers les médias et en conférence de presse la création d’une unité rurale afin de traiter la problématique spécifique des travailleurs ruraux en ce qui concerne le travail, l’emploi et la sécurité sociale, en vue de garantir le respect des droits et des obligations émanant de la législation en vigueur. A cet effet, la première tâche de cette unité sera l’organisation d’une campagne de diffusion sur les droits et les obligations des travailleurs ruraux. La CIIT considère que les fonctions que remplira cette unité se superposeront ou se substitueront à celles que doivent accomplir les inspecteurs du travail.
Le gouvernement se dit surpris par les commentaires de la CIIT, car selon lui les questions relatives à cet espace ont fait l’objet d’échanges avec l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU). Il précise que les fonctions de cette unité ne se superposeront ni ne se substitueront aux compétences, plans de travail, etc. des différentes unités d’exécution du ministère, mais au contraire il y sera intégré, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. Aucune décision n’a été prise, et aucune mesure n’a été mise en œuvre impliquant la substitution à ou la juxtaposition des fonctions de l’inspection. Il s’agit, selon le gouvernement, d’un espace de coordination dont le but est de générer des synergies institutionnelles pour assurer le respect des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ce projet, y compris, le cas échéant, tout document concernant la nouvelle unité rurale, ses tâches et son mode de fonctionnement en relation avec les différentes unités au sein de la structure du ministère du Travail. Elle saurait aussi gré au gouvernement de fournir des informations quant à l’impact de ces activités à l’égard des objectifs poursuivis par la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19. Fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux accidents du travail dans le secteur agricole, le gouvernement déclare que la diffusion de la législation, et notamment du décret no 321/2009 et la sensibilisation des travailleurs du secteur sont mises en œuvre à travers des visites périodiques dans le cadre desquelles des dépliants et des copies des dispositions légales sont distribués, ainsi qu’à travers la promotion du dialogue social. Le gouvernement précise également que des visites de contrôle dans le secteur afin de réduire le nombre d’accidents et d’exiger l’application de la législation sont effectuées quotidiennement. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente définisse les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devront être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte légal y afférent dès son adoption.
La commission prie également le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations chiffrées sur les mesures prises conformément à l’article 18 de la convention, ainsi que sur les infractions décelées par les inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture (en spécifiant les dispositions auxquelles elles se rapportent) et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Faisant référence à son observation, la commission souhaite en outre soulever les points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission avait noté que les inspecteurs avaient bénéficié d’une formation en matière de prévention des risques dans le secteur forestier. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs exerçant des fonctions dans l’agriculture qui ont participé à cette formation dans les différentes régions du pays.
Articles 12, paragraphe 1, et 6, paragraphes 1 et 2. Collaboration des services d’inspection du travail avec d’autres services gouvernementaux en vue de la prévention des risques dans le secteur agricole. La commission avait noté que l’inspection générale du travail a élaboré en 2006, à l’intention des services spécialisés du ministère de l’Elevage du bétail, de l’Agriculture et de la Pêche, un rapport complet sur l’identification des risques et les mesures préventives dans le secteur de l’élevage du bétail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie intégrale de ce rapport.
La commission note par ailleurs avec intérêt que des actions conjointes ont été mises en œuvre par l’Inspection générale du travail, le ministère de la Santé publique, le ministère de l’Elevage du bétail, de l’Agriculture et de la Pêche, et la Banque d’assurances de l’Etat visant à la prévention de la brucellose. Elle note également la création d’un groupe de travail interinstitutionnel, qui a travaillé sur l’implémentation d’activités d’information à l’intention des travailleurs sur cette maladie et sa prévention. Elle prend également note de la coopération existante entre les inspecteurs du travail faisant partie de la Division sur les conditions environnementales du travail et le ministère de l’Elevage du bétail, de l’Agriculture et de la Pêche dans la mise en œuvre des journées de formation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur les effets des actions conjointes et des journées de formation susvisées à l’égard de l’objectif poursuivi.
Article 15 b). Moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture pour leurs déplacements professionnels. La commission prend note avec intérêt des informations selon lesquelles le ministère du Travail prévoit l’achat de plus de véhicules pour l’usage des inspecteurs du travail et sur les allocations budgétaires destinées au frais de transport ont considérablement augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des moyens et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19 de la convention. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et sécurité. La commission relève avec préoccupation les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le secteur agricole occupe la deuxième place après le secteur industriel d’incidence d’accidents du travail dans le pays et que ces accidents représentent 20 pour cent du total des accidents sur lesquels une enquête a été ouverte. Selon le gouvernement, les causes principales des accidents dans le secteur ont trait notamment à l’utilisation des machines sans les dispositifs de sécurité requis, à des problèmes dans les installations électriques, à l’utilisation de produits chimiques sans une bonne planification de la gestion de la prévention des risques, au manque de formation des travailleurs et au manque d’équipements de protection individuelle. Se référant à ses commentaires antérieurs à ce sujet, la commission insiste sur la nécessité d’associer les inspecteurs du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention. Elle invite le gouvernement à se référer à ce propos à la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, quant à la possibilité d’associer les services d’inspection au contrôle préventif par voie de consultation préalable au sujet des questions relatives à la mise en activité des nouvelles installations, à l’utilisation de nouvelles substances et mise en œuvre de ces procédés, et aux plans de toute installation où il sera fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux (paragr. 11). La commission signale par ailleurs à l’attention du gouvernement les mesures préconisées par la recommandation en vue de développer une action pédagogique à destination des employeurs et des travailleurs du secteur agricole, telles que l’appel aux services d’animateurs ou de moniteurs ruraux; la diffusion d’affiches, de brochures, de périodiques et de journaux; l’organisation de séances de cinéma et d’émissions radiophoniques et de télévision; l’organisation d’expositions et de démonstrations concernant l’hygiène et la sécurité; l’inclusion de questions d’hygiène et de sécurité ainsi que d’autres questions appropriées dans les programmes d’enseignement des écoles rurales et des écoles d’agriculture; l’organisation de conférences destinées aux personnes occupées dans l’agriculture et touchées par l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou l’utilisation de nouvelles matières et substances; la participation des inspecteurs du travail dans l’agriculture aux programmes d’éducation ouvrière; l’organisation de cours, de discussions et de séminaires ainsi que de compétitions avec attribution de prix (paragr. 14). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises par l’autorité compétente visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devront être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle le prie aussi de prendre des mesures visant à ce que les moyens nécessaires à l’élimination des causes les plus fréquentes d’accidents du travail dans l’agriculture, mentionnées ci-dessus, incluant la fourniture par les inspecteurs du travail d’informations et des conseils techniques pertinents aux employeurs et aux travailleurs soient mis en œuvre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans cette direction, y compris copie de tout texte ou projet de texte légal dans le domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à certains de ses commentaires antérieurs. Elle espère que des informations seront fournies pour l’examen par la commission dans sa prochaine session des points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Répétition
Article 9, paragraphe 3. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Le gouvernement signale la participation conjointe des professionnels de l’environnement de travail, des juges et des représentants de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) à des journées consacrées à l’examen de la question de la limitation de la journée de travail des travailleurs forestiers. La commission prend bonne note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la participation d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture dans différentes régions du pays à des sessions de formation sur la prévention de risques dans le secteur forestier.
Article 12, paragraphe 1. Collaboration des services d’inspection du travail avec d’autres services gouvernementaux en vue de la prévention de risques dans le secteur agricole. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le rapport complet, signalé dans son rapport de 2007, sur l’identification des risques et les mesures préventives dans le secteur de l’élevage du bétail.
Article 17. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que l’autorité compétente définisse les cas et les conditions dans lesquels les inspecteurs seront associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte et de toute documentation pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 6 et 13 de la convention et paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Actions éducatives contre les risques professionnels dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que les inspecteurs ont dispensé aux travailleurs agricoles une formation sur la prévention des risques dans le secteur agro-industriel et aux employeurs et aux travailleurs une formation sur les risques professionnels dans les plantations de canne à sucre et dans d’autres activités. Elle note également avec intérêt qu’ils ont diffusé au cours des visites d’inspection des fascicules de vulgarisation sur le décret no 321/009 relatif à la santé et à la sécurité des travailleurs agricoles et sur les risques particuliers liés à l’usage de pesticides. La commission espère que le gouvernement continuera à promouvoir des mesures propres à instaurer une culture de prévention dans les entreprises agricoles et qu’il en tiendra le BIT régulièrement informé.

Article 9, paragraphe 3. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Le gouvernement signale la participation conjointe des professionnels de l’environnement de travail, des juges et des représentants de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) à des journées consacrées à l’examen de la question de la limitation de la journée de travail des travailleurs forestiers. La commission prend bonne note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la participation d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture dans différentes régions du pays à des sessions de formation sur la prévention de risques dans le secteur forestier.

Article 12, paragraphe 1. Collaboration des services d’inspection du travail avec d’autres services gouvernementaux en vue de la prévention de risques dans le secteur agricole.Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le rapport complet, signalé dans son rapport de 2007, sur l’identification des risques et les mesures préventives dans le secteur de l’élevage du bétail.

Article 17. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles.La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que l’autorité compétente définisse les cas et les conditions dans lesquels les inspecteurs seront associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte et de toute documentation pertinents.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans le secteur agricole. Tout en notant l’inclusion dans le rapport annuel de l’IGTSS de quelques informations relatives aux activités d’inspection dans l’agriculture, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que les informations ainsi que les données statistiques sur chacun des sujets énumérés à l’article 27 doivent être publiés et communiqués au BIT, comme prescrit par l’article 26, sous forme d’un rapport soit séparé, soit partie d’un rapport général. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à donner plein effet dans la pratique aux dispositions susvisées, concernant de manière spécifique l’inspection du travail dans l’agriculture, afin de lui permettre d’apprécier le degré d’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 1er octobre 2009 en réponse à ses observations antérieures, des rapports annuels de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale pour 2007 et 2008, ainsi que des observations formulées en août 2008 par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) sur des questions en partie soulevées dans ses commentaires antérieurs. La commission prend également note des documents et textes législatifs communiqués en annexe.

Se référant à son observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées, en tant qu’elles se rapportent de manière spécifique à l’inspection du travail dans l’agriculture.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note avec intérêt qu’un cours sur la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, a été dispensé aux inspecteurs du travail avec l’appui du BIT et que sont prévus des cours sur la législation qui sera prochainement adoptée pour la mise en œuvre de cet instrument. Elle note également que les inspecteurs ont bénéficié de cours à caractère général sur la sécurité des machines et les risques ergonomiques, ainsi que d’une formation en matière de prévention des risques dans le secteur forestier. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion d’inspecteurs concernés par ces enseignements ainsi que sur leur répartition au regard des régions à prédominance agricole.

Article 12, paragraphe 1. Collaboration des services d’inspection avec d’autres services gouvernementaux en vue de la prévention de risques dans le secteur agricole. La commission note avec intérêt qu’un contact fréquent est maintenu entre les services d’inspection et le ministère de l’Elevage du bétail, de l’Agriculture et de la Pêche et que l’inspection générale du travail a élaboré en 2006, à l’intention des services spécialisés de ce ministère, un rapport complet sur l’identification des risques et les mesures préventives dans le secteur de l’élevage du bétail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ce document.

Article 13. Collaboration entre les services d’inspection de l’agriculture et les partenaires sociaux. La commission note avec intérêt que des réunions ont eu lieu avec les travailleurs du secteur agricole en prévision d’une campagne d’inspection dans le nord du pays visant à identifier les problématiques liées aux salaires et à rechercher des solutions permanentes en particulier pour les travailleurs de la canne à sucre. Le gouvernement indique que des cours sont par ailleurs prévus à l’intention des travailleurs et des employeurs sur leurs droits et sur la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions sur le contenu des débats qui ont eu lieu au cours des réunions susmentionnées ainsi que sur les suites qui en ont découlé.

Article 17. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de l’application de la législation en vigueur, mais ce sont la Direction nationale des pompiers et la Direction nationale de l’environnement qui donnent des avis préalables sur les nouvelles procédures et les nouvelles machines. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis par l’autorité compétente les cas et les conditions dans lesquels les inspecteurs sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à cette disposition de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans le secteur agricole.Se référant sur ce point à sa demande directe sous la convention no 81, la commission espère que le gouvernement veillera à ce qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit publié par l’autorité centrale, conformément à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général. Elle espère qu’un tel rapport contiendra les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 et qu’une copie en sera dûment communiquée au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations complémentaires communiquées ultérieurement, du rapport annuel de l’Inspection générale et de la sécurité sociale pour 2006 ainsi que du décret no 108/007. La commission prend également note de la communication par le gouvernement, en date du 3 septembre 2007, des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) au sujet de l’application de la convention.

1. Articles 14, 15, 17, 18, 19, paragraphe 2, et 21 de la convention. Nécessité de renforcer l’effectif et les qualifications du personnel d’inspection et de lui fournir des moyens et facilités de transport adéquats. La commission note que les commentaires de la PIT-CNT réitèrent en grande partie ceux qu’elle avait formulés en 2005. Selon l’organisation, malgré quelques développements récents en ce qui concerne le renforcement des effectifs et des moyens matériels, la fonction de contrôle dans le secteur de l’agriculture reste insuffisante dans les domaines de la santé et de la sécurité alors que la situation de ce secteur est caractérisée par un non-respect généralisé de la législation du travail et par un taux élevé d’accidents du travail. La PIT-CNT insiste sur la nécessité de doter les services d’inspection du travail exerçant dans les entreprises agricoles d’un effectif d’inspecteurs plus nombreux et spécialisés en particulier dans les domaines de la sécurité et de la santé, ainsi que de moyens et facilités de transport adéquats pour les déplacements des inspecteurs dans les zones difficiles d’accès. La commission estime l’observation de l’organisation justifiée en particulier au regard des risques spécifiques auxquels l’activité agricole expose non seulement les travailleurs et, le cas échéant, les membres de leur famille qui vivent sur le lieu de travail, mais également l’environnement et les populations vivant aux alentours. En conséquence, se référant à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet du renforcement des effectifs de l’inspection du travail et de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces mesures sur le volume et la qualité des activités d’inspection dans les entreprises agricoles, notamment dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail.

2. Articles 12 et 27 c), f) et g). Coopération entre les services d’inspection et d’autres organes de l’Etat. Faisant suite à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prend note du décret no 108/007 portant obligation pour tout employeur de tenir et d’enregistrer un certain nombre de documents utiles au suivi des entreprises par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour l’application de ce décret aux entreprises agricoles ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Elle lui saurait gré d’indiquer par ailleurs les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un guichet unique commun aux services du fisc, de la sécurité sociale et de l’inspection du travail pour l’enregistrement et le suivi des entreprises et de préciser leur impact dans le secteur agricole, au regard des exigences de la convention.

Notant l’indication par le gouvernement du projet «Caméléon» en vertu duquel les entreprises qui ne respecteraient pas les salaires légaux seraient identifiées, ce qui permettrait d’enclencher le mécanisme de contrôle de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, en particulier en ce qui concerne les objectifs poursuivis par le projet en relation avec le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission note que, selon le gouvernement, le secteur de la canne à sucre est engagé dans un processus de négociation d’une convention collective. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer tout nouveau texte adopté.

Notant qu’un projet de loi sur la solidarité en matière de travail visant à responsabiliser les entreprises principales qui sous-traitent des services à des tierces entreprises afin de réduire le travail clandestin et les abus inhérents à la sous-traitance, notamment dans les activités sylvicoles, les services, les entreprises de sécurité, est actuellement à l’examen du parlement, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du projet et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005, du décret du 16 mars 2005, portant création du Conseil national consultatif chargé de la politique d’inspection du travail, du décret no 186/004 du 8 juin 2004 relatif au principe de proportionnalité des sanctions applicables aux infractions à la législation du travail, du décret no 67/999 concernant l’allocation de viatiques pour les fonctionnaires de l’administration centrale, ainsi que des tableaux sur la répartition des frais entre les activités d’inspection du travail au cours de l’année 2004.

La commission prend également note de l’observation émanant de la Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et transmise au gouvernement en date du 20 septembre 2005. Faisant état du récent changement de gouvernement et de la nouvelle conception des relations professionnelles, l’organisation espère que les moyens d’action de l’inspection du travail seront bientôt renforcés de manière à améliorer l’application de la convention. De son point de vue, l’indice élevé d’accidents du travail dans l’agriculture serait imputable au non-respect généralisé de la législation du travail dans les zones rurales favorisé par l’insuffisance du nombre d’inspecteurs spécialisés en sécurité et santé dans le domaine agricole, et surtout de moyens de transport permettant le déplacement des inspecteurs vers les lieux de travail, souvent difficiles d’accès, comme les rizières ou les orangeraies.

1. Articles 12 et 27 c), f) et g) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes du fisc et de la sécurité sociale aux fins de l’enregistrement des entreprises agricoles assujetties à l’inspection du travail. Se référant aux paragraphes 154 à 162 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet de la nécessaire coopération des services d’inspection avec d’autres organes publics ou institutions agréées aux fins d’établissement d’un système d’inspection efficace, la commission note avec satisfaction qu’un système de guichet unique d’enregistrement des entreprises est en cours de mise en place. La commission espère que l’existence d’un guichet unique commun aux services du fisc, de la sécurité sociale et de l’inspection du travail pour l’enregistrement et le suivi des entreprises permettra enfin à l’autorité centrale d’inspection de collecter des informations fiables sur les entreprises assujetties, le nombre et les catégories des travailleurs qui y sont occupés, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, ainsi que sur leurs causes (article 27 c), f) et g)).

2. Articles 14, 15 et 21. Moyens d’action des services d’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. Se référant, d’une part, à son observation antérieure et, d’autre part, à l’observation de la PIT/CNT au sujet des carences de l’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur agricole, la commission note avec intérêt que, s’agissant des ressources humaines, le besoin de 40 nouveaux inspecteurs spécialement destinés aux contrôles d’hygiène et de sécurité des travailleurs dans tous les secteurs de l’économie a été inscrit dans les prévisions budgétaires du ministère. En outre, un appel à concours devrait permettre l’intégration prochaine de 15 inspecteurs en matière de conditions générales de travail, et, afin d’améliorer les prestations des inspecteurs et d’en accélérer les effets, il est envisagé le recrutement de 10 juristes et de plus de 20 agents administratifs.

La commission note en outre avec intérêt que le parc automobile dont disposent les services d’inspection a été doublé, passant de quatre à huit véhicules, et qu’il était envisagé de le renforcer davantage par l’acquisition, dans le courant de l’année, de quatre véhicules tout-terrain pour faciliter les déplacements des inspecteurs vers les lieux de travail agricole difficiles d’accès. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les exploitations forestières, les rizières et les plantations d’agrumes et de canne à sucre sont désormais l’objet de visites d’inspection programmées non seulement pour le contrôle des conditions générales de travail, mais également pour le contrôle des conditions environnementales de travail. La commission espère que les objectifs de renforcement des ressources humaines et des moyens matériels et de transport de l’inspection du travail seront bientôt atteints et que leur traduction dans la pratique aura pour effet d’améliorer le niveau d’observation de la législation dans le secteur de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et d’indiquer notamment les mesures prises à la faveur de l’institution d’un système de guichet unique pour les entreprises, pour l’établissement et la mise à jour permanente d’un registre des entreprises agricoles en vue de permettre à l’inspection du travail de mieux cerner les besoins et de déterminer un programme de visites d’inspection portant sur tous les domaines relevant de sa compétence et dans toutes les catégories d’entreprises agricoles sur l’ensemble du territoire et d’en planifier l’exécution.

3. Article 24. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des dispositions du décret no 186/004 du 8 juin 2004 pris en application de la loi no 15.903 du 10 novembre 1987, aux termes duquel les sanctions applicables aux auteurs d’infraction à la législation du travail seront fixées selon le degré de gravité, lequel est défini en tenant compte d’un certain nombre de critères, tels la négligence, l’intention, le nombre de travailleurs affectés, la résistance répétée aux injonctions, le préjudice causé. En matière de sécurité et de santé au travail, les sanctions seront fixées en tenant compte notamment du caractère permanent ou transitoire du risque, des mesures ou des éléments de protection mis en place par l’employeur, ainsi que de la formation et des prescriptions visant la prévention contre les risques professionnels. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT dans son prochain rapport des informations chiffrées établissant la traduction dans la pratique, en particulier dans le secteur agricole, des dispositions de ce texte.

4. Articles 26 et 27. Rapport annuel.Se référant à ses commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations concernant de manière spécifique les activités d’inspection dans les entreprises agricoles soient publiées et communiquées au BIT sur une base annuelle, que ce soit sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport d’inspection couvrant d’autres secteurs économiques.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 24 de la convention. Notant que le montant des sanctions applicables pour violation des dispositions légales relatives au travail est fixé et modifié par la loi, celle actuellement en vigueur étant la loi no 15.903 du 10 novembre 1987, la commission voudrait souligner l’intérêt d’un mode de révision des sanctions pécuniaires par voie réglementaire plus rapide et donc plus à même d’assurer leur adaptation à la situation monétaire et conserver ainsi leur caractère approprié au sens de cette disposition de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’envisager une telle possibilité et de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

 Articles 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que depuis plus de dix ans aucun rapport annuel d’inspection n’a été publié. Un tel rapport contenant les informations requises par l’article 27 constitue pourtant un outil essentiel d’appréciation du degré d’application de la convention tant au niveau national pour le gouvernement et les partenaires sociaux qu’au niveau international pour les organes de contrôle de l’OIT. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail dans l’agriculture, de son obligation de publier un rapport annuel dans la forme et les délais définis par l’article 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des documents joints en annexe et des réponses à ses commentaires antérieurs concernant notamment les points soulevés dans l’observation de la Fédération intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) communiquée au Bureau le 30 septembre 2002. La commission note par ailleurs que la même organisation syndicale a signalé, dans une observation au sujet de l’application de la convention no 81, reçue au Bureau le 14 octobre 2003, des motifs sérieux de préoccupation quant aux effets de l’insuffisance des ressources humaines de l’inspection du travail sur le nombre et la fréquence des contrôles relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs dans les exploitations sylvicoles dont les conditions de travail s’apparenteraient, selon l’organisation, à celles de l’esclavage.

1. Conditions de service et statut des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’aux commentaires de la Commission de la Conférence en 2002 au sujet de l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation sous l’article 3, paragraphes 2 et 6, correspondant à l’article 6, paragraphes 3 et 8, de la présente convention.

2. Ressources humaines, facilités de transport, nombre et fréquence des visites d’inspection (articles 14, 15 et 21). La commission note que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement de 2002, les ressources humaines ont été renforcées par 11 nouveaux inspecteurs du travail, tandis qu’un véhicule supplémentaire a été acquis pour les déplacements à l’intérieur du pays et dans la périphérie de la capitale et que l’utilisation des transports publics est gratuite pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail dans la capitale. Elle note également que, selon le gouvernement, tous les frais et coûts de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection sont remboursés aux inspecteurs en vertu du décret no 67/999. La commission relève dans le même rapport que les visites d’inspection relatives aux conditions générales de travail sont réalisées d’office, suivant un programme préétabli en fonction des caractéristiques de chaque zone; à la suite d’une plainte ou à l’occasion des récoltes de canne à sucre. Les visites relatives aux conditions environnementales du travail, quant à elles, ne sont pas programmées et sont en général effectuées de manière ponctuelle dans les rizières et les exploitations forestières. Se référant à l’observation de la CIT-PNT concernant ce point précis, et constatant le caractère parcellaire des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles, la commission lui saurait gré d’indiquer le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection du travail, le nombre de travailleurs qui y exercent ainsi que le nombre de visites y effectuées par type et par occupation.

Compte tenu des particularités de la main-d’œuvre employée dans les entreprises d’exploitation forestière ainsi que de la dangerosité inhérente aux activités qui y sont exercées, la commission note avec intérêt que les inspecteurs ont bénéficié en 2000 et 2001 d’une formation axée sur le décret no 372/999 portant réglementation des conditions de travail en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail dans le secteur forestier. Elle espère que cette formation pourra être utilement mise en pratique dans le cadre de prestations d’inspection du travail fournies aux employeurs et aux travailleurs dans un but préventif. La commission appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à instaurer un système de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail en général et surtout à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toutes les entreprises agricoles telles que définies par l’article 1 de la convention et de sensibiliser les autorités financières à la question à l’occasion des prochaines prévisions budgétaires nationales. Elle veut croire qu’il en résultera bientôt un renforcement approprié des ressources humaines et matérielles de manière à assurer une augmentation substantielle du nombre et de la fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, y compris sur les difficultés rencontrées.

Le gouvernement est prié de communiquer également copie intégrale du décret no 67/999, relatif à l’allocation de viatiques aux inspecteurs du travail dont il a fait état dans son rapport de 2000.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note également les observations du Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), transmises par le gouvernement en date du 30 septembre 2002. La commission constate que les observations du PIT-CNT concernent notamment des questions examinées dans ses commentaires antérieurs et au sujet desquelles le gouvernement a communiqué des informations dans son rapport.

Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires au regard des points soulevées par l’organisation aux fins d’examen par la commission à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note la communication du décret no 372 du 26 novembre 1999 portant réglementation des conditions de travail en matière de sécurité, hygiène et santé au travail dans le secteur forestier. Notant l’information selon laquelle l’article 289 de la loi no 15 sur les sanctions applicables à la violation des dispositions légales relatives au travail a été modifié par l’article 412 de la loi no 16-736 du 5 janvier 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer également copie de ce texte.

Article 6 de la convention. Notant que les inspecteurs du travail exercent dans l’agriculture les mêmes fonctions que celles qui leur sont assignées dans les autres secteurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de cet article, il est envisagé de leur confier, dans l’agriculture, des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.

Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit cet article et dans quels domaines particuliers, il est assigné aux inspectrices du travail des tâches spéciales.

Articles 26 et 27. La commission prend note des données statistiques concernant les visites d’inspection et le nombre des travailleurs couverts pour 1996 et 1997 par secteur d’activité. Elle note toutefois que le dernier rapport annuel d’inspection communiqué au BIT concerne l’exercice 1992. Le gouvernement est prié d’indiquer si, depuis, des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture dont la forme et le contenu sont prévus par ces dispositions de la convention ont été publiés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au BIT; dans le cas contraire, la commission le prie de prendre toutes mesures appropriées à cette fin et de fournir des informations sur le résultat de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Conditions de service et statut des inspecteurs du travail (articles 6, paragraphe 3, et 8 de la convention). La commission relève que la loi no 16-226 du 29 octobre 1991 permet aux inspecteurs du travail d’exercer, outre leurs fonctions officielles, des activités non connexes à celles-ci, sous réserve d’en informer préalablement l’institution à laquelle ils appartiennent, et qu’ils ne devront participer en qualité d’inspecteur à aucune affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée. Cette disposition abroge celle de l’article 495 de la loi no 15-809 du 10 novembre 1987 qui, comme le soulignait le gouvernement dans un rapport antérieur (1993), interdisait précisément aux inspecteurs d’exercer d’autres activités. La commission relève que le gouvernement indiquait également, dans le même rapport, pour établir que les inspecteurs bénéficiaient d’un traitement avantageux et préférentiel, qu’en plus de la possibilité de s’assurer d’autres sources de revenu la rétribution complémentaire qui leur était versée en sus de leur salaire était maintenue. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de cette conventionle personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. L’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs ne peuvent être assurées que si ces conditions statutaires et matérielles sont réunies. Or non seulement la faculté offerte aux inspecteurs d’exercer d’autres activités lucratives parallèlement à leurs fonctions officielles indique que les conditions de salaire qui leur sont accordées ne sont pas suffisantes pour leur permettre d’en vivre mais, en outre, semble plutôt favoriser leur désaffection de l’inspection du travail. La commission estime en tout état de cause que la disposition susmentionnée de la loi no16-226 du 29 octobre 1991 est contraire à l’article 6, paragraphe 3, et aux objectifs visés par l’article 8. Elle prie en conséquence le gouvernement de mettre en œuvre les mesures appropriées en vue de modifier la législation sur ce point de manière à en assurer la conformité avec ces dispositions de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Effectifs et moyens d’action de l’inspection du travail (articles 14, 15 et 21). Dans un commentaire en date du 29 décembre 1999, le Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) signale les difficultés rencontrées tout particulièrement par les inspecteurs du travail exerçant en milieu rural en raison du manque de moyens de transport nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle dans les rizières et les orangeraies. La Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail dénonce également, dans une observation sur la même convention, en date du 26 mai 2000, une dégradation progressive du système et des moyens de l’inspection du travail: effectif insuffisant, documents de travail inexistants et discrimination salariale par rapport aux inspecteurs d’autres corps d’inspection de l’Etat chargés du contrôle fiscal. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre à leur disposition les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions tels que notamment les moyens ou facilités de transports indispensables pour se rendre dans les entreprises agricoles et les inspecter, conformément à l’article 21, de manière aussi fréquente et aussi soignée que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 26 et 27 de la convention. Prière de se référer aux commentaires formulés sous la convention no 81. Par ailleurs, la commission exprime l'espoir que les futurs rapports annuels d'inspection contiendront des informations séparées sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 26 et 27 de la convention. Prière de se référer aux commentaires formulés sous la convention no 81. Par ailleurs, la commission exprime l'espoir que les futurs rapports annuels d'inspection contiendront des informations séparées sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture.

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