National Legislation on Labour and Social Rights
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Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2009. La commission rappelle les observations de 2007 et 2008, dans lesquelles elle prenait note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçus en juin et en août 2007. L’UNT affirmait avoir été victime d’une discrimination systématique. L’UNT aurait été exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demandait à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission prend note des réponses du gouvernement reçues en avril 2009, dans lesquelles il rappelle qu’il existe trois centrales syndicales créées conformément à la loi nationale. Le gouvernement indique que, le 10 février 2009, 447 971 travailleurs étaient affiliés à la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et 41 113 à l’Union nationale des travailleurs. D’après le gouvernement, comme ses affiliés sont manifestement plus nombreux, qu’elle a un caractère national, qu’elle représente les intérêts des travailleurs chiliens en général en tant que centrale syndicale et qu’elle réunit l’ensemble des secteurs productifs, du privé comme du public, la CUT a une représentativité incontestable aux fins des articles 1, 2 et 5. Le gouvernement soutient que le fait de ne pas tenir compte de cette représentativité reviendrait à ne pas prendre en considération la volonté des travailleurs de choisir le mouvement de travailleurs qui les représente au mieux en exerçant leur droit syndical. Le gouvernement fait observer que les procédures qui assurent des consultations efficaces énoncées à l’article 5 ne mentionnent aucunement les questions liées à la désignation de délégués à la Conférence internationale du Travail en vertu des dispositions de l’article 3 de la Constitution de l’OIT. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la CUT a été considérée comme la seule organisation «représentative» au sens de la convention. La commission renvoie aux paragraphes 34 à 38 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites. Dans cette étude d’ensemble, la commission indiquait que, si la convention exige que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs participent aux consultations, elle n’empêche en rien d’y associer des représentants d’autres organisations. La commission relève que, l’expression «organisations représentatives» étant utilisée au pluriel, la convention incite les gouvernements à associer aux procédures les organisations représentatives qui ont manifesté un intérêt pour la participation aux consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les travailleurs chiliens étaient organisés en trois centrales syndicales, la Centrale unitaire des travailleurs, la Centrale autonome des travailleurs et l’Union nationale des travailleurs du Chili. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives de travailleurs participent aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention (articles 2 et 5 de la convention).
Article 5, paragraphe 1 b) et c). Consultations tripartites requises par la convention. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule en ce qui concerne le respect de l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence au Congrès national. La commission invite de nouveau le gouvernement à donner des informations sur les consultations tripartites requises par la convention en ce qui concerne cette obligation constitutionnelle.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui avait soulevé les questions suivantes.
Article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission avait pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui indiquait qu’il n’y avait pas eu de modification des informations fournies dans le précédent rapport. La commission a pris note que la ratification de la convention no 169 a été enregistrée le 15 septembre 2008. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les perspectives de ratification des autres conventions mentionnées dans les rapports antérieurs (conventions nos 152, 160, 171 et 181). Elle se réfère à l’observation qu’elle formule sur l’accomplissement de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence au Congrès national, et espère que le gouvernement fera état dans un proche avenir des consultations tripartites requises par la convention, dans le cadre de cette obligation constitutionnelle.
Consultations tripartites efficaces. La commission avait pris note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçues en juin et en août 2007. Le Bureau avait transmis copie de ces observations au gouvernement le 17 août 2007. L’UNT avait exprimé être l’objet d’une discrimination systématique. L’UNT serait exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demandait à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission avait pris note que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que les travailleurs chiliens étaient organisés en trois centrales syndicales, à savoir la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale autonome des travailleurs (CAT) et l’UNT. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention, afin de garantir que les organisations les plus représentatives de travailleurs, telles que l’UNT, participent pleinement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention.
1. Article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui indique qu’il n’y a pas eu de modification des informations fournies dans le précédent rapport. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 2006, elle s’était félicitée des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Instrument d’amendement de la Constitution de l’OIT de 1997 avait été approuvé par le Congrès national. En outre, la convention no 169 faisait l’objet d’un deuxième examen constitutionnel par le Sénat, le parlement devant lui-même l’examiner pour approbation. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira d’autres informations sur les perspectives de ratification des autres conventions mentionnées dans les rapports antérieurs (conventions nos 152, 160, 171 et 181). Elle se réfère à l’observation qu’elle formule sur l’accomplissement de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence au Congrès national, et espère que le gouvernement fera état dans un proche avenir des consultations tripartites requises par la convention, dans le cadre de cette obligation constitutionnelle.
2. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçues en juin et en août 2007. Le Bureau a transmis copie de ces observations au gouvernement le 17 août 2007. L’UNT indique être l’objet d’une discrimination systématique. L’UNT serait exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demande à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs chiliens sont organisés en trois centrales syndicales, à savoir la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale autonome des travailleurs (CAT) et l’UNT. La commission invite le gouvernement à faire connaître ses commentaires sur les observations formulées par l’UNT, en fournissant des informations plus détaillées sur l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention, afin de garantir que les organisations les plus représentatives de travailleurs participent pleinement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Consultations tripartites requises par la convention. La convention prend note de la réponse à sa précédente demande directe contenue dans le rapport reçu en janvier 2006. Le gouvernement indique que l’instrument d’amendement de 1997 a été approuvé par le Congrès national. En outre, la convention no 169 fait actuellement l’objet d’un deuxième examen constitutionnel par le Sénat, le parlement devant lui-même l’examiner pour approbation. La commission se félicite des informations présentées et espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la perspective de ratification des autres conventions mentionnées dans les rapports antérieurs (conventions nos 152, 160, 171 et 181) (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission se réfère à son observation sur l’accomplissement de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence au Congrès national, et espère que le gouvernement fera bientôt rapport sur les consultations tripartites requises par la convention dans le cadre de cette obligation constitutionnelle (article 5, paragraphe 1 b)).
En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que la commission tripartite de la convention no 144 n’a, à ce jour, pris aucune décision définitive quant à la ratification des conventions nos 152, 160, 171 et 181. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée à cet égard et que son prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations menées à propos de toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de tous rapports ou recommandations auxquels lesdites consultations auraient abouti.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations détaillées pour la période se terminant le 30 août 2001. La commission prend note avec intérêt des activités de la Commission tripartite de la convention no 144, laquelle mène à bien des consultations effectives, requises par la convention, en particulier pour promouvoir la ratification de conventions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention et d’indiquer les résultats des consultations qui ont eu lieu en vue de l’éventuelle ratification des conventions nos 152, 160, 171 et 181 (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).
La commission a pris note avec intérêt des rapports du gouvernement reçus en décembre 1996 et octobre 1997. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l'application de la convention et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées ainsi que la teneur des discussions intervenues lors des consultations sur la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la ratification des conventions nos 121, 131, 135, 140 et 161 de l'OIT.
Cependant, elle note que le deuxième rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention ainsi que du rapport reçu en octobre 1995. Elle constate que les consultations requises par la convention ont lieu par voie de communications écrites (le gouvernement se reporte au paragraphe 2 3) d) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976). La commission prend également note de la création d'une Commission tripartite de la convention no 144. A cet égard, elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des indications détaillées sur l'application de la convention et qu'il communique notamment des informations concrètes sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 1) c), de la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur des consultations organisées dans le but d'étudier d'éventuelles mesures tendant à promouvoir la ratification et la mise en oeuvre d'autres conventions fondamentales de l'OIT dont la législation nationale dit s'inspirer.
Article 5, paragraphe 1) e). Le gouvernement indique qu'aucune convention n'a été dénoncée pendant la période couverte par le rapport sur l'application de la convention no 144. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples détails sur l'éventuelle organisation, dans le cadre de la commission tripartite, de consultations qui auraient pour objet la dénonciation de la convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925, envisagée par le gouvernement dans ses rapports sur ladite convention, la dénonciation de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et la ratification d'autres instruments, évoquées, en juin 1995, par un représentant du gouvernement devant la Commission d'application des normes de la Conférence.
Article 6. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur les consultations ayant eu lieu avec les organisations représentatives à propos de l'éventuelle production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.
Article 5, paragraphe 1) c), de la convention. La commission note que la ratification de nouvelles conventions est actuellement à l'étude dans le cadre de la Commission tripartite de la convention no 144. Le gouvernement cite les conventions nos 121, 131, 135, 138, 140, 141 et 161. La commission veut croire que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur la question et sur d'autres consultations organisées dans le but d'étudier d'éventuelles mesures tendant à promouvoir la ratification et la mise en oeuvre d'autres conventions fondamentales de l'OIT dont la législation nationale dit s'inspirer.