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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Durée du repos nocturne obligatoire et dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 2005 sur les relations de travail n’était pas pleinement conforme à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes, stipulée à l’article 3 de la convention, ainsi qu’à la définition du terme «nuit» comme période d’au moins onze heures consécutives, stipulée à l’article 2 de la convention. Dans le même temps, la commission a rappelé la nécessité pour tous les Etats Membres d’éliminer progressivement toutes dispositions contraires aux principes de la non discrimination dans l’emploi et la profession et de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, excepté celles qui sont liées à la protection de la maternité, et d’envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été rédigée dans le but d’améliorer les conditions de vie au travail de toutes les personnes travaillant de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, dans toutes les branches et toutes les professions. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention no 171 sera envisagée après que des recherches et des consultations détaillées auront été menées afin de déterminer si l’accès sans restriction au travail de nuit présente réellement une opportunité d’emploi pour les femmes ou constitue simplement un risque supplémentaire de situation d’exploitation. Le gouvernement ajoute qu’il s’est lancé dans un travail d’harmonisation de sa législation avec celle de l’Union européenne, en particulier la Directive 2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail, et qu’il rencontre dans ce contexte des difficultés à faire concilier les prescriptions de la convention avec les normes de l’UE. La commission observe à cet égard que la convention a suscité de nombreuses critiques en tant que source d’atteinte au principe prééminent de l’égalité de genre et comme instrument qui restreint, sur le seul argument de l’appartenance à un sexe, la liberté de choix de toute personne en matière de temps de travail. Pour cette raison, elle a été dénoncée par l’ensemble des Etats membres de l’UE qui étaient précédemment liés à cet instrument, à l’exception de l’un d’eux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification de la convention no 171 et l’éventuelle dénonciation de la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Durée du repos nocturne obligatoire et dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé, notamment de l’adoption de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005). Plus concrètement, elle note qu’en vertu de l’article 131, paragraphe 1, de cette loi dans l’industrie et dans la construction il est interdit aux femmes salariées de travailler au cours d’une période de sept heures comprise entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Une telle disposition n’est pas compatible avec l’article 2 de la convention, qui prévoit que la période de nuit doit comprendre au moins onze heures consécutives incluant une plage de sept heures consécutives s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin. En outre, l’article 131, paragraphe 4, de la même loi prévoit que des femmes salariées peuvent être affectées à un travail de nuit «lorsque des circonstances d’ordre économique, social ou autre particulièrement graves l’imposent» à condition que l’employeur ait obtenu une autorisation préalable du ministère du Travail. La commission considère qu’une telle disposition est elle aussi incompatible avec la convention puisqu’elle va au-delà des dérogations envisagées à l’article 4 (cas de force majeure et risque de perte de matières premières), à l’article 5 (circonstances particulièrement graves telles qu’une menace contre la sécurité nationale) et à l’article 8 (femmes occupant des postes de direction ou occupées dans les services de la santé et de la protection sociale). La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que la législation soit conforme à la convention, s’agissant de la durée du repos de nuit obligatoire pour les femmes et des dérogations admises à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes.

En outre, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191-202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle aborde la question de la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au travail de nuit des femmes à l’heure actuelle et conclut que l’on ne saurait ignorer la tendance qui se dessine nettement en faveur d’une abrogation de toutes les restrictions au travail de nuit des femmes, pour l’instauration d’une réglementation du travail de nuit attentive aux spécificités de chaque sexe et offrant une protection sur les plans de la santé et de la sécurité aux hommes comme aux femmes. Elle a également noté que de nombreux pays assouplissent ou éliminent purement et simplement les restrictions légales à l’emploi de nuit des femmes afin d’améliorer les chances des femmes dans l’emploi et de renforcer la non-discrimination. Elle a en outre rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement cette législation protectrice à la lumière des progrès scientifiques et techniques et d’en réviser toutes les dispositions qui concernent l’un des deux sexes et qui s’avéreraient être des contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle l’ex-République yougoslave de Macédoine est partie depuis janvier 1994), comme réaffirmé au point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

Plus concrètement, la commission considère que le protocole de 1990 à la convention no 89 a été conçu comme un instrument devant ménager une transition harmonieuse entre l’interdiction pure et simple de l’accès des femmes au travail de nuit, notamment dans les Etats qui souhaitent offrir cette possibilité aux travailleuses mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle doit rester en place pour faire barrage à des pratiques qui relèveraient de l’exploitation et à une détérioration soudaine des conditions sociales des travailleuses. Suivant une optique différente, la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, a été conçue pour les pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions s’appliquant spécifiquement aux femmes (excepté les restrictions visant la protection des fonctions reproductives de la femme) tout en recherchant l’amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les personnes qui travaillent de nuit.

A la lumière de ces observations, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes travaillant de nuit, dans toutes les branches et professions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme indiqué au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment pour ce qui est des dérogations permises par ses dispositions.

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