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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur le régime national de pensions n’exclut pas les travailleurs étrangers du droit d’adhésion, sauf les travailleurs étrangers employés par des organisations internationales qui bénéficient de l’immunité diplomatique. Ceci étant, jusqu’à mars 2013, tous les étrangers étaient exclus du droit d’adhésion en raison d’une mauvaise interprétation des termes «organisation internationale» à l’alinéa (d) de la deuxième annexe de la loi. La commission note que l’Autorité nationale chargée des pensions a, depuis lors, fourni des éclaircissements sur le sens à donner à ces termes et qu’il est aujourd’hui donné effet au principe d’adhésion pour tous les travailleurs étrangers admissibles. Toutefois, la commission note également que, selon l’Autorité nationale chargée des pensions, les travailleurs employés dans les mines de cuivre de Mopani et de Konkola n’ont pu bénéficier du droit d’adhésion dans le cadre de la mise en œuvre, en 2000, du régime national de pensions, en raison des conditions de prévente instaurées en vue de faciliter la vente des mines de cuivre appartenant à l’Etat. L’autorité indique que cette exemption a été supprimée en 2008 pour Mopani mais que l’application de cette mesure continue à poser problème. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer l’application effective de la loi sur le régime national de pensions pour les travailleurs de la mine de cuivre de Mopani, sur un pied d’égalité avec les nationaux, et d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs de Konkola continuent à être exclus du droit d’adhérer au régime national de pensions. Notant que les amendements proposés à la loi nationale sur les pensions sont actuellement examinés par les rédacteurs du ministère de la Justice, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la législation, il soit tenu dûment compte du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, tel que consacré à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de conditions d’emploi, y compris de rémunération. La commission avait précédemment noté que le projet d’amendement de la loi sur l’emploi visait plus particulièrement à renforcer la Commission de «zambianisation», qui dépend du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin de s’assurer qu’un étranger n’est autorisé à occuper un poste seulement si aucun Zambien qualifié et convenant pour ce poste n’est disponible. Elle avait noté également que l’article 75 du projet d’amendement de la loi sur l’emploi prévoit qu’un salarié expatrié et un salarié zambien ayant des qualifications égales et recrutés pour effectuer le même travail doivent être rémunérés «équitablement» et que cela inclut toutes les autres conditions de travail applicables aux deux catégories de salariés. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des travailleurs migrants provenant des pays voisins sont des travailleurs peu qualifiés, ce qui signifie qu’ils sont en compétition avec les Zambiens pour les emplois. Le gouvernement indique également que les lois zambiennes sur le travail ne font pas de discrimination entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne la rémunération et les conditions d’emploi mais que, toutefois, les entreprises (privées ou publiques) ont le droit de déterminer les conditions d’emploi de leurs travailleurs migrants locaux. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre du processus de la réforme du droit du travail, il a été recommandé que la loi sur l’emploi soit modifiée afin d’inclure une disposition par laquelle les employeurs doivent assurer une rémunération égale pour un travail identique, similaire ou un travail de valeur égale, sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe, d’âge, de race ou de handicap de l’employé ou du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre du projet d’amendement de la loi sur l’emploi, les ressortissants zambiens et les travailleurs migrants séjournant légalement dans le pays soient traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur rémunération et les autres conditions d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant le projet d’amendement de la loi sur l’emploi, ainsi que sur les activités de la Commission de «zambianisation».
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Compte tenu de l’augmentation des flux migratoires dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas facilement disponibles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance que revêt la collecte de statistiques pertinentes sur les flux d’émigration et d’immigration, ventilées par sexe et par nationalité, ainsi que par secteur d’emploi, dans le cadre de lois et de politiques de migration du travail efficaces. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte et de l’analyse de ces données et de les fournir dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission avait souligné ultérieurement que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale devait être assurée à tous les travailleurs étrangers régulièrement admis sur le territoire zambien et pas uniquement à ceux qui y résident de façon permanente. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 60/1996 relative au régime national de pensions avait transformé le fonds national de prévoyance en un régime national de pensions, devenu opérationnel le 1er février 2000. La commission note que, en vertu de l’article 13(2) de la loi, le ministre est habilité à édicter un règlement modifiant ou allongeant la liste des salariés figurant à la deuxième annexe de la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2009 selon laquelle aucune autre catégorie de salariés n’est exclue de l’application des dispositions de la loi. Le gouvernement indique toutefois que des consultations sont en cours sur de nouvelles modifications de la loi. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, en révisant la loi no 9/2000 sur le régime national de pensions, prendra dûment en considération le principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, posé par l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et elle lui demande de fournir des informations sur tout nouveau développement eu égard à la révision de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur des règlements adoptés pour exclure d’autres catégories de salariés du champ d’application de la loi no 9/2000 sur le régime national de pensions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les politiques d’investissement attrayantes de la Zambie ont eu pour effet un afflux de main-d’œuvre étrangère dans le pays ces cinq dernières années. Cette tendance a conduit le gouvernement à revoir sa politique relative à la délivrance de permis de travail et aux critères à respecter pour les étrangers souhaitant devenir travailleurs indépendants. Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) vise plus particulièrement à renforcer la commission de «zambianisation» afin de s’assurer qu’un étranger n’est autorisé à occuper un poste que lorsqu’aucun Zambien qualifié et convenant à ce poste n’est disponible. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) définit la zambianisation comme le processus de préparation approprié des ressortissants zambiens à l’acquisition des qualifications et compétences requises pour reprendre des postes occupés par des étrangers. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont le récent afflux de main-d’œuvre étrangère exerce un impact sur sa politique et sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle lui demande de fournir des copies de toute politique ou législation nouvelle ou amendée visant à appliquer les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de rémunération. La commission note que l’article 75 du projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) prévoit qu’un salarié expatrié et un salarié zambien de qualifications égales recrutés pour exercer le même travail doivent être rémunérés «équitablement» et que cela inclut tous les autres termes et conditions de service applicables aux deux catégories de salariés. La commission est d’avis que dans la pratique, le versement d’une «rémunération équitable» pourrait être une notion plus restreinte que celle de la garantie de l’égalité de rémunération entre les ressortissants et les non-ressortissants, conformément à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’amendement afin de s’assurer que les ressortissants zambiens et les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays sont traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur rémunération et les termes et conditions de leur emploi.
Protection contre la discrimination. La commission note que la définition de la discrimination dans le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) n’inclut pas la nationalité parmi les motifs de discrimination interdits. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention tout gouvernement ayant ratifié cette dernière s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail et de vie (par exemple la rémunération, l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, le logement), la sécurité sociale, les impôts afférents au travail et l’accès à la justice. La commission encourage le gouvernement à saisir l’opportunité de la révision de la loi sur l’emploi pour inclure dans cette loi des dispositions protégeant explicitement les travailleurs étrangers contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne les matières citées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
[…] Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6, tout état qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 20-23 et 658).
Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 600 à 608), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les politiques d’investissement attrayantes de la Zambie ont eu pour effet un afflux de main-d’œuvre étrangère dans le pays ces cinq dernières années. Cette tendance a conduit le gouvernement à revoir sa politique relative à la délivrance de permis de travail et aux critères à respecter pour les étrangers souhaitant devenir travailleurs indépendants. Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) vise plus particulièrement à renforcer la commission de «zambianisation» afin de s’assurer qu’un étranger n’est autorisé à occuper un poste que lorsqu’aucun Zambien qualifié et convenant à ce poste n’est disponible. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) définit la zambianisation comme le processus de préparation approprié des ressortissants zambiens à l’acquisition des qualifications et compétences requises pour reprendre des postes occupés par des étrangers. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont le récent afflux de main-d’œuvre étrangère exerce un impact sur sa politique et sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle lui demande de fournir des copies de toute politique ou législation nouvelle ou amendée visant à appliquer les dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de rémunération. La commission note que l’article 75 du projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) prévoit qu’un salarié expatrié et un salarié zambien de qualifications égales recrutés pour exercer le même travail doivent être rémunérés «équitablement» et que cela inclut tous les autres termes et conditions de service applicables aux deux catégories de salariés. La commission est d’avis que dans la pratique, le versement d’une «rémunération équitable» pourrait être une notion plus restreinte que celle de la garantie de l’égalité de rémunération entre les ressortissants et les non-ressortissants, conformément à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’amendement afin de s’assurer que les ressortissants zambiens et les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays sont traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur rémunération et les termes et conditions de leur emploi.

Protection contre la discrimination. La commission note que la définition de la discrimination dans le projet de loi sur l’emploi (loi d’amendement) n’inclut pas la nationalité parmi les motifs de discrimination interdits. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention tout gouvernement ayant ratifié cette dernière s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail et de vie (par exemple la rémunération, l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, le logement), la sécurité sociale, les impôts afférents au travail et l’accès à la justice. La commission encourage le gouvernement à saisir l’opportunité de la révision de la loi sur l’emploi pour inclure dans cette loi des dispositions protégeant explicitement les travailleurs étrangers contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne les matières citées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond à aucun des autres points soulevés dans sa demande directe antérieure qui se lit comme suit:

[…] Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6, tout état qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, op. cit., paragr. 20-23 et 658).

Article 8.Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans ses observations précédentes, la commission avait souligné que conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale devait être assurée à tous les travailleurs étrangers régulièrement admis sur le territoire zambien et pas uniquement à ceux qui y résident de façon permanente. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 60/1996 relative au régime national de pensions avait transformé le fonds national de prévoyance en un régime national de pensions, devenu opérationnel le 1er février 2000. La commission note que la deuxième annexe à l’article 10 de la loi no 9/2000 sur le régime national de pensions, qui devrait se lire conjointement avec la loi no 60/1996 sur le régime national de pensions, exempte de la participation à ce régime les employés des organisations internationales et les employés des gouvernements étrangers jouissant du statut diplomatique ou équivalent et qui ne sont pas ressortissants zambiens. Elle note également que, en application de l’article 13(2) de la loi, le ministre est habilité à édicter un règlement modifiant ou allongeant la liste des salariés figurant à la deuxième annexe. Le gouvernement indique toutefois que la loi est de nouveau en cours de révision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, en révisant la loi de 2000 sur le régime national de pensions, prendra dûment en considération le principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, consacré par l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et elle lui demande de la tenir informée de tout nouveau développement eu égard à la révision de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement a été adopté pour exclure d’autres catégories de salariés du champ d’application de la loi no 9/2000 sur le régime national de pensions.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention en particulier et prie celui-ci de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ou de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 20-23 et 658).

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission souligne la nécessité de modifier la seconde annexe de la loi portant création du Fonds national de prévoyance afin de garantir à tous les travailleurs étrangers régulièrement admis sur son territoire – et pas uniquement à ceux qui y résident de façon permanente – un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses nationaux en matière de sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note l’information selon laquelle la loi no 40/1996 relative au régime national de pension a transformé le Fonds national de prévoyance en un régime national de pension, qui est devenu opérationnel le 1er février 2000. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas indiqué, dans son rapport, si cette nouvelle loi prenait en compte ses commentaires ou non et qu’il n’ait pas fourni non plus copie de ladite loi. Elle note, en outre, que le projet d’assistance technique du BIT en matière de sécurité sociale a pris fin. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi no 40/1996.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention en particulier et prie celui-ci de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ou de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 20-23 et 658).

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Depuis plusieurs années, la commission souligne la nécessité de modifier la seconde annexe de la loi portant création du Fonds national de prévoyance afin de garantir à tous les travailleurs étrangers régulièrement admis sur son territoire
-  et pas uniquement à ceux qui y résident de façon permanente - un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliquéà ses nationaux en matière de sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note l’information selon laquelle la loi no40/1996 relative au régime national de pension a transformé le Fonds national de prévoyance en un régime national de pension, qui est devenu opérationnel le 1erfévrier 2000. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas indiqué, dans son rapport, si cette nouvelle loi prenait en compte ses commentaires ou non et qu’il n’ait pas fourni non plus copie de ladite loi. Elle note, en outre, que le projet d’assistance technique du BIT en matière de sécurité sociale a pris fin. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi no40/1996.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente observation.

La commission rappelle que, dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, elle a souligné la nécessité de modifier la seconde annexe de la loi portant création du Fonds national de prévoyance afin de garantir aux travailleurs étrangers régulièrement admis sur son territoire un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux en matière de sécurité sociale, conformément à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et de limiter l'exclusion du Fonds national de prévoyance aux seuls travailleurs étrangers engagés pour une courte durée et selon des conditions de travail spécifiques, qui bénéficient déjà d'une couverture de sécurité sociale plus avantageuse de leur pays d'origine. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le retard important accusé dans l'élaboration d'un nouveau régime national de sécurité sociale est dû à des problèmes logistiques. A cette fin, le gouvernement sollicite l'assistance technique du Bureau.

La commission note qu'un projet d'assistance technique du BIT en matière de sécurité sociale est en cours d'exécution dans le pays, et que le gouvernement peut bénéficier de son assistance pour résoudre les problèmes susvisés de mise en conformité des dispositions nationales relatives au Fonds national de prévoyance aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement.

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier la seconde annexe de la loi portant création du Fonds national de prévoyance afin de garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux en matière de sécurité sociale, conformément à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et de limiter l'exclusion du Fonds national de prévoyance aux seuls travailleurs étrangers engagés pour une courte durée et selon des conditions de travail spécifiques, qui bénéficient déjà d'une couverture de sécurité sociale plus avantageuse de leur pays d'origine. La commission note avec regret qu'aucune mesure n'a été adoptée à cette fin. La commission note que le gouvernement déclare de nouveau qu'un régime national de sécurité sociale qui est en cours d'élaboration respectera l'égalité de traitement des travailleurs étrangers en la matière.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dès adoption, copie des dispositions de la nouvelle législation de sécurité sociale donnant effet à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier la seconde annexe de la loi portant création du Fonds national de prévoyance afin de garantir l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, conformément à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et de limiter l'exclusion du Fonds national de prévoyance aux seuls travailleurs étrangers engagés pour une courte durée et selon des conditions de travail spécifiques, qui bénéficient déjà d'une couverture de sécurité sociale plus avantageuse dans leur pays d'origine. La commission note l'intention du gouvernement, exprimée dans son dernier rapport, d'adopter une nouvelle législation de sécurité sociale comprenant de nouveaux régimes, qui tiendra compte des commentaires de la commission. Elle note également que le gouvernement espère être en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis dans son prochain rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de modification de la seconde annexe de la loi sur le Fonds national de prévoyance de la Zambie fera l'objet d'un examen selon la procédure appropriée, encore que son objectif soit déjà atteint dans la pratique. En outre, le gouvernement fait part de son intention d'établir un régime général de sécurité sociale. La commission espère que la révision annoncée de la législation pourvoira à l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, dans les termes énoncés à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et que toute exclusion de ce fonds ne s'appliquera qu'aux travailleurs étrangers employés en vertu de contrats de courte durée et dans des conditions spéciales d'emploi qui bénéficient déjà d'une couverture de sécurité sociale plus avantageuse dans leurs pays d'origine.

La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour entreprendre l'action nécessaire dans un proche avenir. Elle le prie de faire rapport sur tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs exclus du Fonds national de prévoyance de la Zambie, en vertu du paragraphe 10 de la seconde annexe de la loi sur le Fonds national de prévoyance de la Zambie, sont employés sur la base de contrats de travail de courte durée et dans des conditions spéciales, et sont déjà couverts par des prestations de sécurité sociale plus avantageuses dans leur pays d'origine. Tout en prenant note de ces explications, la commission observe que le paragraphe 10 de la seconde annexe mentionne "toute personne qui est employée en Zambie en vertu d'un permis de travail délivré... en application des dispositions de la loi sur l'immigration et l'expulsion" et que, selon cette loi et comme l'indiquent les rapports du gouvernement, aucun ressortissant étranger autre que les résidents permanents n'est autorisé à travailler sans permis de travail, de sorte que l'exclusion prévue au paragraphe 10 de la seconde annexe vise tous les travailleurs étrangers autres que les résidents permanents. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 10 de la seconde annexe de la loi sur le Fonds national de prévoyance de la Zambie pour prévoir expressément que l'exclusion de ce Fonds ne s'applique qu'aux travailleurs étrangers employés en vertu de contrats de courte durée et dans des conditions spéciales d'emploi qui bénéficient déjà d'une couverture de sécurité sociale plus avantageuse dans leur pays d'origine.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

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