ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il assure l’application du principe de l’égalité et de la non- discrimination aux travailleurs qui sont expressément exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi- à savoir, les membres des forces armées et de la police, le personnel du service pénitentiaire et du Service national de la jeunesse (NYS), ainsi qu’aux personnes à charge dans les entreprises familiales. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos dans son rapport et constate que la loi sur les forces armées, 1980, la loi sur le service national de police, 2011, la loi sur les prisons, 1977 et la loi sur le service national de la jeunesse, 2018, n’interdisent pas expressément la discrimination. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi soient protégés dans la pratique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande aussi des informations sur la mise en œuvre de la politique de genre du ministère de la Défense et sur les activités de la Commission nationale du genre et de l’égalité en ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination dans les forces armées et la police, le service pénitentiaire et le Service national de la jeunesse (NYS).
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Statistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas de telles informations, la commission constate que la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement indique une hausse de la proportion des femmes dans l’emploi salarié dans différents secteurs (agriculture, manufacture, vente de gros et secteur financier). La commission note que la même politique prévoit l’établissement d’une base de données sur les registres d’emploi des femmes et des hommes afin d’évaluer et d’améliorer leurs conditions d’emploi et de recueillir des données nationales et au niveau des comtés, ventilées par sexe, et des statistiques de genre de la part du Bureau national de statistiques du Kenya. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par le Bureau national de statistiques du Kenya sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.
Politiques nationales sur l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et la mise en œuvre des politiques nationales sur l’égalité de genre. La commission prend note à ce propos de l’adoption: 1) du Plan stratégique 2019-2024 de la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC); 2) du Plan stratégique 2018-2022 du ministère du Service public, de la Jeunesse et des Affaires de genre; et 3) de la Politique nationale de 2019 sur le développement de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de ces politiques.
Travail indépendant des femmes, accès à la terre, au crédit et à d’autres biens matériels et services. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le travail indépendant des femmes, et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens matériels et services nécessaires à l’exercice d’une profession. La commission note la référence du gouvernement: 1) à la création en 2007 du Fonds d’entreprises pour les femmes (WEF) dont l’objectif est de permettre aux femmes entrepreneurs d’accéder au crédit et aux services d’aide; 2) au lancement en 2012 du Fonds national de l’action positive, destiné à favoriser l’accès aux facilités financières et aux services de l’emploi; 3) au programme intitulé « Accès aux marchés publics »(AGPO) lancé en 2013 pour faciliter aux groupes marginalisés la participation aux marchés publics; et 4) au Fonds Uwezo créé en 2014 pour fournir des possibilités de mentorat d’entreprise et l’accès aux fonds pour la création d’entreprises. En outre, la commission constate que l’un des objectifs de la Politique nationale sur le développement de genre est d’harmoniser la législation sur la terre et d’assurer aux femmes des droits à la terre pour leur permettre de participer à l’agriculture et d’en tirer profit. Par ailleurs, la commission note que, selon le Plan stratégique 2019-2024 de la NGEC, cette commission travaillera étroitement avec les institutions publiques au niveau national et les gouvernements des comtés pour promouvoir une répartition équitable des ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets de ces mesures et politiques, en transmettant notamment des données statistiques ou qualitatives.
S’attaquer aux stéréotypes de genre. Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations à ce propos, la commission note que la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement prévoit des actions politiques spécifiques pour éliminer les stéréotypes de genre visant notamment, par exemple, à favoriser un meilleur accès des femmes aux contenus médiatiques et aux postes de décision dans ce secteur, à censurer les contenus médiatiques qui perpétuent les stéréotypes de genre, et à agir sur les stéréotypes négatifs de genre parmi les enfants et les jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les actions envisagées dans ces politiques et combattre les stéréotypes de genre dans la formation, l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des groupes minoritaires ethniques et des peuples autochtones. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer aux peuples autochtones la possibilité d’exercer leurs professions et activités traditionnelles et de subsistance; 2) le suivi assuré aux décisions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR) sur la situation des peuples Ogiek et Endorois; 3) les conclusions du rapport de situation de la NGEC sur l’égalité et l’inclusion; et 4) les activités de la NGEC et de la commission foncière nationale concernant les peuples autochtones. Bien que le rapport du gouvernement ne traite pas de ces questions, la commission constate que: 1) l’un des objectifs de la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement est de renforcer et de promouvoir l’inclusion sociale, économique et politique de tous, indépendamment de l’âge, du sexe, du handicap, de la race, de l’ethnicité, de l’origine, de la religion, de la situation économique ou de toute autre situation; et 2) sur la base du Plan stratégique 2018-2023 de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya ( KNCHR), celle-ci facilite la restauration des droits du peuple Endorois et l’application des décisions de la ACHPR. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (NCHR), la Commission foncière nationale, ou d’autres organismes et acteurs (notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs), pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs appartenant aux groupes minoritaires ethniques et aux peuples autochtones.
Personnes en situation de handicap. Suite à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, la commission prend note du Plan stratégique 2018-2022 du Conseil national pour les personnes en situation de handicap qui traite en détail de la non-discrimination dans les possibilités d’emploi et prévoit l’adoption de mesures spécifiques, et notamment la création d’un portail sur l’emploi en lien avec le marché kenyan du travail, et l’accès à des bourses d’études, et à des possibilités de travail indépendant et d’entrepreneuriat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées et leur impact sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le champ d’application de l’article 5(3) de la loi de 2007 sur l’emploi et de communiquer des informations sur le certificat de « bonne conduite ».
Contrôle de l’application. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession communiquées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers -notamment dans les zones franches d’exportation (ZFE); et 2) les affaires traitées par la NGEC et les tribunaux. La commission prend note de la référence du gouvernement à la décision judiciaire rendue en 2014 par le tribunal du travail de Nairobi, infligeant des sanctions pour discrimination salariale fondée sur la race. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’affaires de discrimination traitées par l’Inspection du travail, la NGEC ou les tribunaux. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires ayant trait à l’application de la convention, traitées par l’Inspection du travail, la NGEC ou les tribunaux, et notamment des informations sur la nature de la discrimination et l’issue de ces affaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il assure l’application du principe de l’égalité et de la non- discrimination aux travailleurs qui sont expressément exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi- à savoir, les membres des forces armées et de la police, le personnel du service pénitentiaire et du Service national de la jeunesse (NYS), ainsi qu’aux personnes à charge dans les entreprises familiales. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos dans son rapport et constate que la loi sur les forces armées, 1980, la loi sur le service national de police, 2011, la loi sur les prisons, 1977 et la loi sur le service national de la jeunesse, 2018, n’interdisent pas expressément la discrimination. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi soient protégés dans la pratique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande aussi des informations sur la mise en œuvre de la politique de genre du Ministère de la défense et sur les activités de la Commission nationale du genre et de l’égalité en ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination dans les forces armées et la police, le service pénitentiaire et le Service national de la jeunesse (NYS).
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Statistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas de telles informations, la commission constate que la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement indique une hausse de la proportion des femmes dans l’emploi salarié dans différents secteurs (agriculture, manufacture, vente de gros et secteur financier). La commission note que la même politique prévoit l’établissement d’une base de données sur les registres d’emploi des femmes et des hommes afin d’évaluer et d’améliorer leurs conditions d’emploi et de recueillir des données nationales et au niveau des comtés, ventilées par sexe, et des statistiques de genre de la part du Bureau national de statistiques du Kenya. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par le Bureau national de statistiques du Kenya sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.
Politiques nationales sur l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et la mise en œuvre des politiques nationales sur l’égalité de genre. La commission prend note à ce propos de l’adoption: 1) du Plan stratégique 2019-2024 de la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC); 2) du Plan stratégique 2018-2022 du Ministère du service public, de la jeunesse et des affaires de genre; et 3) de la Politique nationale de 2019 sur le développement de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de ces politiques.
Travail indépendant des femmes, accès à la terre, au crédit et à d’autres biens matériels et services. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le travail indépendant des femmes, et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens matériels et services nécessaires à l’exercice d’une profession. La commission note la référence du gouvernement: 1) à la création en 2007 du Fonds d’entreprises pour les femmes (WEF) dont l’objectif est de permettre aux femmes entrepreneurs d’accéder au crédit et aux services d’aide; 2) au lancement en 2012 du Fonds national de l’action positive, destiné à favoriser l’accès aux facilités financières et aux services de l’emploi; 3) au programme intitulé « Accès aux marchés publics »(AGPO) lancé en 2013 pour faciliter aux groupes marginalisés la participation aux marchés publics; et 4) au Fonds Uwezo créé en 2014 pour fournir des possibilités de mentorat d’entreprise et l’accès aux fonds pour la création d’entreprises. En outre, la commission constate que l’un des objectifs de la Politique nationale sur le développement de genre est d’harmoniser la législation sur la terre et d’assurer aux femmes des droits à la terre pour leur permettre de participer à l’agriculture et d’en tirer profit. Par ailleurs, la commission note que, selon le Plan stratégique 2019-2024 de la NGEC, cette commission travaillera étroitement avec les institutions publiques au niveau national et les gouvernements des comtés pour promouvoir une répartition équitable des ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets de ces mesures et politiques, en transmettant notamment des données statistiques ou qualitatives.
S’attaquer aux stéréotypes de genre. Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations à ce propos, la commission note que la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement prévoit des actions politiques spécifiques pour éliminer les stéréotypes de genre visant notamment, par exemple, à favoriser un meilleur accès des femmes aux contenus médiatiques et aux postes de décision dans ce secteur, à censurer les contenus médiatiques qui perpétuent les stéréotypes de genre, et à agir sur les stéréotypes négatifs de genre parmi les enfants et les jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les actions envisagées dans ces politiques et combattre les stéréotypes de genre dans la formation, l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des groupes minoritaires ethniques et des peuples autochtones. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer aux peuples autochtones la possibilité d’exercer leurs professions et activités traditionnelles et de subsistance; 2) le suivi assuré aux décisions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR) sur la situation des peuples Ogiek et Endorois; 3) les conclusions du rapport de situation de la NGEC sur l’égalité et l’inclusion; et 4) les activités de la NGEC et de la commission foncière nationale concernant les peuples autochtones. Bien que le rapport du gouvernement ne traite pas de ces questions, la commission constate que: 1) l’un des objectifs de la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement est de renforcer et de promouvoir l’inclusion sociale, économique et politique de tous, indépendamment de l’âge, du sexe, du handicap, de la race, de l’ethnicité, de l’origine, de la religion, de la situation économique ou de toute autre situation; et 2) sur la base du Plan stratégique 2018-2023 de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya ( KNCHR), celle-ci facilite la restauration des droits du peuple Endorois et l’application des décisions de la ACHPR. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (NCHR), la Commission foncière nationale, ou d’autres organismes et acteurs (notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs), pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs appartenant aux groupes minoritaires ethniques et aux peuples autochtones.
Personnes en situation de handicap. Suite à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, la commission prend note du Plan stratégique 2018-2022 du Conseil national pour les personnes en situation de handicap qui traite en détail de la non-discrimination dans les possibilités d’emploi et prévoit l’adoption de mesures spécifiques, et notamment la création d’un portail sur l’emploi en lien avec le marché kenyan du travail, et l’accès à des bourses d’études, et à des possibilités de travail indépendant et d’entrepreneuriat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées et leur impact sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le champ d’application de l’article 5(3) de la loi de 2007 sur l’emploi et de communiquer des informations sur le certificat de « bonne conduite ».
Contrôle de l’application. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession communiquées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers -notamment dans les zones franches d’exportation (ZFE); et 2) les affaires traitées par la NGEC et les tribunaux. La commission prend note de la référence du gouvernement à la décision judiciaire rendue en 2014 par le tribunal du travail de Nairobi, infligeant des sanctions pour discrimination salariale fondée sur la race. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’affaires de discrimination traitées par l’Inspection du travail, la NGEC ou les tribunaux. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires ayant trait à l’application de la convention, traitées par l’Inspection du travail, la NGEC ou les tribunaux, et notamment des informations sur la nature de la discrimination et l’issue de ces affaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. La commission note que l’article 5 de la loi de 2011 sur le service de la Police nationale prévoit l’application du principe des deux tiers pour toutes les nominations (c’est-à-dire que pas plus des deux tiers des nominations doivent concerner des personnes de même sexe) et exige que la police soit à l’image de la diversité régionale et ethnique de la population du Kenya. Elle note toutefois que la loi ne couvre pas tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC) a offert ses services de conseil à la police, aux forces armées ainsi qu’au service national de la jeunesse (NYS) dans le but de renforcer l’application des principes de l’égalité et de la non-discrimination dans les processus de recrutement. La commission note en outre que, en mai 2017, le ministère de la Défense a adopté une Politique de genre visant à mettre en œuvre une approche intégrée de l’égalité entre hommes et femmes au sein des composantes civiles et militaires du ministère. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées suite aux recommandations de la NGEC, y compris sur les résultats de l’évaluation de la participation des personnes en situation de handicap au programme du NYS. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la Politique de genre du ministère de la Défense et sur leur impact. Rappelant que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les principes de l’égalité et de la non-discrimination doivent s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle et aux conditions d’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs explicitement exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi – à savoir le personnel des forces armées et de la police, du service des prisons et du service national de la jeunesse, ainsi que les personnes à charge au sein d’une entreprise familiale – ont la garantie de pouvoir bénéficier de l’égalité de chances et de traitement pour tous les motifs de discrimination énumérés par la convention. En outre, le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer si les travailleurs susmentionnés sont couverts par une législation spécifique qui les protège contre la discrimination.
Non-discrimination et égalité des chances des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination dans les ZFE n’a été signalé au Département du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination décelées par les services d’inspection du travail et la NGEC dans les ZFE, ou portées à leur attention.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les nombreuses initiatives mises en œuvre par la NGEC afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et dans la profession, qui sont résumées dans son rapport annuel de 2017. D’après les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, elle note que le taux de participation des femmes est inférieur au taux prescrit par le «principe des deux tiers», à quelques exceptions près concernant les organes judiciaires et constitutionnels. La commission note également que, conformément à l’évaluation que la NGEC a menée en 2015 auprès de 60 organisations du secteur privé cotées à la Bourse de Nairobi, seules 10 d’entre elles respectent le «principe des deux tiers», et rares sont les femmes qui sont représentées dans les conseils d’administration (17 pour cent des membres et 8 pour cent des présidents sont des femmes). La commission note que, dans le cadre de la Politique d’action positive, un ensemble de recommandations visant à améliorer l’emploi des femmes dans le secteur public ont été formulées afin de garantir une représentation d’au moins 30 pour cent des femmes dans le recrutement, la promotion et la nomination à tous les niveaux du pouvoir de décision. Le gouvernement indique également qu’un outil d’évaluation de l’égalité de genre dans le secteur privé a été élaboré, en même temps que des directives sur l’intégration de l’égalité et sur l’insertion dans les entreprises. De plus, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création du Fonds UWEZO destiné à promouvoir l’emploi indépendant des femmes. Notant, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, que les dispositions du droit coutumier n’accordent toujours pas des droits égaux aux femmes en ce qui concerne l’héritage et la propriété foncière (E/C.12/KEN/CO/2-5, 6 avril 2016, paragr. 23), la commission souhaite rappeler que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit, et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 756). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées à la suite de l’évaluation de l’égalité de genre menée dans les secteurs public et privé, ainsi que sur leur impact, y compris des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans l’emploi et dans la profession. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir le travail indépendant des femmes et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens et services nécessaires pour exercer une activité. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement et la teneur de la Politique nationale sur l’égalité de genre et le développement, et de la Politique d’égalité, en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession sont concernés.
Lutter contre les stéréotypes de genre. Notant la campagne multimédias nationale «Tubadili, Tusitawi Pamoja», lancée en 2015 afin de sensibiliser la population sur l’importance sociale et économique de l’équité et de l’insertion, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises dans le cadre de cette campagne ou de toute autre campagne visant à lutter contre les stéréotypes de genre dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la discrimination et la confiscation de terres dont sont victimes les communautés minoritaires et les communautés autochtones. Elle note que, malgré la création le 26 septembre 2014 du Groupe de travail chargé de l’application de la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux Endorois, la situation de ces derniers n’a pas beaucoup progressé (E/C.12/KEN/CO/2-5, paragr. 15). La commission note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que les Sengwer, les Ogiek et les Endorois continuent à faire l’objet d’expulsions, ce qui a des incidences graves sur leurs activités de subsistance (CERD/C/KEN/CO/5-7, 8 juin 2017, paragr. 19). Elle note également le jugement prononcé par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le 26 mai 2017, qui reconnaît que l’expulsion par le gouvernement de la population ogiek est en violation de ses droits, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (application no 006/2012).
La commission note que la NGEC a achevé un recensement des minorités ethniques et des communautés marginalisées et a rédigé un premier rapport national sur la situation de l’égalité et de l’insertion à l’échelle nationale et des comtés, portant sur l’éducation, l’emploi, la participation politique et la protection sociale, qui n’a pas encore été publié. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les conclusions préliminaires laissent entendre que les minorités et les communautés marginalisées sont sous représentées dans l’emploi et dans l’éducation et que, en vertu de la loi de 2016 sur l’Autorité nationale en matière d’emploi, cette dernière a reçu notamment comme tâche de favoriser l’accès à l’emploi des minorités et des groupes marginalisés. La commission note que l’un des principaux problèmes auxquels les peuples autochtones sont confrontés réside dans le manque de reconnaissance de leurs droits à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, ce qui affecte leur droit d’exercer leurs activités traditionnelles. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer aux peuples autochtones la possibilité d’exercer leurs professions et activités traditionnelles et de subsistance, ainsi que sur les mesures prises en vue de l’exécution des décisions concernant les communautés endorois et ogiek. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les principales conclusions du rapport national sur la situation de l’égalité et de l’insertion en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées suite à ce rapport en vue de promouvoir l’égalité et la non discrimination des groupes minoritaires ethniques et des populations autochtones. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la NGEC et de la Commission foncière nationale (NLC), en particulier en ce qui concerne les peuples autochtones.
Personnes en situation de handicap. Notant les services de conseil qu’offre la NGEC sur l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques adoptées ou envisagées à cet égard.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. Afin d’évaluer la portée de la restriction en matière d’accès à l’emploi prévue par l’article 5(3) de la loi sur l’emploi, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les «catégories limitées d’emploi» auxquelles cet article s’applique. Le gouvernement est prié d’indiquer comment il est garanti que les conditions d’obtention du certificat de «bonne conduite» ne constituent pas une limitation injustifiée de la protection contre la discrimination prévue par la convention.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NGEC a reçu 16 plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur la grossesse, le handicap ou le sexe. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession traités par la NGEC et sur leur issue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires ayant trait à l’application de la convention et sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention, y compris les cas de harcèlement sexuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. Champ d’application. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle un audit sera mené et ses résultats communiqués au Bureau sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs expressément exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi, conformément à l’article 3(2), sont couverts par des lois ou des règlements particuliers qui leur assurent une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de fournir les résultats de l’audit susmentionné dès qu’ils seront disponibles.
Non-discrimination et égalité de chances des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE). Compte tenu du nombre croissant de travailleurs occupés dans les ZFE, selon le rapport annuel de 2012 sur les résultats du Programme des zones franches d’exportation, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du rapport du Département du travail sur les ZFE. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans les ZFE décelés par les services d’inspection du travail et la Commission nationale du genre et de l’égalité ou portés à leur attention.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a entamé la mise en place d’une Politique d’action positive, d’une Politique nationale sur le genre et le développement, et d’une Politique d’égalité, avec la participation de la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC). Elle se félicite aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2013, la NGEC a introduit un instrument de suivi des résultats dans le secteur public visant à identifier les inégalités fondées sur le sexe, ainsi que d’autres inégalités, et à contrôler les recrutements, les promotions et l’accès aux possibilités de formation et à fournir des informations ventilées par sexe. Selon le gouvernement, cet instrument sera opérationnel avant la fin de 2013, après quoi les organismes du secteur public seront tenus de soumettre des rapports trimestriels à la NGEC qui les transmettra au Parlement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la NGEC, en collaboration avec les acteurs principaux du secteur privé, a entamé un processus d’élaboration d’un instrument de suivi similaire pour le secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Fonds d’entreprise pour les femmes, qui favorise l’accès au crédit et au travail indépendant, a gagné en 2011 le Prix des objectifs du Millénaire pour le développement pour ses excellentes réalisations dans la promotion de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes. Tout en se félicitant des efforts et des progrès réalisés pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’état d’avancement et la teneur de la Politique d’action positive, de la Politique nationale sur l’égalité de genre et le développement, et de la Politique d’égalité, dans la mesure où l’éducation, la formation, l’emploi et la profession sont concernés;
  • ii) la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de poste dans le secteur public;
  • iii) les mesures prises à la suite du suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes mené dans le secteur public grâce à l’instrument élaboré à cet effet, et leur impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iv) les progrès réalisés pour élaborer un instrument similaire pour le secteur privé, en précisant le rôle des partenaires sociaux dans ce processus; et
  • v) les mesures prises pour promouvoir l’emploi indépendant des femmes, et notamment l’accès au crédit.
Lutter contre les stéréotypes de genre. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’efforcera de mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les partenaires sociaux afin de lutter de manière efficace contre les stéréotypes de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures spécifiques prises à cet égard dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a commencé à mettre en application les jugements de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, qui a estimé que les expulsions de leurs territoires des Ogiek et des Endorois violaient leurs droits conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La commission se félicite de la création de la Commission nationale foncière (NLC), conformément à l’article 67 de la Constitution, qui a la responsabilité générale de gérer les terres publiques et qui peut entreprendre des enquêtes, de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte, au sujet des injustices actuelles ou passées relatives à la possession des terres et recommander l’octroi de réparations appropriées (art. 5 de la loi de 2012 sur la Commission nationale foncière). La NLC se compose de neuf membres indépendants désignés sur la base de leurs qualifications et de leur expérience. Le gouvernement indique que la NLC collabore avec la NGEC pour assurer le suivi de l’application des deux jugements concernant les communautés endorois et ogiek. La commission note, d’après le rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et communautés autochtones, adopté par la Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples à sa 50e session ordinaire (24 oct.-5 nov. 2011) que, en dépit du progrès réalisé dans la Constitution de 2010, les communautés minoritaires et autochtones du Kenya, qui ne sont souvent pas reconnues officiellement comme telles, continuent à souffrir de la marginalisation, de la discrimination et de la dépossession de leurs terres, ce qui menace le fondement même de leurs moyens de subsistance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer les jugements concernant les communautés ogiek et endorois ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer que les peuples autochtones sont en mesure d’exercer leurs activités traditionnelles et leurs activités de subsistance. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures législatives et politiques spécifiques prises conformément à l’article 56 de la Constitution, et notamment sur les programmes d’action positive, en vue d’améliorer les possibilités des peuples minoritaires et autochtones en matière d’éducation et de formation professionnelle, ainsi que dans l’emploi et la profession, et pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les activités de la NLC et de la NGEC, concernant en particulier les peuples autochtones, et notamment sur toute recherche ou audit sur leur situation.
Article 4 de la convention. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure législative n’a été prise pour exclure certaines personnes de l’emploi pouvant être considérée comme une action discriminatoire. Dans le but d’évaluer la portée de la restriction à l’accès à l’emploi prévue par l’article 5(3) de la loi sur l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les «catégories limitées d’emploi» visées par cet article. Prière d’indiquer aussi comment il est garanti que la condition du certificat de «bonne conduite» ne limite pas indûment la protection contre la discrimination au sens de la convention.
Contrôle de l’application. La commission se félicite de la décision rendue le 8 novembre 2013 par le Tribunal du travail du Kenya dans l’affaire Kioka contre l’Université catholique d’Afrique de l’Est, dans laquelle le tribunal a reconnu que l’Université catholique d’Afrique de l’Est avait commis un acte de discrimination à l’encontre d’une employée en continuant à l’employer sur une base occasionnelle à un salaire inférieur à celui de ses collègues masculins, en réalisant sans consentement un test VIH, en l’employant avec des contrats de plus en plus courts, en lui refusant le droit à un congé de maternité payé et, en fin de compte, en mettant fin à son contrat. Le tribunal a estimé qu’une telle conduite constitue une discrimination fondée sur le sexe, le statut VIH et la grossesse, en violation de l’article 1 de la convention, de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires ayant trait à l’application de la convention. La commission demande également des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention, y compris les cas de harcèlement sexuel.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Organisme spécialisé en matière d’égalité. La commission prend note avec intérêt de la création de la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC) en vertu de la loi de 2011 sur la Commission nationale du genre et de l’égalité, conformément à l’article 59(4) de la Constitution. Le gouvernement indique que la NGEC, qui a la responsabilité générale de promouvoir l’égalité de genre et la non-discrimination conformément à l’article 27 de la Constitution, a été pleinement constituée en mai 2012 et a commencé certaines de ses activités de sensibilisation aux droits civiques. La NGEC s’est occupée également de la promotion des mesures d’action positive en participant à un recours au nom de l’intérêt général devant la Cour suprême, en vue d’obtenir des instructions sur la mise en œuvre de la parité sur la base du principe des deux tiers au sein du Parlement. La NGEC, qui se compose de cinq membres indépendants, possède de larges fonctions dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination visant notamment à: faciliter l’intégration des questions de genre ainsi que des questions concernant les personnes handicapées et les autres groupes marginalisés dans le développement national; contrôler, faciliter et fournir des conseils sur les actions positives; enquêter sur les plaintes et formuler des recommandations en vue de l’amélioration des institutions concernées; mener des audits sur la situation des groupes d’intérêt spéciaux (minorités, groupes marginalisés, personnes handicapées, femmes, jeunes et enfants); organiser et coordonner des activités de recherche; établir des bases de données et élaborer des rapports annuels destinés au Parlement (art. 8 de la loi de 2011). La NGEC dispose également de pouvoirs généraux lui permettant notamment de statuer sur les questions relatives à l’égalité et à la non-discrimination et de pénétrer dans tout établissement, local ou terrain (en vertu d’une ordonnance du tribunal) ainsi que de pouvoirs spécifiques en matière d’investigation et de traitement des plaintes et pour, à la suite de l’instruction d’une plainte, référer l’affaire au procureur ou recommander au plaignant d’autres voies de recours ou de règlement judiciaires (art. 26 à 41 de la loi susmentionnée). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la NGEC en matière de consultation, de promotion et d’investigation dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des cas de discrimination traités et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue par le ministre de l’Application de la loi de 2007 sur l’emploi, conformément à l’article 3(4) et la protection contre la discrimination est assurée par l’article 27 de la Constitution de 2010, qui s’applique à toutes les personnes, y compris les travailleurs indépendants, le service des prisons du Kenya, les forces de police de l’administration et le service national de la jeunesse. La commission note que les dispositions constitutionnelles générales relatives à l’égalité, tout en étant importantes, se sont généralement avérées insuffisantes pour traiter les affaires spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute exclusion décidée par le ministre, en vertu de l’article 3(4) de la loi sur l’emploi, et d’indiquer si les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de cette loi en vertu de l’article 3(2) – les forces armées et la police, le service des prisons et le service national de la jeunesse et les personnes à charge dans une entreprise familiale – sont couvertes par des lois ou réglementations spécifiques qui les protègent contre la discrimination dans l’emploi ou la profession.
Non-discrimination et égalité de chances des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que le gouvernement indique que toutes les dispositions de la loi de 2007 sur l’emploi s’appliquent aux ZFE. Elle se félicite des informations sur les inspections du travail complètes dans les ZFE entreprises par le Département du travail et de l’établissement d’un rapport sur les résultats de ces inspections. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport du Département du travail et espère qu’il contiendra des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires décelées par les services d’inspection du travail dans les ZFE, relatives à un non-respect des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination de la loi de 2007 sur l’emploi.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la Constitution de 2010 prévoit que «les femmes et les hommes ont droit à un traitement égal, y compris à l’égalité de chances dans les domaines politique, économique, culturel et social», et qu’elle interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la grossesse et l’état civil (art. 27(3) et (4)). Elle relève que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, la participation des femmes à l’emploi salarié reste faible (30,4 pour cent en 2009) et que les femmes restent surreprésentées dans certains secteurs économiques (les services d’enseignement, l’agriculture, la foresterie et d’autres services). La commission note que le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, des Enfants et du Développement social a réalisé un manuel de formation pour l’application d’une approche intégrée en matière de genre (juin 2008) et a mis au point un cadre de suivi et d’évaluation pour cette approche intégrée (mars 2009). Elle prend note à cet égard de l’engagement du gouvernement d’intégrer les questions relatives au genre dans les politiques, plans, budgets et programmes gouvernementaux et d’accroître la participation des femmes à l’économie au moyen de mesures de discrimination positive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi salarié et le travail indépendant des femmes, et pour modifier ou abroger les lois discriminatoires afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles sur l’égalité et la non-discrimination.
Lutter contre les préjugés sexistes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des coordonnateurs chargés des questions de genre dans les organisations de travailleurs et d’employeurs luttent contre les préjugés sexistes quant au rôle des hommes et des femmes sur le marché du travail, en appliquant des politiques de genre. Elle note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en reconnaissant qu’un certain nombre d’actions avaient été engagées dans ce domaine, a réitéré ses préoccupations devant la persistance de normes culturelles, pratiques et traditions néfastes, ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes bien ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de l’existence (CEDAW/C/KEN/CO/7, 5 avril 2011, paragr. 17). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes, par exemple le lancement de campagnes de sensibilisation, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire face efficacement aux préjugés sexistes qui génèrent et perpétuent la discrimination fondée sur le sexe dans l’éducation, l’emploi et la profession, y compris la ségrégation professionnelle et l’accès des femmes aux terres et au crédit.
Egalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones. La commission note que la nouvelle Constitution prévoit la mise en œuvre de programmes d’action positive pour assurer que les groupes minoritaires et marginalisés, notamment les communautés traditionnelles, autochtones et pastorales, qui ont été ou sont désavantagés par la discrimination, se voient offrir des opportunités spéciales dans les domaines de l’éducation et de l’économie, ainsi que dans l’accès à l’emploi (art. 56). La commission note également que la Constitution impose la mise en place d’un cadre juridique et d’une politique sur le droit d’accès aux terres, y compris aux terres communautaires, ainsi qu’aux ressources naturelles (chap. 5). S’agissant des communautés Ogiek, et Endorois – auxquelles la commission s’était référée dans ses précédents commentaires, elle note les récentes observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans lesquelles il relève avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise pour donner suite aux décisions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples en ce qui concerne leur expulsion forcée de leurs terres, et que les personnes concernées n’ont toujours pas obtenu réparation à ce jour (CERD/C/KEN/CO/1-4, 2 septembre 2011, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et les inégalités dont sont victimes les minorités ethniques et les peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et politiques adoptées, conformément aux dispositions constitutionnelles sur les droits des minorités et la politique foncière et sur l’impact de ces mesures en vue d’assurer aux peuples autochtones la possibilité d’exercer leurs professions et activités traditionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation particulière des communautés Ogiek et Endorois, en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme d’action positive ou toute autre mesure instaurée pour améliorer les possibilités offertes aux minorités et aux peuples autochtones dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, ainsi que leur accès à l’emploi et à la profession.
Article 4 de la convention. Mesures qui affectent les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Suite à sa demande concernant l’application de l’article 5(3)(d) de la loi sur l’emploi de 2007, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un certificat de bonne conduite doit être obtenu auprès des services de police préalablement à tout recrutement dans certaines catégories limitées d’emploi telles que les forces de sécurité. S’agissant de l’exception prévue à l’article 4 de la convention, la commission rappelle qu’elle doit être interprétée au sens strict. Toutes les mesures relatives à la protection de la sécurité de l’Etat doivent être suffisamment bien définies et précises; et les personnes concernées par ces mesures, à savoir la délivrance du certificat, doivent avoir un droit de recours auprès d’un organisme indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les conditions d’obtention du certificat de «bonne conduite» ne constituent pas une limitation injustifiée de la protection prévue par la convention, et demande au gouvernement de plus amples informations sur toutes les catégories d’emploi concernées.
Organisme chargé des questions d’égalité. La commission prend note de la création de la Commission nationale kényane des droits de l’homme et de l’égalité (partie 5 de la Constitution), à laquelle ont été conférées des fonctions de conseil, de promotion, d’enquête et de réparation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment sur toute législation pertinente sur les pouvoirs et le fonctionnement de la Commission nationale kényane des droits de l’homme et de l’égalité, ainsi que sur les activités de cette commission dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission se félicite de ce que le formulaire d’inspection fourni par le gouvernement contienne des points spécifiques sur la discrimination, et notamment le harcèlement sexuel. Afin de mieux évaluer la situation dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés, et notamment sur les cas de harcèlement sexuel.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt la promulgation, le 27 août 2010, d’une nouvelle Constitution qui comprend une déclaration des droits complète ainsi que plusieurs dispositions garantissant une protection contre la discrimination, y compris une disposition prévoyant que l’Etat ou toute personne «ne doit pas discriminer directement et indirectement une personne pour quelque motif que ce soit, notamment pour des motifs de race, de sexe, de grossesse, d’état matrimonial, d’état de santé, d’origine ethnique ou sociale, de couleur, d’âge, de handicap, de religion, de conscience, de croyance, de culture, d’habillement, de langage ou de naissance» (art. 27(4) et (5)), élargissant ainsi la liste des motifs de discrimination interdits. La Constitution a également pour but de promouvoir l’égalité et la diversité et elle exige de l’Etat qu’il adopte des mesures législatives et autres, telles que des programmes et politiques d’action positive visant à «remédier à tout préjudice subi par des individus ou des groupes en raison d’une discrimination passée» (art. 27(6)). Elle crée une Commission nationale des droits de l’homme et de l’égalité, dont l’une des fonctions consiste à promouvoir l’égalité de genre et l’équité en général, ainsi qu’à recevoir et instruire des plaintes (partie 5). La commission note également que la Constitution prévoit expressément que les valeurs et principes de la fonction publique incluent, entre autres, la représentation des différentes communautés du Kenya et des possibilités adéquates et égales de nomination, formation et progression de carrière, à tous les niveaux de la fonction publique, pour les hommes aussi bien que pour les femmes, pour les membres de tous les groupes ethniques et pour les personnes handicapées (art. 232(1)(h) et (i)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la Constitution de 2010 sur la non-discrimination et l’égalité, en particulier sur toutes mesures législatives ou pratiques prises ou envisagées prévoyant des mesures positives en faveur des groupes désavantagés de la population et sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous dans la fonction publique, y compris dans les forces de police et les forces armées, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. Champ d’application. La commission note que la loi sur l’emploi de 2007 exclut de son champ d’application les forces armées ou de réserve, la police du Kenya, le service des prisons du Kenya ou les forces de police de l’administration, ainsi que le service national de la jeunesse (art. 3(2)(a)-(c)). De plus, elle autorise le ministre à exclure de son champ d’application des catégories restreintes de salariés pour lesquelles des problèmes spéciaux importants se posent (art. 3(4)). La commission note également que les travailleurs indépendants ne sont pas non plus couverts par la loi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs indépendants et les catégories de travailleurs cités à l’article 3(2)(a)-(c) de la loi sur l’emploi sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer également si d’autres catégories de travailleurs ont été exclues de l’application de la loi, en particulier de ses dispositions relatives à la non-discrimination, conformément à l’article 3(4).

Article 2 de la convention. Application de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances des travailleurs dans les zones franches d’exploitation (ZFE). La commission note que le gouvernement confirme que l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2007 (non-discrimination et égalité de chances) s’applique aux travailleurs des ZFE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas détectés par les services d’inspection du travail ou des plaintes soumises au tribunal des relations professionnelles ou aux fonctionnaires du ministère du Travail par des travailleurs des ZFE concernant la non-application de l’article 5 de la loi sur l’emploi. Prière de confirmer également si l’article 6 s’applique aux ZFE.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle les recommandations de l’étude sur le Kenya, ainsi que l’analyse de la situation des femmes dans l’emploi et la profession qui est contenue dans le document de session no 2 de 2006. La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que la participation des femmes dans l’emploi salarié a peu progressé (de 29,6 pour cent en 2004 à 30,2 pour cent en 2007), et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être employées en tant que travailleurs occasionnels. Les femmes sont principalement employées dans les services liés à l’éducation; viennent ensuite l’agriculture et la foresterie, puis d’autres services. Notant que peu de progrès ont été accomplis dans la promotion des femmes dans l’emploi salarié, et qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures spécifiques prises pour appliquer les recommandations formulées dans les études susmentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à ces recommandations et de fournir des informations sur les progrès accomplis. Prière de continuer à fournir des informations actualisées, notamment des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans l’économie formelle et informelle.

Formation professionnelle et orientation. La commission note que les femmes et les hommes s’inscrivent dans des proportions quasiment égales dans les établissements techniques, et que la participation des femmes est nettement supérieure à celle des hommes dans les écoles polytechniques pour les jeunes, alors que le nombre d’étudiants inscrits dans les autres établissements techniques est nettement supérieur à celui des étudiantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en fournissant des indications supplémentaires sur les types de cours de formation dans lesquels les hommes comme les femmes s’inscrivent, ainsi que sur l’impact de ces cours sur l’emploi.

Faire face aux préjugés sexistes. La commission note les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant «la persistance de normes culturelles, pratiques et traditions néfastes ainsi que par les attitudes patriarcales et les stéréotypes bien ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de l’existence» (CEDAW/C/KEN/CO/6, 10 août 2007, paragr. 21-22). La commission rappelle que ces pratiques et ces stéréotypes qui laissent entendre que les femmes sont plus disposées à certains emplois et à certaines professions ont bien des chances d’entraîner les hommes et les femmes vers des enseignements et des formations différents, puis vers des emplois différents, ce qui encourage la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises spécifiquement pour faire face aux pratiques et stéréotypes traditionnels néfastes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail. Prière d’inclure des informations sur les mesures prises à cet égard en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Egalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires. En ce qui concerne les mesures destinées à assurer l’égalité de chances dans l’emploi et dans l’éducation à tous les groupes de la société, la commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le système de quota appliqué dans l’éducation et sur l’allègement des conditions d’entrée dans les établissements d’enseignement dont bénéficient les étudiants des zones marginalisées et des groupes minoritaires. En ce qui concerne les groupes minoritaires, tels que les Maasai, Ogiek et Endorois, qui sont des populations vivant de l’agriculture, de la chasse et de la cueillette, la commission prend note de l’étude de cas sur les pratiques de l’agriculture, de la chasse et de la cueillette au Kenya (2008), effectuée par le BIT dans le cadre de ses études sur les droits à la terre, aux territoires et aux ressources des peuples autochtones face à la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Cette étude énumère une série de recommandations, notamment une réforme de la législation, un examen de la Constitution, un effort de sensibilisation et des mesures positives visant à améliorer les possibilités des paysans et ceux qui vivent de la chasse et de la cueillette de pratiquer leurs activités traditionnelles et de protéger leurs droits. La commission croit comprendre que le gouvernement prendra des mesures pour faire face aux injustices qui existent depuis longtemps au Kenya, l’une d’entre elles consistant à relancer le processus de révision de la Constitution. Toutefois, elle note également, d’après les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales, au sujet de la destruction d’habitations et de l’expulsion forcée de communautés pastoralistes dans la vallée du Rift, d’habitants des forêts telles que les Ogiek de la forêt Mau, et de personnes vivant dans des implantations spontanées et sur les réserves de voieries (E/C12/KEN/CO/1, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails, notamment des statistiques, sur la participation des groupes minoritaires ethniques dans l’éducation et la formation professionnelle. Prière de fournir également des informations sur les mesures législatives et autres prises pour garantir que tous les groupes minoritaires ethniques bénéficient des mêmes chances que les autres groupes de la population dans tous les domaines du travail, y compris les professions traditionnelles, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations particulières sur le suivi donné aux recommandations figurant dans l’étude du BIT susmentionnée sur le pastoralisme et la chasse.

Article 3. Activités de sensibilisation. La commission réitère sa demande auprès du gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de sensibilisation et de formation concernant l’égalité, y compris des exemples d’initiatives dans ce domaine, prises par la Commission kenyane des droits de l’homme, le ministère du Travail, la Fédération kenyane des employeurs et l'Organisation centrale des syndicats.

Article 4. Mesures qui affectent les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission note que l’article 5(3)(d) de la loi sur l’emploi de 2007 prévoit que la restriction de l’accès à des catégories limitées d’emploi, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de l’Etat, ne sera pas considérée comme étant discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative prise ou envisagée pour exclure certaines personnes de l’accès à l’emploi pour des raisons de sécurité nationale. Prière de fournir également des informations sur tout cas ayant trait à cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la nouvelle loi sur l’emploi de 2007, qui porte à la fois sur le secteur public et sur le secteur privé. La loi interdit la discrimination directe et indirecte ainsi que le harcèlement contre un employé ou un futur employé fondés sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la nationalité ou l’origine ethnique ou sociale, le handicap, la grossesse, l’état mental ou le statut VIH (art. 5(3)(a)), en ce qui concerne le recrutement, la formation, les promotions, les termes et conditions d’emploi, la cessation d’un emploi ou toute autre question relative à l’emploi (art. 5(3)(b)). Cette loi demande en outre aux employeurs de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale (art. 5(4)). Aux termes de la loi sur l’emploi, le ministre, les fonctionnaires du ministère du Travail et le tribunal des relations du travail doivent promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi afin d’éliminer la discrimination et promouvoir et garantir l’égalité de chances à un travailleur migrant ou à un membre de sa famille se trouvant en situation régulière au Kenya (art. 5(1)(a) et (b)). Les employeurs, y compris les bureaux de l’emploi, doivent promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et chercher à éliminer la discrimination dans toute politique ou toute pratique relative à l’emploi (art. 5(2) et (7)). La politique ou la pratique de l’emploi sont définies en termes généraux dans l’article 5(7)(c) de la loi et couvrent tous les aspects de l’emploi. En outre, la loi prévoit l’interdiction du harcèlement sexuel par l’employeur, des représentants des employeurs, ou tout collègue de travail (art. 6). La définition du harcèlement sexuel englobe le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile et prescrit que les employeurs de plus de 20 salariés doivent adopter et mettre en œuvre une politique sur le harcèlement sexuel (art. 6(1) et (2)). Enfin, l’article 5(6) prévoit de déplacer la charge de la preuve sur l’employeur en cas d’allégations de discrimination fondées sur l’article 5. La commission se félicite des dispositions concernant la non-discrimination et l’égalité contenues dans la loi sur l’emploi de 2007 et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Evolution législative.Rappelant ses commentaires précédents sur l’adoption d’une nouvelle Constitution et sur le projet de loi sur l’emploi, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de Constitution a été rejeté à la suite du référendum de novembre 2005, et que le projet de loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute modification de la législation, en particulier des progrès dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi. Rappelant son commentaire précédent sur la nécessité d’interdire la discrimination à tous les stades du processus d’embauche, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation garantisse dès le stade du recrutement une protection contre la discrimination, conformément à la convention.

2. Article 2 de la convention.Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. A propos de la législation qui permet d’appliquer la convention à l’emploi dans la fonction publique et les zones franches d’exportation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fonction publique et les zones franches d’exportation ne sont pas exclues du champ d’application de la législation. La commission prend aussi note de la loi (chap. 185, lois du Kenya) sur les commissions de service et des règlementations prises au titre de cette loi. En ce qui concerne les zones franches d’exportation, la commission demande au gouvernement de confirmer que les dispositions antidiscriminatoires du projet de loi sur l’emploi, dès qu’il aura été adopté, s’appliqueront aux travailleurs des zones franches d’exportation.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note du rapport d’étude sur les questions essentielles ayant trait à la situation des hommes et des femmes et à l’emploi dans l’agriculture et le développement rural en tant qu’aspects de la stratégie de réduction de la pauvreté (étude par pays sur le Kenya). Ce rapport a été élaboré à la demande du ministère du Travail et du Développement des Ressources humaines. L’un des points souligné dans le rapport est la nécessité de veiller à ce que les femmes bénéficient, dans des conditions d’égalité avec les hommes, des services d’aide agricole. La commission prend aussi note de l’analyse de la situation des femmes dans l’emploi et la profession qui est contenue dans le document de session no 2 de 2006 sur l’égalité entre hommes et femmes et sur le développement, document émis par le ministère des Questions hommes/femmes, des Sports, de la Culture et des Affaires sociales. Selon ce document, la participation des femmes dans l’emploi salarié a atteint 29,6 pour cent en 2004 (35,6 pour cent dans l’emploi hors agriculture). Dans la fonction publique, la participation des femmes a peu progressé (de 24 à 29,6 pour cent) entre 1998 et 2003, et les femmes ont des difficultés particulières pour accéder à des postes de niveau moyen ou supérieur. Le document énumère plusieurs mesures que le gouvernement s’efforce de prendre pour permettre aux hommes et aux femmes d’accéder dans des conditions d’égalité aux possibilités économiques et d’emploi – entre autres – activités de sensibilisation destinées à changer les perceptions et les traditions qui perpétuent les inégalités entre hommes et femmes, réexamen de la législation qui entrave l’accès aux ressources économiques et la supervision de l’utilisation de ces ressources, élaboration d’indicateurs sur la participation des femmes au développement. La commission demande au gouvernement de:

a)     l’informer sur les initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures et recommandations présentées dans le document de session et le rapport d’étude, et sur leur efficacité en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;

b)     continuer de communiquer les études, enquêtes ou rapports utiles, ainsi que des statistiques récentes à propos de la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail formel et informel;

c)     continuer de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans l’éducation et la formation, y compris dans les professions où les hommes sont traditionnellement majoritaires.

4. Egalité de chances et de traitement – groupes ethniques minoritaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution garantit la protection de l’ensemble des personnes ou des les groupes de la population contre toutes les formes de discrimination. A cet égard, la commission note que la protection en droit contre la discrimination est effectivement un aspect important des politiques nationales qui visent à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Toutefois, la commission note que cette protection en droit ne suffit peut-être pas à elle seule à promouvoir l’égalité de chances de tous les groupes de la population en ce qui concerne l’accès à une formation et à une éducation appropriées, ainsi que l’égalité de chances pour accéder à l’emploi et aux diverses professions, y compris aux moyens traditionnels de subsistance. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir aux groupes minoritaires des possibilités de travail et d’emploi dans des conditions d’égalité avec d’autres groupes de la population.

5. Article 3.Activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission kenyane des droits de l’homme, le ministère du Travail, la Fédération kenyane des employeurs et l’Organisation centrale des syndicats mènent des activités de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes. Prière de fournir un complément d’information sur ces activités de sensibilisation et de formation, y compris des exemples d’initiatives ou de programmes dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evolution législative. Rappelant ses commentaires précédents sur l’adoption d’une nouvelle Constitution et sur le projet de loi sur l’emploi, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de Constitution a été rejeté à la suite du référendum de novembre 2005, et que le projet de loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute modification de la législation, en particulier des progrès dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi. Rappelant son commentaire précédent sur la nécessité d’interdire la discrimination à tous les stades du processus d’embauche, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation garantisse dès le stade du recrutement une protection contre la discrimination, conformément à la convention.

2. Article 2 de la convention. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. A propos de la législation qui permet d’appliquer la convention à l’emploi dans la fonction publique et les zones franches d’exportation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fonction publique et les zones franches d’exportation ne sont pas exclues du champ d’application de la législation. La commission prend aussi note de la loi (chap. 185, lois du Kenya) sur les commissions de service et des règlementations prises au titre de cette loi. En ce qui concerne les zones franches d’exportation, la commission demande au gouvernement de confirmer que les dispositions antidiscriminatoires du projet de loi sur l’emploi, dès qu’il aura été adopté, s’appliqueront aux travailleurs des zones franches d’exportation.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note du rapport d’étude sur les questions essentielles ayant trait à la situation des hommes et des femmes et à l’emploi dans l’agriculture et le développement rural en tant qu’aspects de la stratégie de réduction de la pauvreté (étude par pays sur le Kenya). Ce rapport a été élaboré à la demande du ministère du Travail et du Développement des Ressources humaines. L’un des points souligné dans le rapport est la nécessité de veiller à ce que les femmes bénéficient, dans des conditions d’égalité avec les hommes, des services d’aide agricole. La commission prend aussi note de l’analyse de la situation des femmes dans l’emploi et la profession qui est contenue dans le document de session no 2 de 2006 sur l’égalité entre hommes et femmes et sur le développement, document émis par le ministère des Questions hommes/femmes, des Sports, de la Culture et des Affaires sociales. Selon ce document, la participation des femmes dans l’emploi salarié a atteint 29,6 pour cent en 2004 (35,6 pour cent dans l’emploi hors agriculture). Dans la fonction publique, la participation des femmes a peu progressé (de 24 à 29,6 pour cent) entre 1998 et 2003, et les femmes ont des difficultés particulières pour accéder à des postes de niveau moyen ou supérieur. Le document énumère plusieurs mesures que le gouvernement s’efforce de prendre pour permettre aux hommes et aux femmes d’accéder dans des conditions d’égalité aux possibilités économiques et d’emploi – entre autres – activités de sensibilisation destinées à changer les perceptions et les traditions qui perpétuent les inégalités entre hommes et femmes, réexamen de la législation qui entrave l’accès aux ressources économiques et la supervision de l’utilisation de ces ressources, élaboration d’indicateurs sur la participation des femmes au développement. La commission demande au gouvernement de:

a)    l’informer sur les initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures et recommandations présentées dans le document de session et le rapport d’étude, et sur leur efficacité en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;

b)    continuer de communiquer les études, enquêtes ou rapports utiles, ainsi que des statistiques récentes à propos de la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail formel et informel;

c)     continuer de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans l’éducation et la formation, y compris dans les professions où les hommes sont traditionnellement majoritaires.

4. Egalité de chances et de traitement – groupes ethniques minoritaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution garantit la protection de l’ensemble des personnes ou des les groupes de la population contre toutes les formes de discrimination. A cet égard, la commission note que la protection en droit contre la discrimination est effectivement un aspect important des politiques nationales qui visent à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Toutefois, la commission note que cette protection en droit ne suffit peut-être pas à elle seule à promouvoir l’égalité de chances de tous les groupes de la population en ce qui concerne l’accès à une formation et à une éducation appropriées, ainsi que l’égalité de chances pour accéder à l’emploi et aux diverses professions, y compris aux moyens traditionnels de subsistance. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir aux groupes minoritaires des possibilités de travail et d’emploi dans des conditions d’égalité avec d’autres groupes de la population.

5. Article 3. Activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission kenyane des droits de l’homme, le ministère du Travail, la Fédération kenyane des employeurs et l’Organisation centrale des syndicats mènent des activités de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes. Prière de fournir un complément d’information sur ces activités de sensibilisation et de formation, y compris des exemples d’initiatives ou de programmes dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 sur cette question, la commission note que l’article 7 du projet de loi de 2004 sur l’emploi interdit le harcèlement sexuel, qu’il soit commis par l’employeur, des représentants de l’employeur ou d’autres travailleurs. La définition du harcèlement sexuel, dans ce projet de loi, comprend le chantage sexuel (quid pro quo) et un environnement hostile. Le projet de loi prévoit que les entreprises de plus de 20 travailleurs doivent adopter et mettre en œuvre une politique de lutte contre le harcèlement sexuel qui doit tenir compte de certains des éléments énumérés à l’article 7(3). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la loi et d’en communiquer le texte dès qu’elle aura été adoptée.

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 82 de la Constitution interdit les traitements discriminatoires, en droit et dans la pratique de fonctionnaires ou d’une autorité publique. Est interdite la discrimination fondée sur la race, l’appartenance tribale, le lieu d’origine ou de résidence, ou tout autre critère de lieu, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le sexe. La commission note aussi que l’article 43 du projet de Constitution, qui est contenu dans le projet de loi du 27 février 2004, lequel vise à modifier la Constitution, interdit à l’Etat de désavantager, directement ou non, quiconque au motif notamment de la race, du sexe, de la grossesse, de l’état civil, de l’état de santé, de l’origine ethnique ou sociale, de la couleur, de l’âge, du handicap, de la religion, de la conviction, de la croyance, de la culture, de l’habillement, de la langue ou de l’origine. Notant que l’article 43 du projet de Constitution ne mentionne pas la discrimination fondée sur l’opinion politique, laquelle est contenue dans la Constitution en vigueur ainsi que dans l’article 1, paragraphe 1 a),de la convention, la commission recommande fortement de maintenir l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la nouvelle Constitution et des mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique.

3. Egalité d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’article 6 du projet de loi sur l’emploi qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission souligne que la convention garantit l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi (article 1, paragraphe 3). Elle demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi interdira aussi la discrimination au stade de l’embauche. L’article 6 du projet de loi n’interdit que la discrimination à l’encontre des personnes qui sont déjà liées par un contrat de travail. La commission demande au gouvernement de rendre cette disposition conforme à la convention.

4. Article 2. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission souligne que le champ d’application de la convention est ample et couvre tous les travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la politique nationale d’égalité, prévue à l’article 2 de la convention, est formulée et appliquée en ce qui concerne la fonction publique et les zones franches d’exportation. Prière d’indiquer les mesures législatives, administratives ou autres qui sont prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession dans ces catégories d’emploi.

5. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que des mesures d’action positive ont été prises pour accroître la participation des femmes dans l’enseignement universitaire. Elle demande au gouvernement de l’informer à propos de l’impact de ces mesures sur la situation des femmes en ce qui concerne l’égalité de chances dans l’éducation et l’emploi.

6. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (1994-2004) que la participation des femmes dans les institutions universitaires, techniques et autres, est passée de 30,4 pour cent en 1997/98 à 39,4 pour cent en 2003/04. Prière de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines et domaines d’étude de ces institutions.

7. Notant que, selon le gouvernement, la participation des femmes dans l’emploi salarié du secteur formel est restée d’environ 29 pour cent entre 1998 et 2003, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, dans l’emploi du secteur formel. Prière de continuer de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs et professions et aux différents niveaux de responsabilités.

8. Egalité de chances et de traitement, quelles que soient la race et la couleur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives, administratives et autres qui sont prises pour promouvoir l’application de la convention en ce qui concerne les membres de groupes minoritaires.

9. Article 3. Mesures pour garantir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité. En l’absence d’information sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande d’indiquer:

a)  les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir l’observation de la politique nationale d’égalité en ce qui concerne la formation et l’orientation professionnelle, ainsi que les services de placement qui sont assurés sous la direction de l’autorité nationale; et

b)  les activités éducatives, de formation ou de sensibilisation qui visent à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories protégées par la convention, qu’il s’agisse d’employeurs, de demandeurs d’emploi, d’inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, et dans l’ensemble de la société.

10. Article 4. Mesures qui affectent les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat où dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission note que l’article 6 du projet de loi sur l’emploi permet de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi ou à certaines fonctions lorsque la sécurité nationale est en jeu. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou administratives prises ou envisagées pour exclure certaines personnes de l’accès à l’emploi pour des raisons de sécurité nationale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer