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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, paragraphes 1, 10 et 16 de la convention. Fonctions principales du système d’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence et rigueur des inspections du travail. La commission prend note du plan d’activités 2020-2022 du Bureau de la santé et de la sécurité (HSE) de Guernesey, qui est disponible sur le site Internet du HSE. Ce plan fixe cinq objectifs que le HSE doit atteindre, dont celui d’inciter tout un chacun à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail (objectif 1) et de veiller au respect de la loi (objectif 3). La commission note que, dans le cadre de ces deux objectifs, le HSE prévoit de: i) cibler et mener des inspections dans les secteurs et activités qui présentent les risques les plus graves, ou dans lesquels les risques sont les moins bien maîtrisés (notamment en effectuant chaque année 20 visites d’inspection sur quatre types de lieux de travail spécifiques et 10 visites d’inspection sur un cinquième type de lieux de travail, en axant les inspections sur des risques sanitaires spécifiques importants) (objectif 1(b)); et ii) enquêter sur les plaintes, accidents, incidents et problèmes de santé liés au travail dans des délais identifiés et courts, faire respecter la loi pour prévenir les dommages et garantir la justice le cas échéant, et faire respecter aussi les conditions de délivrance des licences et des permis et demander des comptes aux titulaires des licences et des permis (objectif 3(a) et (b)). La commission note aussi que, selon le plan d’activités 2020-2022 du HSE, le HSE est composé de trois inspecteurs de la santé et de la sécurité et qu’il compte un poste vacant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du plan d’activités 2020-2022 du HSE, en particulier sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 1 et 3, et sur leur impact sur les activités du HSE. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs de santé et de sécurité occupés et sur le nombre, le type et le moment des visites d’inspection effectuées, y compris celles effectuées dans le cadre du plan d’activités du HSE 2020-2022.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, s’ils traitent des sujets spécifiés à l’article 21 de la convention.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 14, 20 et 21 de la convention. Rapport annuel de l’inspection du travail et notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2011 et 2012 contient les informations demandées à propos du nombre et des types de visites d’inspection classées par secteur d’activité économique, ainsi que des informations sur le nombre des interdictions immédiatement exécutoires prononcées par les inspecteurs de la santé et de la sécurité (articles 3, paragraphe 1 b), et 13) et sur le nombre de poursuites intentées devant les tribunaux (article 17). Elle note toutefois que le rapport annuel ne contient toujours pas d’informations sur tous les points répertoriés à l’article 21 et que, par exemple, aucune statistique n’est communiquée sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), sur les infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)) et sur les cas de maladie professionnelle signalés (article 21 g)). Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que le rapport annuel de l’inspection du travail est une base indispensable permettant aux autorités nationales, aux partenaires sociaux et aux organes de contrôle de l’OIT d’évaluer les résultats pratiques des activités des services de l’inspection du travail et de continuer à son amélioration, en particulier pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de son efficacité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rapports annuels contiennent des informations aussi détaillées que possible sur les points visés à l’article 21 a) à g) de la convention, y compris des statistiques sur les violations et les sanctions imposées et sur les maladies professionnelles, etc. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées à cet égard et les mesures prises pour les surmonter. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations données à la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au type d’information devant figurer dans le rapport annuel d’inspection.
Notant que le gouvernement n’a pas répondu à la demande précédente de la commission en la matière, et considérant que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail ne contiennent toujours pas d’informations statistiques sur les cas de maladie professionnelle, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mécanismes formels mis en place pour notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, en conformité avec l’article 14.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2010 le personnel de l’inspection du travail se composait de cinq inspecteurs (à plein temps) et que 722 lieux de travail ont été inspectés sur les 2 238 organisations employant des travailleurs assujetties à l’inspection. La commission note que, ces dix dernières années, le nombre d’inspecteurs du travail a progressivement baissé de neuf inspecteurs en 2001 à cinq inspecteurs en 2010. Le nombre de visites d’inspection des lieux de travail a également baissé, passant de 1 467 en 1998 à 983 en 2010. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre d’inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et sera fixé en tenant compte du nombre d’établissements assujettis aux contrôles de l’inspection, du nombre de travailleurs qui y sont occupés, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effecteur pour être efficaces. En outre, en vertu de l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Prenant note de la tendance à la baisse susmentionnée et de la légère augmentation du nombre d’établissements assujettis à l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation des besoins de l’inspection du travail en matière de ressources humaines, à la lumière des critères prévus à l’article 10 de la convention, et d’indiquer la part budgétaire allouée à l’inspection du travail et les mesures prises ou envisagées pour garantir que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire (article 16). La commission saurait gré également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection conduites par catégorie d’établissements et sur les différents types d’inspections conduites ces deux dernières années.
Article 12. Droit des inspecteurs d’entrer librement dans les établissements. Notant que, selon le rapport du gouvernement, les visites d’inspection sont effectuées pendant la journée, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales prévoyant le droit des inspecteurs du travail d’entrer dans les établissements à toute heure du jour et de la nuit, et d’indiquer comment il est donné effet à chacune des dispositions de l’article 12.
Articles 3, paragraphe 1 b), 13, 14 et 17. Fonctions des inspecteurs du travail et rôle du personnel d’inspection en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’entre 2009 et 2010 le nombre d’accidents du travail dans «les autres industries manufacturières» a doublé, et que le nombre d’accidents du travail relevant de la catégorie «divers» est passé de deux à 11 unités. S’agissant des causes d’accidents du travail, les causes classifiées dans «tout autre agent» ont augmenté de 76 à 101 entre 2009 et 2010. La commission rappelle que, aux termes de l’article 14, l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles afin de pouvoir identifier les activités à haut risque et les catégories de travailleurs les plus vulnérables, et rechercher les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les établissements assujettis à l’inspection. En outre, la commission souligne que les fonctions confiées aux inspecteurs, selon l’article 3, paragraphe 1 b), prévoient la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives sur les moyens les plus efficaces de trouver rapidement une solution à leurs problèmes et d’observer les dispositions légales. Enfin, en vertu de l’article 13, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, et à prendre des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de dangers imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs. Enfin, les inspecteurs du travail doivent être habilités à appliquer l’article 17, également applicable à des secteurs autres que celui de la santé et la sécurité au travail, prévoyant l’application de mesures telles que des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable ou, le cas échéant, donner des avertissements ou des conseils. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents du travail conformément aux articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention, et garantir l’application des dispositions de la législation pertinente, en conformité avec l’article 17. Prière d’indiquer également les mécanismes formels mis en place pour notifier les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, en conformité avec l’article 14.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel d’inspection de Guernesey pour 2010. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rapports annuels contiennent des informations plus détaillées, comme prévu à l’article 21, paragraphes e) g). En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions de cet article et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note des informations et données statistiques relatives aux activités d’inspection du travail et aux résultats de ces activités, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au Bureau un rapport annuel d’inspection dans les conditions de forme prescrites par l’article 20 et contenant les informations requises par l’article 21. La commission invite le gouvernement à se référer également au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui fournit des orientations précieuses sur la manière dont les données requises peuvent être présentées dans le rapport annuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 15 c) de la convention.Confidentialité liée aux plaintes.La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, afin que les travailleurs ne soient pas exposés à d’éventuelles représailles de la part de l’employeur, que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle le prie d’indiquer, le cas échéant, les exceptions prévues à cette obligation.

Articles 20 et 21.Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des statistiques des visites d’inspection réalisées ainsi que des permis et licences délivrés par la Direction de la santé et de la sécurité en 2005 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des données sur ces questions et de veiller à ce qu’elles soient incluses à l’avenir dans un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, tel que prescrit par les dispositions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Champ d’application de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du document joint en annexe relatif aux objectifs et aux missions du personnel de l’exécutif responsable de la santé et de la sécurité au travail. La commission note toutefois que l’autorité centrale d’inspection du travail n’a pas communiqué les rapports bisannuels sur les activités d’inspection pour la période 1999-2000 et que les informations statistiques fournies pour l’année 2000 concernent uniquement les activités se rapportant au contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail. Rappelant que les dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail peuvent s’étendre également, suivant l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention,à d’autres domaines tels que la durée du travail, les salaires, l’hygiène et le bien-être, l’emploi des enfants et des adolescents et d’autres matières connexes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Se référant aux informations succinctes fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 13, la commission lui saurait gré de préciser la portée des pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail dans les situations que ces derniers ont un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs et dans celles qui constituent un danger imminent à cet égard (paragraphes 1 et 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note, dans le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, les informations fournies en réponse à sa demande directe précédente concernant les articles 10 et 11 de la convention. Elle relève spécialement l'importance attachée à l'ordonnance générale de 1987 de Guernesey sur la santé et la sécurité au travail. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à ses futurs rapports toutes informations voulues sur les activités de l'inspection du travail en rapport avec l'ordonnance et avec d'autres textes législatifs sur le travail.

En ce qui concerne les articles 20 et 21, la commission espère que des rapports annuels d'inspection, comprenant toutes les données nécessaires, seront publiés et communiqués au Bureau dans le délai imparti.

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