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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire – Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 155(2) du Code du travail dans sa teneur modifiée pour la dernière fois en 2010, dans les entreprises où le travail ne peut être interrompu en raison de la nécessité de fournir des services à la population (transports urbains, électricité, usines de fourniture de chauffage au gaz, théâtres, musées, etc.), les jours de repos seront déterminés par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les tableaux de repos hebdomadaire établis à la discrétion des employeurs, conformément à l’article 155(2) du Code du travail reflètent pleinement les prescriptions de la convention concernant le droit des travailleurs au repos hebdomadaire (par exemple prise en compte de toutes considérations sociales appropriées, repos compensatoire pour le travail accompli le jour de repos hebdomadaire, tableaux établis conformément à une méthode approuvée par la loi).
En outre, la commission note la référence du gouvernement à l’article 185 du Code du travail qui prévoit que le travail accompli le jour de repos, mais non prévu dans le programme de travail, sera payé au moins au double du taux horaire ou sera compensé par un autre jour de repos au cours du mois ou par un jour supplémentaire qui s’ajoute au congé annuel du travailleur. La commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 5 de la convention, lorsque les travailleurs sont tenus d’accomplir un travail pendant leur jour de repos, ils doivent recevoir, autant que possible, un repos compensatoire indépendamment de toute indemnité compensatoire, en vue de protéger leur santé et leur bien-être. La commission rappelle aussi qu’une disposition similaire est prévue aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est fortement encouragé à ratifier. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale soit pleinement alignée sur les dispositions de la convention à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants. La commission note que, en vertu de l’article 155, paragraphe 3, du Code du travail, lorsqu’un travail ne peut pas être interrompu pour des raisons techniques ou parce que des services doivent être assurés sans interruption à la population, le repos hebdomadaire doit être accordé pendant d’autres jours de la semaine, selon le calendrier des tâches en vigueur. La commission demande au gouvernement des éclaircissements. Prière de préciser les modalités spécifiques de repos hebdomadaire applicables à ces organisations. La commission souligne à cet égard que garantir un repos hebdomadaire est une condition essentielle pour la santé et la protection des travailleurs et que, par conséquent, le recours à des exceptions doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire. La commission rappelle que les travailleurs ne doivent pas être privés de leur droit à un repos hebdomadaire pendant des périodes excessivement longues. La commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui fournit des orientations à ce sujet et indique que l’on devrait éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Article 5. Repos en compensation. La commission note que l’article 155, paragraphe 6, du Code du travail interdit le travail pendant les jours de repos, à l’exception de celui qui ne peut pas être interrompu pour des raisons techniques, ou qui est nécessaire pour la prestation de services à la population, ou lorsqu’il a pour objet d’effectuer des réparations urgentes, ou des opérations de chargement ou de déchargement. La commission prie le gouvernement de préciser si un repos compensatoire est accordé dans le cas de travaux de réparation urgents, d’opérations de chargement ou de déchargement effectuées pendant la journée normale de repos hebdomadaire et, si c’est le cas, d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.

Article 6. Liste des exceptions. La commission note que l’article 155, paragraphe 2, du Code du travail contient une liste non exhaustive des organisations dans lesquelles le travail ne peut pas être interrompu en raison de la nature des travaux ou de la nature des services réalisés (transports urbains, centrales électriques, musées, théâtres, etc.). La commission prie donc le gouvernement de communiquer la liste complète des exceptions autorisées au régime normal de repos hebdomadaire, comme l’exige cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection d’Etat du travail n’a pas enregistré d’infraction aux dispositions de la convention; aucune décision judiciaire n’a été prise au sujet de questions de principe ayant trait à l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, copie des conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, ainsi que des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions constatées et des sanctions infligées.

Enfin, la commission souhaite rappeler la décision du Conseil d’administration du BIT selon laquelle la ratification des conventions à jour, dont la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devrait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager de ratifier la convention no 106 – en particulier parce que le champ d’application de la législation pertinente est général et que la législation couvre tant l’industrie que le commerce. Prière de tenir le Bureau informé des décisions prises ou envisagées à cet égard.

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