National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement est fermement convaincu que l’inspection du travail est un instrument essentiel pour assurer de meilleures conditions de travail, et est déterminé à promouvoir les droits, la sécurité et la protection au travail au moyen d’une inspection efficace. Se référant à l’observation de la commission d’experts, l’orateur se réjouit d’informer la commission que le Parlement national a amendé en 2013 la loi du Bangladesh sur le travail. Pendant la procédure d’amendement, la commission tripartite chargée de réviser la loi sur le travail a examiné de nombreux commentaires émanant des parties intéressées, dont l’OIT. Sur la base d’un consensus tripartite, la plupart des propositions ont été intégrées dans l’amendement. La loi telle qu’amendée met particulièrement l’accent sur les points suivants: 1) dignité, protection, droits et sécurité des travailleurs; 2) transparence du système d’enregistrement des syndicats et de paiement des salaires; et 3) promotion du syndicalisme et de la négociation collective. Pour appliquer et mettre en œuvre efficacement la loi telle qu’amendée, il faudra une réglementation complète, après une ample consultation de toutes les parties prenantes. Des consultations sont en cours avec celles-ci.
En ce qui concerne la restructuration du système d’inspection du travail, le gouvernement a mené à bien, dans le cadre d’une procédure rapide, la restructuration de la direction de l’inspection, qui est devenue un département à la mi-janvier 2014. La direction de l’inspection ne comptait que 314 fonctionnaires. A la suite de la restructuration, les effectifs du département récemment créé ont plus que triplé pour passer à 993 fonctionnaires. Dans un premier temps, 679 nouveaux postes ont été approuvés pour le département. Fait important: parmi ces postes, 392 seront exclusivement couverts par des inspecteurs. Depuis mai 2013, 67 inspecteurs ont été nommés pour pourvoir les postes vacants conformément aux procédures en place. Le recrutement d’autres inspecteurs est en cours. A la suite de la restructuration, des ressources et moyens logistiques supplémentaires sont fournis au département. En ce qui concerne les zones franches d’exportation (ZFE) et la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE, une commission de haut niveau s’emploie activement à préparer une loi distincte sur le travail dans les ZFE. Un avant-projet a été élaboré. Les consultations sur cet avant-projet avec les parties prenantes sont en cours. L’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) est chargée de garantir les droits et privilèges des travailleurs occupés dans les entreprises qui opèrent dans les ZFE, grâce à la supervision et au suivi constants de fonctionnaires et de conseillers de la BEPZA. Tous les membres du conseil de direction élu des associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) déploient activement leurs activités en tant qu’agents de la négociation collective. En ce qui concerne les mesures visant à assurer l’inspection effective du secteur de la construction en vertu du Code national du bâtiment (BNBC), l’application de ces codes incombe aux différentes autorités administratives dans tout le pays. Les autorités sont en train d’accroître les effectifs et de moderniser les équipements pour garantir l’application du BNBC. Une formation est dispensée régulièrement aux inspecteurs de la construction, de la sécurité incendie et des manufactures. Quant aux visites de l’inspection du travail au Bangladesh, l’orateur déclare que, pour l’essentiel, les inspections du travail sont effectuées par des inspecteurs du travail et par des équipes spéciales d’inspection. Les inspecteurs du travail réalisent aussi des inspections confidentielles. En cas d’infraction, des mesures appropriées sont prises sur la base des observations de l’inspection, en vertu de la loi sur le travail. A propos des accidents et des maladies professionnelles, conformément à la loi sur le travail du Bangladesh, les propriétaires de manufactures tiennent des registres à cette fin. Des programmes de sensibilisation des employeurs sont organisés, et des directives sont données régulièrement aux employeurs. Dans le cadre de la récente restructuration, le nombre de postes d’inspecteurs a été accru pour garantir la sécurité et la santé au travail. L’orateur souligne tout particulièrement que le gouvernement a déjà adopté en 2013 une Politique nationale sur la santé et la sécurité au travail pour traiter les questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
Pour ce qui est d’améliorer les conditions de travail au Bangladesh, l’orateur remercie sincèrement, pour leur appui et leur assistance technique, le BIT et d’autres partenaires pour le développement. Récemment, l’évaluation de la sécurité incendie et électrique et de l’intégrité structurelle des bâtiments du secteur du prêt-à-porter a été effectuée avec l’assistance technique du BIT et d’autres partenaires pour le développement, y compris des marques et des acheteurs. Avec l’assistance du BIT, un système de base de données accessible au public sur les questions concernant l’inspection du travail a été lancé récemment. L’élaboration d’un autre système de base de données sur les questions syndicales avec le Département du travail est également en cours. Le BIT assure aussi une formation et des moyens logistiques aux inspecteurs. Enfin, un projet doté de 24,2 millions de dollars des Etats-Unis est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh. Le gouvernement apprécie beaucoup la participation constructive de l’OIT et d’autres partenaires pour le développement afin d’assurer de meilleures conditions de travail au Bangladesh. L’année dernière, le Bangladesh a fait de son mieux pour mobiliser ses systèmes, ressources et capacités et garantir ainsi les droits, la sûreté et la sécurité au travail. Le Bangladesh aura néanmoins besoin de plus de temps, ainsi que de la compréhension et de l’appui de tous, pour réaliser son objectif.
Les membres employeurs ont noté que la commission d’experts a attribué une double note de bas de page à ce cas et que leur groupe a demandé au gouvernement de fournir des données complètes à la Commission de l’application des normes. Le contexte dans lequel s’inscrit ce cas est essentiel. Le nombre dramatiquement élevé de décès survenus chez le deuxième exportateur mondial de confection a, par la force des choses, contraint les entreprises du secteur privé du monde entier à se poser des questions importantes quant à leurs chaînes d’approvisionnement. Elles ont été également contraintes à prendre davantage de responsabilités aussi bien sociales qu’éthiques. C’est dans ce contexte que les employeurs, les syndicats et le gouvernement du Bangladesh sont rapidement convenus des mesures à prendre, notamment en matière de santé et de sécurité dans les usines, ainsi que des détails à fournir concernant le financement des réformes.
Il ne s’agit pas d’un cas dans lequel un problème de coopération avec le BIT se pose ou pour lequel une assistance technique est sollicitée. Le 24 mars 2013, le BIT a accepté une demande officielle d’aide à la mise en œuvre et à la coordination du Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie. Du 1er au 4 mai 2013, une mission de haut niveau a été dépêchée par le BIT au Bangladesh afin de déceler les domaines principaux pour lesquels des mesures devraient être prises. Cette mission s’est soldée par la signature d’une Déclaration commune des partenaires tripartites, fondée sur le Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie. Cette Déclaration commune a fixé les grands domaines d’action, tels que le renforcement des inspections du travail, la formation des travailleurs et des cadres dirigeants et la prise de conscience des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail, aux droits des travailleurs, à la réinsertion et à la formation des travailleurs présentant des handicaps. Le 13 mai 2013, deux syndicats internationaux (IndustriALL et UNI Global), accompagnés de plus de 150 marques et distributeurs, ont signé un accord sur la sécurité incendie et celle des bâtiments au Bangladesh. Il s’agit d’un programme quinquennal dans le cadre duquel les entreprises s’engagent à garantir l’application de mesures relatives à la santé et à la sécurité. Le 8 juillet 2013, l’Union européenne (UE), le gouvernement du Bangladesh et l’OIT ont publié un Pacte mondial de durabilité destiné à promouvoir des normes du travail de meilleure qualité, l’intégrité structurelle des bâtiments et la santé et la sécurité au travail, tout en favorisant une conduite professionnelle responsable dans l’industrie du prêt-à-porter et du tricot au Bangladesh. Ce pacte, qui est fondé sur le Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie, accorde un rôle important à l’OIT en termes de coordination et de contrôle. Le 10 juillet 2013, l’alliance pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh a été lancée par 26 marques et distributeurs nord-américains. Il s’agit d’un programme quinquennal dans le cadre duquel les entreprises s’engagent à garantir l’application de mesures ayant trait à la santé et à la sécurité au travail. Le 15 juillet 2013, le gouvernement a adopté des amendements à la loi sur le travail en vue de soutenir la sécurité et la santé au travail. Ces amendements, qui visent tout particulièrement les exigences des articles 1, 4 et 23 de la convention, consistent à renforcer l’inspection du travail en matière de santé, de sécurité et de protection des travailleurs sur leur lieu de travail. Le 25 juillet 2013, le Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie a fusionné avec la Déclaration commune pour former un Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie et l’intégrité structurelle dans le secteur du prêt-à-porter du Bangladesh. Le 22 octobre 2013, l’OIT a lancé un programme de 24 millions de dollars E.-U., destiné à améliorer la sécurité du secteur de l’habillement bangladais. L’initiative, prévue pour une durée de trois ans et demi, a pour principal axe la réduction des risques d’incendie et d’effondrement des bâtiments dans les usines de prêt-à-porter, ainsi que le respect des droits et de la sécurité des travailleurs. Le 22 novembre 2013, les évaluations de l’intégrité structurelle et de la sécurité incendie des usines de prêt-à-porter ont officiellement débuté. Le 15 janvier 2014, le gouvernement du Bangladesh a transformé le bureau de l’inspecteur en chef des usines et des bâtiments en un département, créant ainsi 679 nouveaux emplois dans les services de direction, dont 392 nouveaux inspecteurs. La formation du premier groupe d’inspecteurs du travail nouvellement recrutés a débuté le 22 janvier 2014 à Dhaka. Elle avait pour objectif principal le renforcement des capacités.
Les membres employeurs ont noté que des mesures sont actuellement prises afin de réorganiser le département de l’inspection. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’une modernisation et du renforcement du Département de l’inspection des fabriques et des bâtiments (DIFE), a permis d’agrandir le département, d’augmenter le nombre d’inspecteurs nommés et d’améliorer le système d’inspection. Pour ce qui est des articles 9 et 14 de la convention, le gouvernement a nommé trois catégories d’inspecteurs, à savoir les inspecteurs médicaux, techniques et généraux. Ces inspecteurs offrent des services d’experts techniques non seulement aux fins de l’inspection du travail, mais aussi en vue de l’application de la législation. Le gouvernement a également des projets de collaboration avec l’OIT afin de trouver les moyens d’inscrire les ZFE dans la législation nationale du travail. Il serait bon que l’on dispose de plus d’informations à ce sujet. Lors de l’examen de ce cas, il est nécessaire d’observer les problèmes évidents de manque de coordination sur le terrain. L’OIT a œuvré en faveur d’une coordination entre le Conseil national tripartite du travail (Bangladesh University of Engineering and Technology – BUET), l’Accord et l’Alliance en vue d’une harmonisation du système. Du reste, dans le cadre de l’examen de la demande d’informations complémentaires formulée par la commission d’experts, l’on a noté que, lors de la réunion technique que l’OIT a organisée le 15 mai 2014, des experts techniques de la BUET, de l’Accord et de l’Alliance sont convenus d’un format commun à utiliser pour la présentation du résumé des rapports qui devront être publiés sur le site Internet de l’inspecteur général dans le cadre des trois initiatives Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de fournir toutes les informations requises, en particulier en ce qui concerne l’assistance technique qu’il a reçue à ce jour du BIT.
Les membres travailleurs ont rappelé l’horreur indescriptible de la catastrophe du Rana Plaza qui avait coûté la vie à plus de 1 000 travailleurs du secteur de l’habillement. Cette catastrophe a eu lieu après l’incendie qui avait touché l’usine Tazreen Fashions en 2012, au cours duquel plus de 100 travailleurs, pris au piège dans l’usine, avaient péri dans l’incendie ou par défenestration alors qu’ils tentaient de s’échapper. Ces tragédies, loin d’être inévitables, ont déclenché un examen des consciences dans les administrations publiques et les conseils d’administration des entreprises du monde entier, car il est apparu que le statu quo ne pouvait plus être toléré – à savoir un système de production de l’habillement qui expose les travailleurs, dans leur majorité des jeunes femmes, à un risque élevé d’accident grave ou de décès. Les victimes de ces tragédies et leurs familles attendent toujours d’être respectées et indemnisées. Ces tragédies auraient facilement pu être évitées grâce à un système d’inspection du travail efficace. Au lendemain de la catastrophe du Rana Plaza, des initiatives novatrices comme l’accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh, soutenu par des fédérations syndicales internationales et près de 200 marques internationales de l’habillement, ont fait que des usines du secteur de la confection ont pour la première fois été inspectées par des inspecteurs compétents et indépendants. Certains gouvernements étrangers ont également octroyé des ressources afin d’appuyer toute une série d’initiatives nouvelles, sous les auspices de l’OIT pour certaines, visant notamment à renforcer l’inspection des usines. Ces initiatives ont été bien accueillies. Cependant, si des efforts analogues à l’accord sont devenus nécessaires, c’est uniquement parce que le gouvernement du Bangladesh n’a pas réussi à maintenir un système efficace d’inspection du travail, comme l’exige la convention no 81, et qu’il persévère dans cette voie. Le gouvernement a accompli certains progrès étant donné qu’il a érigé son unité d’inspection en «direction», qu’il a approuvé de nouveaux postes d’inspecteur et qu’il commence à les pourvoir. Cependant, ces progrès sont désespérément lents.
En ce qui concerne les capacités, l’article 10 de la convention dispose que le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. L’an dernier, le gouvernement du Bangladesh s’est engagé à embaucher 200 inspecteurs du travail supplémentaires d’ici au 31 décembre 2013, avec un objectif à long terme de 800 inspecteurs au total. Néanmoins, les délais et les prolongements de délai n’ont pas permis d’atteindre cet objectif. De nombreux postes vacants parmi les postes existants doivent être pourvus. Les membres travailleurs comprennent qu’un plan a été établi pour embaucher le reste des inspecteurs nouvellement approuvés cette année. Il existe un besoin impérieux d’inspecteurs supplémentaires, et les nombreux retards soulèvent des questions sur l’engagement du gouvernement à instaurer un service d’inspection du travail approprié et sur sa compréhension de l’urgence de la situation. Un certain nombre de problèmes additionnels sont également susceptibles de menacer le bon fonctionnement d’un service d’inspection, même doté du personnel voulu: i) les moyens de transport des inspecteurs sont extrêmement limités ou inexistants et les travailleurs savent que certains employeurs prennent en charge le coût du transport, ce qui peut compromettre l’impartialité des inspections, ainsi que tout élément de surprise; ii) ni la Direction du travail ni le Département d’inspection des usines et des établissements ne sont dotés de juristes, et les usines engagent souvent des avocats chevronnés pour se défendre contre les accusations, ce qui surcharge rapidement les inspecteurs et les enquêteurs, qui manquent de ressources suffisantes, et fait que les violations ne sont pas poursuivies. S’agissant de la coordination, l’article 5 de la convention prône une coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. Malgré des plans concernant la sécurité incendie des bâtiments, il semble qu’un manque majeur de coordination et de coopération subsiste entre les organismes publics et les établissements privés compétents sur cette question, voire, en réalité, sur toute question relative aux domaines visés par l’inspection du travail. Les responsables des services d’inspection du travail sont censés collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, les membres travailleurs constatent qu’ils ne consacrent pas le même engouement à collaborer avec les syndicats qu’avec les employeurs.
En ce qui concerne les zones franches d’exportation (ZFE), la convention no 81 devrait s’appliquer à tous les lieux de travail, à de rares exceptions près. Cependant, les ZFE, dans lesquelles travaillent plus de 400 000 travailleurs, restent en dehors du domaine de compétence du ministère du Travail. Par conséquent, le ministère ne procède à aucune inspection dans ces zones. Au lieu de cela, la BEPZA s’appuie sur environ 60 «conseillers» qui disent être assimilés à des inspecteurs du travail. Cependant, selon les travailleurs, ces «conseillers» ne procèdent à aucune inspection et s’occupent, tout au plus, des doléances. Ils ne sont pas indépendants et se préoccupent en premier lieu de protéger les investisseurs. Le gouvernement s’est engagé à ce que les ZFE soient régies par la loi sur le travail et non plus par la loi sur les associations pour la protection des travailleurs et sur les relations professionnelles, très controversée, mais n’a, pour l’heure, rien fait en ce sens. Le gouvernement doit immédiatement faire en sorte que les travailleurs des ZFE soient couverts par la loi sur le travail et que le ministère du Travail puisse organiser des inspections dans les ZFE. Cela revêt une importance particulière au regard de l’interdiction des syndicats dans les ZFE et donnerait aux travailleurs les moyens de contrôler et faire respecter l’application du droit du travail. En ce qui concerne l’application de la loi, les inspecteurs ne disposent pas du pouvoir de sanctionner les contrevenants, ils ne peuvent que renvoyer une affaire devant les tribunaux. Les amendes prévues par la loi sur le travail restent négligeables. Par exemple, les amendes infligées pour avoir empêché un inspecteur du travail d’assumer ses fonctions sont passées de 5 000 à 25 000 taka (BDT), soit seulement 325 dollars E.-U. Des sanctions pénales, allant maintenant jusqu’à six mois d’emprisonnement sont prévues dans certains cas, notamment pour obstruction faite au travail des inspecteurs. D’une manière générale, les amendes pour violation du droit du travail sont encore trop dérisoires pour être dissuasives. Par ailleurs, étant donné la lenteur de la justice et la corruption qui sévit à tous les niveaux, les sanctions pour violations de la loi sur le travail ne sont pas dûment appliquées. A l’exception du cas du Rana Plaza, aucune action en justice n’est, à la connaissance des membres travailleurs, actuellement en cours pour violation de la loi sur le travail. Aucune donnée permettant de connaître la mesure dans laquelle les amendes sont infligées et perçues n’est disponible. Le Département de l’inspection ne dispose actuellement d’aucune procédure pour instruire les plaintes émanant de travailleurs ou de syndicats relativement à des infractions commises par des employeurs. La loi sur le travail ou les règlements proposés devraient donc prévoir les procédures obligatoires, assorties des délais connexes, à suivre par le Département de l’inspection. Il conviendrait d’ouvrir des enquêtes et de permettre aux travailleurs ou aux syndicats d’y participer, afin qu’ils puissent présenter les éléments étayant leurs plaintes.
Les membres travailleurs sont particulièrement préoccupés par la vague de licenciements antisyndicaux perpétrés par les employeurs du secteur de la confection et que l’inspection du travail a omis de traiter. L’enregistrement de nombreux syndicats dans le secteur de la confection, après que le gouvernement a revu sa politique de refus de syndicats indépendants dans le secteur de la confection, s’est fait à grand renfort de publicité. La vague de licenciements a cependant moins attiré l’attention. De nombreux dirigeants de ces syndicats nouvellement enregistrés ont subi les représailles, parfois violentes, des directions ou de leurs représentants. Certains dirigeants syndicaux ont été sauvagement battus et hospitalisés. Des conseils de direction entiers ont été licenciés. A ce jour, l’inspection du travail n’a pas réagi comme il se doit.
En ce qui concerne la transparence, les articles 20 et 21 de la convention disposent que le gouvernement doit, au moins une fois par an, publier des rapports publics sur les résultats des activités de ses services d’inspection. Les rapports sur l’inspection du travail sont toutefois peu fréquents et incomplets. Dans le secteur de la confection, où les usines font l’objet d’inspections réalisées par des initiatives de vérification publiques comme privées, la transparence laisse fortement à désirer. A ce jour, la BUET, placée sous la supervision de la commission tripartite nationale, n’a diffusé publiquement aucun rapport sur l’inspection du travail. Le Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE) a élaboré une base de données sur le secteur de la confection contenant les noms et adresses des usines, l’identité de leurs propriétaires, le nombre de travailleurs, et le nombre d’inspections réalisées. La base de données ne contient cependant aucun contenu substantiel, comme les infractions constatées, les amendes et les sanctions infligées, les usines fermées ou s’étant installées dans de nouveaux locaux, ou les cas de violations qui ont pu être réglés. Seules les initiatives de vérifications privées ont publié des rapports sur les usines, et les seuls rapports à être publiés en anglais et en bengali l’ont été dans le cadre de l’accord sur la prévention des incendies et la sécurité des bâtiments. Les membres travailleurs sont consternés de constater que certains propriétaires d’usines menacent d’attaquer l’accord en justice au motif qu’ils s’acquittent des responsabilités qui devraient être assumées par le gouvernement. Enfin, sur la question de la santé et de la sécurité, il a été noté que, bien que la loi sur le travail modifiée prévoie la création de comités de santé et de sécurité au travail, le cadre réglementaire n’a pas été adopté. Des progrès modestes ont été accomplis, mais le gouvernement du Bangladesh doit prendre conscience de l’urgence de la situation et agir avec une détermination plus grande que celle dont il a fait preuve jusqu’à présent. Des réformes systémiques sont nécessaires. Si le gouvernement ne s’engage pas dès à présent dans l’élaboration d’un système d’inspection du travail efficace et ne prend pas les mesures qui s’imposent pour donner corps à cet engagement, des violations de toutes sortes des droits au travail continueront à être perpétrées. Ce ne sera qu’une question de temps avant que d’autres travailleurs bangladais ne perdent la vie dans une nouvelle catastrophe.
Le membre employeur du Bangladesh a rappelé que la loi de 2006 sur le travail du Bangladesh vise essentiellement à garantir la protection et la sécurité des travailleurs, la sécurité industrielle ainsi que la transparence des systèmes d’enregistrement des syndicats et de paiement des salaires. Concrètement, à la suite des amendements, les travailleurs ne sont plus tenus de présenter aux employeurs les listes des travailleurs qui souhaitent constituer un syndicat; les travailleurs ont le droit de constituer au suffrage direct un comité de participation; employeurs et travailleurs peuvent recourir à l’aide d’un expert extérieur pour les questions de négociation collective au niveau de l’entreprise; les employeurs peuvent choisir de payer les salaires au moyen d’un système électronique de paiement; et la mise en place de comités de sécurité est devenue obligatoire dans les entreprises occupant plus de 50 personnes. On s’attend aussi à ce que l’amendement améliore les conditions de travail au niveau de l’entreprise grâce au dialogue social. A ce sujet, l’enregistrement des syndicats s’est accru de plus de 100 pour cent au cours des cinq premiers mois de 2014. En ce qui concerne la restructuration du système d’inspection du travail, le bureau de l’inspecteur en chef des fabriques et établissements est devenu un département qui a des bureaux dans 23 districts et qui compte 575 inspecteurs. La fonction d’inspecteur en chef a été élevée au rang d’inspecteur général. En tout, 39 inspecteurs ont été recrutés depuis lors et la commission de la fonction publique a recommandé d’en recruter 25 autres. En outre, après la tragédie du Rana Plaza et en réponse à la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement, les partenaires sociaux, les acheteurs mondiaux et les partenaires pour le développement au Bangladesh, le programme sur le prêt-à-porter a été élaboré afin d’obtenir des résultats immédiats par des mesures rapides et de renforcer ainsi la sécurité des bâtiments et la sécurité incendie, ainsi que l’aide aux survivants. Des résultats sur le long terme sont attendus en améliorant la législation sur les conditions de travail. Le programme a été aussi conçu pour favoriser les interventions identifiées par le Plan tripartite national d’action sur la sécurité incendie et l’intégrité structurelle des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter, tel qu’actualisé en juillet 2013, et pour soutenir les engagements pris par le gouvernement dans le cadre du Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines dans le secteur du prêt-à-porter et du tricot au Bangladesh, qui a été conclu le 23 juillet 2013 avec l’Union européenne (UE) et l’OIT. Ce programme, ainsi que le programme Better Work, compte cinq volets: i) évaluer la sécurité des bâtiments et la sécurité incendie dans toutes les manufactures de prêt-à-porter; ii) renforcer l’inspection du travail et faciliter l’inspection des bâtiments et de la sécurité incendie, notamment en améliorant le cadre législatif et le cadre de l’action publique, ainsi que la structure et les processus de ces deux cadres; iii) sensibiliser à la sécurité et à la santé au travail en dispensant une formation aux organisations d’employeurs et de travailleurs et en menant des campagnes multimédia et d’éducation; iv) garantir sans discrimination la réadaptation et la requalification aux survivants de la tragédie du Rana Plaza et de Tazreen; et v) mettre en œuvre le programme Better Work. Se référant aux mesures concrètes prises pour appliquer chacun de ces éléments, l’orateur a donné des informations détaillées sur les évaluations effectuées par les commissions techniques nationales et les groupes de contrôle, dont les rapports sont diffusés sur Internet, et sur les difficultés rencontrées en matière de communication. Au vu des mesures prises, les déclarations selon lesquelles très peu a été fait sont infondées. Il reste toutefois encore beaucoup à faire. En particulier, le renforcement des capacités est une question complexe qui demande du temps, des ressources et une bonne coordination.
D’après la membre travailleuse du Bangladesh, l’inspection du travail a été négligée dans le pays. Le DIFE, le service d’incendie et la défense civile du Bangladesh fonctionnent avec des ressources humaines et logistiques insuffisantes. De plus, l’absence d’une coordination efficace parmi les départements concernés a freiné les efforts déployés pour assurer la sécurité industrielle, et les catastrophes survenues récemment auraient pu être évitées si le pays avait été doté d’un système d’inspection du travail efficace. Cela dit, l’on ne peut que se féliciter de la riposte immédiate du gouvernement et du programme de réinsertion qu’il a instauré suite aux événements. Le gouvernement a certes amélioré le département de l’inspection en le dotant de nouvelles recrues. Il n’en reste pas moins qu’il doit prendre dans les plus brefs délais des mesures visant à mener à bien le processus de recrutement de nouveaux inspecteurs. En l’absence de ressources humaines et logistiques suffisantes et sans une formation appropriée, les nouveaux inspecteurs ne seront pas en mesure de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Le Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines doit permettre aux inspecteurs de disposer d’un soutien logistique. Il convient de se féliciter des initiatives prises par l’OIT ainsi que par les acheteurs internationaux. De plus, le gouvernement est prêt à prendre des mesures immédiates en fonction des risques qui ont été identifiés en termes de sécurité. Le gouvernement doit veiller à la formation de comités chargés de la sécurité à l’échelle de l’usine et s’assurer de la participation à la fois des travailleurs et des dirigeants de l’usine. Le salaire minimum nouvellement instauré dans le secteur du prêt-à-porter doit être soumis à un contrôle efficace. Bien que la version révisée de la loi sur le travail ne fasse plus état de l’obligation imposée aux travailleurs souhaitant former un syndicat d’en informer le propriétaire de l’usine, cette mesure doit être plus largement appliquée. En outre, certaines dispositions de cette loi révisée ne sont toujours pas conformes aux conventions de l’OIT et le gouvernement doit lancer des consultations en vue de formuler de nouveaux amendements. Des mesures efficaces doivent être prises en consultation avec les mandants tripartites afin que les travaux effectués dans le secteur informel soient inscrits dans le champ d’application de la loi sur le travail. La question des droits du travail dans les ZFE est préoccupante. Le gouvernement autorise les tribunaux du travail et les cours d’appel compétentes à régler les différends dans les ZFE, mais la loi sur le travail ne s’applique pas dans ces zones. Le gouvernement devrait achever sans attendre le projet de loi sur le travail dans les ZFE. En outre, le système d’adhésion à un syndicat par Internet, la ligne téléphonique d’urgence mise à la disposition des travailleurs et la base de données accessible publiquement devraient être opérationnels dès que possible. L’on ajoutera qu’une meilleure mise en œuvre du programme Better Work favoriserait la mise en place d’un système unique d’inspection dans le secteur du prêt-à-porter du pays. C’est pourquoi cette mise en œuvre devrait être effectuée dans les meilleurs délais. Enfin, il est indispensable que le gouvernement repère toute entrave à la législation nationale et prévoie l’application des sanctions requises en la matière.
La membre gouvernementale de la Grèce, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux des Etats membres de l’Union européenne et de la Turquie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de l’Islande, de la Serbie, de l’Albanie, de la Norvège et de l’Ukraine, a déclaré que le Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines, lancé par l’UE, le gouvernement du Bangladesh et l’OIT en juillet 2013, contient des engagements qui portent essentiellement sur des questions examinées par la commission, notamment au regard de la convention. Il convient de saluer les progrès réalisés par le Bangladesh pour remplir plusieurs engagements pris en vertu du pacte, mais des efforts importants doivent encore être déployés pour que tous les engagements soient tenus. Il faut aussi saluer les amendements apportés à la loi sur le travail et il est maintenant important d’appliquer effectivement cette législation. Le gouvernement doit continuer à moderniser et à renforcer le DIFE, en le restructurant et en étendant son champ d’action, mais aussi en augmentant ses effectifs et en assurant une meilleure formation des inspecteurs du travail. Il conviendrait d’encourager le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ces domaines, ainsi qu’en ce qui concerne la proposition de loi sur le travail dans les ZFE. Le gouvernement doit en outre s’attaquer aux insuffisances que la commission d’experts a relevées à propos de la réforme de la législation du travail et s’employer à respecter les engagements encore non tenus pris en vertu du pacte. Les engagements portant sur l’appui et la protection des syndicats sont aussi importants car ils ont un impact positif sur l’action de l’inspection du travail. Il faut continuer à soutenir le gouvernement pour l’aider à faire mieux respecter le droit du travail et la sécurité dans les fabriques, ainsi que les normes internationales du travail, en collaboration avec tous les acteurs des chaînes d’approvisionnement, y compris par le biais d’initiatives à l’adresse des acheteurs globaux. Il convient enfin de saluer les efforts déterminants déployés par le BIT pour rassembler les différentes parties intéressées afin de promouvoir les droits du travail et la sécurité sur le lieu de travail, et il convient d’encourager le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Le membre travailleur du Canada a évoqué la campagne menée par le Congrès du travail du Canada afin d’inciter les firmes canadiennes à souscrire à l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh. Il considère qu’un système national d’inspection efficace est essentiel pour empêcher des événements comme celui qui s’est produit au Rana Plaza. Toutefois, selon les propos d’un syndicaliste de la Confédération des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC), les améliorations apportées à la législation du travail depuis la tragédie du Rana Plaza sont limitées. La réalité sur le terrain est très loin des promesses faites par le gouvernement, en particulier pour ce qui a trait aux inspections du travail. Bien qu’il ait promis la nomination de 200 nouveaux inspecteurs, seuls 50 postes ont été pourvus. Par ailleurs, même si cette promesse était tenue, ces 200 inspecteurs supplémentaires ne suffiraient pas pour couvrir le grand nombre d’usines en activité et le large éventail des matières liées à la santé et à la sécurité. Il est urgent de renforcer les capacités humaines, matérielles et financières de l’inspection du travail et d’améliorer le mécanisme de présentation des rapports en la matière. En outre, les inspecteurs du travail devraient pouvoir remplir leurs fonctions sans subir de pressions de la part des employeurs. L’inspection du travail devrait aussi prendre des mesures adéquates afin de rassembler des données indépendantes, d’évaluer les activités, de s’attaquer aux violations et d’éviter de devoir dénombrer de nouveaux morts et de nouveaux blessés. Pour pouvoir régler totalement le problème actuel, il est essentiel que les travailleurs soient convenablement informés, que les syndicats participent au renforcement des capacités et que les inspecteurs du travail conseillent les travailleurs et les employeurs concernant l’application de la convention. En outre, la récente création du Conseil tripartite national pour la santé et la sécurité et celle des comités de santé et de sécurité dans les usines devraient contribuer à informer les travailleurs et les faire participer activement à la mise en place d’une inspection du travail forte. Par ailleurs, les travailleurs et les inspecteurs qui signalent des violations devraient bénéficier d’une protection adéquate. Il faut que le gouvernement donne la priorité absolue à la santé et à la sécurité des travailleurs; cela permettrait au BIT de fournir l’assistance technique appropriée.
Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son pays s’associait à la déclaration faite par l’UE, sous réserve de la référence spécifique à l’accord entre l’UE, l’OIT et le Bangladesh. La Suisse soutient l’action de l’OIT dans le pays, notamment via le programme Better Work et encourage le gouvernement à continuer d’œuvrer au renforcement de l’inspection du travail, de la sécurité et santé au travail et à la mise en œuvre effective de la législation avec l’appui de l’ensemble des partenaires pour améliorer les conditions de travail, en particulier dans le secteur de la confection.
La membre gouvernementale des Etats-Unis a fait observer que la catastrophe du Rana Plaza qui a eu lieu en avril 2013 a mis en évidence les coûts humains liés à une sécurité défaillante et des conditions de travail inacceptables dans le secteur de la confection du Bangladesh. A cet égard, lors de la session 2013, cette commission avait souligné qu’un climat de respect de la liberté syndicale pourrait apporter une contribution significative à la protection efficace de la sécurité des travailleurs. En effet, à la demande de la commission, le Directeur général du BIT a présenté un rapport détaillé au Conseil d’administration sur la situation des droits syndicaux au Bangladesh que le Conseil d’administration a discuté en mars 2014. Cette année, la commission a examiné le rôle essentiel d’une inspection du travail de haut niveau pour assurer la mise en œuvre effective et l’application des lois du travail moyennant des lieux de travail plus sûrs au Bangladesh. A cette fin, un élément essentiel de l’engagement de son gouvernement et de celui de l’OIT avec le gouvernement du Bangladesh a consisté à prendre les mesures spécifiques nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail. En outre, l’oratrice a indiqué que son gouvernement a également fourni des fonds pour soutenir la capacité des travailleurs à défendre leurs droits et la sécurité. Elle a souligné que son pays est de longue date préoccupé par les droits des travailleurs et les conditions de travail au Bangladesh. A cet effet, et dans le cadre du Plan d’action juin 2013 pour le rétablissement de système généralisé de préférences et du pacte conclu entre l’UE, l’OIT et le gouvernement du Bangladesh auquel les Etats-Unis sont associés, son gouvernement est engagé dans un dialogue permanent avec le gouvernement du Bangladesh. Dans les discussions qui ont été axées sur le secteur de la confection et les ZFE, l’accent a été mis sur la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, l’amélioration de la formation des inspecteurs, la mise en place de procédures claires pour les inspections indépendantes et crédibles et la publication transparente en ligne des résultats de l’inspection. En outre, son gouvernement a fourni des ressources pour les activités d’assistance technique du BIT visant à renforcer le système d’inspection du travail au Bangladesh, et soutient les programmes de sensibilisation et la formation pour améliorer leur capacité à s’organiser et donc de contribuer aux processus de sécurité et d’inspection. Tout en reconnaissant l’engagement du gouvernement du Bangladesh à améliorer le respect des normes internationales du travail et en se félicitant de l’augmentation importante du budget du gouvernement en faveur de l’application de la législation du travail et la poursuite du recrutement d’inspecteurs supplémentaires, l’oratrice a estimé que davantage de mesures devaient être prises pour garantir que les inspecteurs nouvellement recrutés aient bien reçu une formation, des ressources et le plein soutien du gouvernement. A cet effet, il est également important que le secteur privé remplisse la responsabilité essentielle qui est la sienne. En conclusion, le gouvernement doit continuer à travailler avec l’OIT dans la mise en œuvre de ses engagements à se conformer à ses obligations en vertu de la convention et mettre en œuvre les réformes de la loi sur le travail. En outre, il est également important d’étendre la compétence du ministère du Travail et de l’Emploi aux ZFE dans le but d’obtenir des améliorations en ce qui concerne la sécurité des travailleurs et le respect de leurs droits du travail, en particulier dans le secteur du prêt-à-porter.
Le membre travailleur de l’Allemagne a indiqué qu’il est important que le gouvernement du Bangladesh applique la convention. Malgré les progrès réalisés, il est urgent d’agir; aussi bien les entreprises internationales et les consommateurs que les gouvernements doivent assumer leurs responsabilités. De plus, beaucoup d’entreprises allemandes produisent au Bangladesh et bénéficient de la main-d’œuvre sous-payée et des mauvaises conditions de travail et il convient de rappeler à ces entreprises leur responsabilité dans ce domaine. En ce qui concerne la transparence requise dans les activités de l’inspection du travail, l’orateur a souligné que les inspections du travail ne doivent pas être conduites pour elles-mêmes, et qu’il importe que les résultats de ces inspections soient publiés et suivis par des mesures appropriées, ce qui n’est actuellement pas le cas au Bangladesh. Des informations et des statistiques doivent être publiées sur les inspecteurs, le nombre de travailleurs et d’entreprises, les inspections conduites, les infractions relevées et les sanctions imposées, les accidents survenus sur le lieu de travail et les maladies professionnelles. Enfin, l’exigence de transparence est aussi importante dans le contexte de la corruption, des inspecteurs ayant été accusés de corruption. Pour ce qui est de la responsabilité des inspections du travail, en vertu de la convention, cette responsabilité incombe clairement au gouvernement. Tout en saluant les inspections additionnelles conduites dans le cadre de l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh conclu par des acteurs autres que le gouvernement, il est important que le gouvernement remplisse son obligation de faire continuellement des visites d’inspection. Enfin, le gouvernement doit impliquer les syndicats dans ses actions, des syndicats forts pouvant contribuer de manière importante à rendre l’inspection du travail efficace et performante, et à prévenir les accidents sur le lieu de travail.
La membre gouvernementale de Cuba a salué les informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption des dispositions législatives supplémentaires visant à renforcer la protection des travailleurs sur le lieu de travail et à accroître l’efficacité du système de l’inspection du travail, notamment en augmentant le nombre d’inspecteurs du travail et des visites d’inspection. L’acceptation par le gouvernement de l’assistance technique fournie par le BIT et la volonté qu’il a exprimée de collaborer avec ce dernier, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales et d’autres pays, pour améliorer la sécurité et la santé au travail, témoignent de sa volonté d’éviter que se reproduisent des accidents graves comme ceux qui ont eu lieu dans le passé. L’oratrice a demandé la poursuite de l’assistance technique, notamment pour améliorer les systèmes de gestion de données et la formation des inspecteurs du travail.
La membre gouvernementale de Sri Lanka a souligné l’importance que joue l’inspection du travail dans l’amélioration des conditions de travail. Afin de renforcer l’inspection du travail, le gouvernement doit modifier le droit du travail, restructurer le système d’inspection du travail et en augmenter les effectifs, adopter une législation spécifique sur les ZFE, mettre efficacement en œuvre le Code national du bâtiment, et sensibiliser les employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement a, avec l’assistance technique du BIT, déjà pris certaines mesures concernant ces aspects, et devra dans le futur poursuivre ses efforts.
Le membre travailleur du Japon, réitérant l’importance du lien entre la sécurité du lieu de travail et le respect des droits des travailleurs, a rappelé que les catastrophes du Rana Plaza et de Tazreen démontrent la vulnérabilité des travailleurs dépourvus d’un syndicat fort. Des progrès ont été faits dans le pays, notamment par des inspections d’usines effectuées dans le cadre de l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup de nouveaux syndicats ont été enregistrés dans l’industrie de la confection, mais le gouvernement manque à son obligation de protéger le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective en instaurant une inspection du travail efficace, de sorte que de nombreux employeurs refusent de s’asseoir à la table pour négocier avec les syndicats enregistrés. En outre, les améliorations mineures qui ont été apportées à la législation du travail sont loin de répondre aux normes internationales. Des centaines de milliers de travailleurs, en majorité des femmes, ne sont toujours par autorisés à créer des syndicats. A titre d’exemple, des travailleurs d’une usine qui voulaient faire enregistrer leur syndicat en février 2014 se sont heurtés à une virulente campagne antisyndicale de la direction. Ces travailleurs, ainsi que leurs dirigeants syndicaux, ont été victimes d’intimidations et d’agressions physiques. L’intervenant a conclu en déclarant que, en l’absence de protection des droits des travailleurs, rien ne peut garantir une amélioration de la sécurité du lieu de travail.
Le membre gouvernemental du Canada a indiqué que, à la suite des tragédies qui se sont produites fin 2012 et début 2013, de nombreux efforts ont été faits dans le domaine de l’inspection du travail. Le Canada demeure préoccupé par les conditions de travail dangereuses dans le secteur de la confection, et espère que les partenaires commerciaux garantiront des conditions de travail sûres conformes aux normes internationales. De nouvelles dispositions législatives relatives à la sécurité et santé au travail ont été adoptées et différentes initiatives ont été entreprises, dont une grande partie ont été coordonnées par le BIT. Le gouvernement doit être encouragé à continuer à mettre en œuvre son plan d’action national tripartite dans les délais impartis. Tout en saluant le recrutement et la formation appropriée des inspecteurs du travail, l’orateur a encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts à cet égard. Le Canada s’est engagé à travailler avec toutes les parties prenantes. Il se félicite d’être l’un des trois principaux acteurs soutenant le projet de l’OIT pour l’amélioration des conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh, qui vise à fournir une assistance technique et une formation complète aux inspecteurs du travail. Il est essentiel que le gouvernement dispose d’inspecteurs du travail qualifiés, compétents et productifs pour pouvoir assumer son rôle de contrôle avec efficience et crédibilité. Le gouvernement devrait collaborer avec les partenaires sociaux et le BIT pour la mise en œuvre effective de la convention en assurant une protection adéquate pour les travailleurs à travers les lieux de travail plus sûrs et en communiquant des données statistiques pertinentes sur les activités de l’inspection du travail.
Le membre gouvernemental de la Chine a noté que le gouvernement du Bangladesh a révisé la loi sur le travail et procède actuellement à l’élaboration d’une législation sur le travail dans les ZFE, en consultation avec les parties concernées. Le gouvernement a adopté une politique nationale de sécurité et santé au travail, et travaille à améliorer l’inspection du travail dans le secteur de la construction. L’inspection du travail a été restructurée et le nombre des inspecteurs du travail a augmenté. Le gouvernement collabore avec l’OIT pour améliorer les conditions de travail et l’inspection du travail. Cette coopération devrait être reconnue, et pourrait encore être améliorée à l’avenir.
Le membre travailleur des Etats-Unis, s’exprimant aussi au nom des membres travailleurs de la France et de l’Italie, a déclaré que le Bangladesh souffre d’un déficit de gouvernance s’agissant de l’inspection du travail, étant donné que le gouvernement n’a pas fait montre de volonté politique, n’a pas constitué la capacité technique et n’a pas consacré les ressources nécessaires. L’article 6 de la convention stipule que l’inspection du travail est une obligation de l’Etat et il y a lieu d’appuyer les efforts naissants en vue de créer une telle inspection du travail. Cela prendra du temps, surtout si les inspections du travail ne constituent pas un objectif prioritaire. Bien qu’un effectif de 3 000 «policiers industriels» ait été constitué en 2010 pour enquêter sur la sécurité, maintenir l’ordre et faire respecter la loi dans les zones industrielles, aucun investissement d’une telle ampleur n’a été consenti en faveur de l’inspection du travail. Les marques multinationales et la distribution ont choisi en connaissance de cause d’étendre leurs chaînes de production là où une main-d’œuvre bon marché, une réglementation défaillante et un nombre réduit de syndicats d’entreprise correspondaient à leur modèle entrepreneurial. A cet égard, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme précisent que la responsabilité de l’entreprise de respecter les droits de l’homme existe indépendamment des capacités ou de la détermination d’un Etat de remplir ses propres obligations en matière de droits de l’homme. L’inspection du travail incombe à l’Etat mais, lorsqu’il ne remplit pas ce rôle, les entreprises et d’autres acteurs pourraient combler temporairement ce déficit de gouvernance. Au Bangladesh, cette vérification est principalement assurée par des systèmes privés, confidentiels, à caractère volontaire et non contraignant, avec très peu de présence de l’Etat, et le pays a connu des catastrophes industrielles qui ont fait des centaines de morts parmi les travailleurs. Les initiatives multipartites qui se mettent en place faciliteraient une transition vers un système gouvernemental d’inspection du travail qui soit tripartite, obligatoire et contraignant, plutôt qu’unilatéral, volontaire et impossible à mettre en œuvre. Les programmes d’inspection privés et volontaires affaiblissent les efforts visant à instiller une culture de l’inspection officielle obligatoire et de la conformité. Toutefois, l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments est une initiative qui va dans la bonne direction. Il associe les travailleurs, les syndicats et les employeurs et rend à la fois les marques et les fournisseurs locaux de leur chaîne d’approvisionnement financièrement responsables des conditions et des remèdes à apporter. En outre, la procédure d’arbitrage qu’il institue permet de demander des comptes aux entreprises qui constituent le maillon final de la chaîne d’approvisionnement. En attendant que le Bangladesh fasse effectivement appliquer sa législation nationale, l’Accord représente un mécanisme d’inspection et de mise en application rigoureux et transparent permettant de remédier aux violations. Le devoir de diligence de l’entreprise joue un rôle en la matière en facilitant l’inspection du travail, tandis qu’une représentation plus large par les syndicats aux échelons local, national et international devrait aussi garantir que les inspections associent les travailleurs à chaque étape de la procédure afin que soient prises en compte les causes profondes des violations commises sur le lieu de travail. Quoi qu’il en soit, il appartient au gouvernement d’avoir la haute main sur le système de régulation et il ne saurait indéfiniment sous-traiter ces fonctions aux entreprises ou à d’autres.
La membre gouvernementale de l’Inde, a noté avec satisfaction les amendements de 2013 à la loi de 2006 sur le travail, qui sont axés sur la dignité, la protection, les droits et la sécurité des travailleurs, sur le système de paiement des salaires et sur la transparence de l’enregistrement des syndicats, de façon à promouvoir le syndicalisme et la négociation collective. Son gouvernement se félicite aussi du renforcement de l’inspection du travail, ce qui constitue un fait marquant pour l’inspection des conditions de travail et le respect des droits et de la sécurité des travailleurs. Il faut saluer le rôle que joue le BIT en fournissant une assistance importante au gouvernement et aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour traiter les questions relatives aux droits et à la sécurité des travailleurs. Il y a lieu de souligner l’obligation qu’ont tous les Etats Membres de respecter les droits des travailleurs et de créer un climat de confiance pour mener à bien des consultations constructives sur ces questions. Il appartient aux Etats Membres de formuler et d’adopter des mesures sur ces questions qui sont mises en œuvre avec l’assistance technique du BIT. En conclusion, l’oratrice a indiqué que son gouvernement soutient les initiatives prises par le gouvernement pour améliorer les droits des travailleurs, et se félicite de tout accord tripartite conclu en la matière.
Le membre travailleur du Pakistan a indiqué que, bien qu’elle ait été révisée en 2006, la législation nationale du travail demeure pour l’essentiel basée sur une législation obsolète de l’époque de l’Inde britannique. La législation actuelle doit faire l’objet d’une évaluation de sa mise œuvre notamment en ce qui concerne les centres de santé, les comités de sécurité et les visites et les sanctions imposées par l’inspection du travail. Elle contient en outre de nombreuses lacunes, notamment en ce qui concerne l’impossibilité de former des syndicats dans les ZFE remplacés par d’inefficaces associations pour le bien-être des travailleurs, ce qui est inacceptable. Le gouvernement doit dès lors ne pas se soucier exclusivement de l’entrée dans le pays d’investissements étrangers, mais entreprendre des réformes d’ensemble afin d’être en mesure de garantir le respect des normes internationales du travail, afin que les ZFE ne soient pas des zones de non-droit, mais contribuent effectivement au développement économique de l’ensemble du pays dans le respect des droits fondamentaux des travailleurs et non pas à l’enrichissement d’une minorité qui profite de la possibilité de rémunérer moins les travailleurs dans ces zones.
Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran s’est félicité des progrès qui ont été accomplis en matière de restructuration du système de l’inspection du travail, ainsi que dans le recrutement des nouveaux inspecteurs du travail, afin d’améliorer la quantité et la qualité des inspections du travail. L’adoption d’une politique sur la sécurité et la santé au travail est également un point positif. Enfin, il convient de soutenir les mesures qui doivent être prises pour que le système d’inspection du travail puisse encore être amélioré, ce pourquoi l’assistance technique du BIT est importante.
Le représentant gouvernemental a indiqué avoir pris bonne note de la discussion et réitéré l’engagement d’étendre l’inspection du travail dans le pays. Suite à l’incident tragique du Rana Plaza, diverses mesures ont été prises pour relever les défis restants, et des mesures continueront à être prises pour respecter les engagements pris envers la communauté internationale. Cela comprend la mise en œuvre de meilleures conditions de travail dans le cadre du Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines. Les éléments de ce programme consistent en la réalisation d’évaluations de sécurité incendie et de la construction; le renforcement de l’inspection du travail et de l’inspection des bâtiments et des incendies; le développement de la capacité et des systèmes de sécurité et santé au travail ainsi que de la sensibilisation à ces questions; la réadaptation et la formation professionnelle des victimes d’accidents; et la mise en œuvre du programme Better Work au Bangladesh. Le bureau de l’inspecteur en chef des fabriques et des établissements a été élevé au rang de département, et les postes d’inspecteur du travail classés en première catégorie. Le recrutement pour ces postes est désormais de la responsabilité d’une commission de service public, qui travaille très sérieusement à pourvoir les postes d’inspecteurs vacants. Avec l’assistance technique du BIT, une formation de base a été fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. En outre, le gouvernement organise, sur une base régulière, un cours de formation de quatre semaines dans le cadre du ministère du Travail, et 143 cours de formation tripartites ont ainsi été organisés. Les inspecteurs du travail ont également reçu une formation sur les techniques de résolution des conflits, le respect de la sécurité incendie et les normes de sécurité et de santé au travail et la prévention des maladies professionnelles. Vingt-trois équipes spéciales d’inspection ont été formées pour assurer des conditions de travail sûres dans les fabriques, et une base de données accessible au public a été mise en place. Grâce à un dialogue social efficace, à la fois aux niveaux national et international, les efforts pour améliorer les conditions de travail des travailleurs du Bangladesh pourront continuer. L’orateur a conclu en exprimant son appréciation pour l’engagement constructif de l’OIT et des partenaires au développement en ce qui concerne la sensibilisation, le renforcement des capacités et l’amélioration des conditions de travail.
Les membres travailleurs ont indiqué que de graves problèmes persistent en ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la législation du travail au Bangladesh. Les travailleurs ont du mal à croire que leurs droits au travail seront pleinement respectés et qu’une inspection du travail efficace et indépendante agira pour réparer efficacement les violations de ces droits. On a souligné que le Bangladesh reçoit maintenant des fonds substantiels des donateurs et bénéficient de programmes d’assistance technique, mais il semblerait que l’un des obstacles majeurs aux progrès reste l’absence de volonté politique de s’attaquer à ces questions fondamentales, comme le montre l’incapacité du gouvernement à donner suite à la plupart des points inscrits dans le Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines de l’UE ou la Feuille de route du programme des Etats-Unis pour le système généralisé de préférences. Compte tenu des nombreux problèmes qui persistent concernant l’inspection du travail et le contexte général de travail où les droits des travailleurs sont violés en toute impunité, les membres travailleurs demandent au BIT de prier instamment le gouvernement de remplir immédiatement son objectif à court terme de recruter 200 inspecteurs additionnels et de former un nombre suffisant d’inspecteurs du travail proportionnellement à l’ensemble de la main-d’œuvre. Le BIT devrait également prier instamment le gouvernement de modifier immédiatement la législation régissant les ZFE en fournissant une assistance technique complémentaire, si nécessaire, ainsi que de modifier immédiatement la loi sur le travail pour la mettre en conformité avec la convention, notamment pour renforcer les pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, et d’augmenter le montant des amendes imposées en cas d’infraction. Le BIT devrait encourager le gouvernement à adopter la réglementation donnant effet aux amendements apportés à la loi sur le travail en 2013, et le prier de veiller à ce que les inspecteurs disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs tâches. Les membres travailleurs ont aussi demandé que le BIT fournisse une assistance technique pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire, afin de traiter équitablement et rapidement les infractions présumées à la législation du travail, et qu’il envoie une mission de contacts directs dans des délais permettant de faire rapport à la commission d’experts en 2014, afin de vérifier qu’il est pleinement donné suite aux points soulevés par les travailleurs et la commission d’experts.
Les membres employeurs ont fait observer que la discussion enrichissante tenue à propos du cas montre que c’est un cas important et grave. La discussion a porté sur l’importance de l’inspection du travail, et en particulier sur la nécessité d’améliorer la capacité des services d’inspection du travail et sur l’importance de faire rapport. Ce cas revêt une grande importance pour la chaîne logistique du secteur privé de la confection. Il convient de reconnaître que des progrès ont été réalisés, mais que beaucoup reste encore à faire. Les membres employeurs ont insisté sur le fait qu’il fallait en priorité établir une commission de haut niveau pour élaborer une législation pour les ZFE et que le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Le personnel des services d’inspection du travail s’est accru, grâce au recrutement de nouveaux inspecteurs. Néanmoins, compte tenu des mesures encore à prendre, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de continuer à solliciter l’assistance technique du BIT, et au Bureau de fournir cette assistance au Bangladesh. Il importe aussi de reconnaître que le gouvernement a dû demander davantage de temps pour agir, ce qui est parfaitement compréhensible étant donné le contexte. Les membres employeurs estiment que le gouvernement prend la bonne direction en cherchant une aide extérieure. Ils ont prié le gouvernement de continuer à demander une assistance technique et financière afin de donner suite aux nombreuses questions politiques et liées aux capacités encore non traitées, afin d’améliorer l’application de la convention.
Conclusions
La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi à propos de la nécessité de renforcer le système d’inspection du travail, en particulier compte tenu des événements graves survenus récemment, tels que l’effondrement de l’immeuble Rana Plaza.
La commission a observé que, dans le cas présent, les questions en suspens portent sur: le renforcement du capital humain et des ressources mis à la disposition de l’inspection du travail, y compris les moyens de transport; des sanctions suffisamment dissuasives et des mécanismes d’exécution effectifs; l’adoption des règlements d’application de la loi révisée sur le travail; la protection des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE); la promulgation d’amendements additionnels à la loi sur le travail; et la publication et la communication au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à propos des progrès réalisés, s’agissant du renforcement et de la restructuration du système d’inspection du travail, notamment de l’approbation de la création de 392 postes d’inspecteurs du travail, du recrutement de 67 inspecteurs du travail supplémentaires et de l’organisation de plusieurs activités de formation. Elle a aussi noté la référence faite par le gouvernement aux amendements apportés à la loi sur le travail en 2013, suite à l’assistance technique du BIT et à des consultations tripartites. Le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de ces amendements sont actuellement en cours de discussion et qu’ils seront publiés prochainement. La commission a également pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle une loi sur le travail complète et spécifique aux ZFE est en préparation. En outre, une base de données relative à l’inspection du travail et accessible au grand public a été récemment lancée avec l’assistance du BIT.
La commission a pris note de la mention des divers programmes et activités entrepris par le gouvernement et les partenaires sociaux avec le soutien du BIT, ainsi que de ceux mis en œuvre avec d’autres acteurs, comme par exemple une initiative de grande ampleur de l’OIT (qui inclut un programme Better Work) visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur de la confection, la Global Sustainability Compact de l’Union européenne pour l’amélioration continue des droits des travailleurs, le Plan tripartite national d’action sur la prévention de l’incendie et l’intégrité structurelle, le Comité technique national, l’Accord sur l’incendie et la sécurité des bâtiments et l’Alliance pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh.
La commission a observé que, bien que des progrès aient été réalisés, beaucoup reste à faire pour renforcer les mécanismes de mise en œuvre afin d’assurer la protection des travailleurs. Elle a prié instamment le gouvernement de recruter et former sans retard un nombre d’inspecteurs du travail suffisant par rapport à la population active du pays et de procéder sans plus attendre au recrutement des 200 inspecteurs du travail qu’il s’était engagé à recruter en 2013. Elle a également prié le gouvernement de mettre les ressources nécessaires à la disposition de l’inspection du travail, de mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, s’agissant en particulier des prérogatives de l’inspection du travail et des sanctions dissuasives en matière de violations de la législation du travail, et d’améliorer les mécanismes de contrôle pertinents.
Elle a exprimé le ferme espoir que les règlements d’application de la loi sur le travail seront bientôt publiés afin qu’entrent en vigueur les amendements à la loi. Le gouvernement devrait donner priorité aux amendements à la législation régissant les ZFE afin que ces zones relèvent dorénavant de la compétence de l’inspection du travail. La commission a également souligné la nécessité de coordonner, avec l’appui du BIT, les divers programmes et activités entrepris par le gouvernement, les partenaires sociaux et ceux mis en œuvre avec d’autres acteurs.
Soulignant la nécessité de disposer de données d’inspection complètes, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de collecter ces données et de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail soient publiés et régulièrement communiqués au BIT. Ces rapports devraient comporter des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, en particulier sur les établissements assujettis au contrôle, le nombre des travailleurs qu’ils occupent, les statistiques relatives aux visites d’inspection, aux maladies professionnelles et accidents du travail, aux violations répertoriées et aux sanctions imposées.
La commission a prié instamment le gouvernement de continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT aux fins de la mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus, et elle a exprimé l’espoir que cette assistance renforcera le système d’inspection du travail et permettra au gouvernement de donner pleinement effet à la convention dans un avenir proche. Elle a en outre appelé le gouvernement à prendre d’urgence des mesures pour assurer la mise en œuvre effective, en droit et dans la pratique, de l’inspection du travail, tout en mettant l’accent sur les ZFE. A cet égard, la commission a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs qui devra faire rapport en temps utile pour la prochaine réunion de la commission d’experts. La commission a également prié le gouvernement de faire rapport à la commission d’experts, à sa prochaine réunion, sur les mesures prises afin de se conformer à la convention.
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Commentaire précédent
La commission prend note des rapports du gouvernement pour 2008 et 2010. D’après le gouvernement, le dernier rapport comprend les observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF). La commission prend également note des observations du Comité national de coordination pour les travailleurs de l’éducation (NCCWE), transmises avec le rapport du gouvernement, et des communications du Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) du 31 août 2008 et du 26 août 2010, qui se fondent sur le rapport 2010 de la Fondation du Bangladesh pour la sécurité, la santé et l’environnement professionnel (OSHE).
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation du travail se sont considérablement alourdies (voir ci-après article 18): la loi sur le travail (BLA) prévoit maintenant une amende d’un montant maximal de 25 000 taka (près de 356 dollars des Etats-Unis), alors que la loi abrogée de 1965 sur les usines prévoyait une amende d’un montant maximal de 1 000 taka (près de 14 dollars des Etats-Unis).
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Législation sur la sécurité et la santé et fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la BLA est entrée en vigueur en octobre 2006, et qu’elle a remplacé 26 lois, 14 ordonnances et près de 35 réglementations, abrogeant notamment la loi de 1965 sur les usines. Le champ d’application de la loi sur les usines – qui ne concernait que les usines – a été considérablement élargi. La nouvelle loi s’applique à tous les «établissements», qui désignent de manière très large les magasins, les établissements commerciaux et industriels ou les locaux dans lesquels des travailleurs sont employés pour exercer une activité (art. 2(31)). L’expression «activité» désigne tou(te)s opérations, métiers, fabrications, emplois ou professions lié(e)s aux centres d’appel (art. 2(69)). La loi s’applique également au secteur du bâtiment (art. 6(61)(i)). La commission note avec intérêt que l’article 2(7) étend le domaine d’action de l’inspection du travail: les usines qui emploient plus de cinq travailleurs relèvent désormais de l’inspection du travail (dans la précédente loi, les activités de l’inspection concernaient uniquement les usines employant plus de dix travailleurs).
D’après les observations du BFTUC de 2008 et 2010, même si le champ d’application plus large de la BLA – laquelle est en cours de révision – a eu d’autres effets considérables concernant les obligations relatives au paiement des salaires et aux droits syndicaux, cet élargissement ne représente pas une amélioration en termes de sécurité et de santé. Pour le BFTUC, les obligations de la BLA concernant la sécurité et la santé sont sans rapport avec les conditions existant ailleurs que dans les usines (sites de construction, magasins, bureaux, etc.), car ces obligations sont formulées en des termes presque identiques à ceux de la loi sur les usines, et la loi ne comprend aucune disposition supplémentaire tenant compte des conditions de sécurité et de santé spécifiques aux divers secteurs auxquels s’applique désormais la BLA. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les observations qu’il juge pertinentes pour répondre à celles du BFTUC et du NCCWE, et d’indiquer les effets qu’a eus la BLA sur les activités de l’inspection du travail par secteur économique. Elle lui demande notamment d’indiquer le nombre de visites et leurs résultats, de donner des statistiques sur les infractions relevées, les sanctions infligées, et les accidents du travail et les maladies professionnelles constatés. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre tout texte de loi adopté dans le cadre du processus de révision de la BLA.
Secteur du bâtiment. D’après la communication du BFTUC de 2010, au moment où la BLA a été adoptée, le gouvernement a également fait publier, au Journal officiel, le Code national du bâtiment (BNBC), dont l’élaboration remonte à 1993. Le BNBC est devenu une loi en novembre 2006. Il contient des dispositions expresses sur la santé et la sécurité dans le secteur du bâtiment, et prévoit la mise en place d’un organisme responsable de sa mise en œuvre, lequel ne relève pas du Département de l’inspection des fabriques et des établissements du ministère du Travail et de l’Emploi (DIFE). Toutefois, le BFTUC indique que cette inspection (ou organisme) n’a pas encore été créé, malgré le nombre élevé d’accidents mortels dans le secteur (106 décès enregistrés en 2009). La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il juge pertinentes pour répondre aux allégations du BFTUC. Elle lui demande aussi de fournir copie du BNBC, et d’indiquer les liens entre ce code et la BLA. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le secteur du bâtiment fait effectivement l’objet de contrôles, et de communiquer des statistiques pertinentes sur les visites d’inspection et leurs résultats, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur.
Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que, d’après le NCCWE, la législation du travail ne s’applique pas du tout aux ZFE, et il existe une loi distincte pour les travailleurs des ZFE, laquelle comporte des limites en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il juge pertinentes pour répondre à celles du BFTUC et du NCCWE, d’indiquer quel est l’organe chargé d’inspecter les ZFE, de donner un aperçu de ses activités (visites d’inspection, infractions signalées, dispositions légales concernées, types de sanctions infligées), et de communiquer des statistiques utiles.
Article 3, paragraphe 1 b) et c). Avis techniques aux travailleurs et aux employeurs. La commission note que le BFTUC continue à déplorer le fait que les inspecteurs du travail ne donnent pas suffisamment d’avis et d’orientations aux employeurs et que, d’après le BFTUC, le gouvernement n’a pas élaboré de documentation comportant des avis ou des orientations pour les travailleurs et les employeurs. Le BFTUC souligne que la BLA – comme auparavant la loi abrogée de 1965 sur les usines – ne charge pas expressément les inspecteurs du travail de donner des avis et des orientations aux employeurs et aux travailleurs. Toutefois, la commission note que, d’après une version annotée de la BLA disponible au BIT, en raison de la jurisprudence, les inspecteurs sont censés donner des avis et des orientations lorsqu’ils exercent leurs fonctions de contrôle. Rappelant que les fonctions de contrôle et d’information des employeurs et des travailleurs sont deux fonctions inséparables du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail concernant la fourniture d’informations et de conseils techniques, et d’indiquer les mesures législatives et concrètes prises ou envisagées pour promouvoir un rôle plus actif des inspecteurs du travail en matière d’orientations et de conseils donnés aux travailleurs et aux employeurs, notamment sur les textes de loi sur le travail adoptés récemment.
Dans ce contexte, et renvoyant à ses précédents commentaires (formulés en 2006), la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copies des principaux textes concernant le projet «Amélioration du milieu de travail et de la santé et la sécurité au travail dans les fabriques», mené en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ce projet pour coopérer avec les partenaires sociaux afin d’améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail, et de réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 317(3)(e) de la BLA (chap. XX), les inspecteurs du travail ont une fonction de conciliation dans les conflits du travail. Comme elle l’indique aux paragraphes 72 à 74 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que la conciliation ne figure pas parmi les fonctions de l’inspection du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale prévue à l’article 3, paragraphe 2, de faire respecter les dispositions légales. L’attribution de la fonction de conciliation des conflits du travail à d’autres institutions ou à des fonctionnaires permettrait aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leurs fonctions de contrôle, ce qui entraînerait une meilleure application de la législation du travail et, partant, une moindre incidence des conflits du travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour relever le personnel de l’inspection du travail de toutes ses fonctions de conciliation, et permettre aux inspecteurs du travail de se consacrer pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que l’article 323 de la BLA prévoit la création d’un conseil national tripartite pour la santé et la sécurité au travail, et que l’article 323(2)(j) prévoit que l’actuel inspecteur du travail en chef en sera membre et secrétaire. Elle note également avec intérêt que, d’après la communication du BFTUC de 2010, le Conseil national tripartite pour la santé et la sécurité au travail a été créé, et qu’il a élaboré une politique nationale pour la sécurité et la santé au travail dans les établissements industriels. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie du document concernant la politique nationale pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations sur son application en pratique. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre activité menée par le conseil en matière d’inspection du travail, et de communiquer copie de tout document utile.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Renvoyant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’adoption de dispositions légales prévoyant les cas dans lesquels l’inspection du travail doit être informée des cas de maladie professionnelle, et la manière dont elle en est informée, la commission note avec intérêt que les articles 80 et 82 de la BLA font obligation aux employeurs de signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que l’article 290 prévoit une sanction si l’employeur ne déclare pas un accident du travail. Elle note aussi que l’article 80 prévoit le délai dans lequel l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail mais que, s’agissant des maladies professionnelles, l’article 82 dispose que les modalités et les délais de déclaration doivent faire l’objet de réglementations. La commission note toutefois que, d’après les informations communiquées par le BFTUC en 2008, le signalement des accidents du travail ne fonctionne pas bien en pratique, et que le nombre d’accidents enregistrés ne semble pas correspondre au nombre d’accidents réels. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il juge pertinentes concernant les points soulevés par le BFTUC. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour notifier les maladies professionnelles, notamment en adoptant la réglementation prévue à l’article 82 de la BLA, et de transmettre des informations sur tout progrès réalisé pour élaborer un système utile, et sur son application en pratique. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Publié en 1996, il contient des recommandations utiles à l’intention des personnes chargées de signaler, d’enregistrer et de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles, et est accessible à l’adresse: http://www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/contLang--fr/docName--WCMS_112628/index.htm.
Articles 6 et 15 c). Probité des inspecteurs du travail et obligation de confidentialité en matière de plaintes. Faisant suite à leurs précédents commentaires, le BFTUC et le NCCWE continuent à mettre en cause la probité des inspecteurs, lesquels, malgré la réforme de la BLA, n’ont toujours pas l’obligation légale de ne pas révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ni d’indiquer qu’une inspection a eu lieu après une plainte. Le gouvernement déclare qu’en pratique les inspecteurs ne révèlent pas l’identité du plaignant mais, d’après les syndicats, les travailleurs préfèrent ne pas signaler les infractions à la loi commises par les employeurs par crainte de représailles. La commission rappelle que la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut et des conditions de service appropriés prévus à l’article 6, notamment en matière de salaires et de perspectives, et l’obligation, pour les inspecteurs du travail, de respecter l’obligation de confidentialité que leur impose l’article 15 c) sont des garanties essentielles contre les comportements abusifs. Elle note qu’en vertu de l’article 334 de la BLA les inspecteurs sont censés être des fonctionnaires, mais qu’aucun progrès ne semble avoir été réalisé concernant les questions déjà soulevées par le BFTUC à propos du niveau de leur salaire et de l’absence de perspectives de carrière. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les conditions de service des inspecteurs, notamment le niveau de leur salaire et leurs perspectives de carrière, leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. De plus, la commission prie le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures appropriées pour compléter la loi afin de s’assurer que les inspecteurs du travail respectent l’obligation de confidentialité concernant l’existence d’une plainte et sa source. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés, et de transmettre tout texte régissant les conditions de service des inspecteurs du travail.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Formation des inspecteurs du travail. D’après le BFTUC, les crédits alloués à l’inspection ont encore augmenté, mais ils ne représentent que 0,004 pour cent de l’ensemble des dépenses publiques. Le BFTUC est d’avis que le manque de ressources financières de l’inspection du travail est moins le fait d’un manque de ressources que du manque de volonté et d’intérêt constaté depuis longtemps pour l’amélioration de la sécurité des travailleurs. Le NCCWE mentionne également le manque d’autorité et de responsabilité du Département de l’inspection du travail. Un tableau joint aux observations du BFTUC montre que le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 78 en 2006 à 93 en 2010, mais le syndicat regrette que l’engagement pris à plusieurs reprises par le gouvernement d’accroître les effectifs de l’inspection du travail n’ait pas été suivi d’effets notables; c’est notamment le cas du personnel de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail, dont les effectifs n’ont pas changé en 26 ans. La commission note que, dans son rapport de 2010, le gouvernement admet que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, lequel, d’après la communication du BFTUC de 2010, a encore augmenté. Dans son rapport de 2008, le gouvernement indiquait que 48 inspecteurs du travail seraient recrutés; il ne donne pas d’information sur ce point.
En outre, d’après les observations du BFTUC et du NCCWE de 2010, le gouvernement n’a pas pris de mesures notables pour moderniser l’infrastructure de l’inspection du travail. Même si de nouveaux équipements pour le son et l’éclairage ont été acquis grâce à un donateur international, le soutien logistique fait toujours défaut (facilités de transport, matériels de formation, équipements nécessaires pour les contrôles ou les tests). S’agissant des allégations faites précédemment par le BFTUC, le gouvernement admet que les véhicules ne sont pas appropriés, mais mentionne les indemnités de déplacement accordées aux inspecteurs du travail, et réfute le fait que les employeurs prennent en charge les dépenses liées à leur déplacement.
Enfin, la commission note que le BFTUC indique à nouveau que la formation est inadaptée par rapport à l’évolution rapide des technologies et des méthodes de travail dans l’ensemble des secteurs économiques. Elle prend note à cet égard des informations fournies par le gouvernement en 2008 et 2010 selon lesquelles, outre la formation initiale d’un mois assurée à l’Institut des relations professionnelles (IRI) et la formation interne de quinze jours proposée par les hauts fonctionnaires du DIFE, les inspecteurs du travail se voient proposer des formations régulières par l’IRI et d’autres organismes publics de formation, ainsi que des formations financées par des organisations comme l’Agence allemande pour la coopération technique (GTZ) ou l’OIT. Il reconnaît toutefois que les inspecteurs ne sont pas suffisamment formés pour exercer leurs fonctions. La commission encourage le gouvernement à faire son possible afin d’apporter à l’inspection du travail les ressources dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, si nécessaire dans le cadre de la coopération financière internationale, en vue de s’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11) et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur:
– le nombre total d’inspecteurs du travail et leur répartition, entre le siège, les différents bureaux locaux et régionaux et les bureaux de secteur, par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 10 a) i) et ii));
– les montants du remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail et les conditions de ce remboursement, en joignant un exemplaire de formulaire de remboursement; et
– la fréquence, le contenu et la durée des formations, ainsi que le nombre de participants et les effets pratiques de ces formations.
Article 12, paragraphe 1. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements. La commission note que le BFTUC indique à plusieurs reprises que les employeurs sont informés de la date des visites d’inspection prévues. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il importe que les visites d’inspection ne fassent l’objet d’aucune annonce auprès de l’employeur ou de son représentant, sauf si l’inspecteur du travail estime que cette annonce est nécessaire à l’efficacité du contrôle à effectuer. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il est donné plein effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, et de transmettre copie de tout texte de loi ou texte administratif adopté à cette fin.
Article 17. Poursuites légales immédiates. Modifications de la procédure de poursuites en cas d’infraction aux dispositions nationales concernant le travail. La commission note que la procédure de poursuites en cas d’infraction aux dispositions nationales concernant le travail a fait l’objet de modifications. En vertu de l’article 107(2) de la loi de 1965 sur les usines, seul le tribunal d’instruction était compétent pour les infractions aux dispositions de cette loi, ou à toute réglementation ou décision adoptée en vertu de cette loi, alors que l’article 313(1) de la BLA dispose que les tribunaux du travail sont compétents pour les infractions aux dispositions de la BLA. Aux termes de l’article 107(1) de la loi sur les usines, seuls les inspecteurs du travail pouvaient engager des poursuites, alors que l’article 313(2) de la BLA prévoit que, s’ils s’estiment lésés, les travailleurs et les syndicats peuvent également engager des poursuites devant les tribunaux. La commission prend note des propositions faites par le BFTUC en ce qui concerne les poursuites pour infraction à la législation du travail, à savoir: i) créer davantage de tribunaux du travail, qui viendraient s’ajouter aux sept tribunaux du travail du pays, et qui pourraient être situés très loin du for principal; et ii) recruter des juristes afin de représenter les inspecteurs pour engager des poursuites, ce qui, d’après le BFTUC, prend beaucoup de temps. La commission note aussi que le syndicat regrette que trois des sept tribunaux du travail n’aient été saisis d’aucune infraction aux obligations en matière de santé et de sécurité en vertu de la BLA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de procès intentés par les inspecteurs du travail, et de communiquer des informations sur la classification de ces infractions en fonction des dispositions légales dont elles relèvent, en s’assurant que ces informations figurent dans le rapport annuel adressé au BIT. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre toute information ou observation faisant suite aux propositions du BFTUC.
Article 18. Sanctions appropriées. S’agissant des sanctions plus lourdes mentionnées au début du présent commentaire, la commission note que la BLA prévoit de nouvelles infractions, qui ont notamment trait à la cause des accidents et des lésions physiques graves dont sont responsables les employeurs qui enfreignent une obligation de cette loi, ou encore à l’absence de signalement des accidents du travail par les employeurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur le nombre et la gravité des sanctions infligées pour des infractions signalées par les inspecteurs du travail, et de s’assurer que ces informations figurent dans le rapport annuel transmis au BIT. Prière également d’indiquer l’effet des sanctions plus lourdes sur le respect de la législation du travail.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel. D’après le gouvernement, le nombre peu élevé d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection entrave la collecte d’informations complètes en vue de publier des rapports annuels réguliers. Toutefois, notant que le gouvernement est informé qu’il importe de tenir des registres comportant des données utiles, la commission souhaiterait souligner que les articles 20 et 21 visent notamment à permettre à l’autorité centrale d’inspection de réunir les informations voulues pour déterminer, compte tenu des objectifs sociaux et économiques de l’inspection du travail, les ressources nécessaires pour assurer les services de façon efficace, et pour présenter les propositions budgétaires appropriées en vue d’atteindre ces objectifs. Renvoyant au commentaire qu’elle formule à propos des articles 7, 10, 11 et 16, la commission souligne à nouveau qu’il est important d’accroître les crédits alloués à l’inspection du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui sont occupés dans ces établissements (notamment grâce à une coopération interinstitutionnelle, comme elle le recommande dans son observation générale de 2009), et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin, pour que l’autorité centrale d’inspection remplisse son obligation de publier un rapport annuel et de le communiquer au Bureau international du Travail conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 septembre 2008 en réponse à ses commentaires de 2006. Elle note en outre que le Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) a formulé, le 30 août 2008, un commentaire sur l’application de cette convention que le BIT a transmis au gouvernement le 17 septembre. La commission examinera lors de sa prochaine session le rapport du gouvernement et le commentaire de l’organisation syndicale, ainsi que tout commentaire que le gouvernement voudra bien faire au sujet des points soulevés par celle-ci.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.
1. Législation dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application. La commission note avec intérêt l’adoption d’un nouveau Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le nouveau Code est actuellement en vigueur et d’en communiquer copie.
2. Articles 10 et 16 de la convention. Effectif approprié de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ces commentaires antérieurs le gouvernement fait part de sa ferme volonté d’augmenter en nombre et en qualité le personnel d’inspection du travail, une proposition concrète de la direction de l’inspection du travail dans ce sens étant examinée par le gouvernement. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’assistance technique du BIT pourrait apporter une contribution importante au renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail, notamment par une formation appropriée pour le développement des ressources humaines et par la fourniture de technologie moderne à la direction de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises à l’effet de concrétiser un tel projet et qu’il en tiendra le BIT informé, et qu’il fournira également toute information utile sur les progrès éventuellement atteints, ainsi que sur les difficultés rencontrées. Elle lui saurait gré de décrire en détail l’effectif de l’inspection du travail, sa répartition géographique et par domaine de compétence, le cas échéant.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à la proposition de la Fédération des employeurs du Bangladesh de s’impliquer dans les activités d’inspection, dont le gouvernement faisait état dans son rapport de 2001, et de fournir des précisions sur le sens et l’étendue d’une telle implication, si celle-ci a été mise en œuvre.
3. Articles 3 b), 13 et 14. Protection de la santé et de la sécurité. La commission note que le gouvernement s’est engagé à assurer des conditions de travail décentes, débarrassées de toute menace d’accident du travail et de maladie professionnelle. Notant l’indication selon laquelle les dispositions légales pertinentes sont en cours de modification à cette fin et que l’augmentation du nombre de médecins-inspecteurs est en cours, elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs dans leur version en vigueur.
La commission note par ailleurs avec intérêt que la direction de l’inspection du gouvernement a lancé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une série de programmes de formation dans le cadre d’un projet intitulé «Amélioration du milieu de travail et de la santé et la sécurité au travail dans les fabriques», et qu’un projet sur la sécurité et la santé au travail est mis en œuvre par la direction de la santé du gouvernement, avec la participation régulière du Département du travail et de la direction de l’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes de base des projets susmentionnés et de fournir des informations sur les progrès réalisés, à la faveur de leur mise en œuvre, en termes de collaboration des partenaires sociaux à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail, ainsi qu’en termes de réduction d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs prié de communiquer des détails sur le contenu et la durée des formations lancées par la direction de l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre et la qualité des participants à ces formations.
4. Article 14. Notification des accidents du travail. La commission note avec préoccupation que, contrairement à ce que requiert la convention, contrairement aux accidents du travail, les cas de maladie professionnelle ne font pas l’objet de notification. La commission ne saurait trop souligner l’intérêt socio-économique de développer l’information et la sensibilisation des employeurs et des travailleurs en la matière, et de donner à l’inspection du travail la possibilité d’orienter ses actions de contrôle en matière de sécurité et santé, de manière à contribuer à la réduction des risques professionnels se traduisant par des pathologies spécifiques. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à adopter des dispositions légales définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle et à charger les inspecteurs de missions d’information et de conseils techniques auprès des employeurs et des travailleurs pour les sensibiliser à la question.
5. Article 18. Application effective de sanctions appropriées. Selon le gouvernement, le niveau des sanctions et amendes applicables aux infractions des dispositions du Code du travail a été relevé de manière satisfaisante, sur la base d’un consensus tripartite, en vue de l’adapter à la gravité des violations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires pertinents. Elle le prie de fournir en outre les statistiques régionales ou nationales disponibles sur le nombre et le niveau des sanctions effectivement imposées aux auteurs d’infractions déférés à la justice par les inspecteurs du travail et d’indiquer les progrès atteints dans le sens d’une amélioration du respect de la législation en relation avec l’actualisation des sanctions.
6. Article 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission espère que, conformément à la déclaration du gouvernement dans son rapport antérieur, un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail contenant les données correspondant aux alinéas a) à g) de l’article 21 sera bientôt publié et communiqué au BIT. Elle lui saurait gré de veiller à ce que ledit rapport s’inspire, dans toute la mesure possible, des orientations données par la recommandation no 81 pour ce qui est de la présentation des informations requises.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 octobre 2006. Elle prend également note des observations concernant l’application de la convention, reçues le 28 août 2006, de la ligue Jatiya Sramik (Jatiya Sramik league), du Syndicat kendra du Bangladesh (Bangladesh trade Union Kendra), de la Fédération Jatiya Sramik du Bengladesh (Jatiya Sramik Federation Bangladesh), du Jatiyo Sramik Jote Bangladesh (Jatiyo Sramik Jote), et du Congrès du syndicat libre du Bangladesh (Bangladesh Free Trade Union Congress), ainsi que de la Fédération du travail du Bangladesh et de la Fédération Jatiya Sramik du Bangladesh (Bangladesh Jatiya Sramik Federation). La commission note que le rapport communiqué par les organisations syndicales est basé sur des recherches effectuées de mai à août 2006 par la Fondation du Bangladesh pour la santé au travail et les conditions de travail (Bangladesh Occupational Health and Environment Foundation OSHE) et le Centre pour la responsabilité sociale (Centre for corporate accountability). Il porte sur des questions traitées par le gouvernement dans son rapport et s’appuie sur des données en possession des syndicats ou qui leur ont été rapportées par des travailleurs ainsi que par des inspecteurs du travail.
1. Article 10 de la convention. Budget et nombre d’inspecteurs. Il ressort des observations susmentionnées que le budget de l’inspection du travail resterait nettement insuffisant en dépit d’une augmentation récente. De même, les effectifs exerçant des activités de contrôle seraient restreints au regard des besoins de nombreux postes n’ayant pas été pourvus et les inspecteurs ayant des compétences limitées à un domaine particulier. Des ressources humaines et matérielles affectées au contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail n’auraient pas évolué depuis une vingtaine d’années alors que le nombre d’entreprises enregistrées aurait augmenté depuis cette même date de 67 pour cent, et le nombre de travailleurs occupés de 140 pour cent. Depuis un accident majeur du travail qui a causé le décès de 58 personnes dans une usine de vêtements, les visites ne sont plus effectuées que dans les usines de vêtements, y compris par les inspecteurs exerçant habituellement dans les docks.
2. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. L’unique formation de un mois que recevraient au cours de leur carrière de nombreux inspecteurs à l’Institut des relations professionnelles serait nettement insuffisante et inadaptée au regard de l’évolution des technologies de production très variées utilisées dans les établissements.
3. Article 11. Moyens matériels d’action des inspecteurs du travail et remboursement des frais de transport. Selon les syndicats, l’équipement des bureaux des inspecteurs serait rudimentaire, les véhicules de service indisponibles pour les visites d’établissements et les frais de déplacement ne leur seraient remboursés que pour les visites d’établissements éloignés de plus de 5 kilomètres de leur bureau, suivant une procédure lourde et lente. Le transport de certains matériels de contrôle technique serait la plupart du temps impossible. Dans certaines régions, où un établissement peut être distant du service d’inspection de plus de 200 kilomètres, les inspecteurs compteraient sur la prise en charge de leurs frais par les employeurs.
4. Article 3, paragraphe 1 b) et c). Fourniture de conseils techniques aux travailleurs et employeurs, et amélioration du droit du travail. Les syndicats regrettent que la fonction de conseil technique et d’avis aux employeurs et aux travailleurs soit limitée et ne soit pas appuyée par des moyens didactiques de communication, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, la législation pertinente n’ayant pas évolué depuis 1979, en dépit d’un projet de révision du Code du travail datant d’une quinzaine d’années.
5. Article 6 et article 15 c). Probité et respect du principe de confidentialité de la source des plaintes. Il règnerait un climat de suspicion quant à la probité des inspecteurs, ces derniers n’étant en outre empêchés par aucune disposition légale de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ou d’indiquer que la visite est effectuée suite à une plainte. En conséquence, par peur de représailles, les travailleurs préfèreraient s’abstenir de signaler des violations de la législation par l’employeur.
6. Article 17. Principe de poursuites immédiates. Bien que la législation prévoie des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable à l’encontre des employeurs en infraction, dans la pratique les inspecteurs donneraient systématiquement à ces derniers l’opportunité de rectifier la situation d’infraction avant d’engager une poursuite. Les inspecteurs ayant la charge de représenter en personne la cause devant les tribunaux, sans l’aide d’aucun avocat, rend ces actions particulièrement contraignantes, et donc rares, en particulier lorsque les audiences font l’objet d’ajournements successifs et dans les cas où le tribunal est éloigné du service d’inspection.
7. Article 18. Sanctions appropriées. Selon le rapport, l’amende maximale prévue par les dispositions légales serait dérisoire et ne revêtirait donc nullement le caractère approprié requis dans un objectif de dissuasion par la convention.
La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toute information ou commentaire qu’il estimera utile en réponse à chacun des points soulevés collectivement par les organisations syndicales, et de les illustrer, dans toute la mesure possible, de documents pertinents.
La commission adresse directement une demande au gouvernement sur l’application de certaines dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à ses commentaires.
Articles 10 et 16 de la convention. Effectif approprié de l’inspection du travail. Une nouvelle fois, la commission note que les contraintes financières exercent toujours un sévère impact sur la disponibilité des ressources humaines de l’inspection du travail. En attirant l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à une coopération financière internationale afin de répondre aux exigences matérielles de la convention, la commission souhaiterait également insister sur le fait qu’une assistance technique de la part du BIT pourrait contribuer grandement à améliorer l’efficacité du système d’inspection du travail. Par conséquent, elle incite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin et à informer le Bureau des résultats obtenus. De plus, elle lui saurait gré de fournir des précisions sur le sens et l’étendue que peut revêtir l’implication de la Fédération des employeurs du Bangladesh dans les activités d’inspection, à laquelle il est fait référence dans un rapport antérieur.
Articles 9, 13 et 14. Protection de la santé et de la sécurité. La commission note avec intérêt que pour donner effet aux dispositions de la loi de 1965 sur les usines, 10 à 12 inspecteurs médicaux s’occupent des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Se référant à son observation de 2002, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures supplémentaires qu’il aurait prises sur les plans légal et pratique pour faire baisser le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Articles 17 et 18. Efficacité de la procédure judiciaire et des sanctions appropriées. La commission note que, en vertu de l’article 96 de la loi de 1965 sur les usines, l’obstruction à l’accomplissement de la tâche d’un inspecteur du travail est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 Taka ou trois mois d’emprisonnement. La commission rappelle que, comme elle le souligne au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, il est essentiel pour l’efficacité des services d’inspection que les sanctions soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif, et que, lorsque la peine consiste en une amende, le montant de celle-ci devrait être revu périodiquement de manière à atteindre cet objectif. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations et des éclaircissements sur la manière dont il est donné effet aux dispositions susvisées de la convention et fasse connaître toutes mesures prises ou envisagées pour qu’il soit procédé périodiquement à une révision du montant des amendes, de sorte que ces dernières continuent de répondre aux finalités exposées ci-dessus, malgré l’érosion monétaire.
Article 21. Rapport annuel d’inspection du travail. Prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle des mesures appropriées ont été prises afin qu’un rapport annuel général de l’inspection du travail soit publié, la commission exprime le ferme espoir qu’un tel rapport sera prochainement envoyé au BIT, et qu’il contiendra autant de données que possible correspondant aux alinéas a)à g) de l’article 21.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 10 et 16 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, compte tenu des contraintes financières, le gouvernement n’est pas en mesure de renforcer l’effectif de l’inspection du travail mais qu’il envisage d’examiner la proposition faite par la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) de s’impliquer dans les activités d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur le contenu de la proposition de la BEF.
Article 14. Notant que, suivant le rapport annuel d’inspection de 1999, si aucun cas de maladie professionnelle n’a été rapporté, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’en existe pas, mais plutôt que les employeurs ne sont pas suffisamment avisés et instruits des procédures pertinentes, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue du dépistage des cas de maladie professionnelle.
Article 20. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel d’inspection et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ce rapport, dont la préface exprime le vœu qu’il soit utile aux employeurs, aux travailleurs et aux personnes chargées de l’administration du travail, leur est accessible.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points soulevés ci-après.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement au sujet des activités d’inspection tendant àéliminer le travail des enfants. Se référant également à son observation générale de 1999 au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées à ce sujet.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans ses rapports en réponse aux précédents commentaires. Elle note que le nombre de fabriques, commerces et autres établissements susceptibles d’inspection a continué de progresser, tandis que celui des inspecteurs (103) est resté inchangé depuis 1992. Constatant que le gouvernement ne donne, dans son plus récent rapport, aucune information quant aux mesures prises ou envisagées dans le sens de l’augmentation des effectifs de l’inspection, mesures qu’il évoquait pourtant dans ses précédents rapports, la commission le prie de fournir des précisions complètes à ce sujet.
Article 13. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des pouvoirs des inspecteurs du travail prévus par cet article. Elle le prie d’indiquer si, conformément au paragraphe 2 b) de cet article, les inspecteurs sont habilités à prendre ou faire prendre des mesures à caractère immédiatement exécutoire en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Parallèlement, elle lui saurait gré de communiquer copie de la législation pertinente.
Notant que, selon les rapports du gouvernement, une commission tripartite a été constituée avec pour mission de revoir l’ensemble de la législation du travail en vigueur à la lumière des conventions ratifiées et des recommandations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine.
Article 14. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’efforce d’améliorer le dépistage des maladies professionnelles à travers des programmes spéciaux d’inspection menés par les spécialistes médicaux des services d’inspection. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
Articles 20 et 21. Conformément aux dispositions de ces articles, il incombe à l’autorité centrale de publier un rapport annuel général sur l’action des services d’inspection placés sous son contrôle (article 20) et d’en communiquer copie au BIT. Ces rapports annuels devraient contenir les informations prévues sur les matières énumérées à l’article 21. Constatant qu’aucun rapport annuel de cette nature n’a été communiqué au BIT depuis 1993 et que les récents rapports du gouvernement ne contiennent que des informations partielles sur les domaines visés à l’article 21, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour que des rapports annuels contenant les informations répondant à chacun des aspects visés à l’article 21 a) à g) soient publiés et communiqués régulièrement au BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'en raison de l'augmentation du volume du travail des inspecteurs une commission examine un projet d'expansion des services de l'inspection du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera de ce fait en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer l'effectif de l'inspection du travail et augmenter ainsi le nombre et la fréquence des inspections. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport.
Article 13. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaite appeler l'attention sur le caractère général des pouvoirs dont sont investis les inspecteurs du travail en vertu de l'article 26 de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, et note par ailleurs que tout élargissement de compétence qui peut leur être conféré en vertu de l'article 14(3) de la loi de 1936 sur le paiement des salaires se limite aux questions relevant des rémunérations. La commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des dispositions tendant à attribuer aux inspecteurs toutes les compétences nécessaires pour ordonner ou faire ordonner toute mesure, y compris des mesures immédiatement exécutoires, concernant des questions autres que celles relatives aux rémunérations. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur ce point.
Article 14. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que les accidents du travail sont déclarés et qu'il n'en va pas de même avec les maladies professionnelles, rarement déclarées, probablement en raison d'insuffisances sur le plan des diagnostics et de la tendance générale à ne pas déclarer celles-ci. La commission note avec intérêt que le gouvernement espère voir la situation s'améliorer considérablement avec la mise en oeuvre d'un projet de suivi de la santé au travail et de formation en matière de prévention des accidents. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que deux programmes d'expansion de l'inspection du travail moyennant le renforcement du Département de l'inspection des fabriques et des établissements, ainsi qu'un programme de formation pour l'analyse médicale et de prévention des accidents, sont actuellement à l'étude. Elle note, d'après le rapport annuel d'inspection pour 1992, que l'effectif des inspecteurs est demeuré inchangé tandis que l'on constate une croissance suivie du nombre de nouveaux magasins qui devraient être soumis à inspection. La commission, tout en prenant note des progrès accomplis dans le sens de l'efficacité des inspections et de l'augmentation du nombre des cas portés devant les tribunaux, espère que le gouvernement renforcera l'effectif des inspecteurs pour assurer que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Prière de fournir tous les détails voulus à ce sujet dans le prochain rapport.
Article 13. La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des données concernant l'exécution de la loi sur les magasins et établissements et qu'il veillera à répondre au besoin de garantir que les inspecteurs aient tous pouvoirs nécessaires afin d'ordonner ou de faire ordonner des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.
Article 14. Prière de fournir tous détails voulus sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que l'inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, en conformité avec cet article.
Article 15. La commission a noté les dispositions du règlement de 1979 sur la conduite des agents publics.
Article 21. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que les rapports d'inspection comporteront à l'avenir, comme le gouvernement s'y est engagé, toutes les informations disponibles, et en particulier des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Prière de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour assurer que les dispositions légales relatives à la santé et aux maladies professionnelles soient dûment appliquées.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées dans le rapport annuel pour 1988 du Département de l'inspection des fabriques et des établissements. En outre, le gouvernement déclare que, bien qu'il souhaite vivement développer l'inspection du travail, cela n'a pas été possible en raison de contraintes financières. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'évolution de la situation en gardant à l'esprit les dispositions de la convention.
Article 13. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a fait observer que la loi sur les magasins et établissements n'autorise pas les inspecteurs à ordonner ou à faire ordonner des mesures destinées à éliminer les défectuosités. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il n'estime pas nécessaire de compléter la loi à cet égard. La commission espère que le gouvernement étudiera plus avant la question, afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail aient tous les droits prescrits par la convention en ce qui concerne les établissements commerciaux. Parallèlement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur l'application pratique de cet article dans les lieux de travail couverts par la loi sur les magasins et établissements.
Article 15. La commission note que le texte du règlement concernant la conduite des agents gouvernementaux auquel le gouvernement se réfère n'a pas été joint au rapport. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte en question avec son prochain rapport.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 21. A la suite de son observation, la commission note qu'aucune statistique des maladies professionnelles ne figure dans le rapport annuel pour 1988 (article 21 g)). Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur toutes mesures prises pour assurer que les dispositions légales relatives à la santé et aux maladies professionnelles soient dûment appliquées. Elle espère que les futurs rapports d'inspection contiendront toutes les informations disponibles à ce sujet.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec intérêt les informations utiles communiquées par le gouvernement dans le rapport annuel pour 1988 du Département de l'inspection des fabriques et établissements, qui est le premier rapport reçu depuis un certain temps, et elle note que le rapport pour 1989 est en cours d'élaboration. Elle espère que des rapports de ce type seront publiés et communiqués dans les délais prescrits par la convention.
La commission adresse directement au gouvernement d'autres commentaires sur l'application de la convention.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les contraintes financières n'ont pas encore permis de prendre les mesures pour renforcer le Département de l'inspection. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés à cet égard.
Article 13. La commission a noté que, malgré les assurances répétées du gouvernement de compléter la loi sur les magasins et établissements par des dispositions donnant aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus par cet article de la convention, aucune mesure dans ce sens n'a encore été prise. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées prochainement.
Article 15. La commission a constaté que le texte du règlement concernant la conduite des agents gouvernementaux auquel le gouvernement se réfère n'a pas été joint au rapport. Elle prie le gouvernement de fournir le texte en question avec son prochain rapport.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'a été fait pour faire publier les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection. Elle veut croire que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports contenant, entre autres, les données statistiques sur les points énumérés à l'article 21 soient publiés, mis à la disposition des intéressés et communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.