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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8 de la convention. Interdiction d’abandonner ou de renoncer au droit aux congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de réforme du droit du travail est en cours et que le Conseil consultatif du travail a recommandé qu’une disposition soit incluse dans la loi sur le travail (chap. 297) indiquant que tout accord portant sur l’abandon ou la renonciation d’une semaine ou plus sur les deux semaines légales de congé annuel est nul. La commission rappelle à cet égard que, comme il est indiqué au paragraphe 193 de l’étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, la nullité de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé s’applique à la totalité du congé prescrit au niveau national, quelle que soit sa durée. La commission espère que ce point sera dûment pris en considération dans le processus de révision de la législation du travail et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 11 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts et le nombre d’inspections effectuées dans des établissements agricoles au cours de la période 2006-07. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur les congés annuels, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, il a été décidé de classer la convention no 101 parmi les instruments obsolètes et d’inviter en conséquence les Etats qui y sont parties à la dénoncer et à ratifier dans le même temps la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui, bien que n’étant sans doute plus entièrement d’actualité, reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La ratification de la convention no 132 dans le cas du Belize est d’application générale et couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. La commission rappelle qu’il est loisible au gouvernement de recourir à l’assistance technique et aux services consultatifs du Bureau pour tous amendements qu’il apparaîtrait nécessaire d’apporter à la loi sur le travail (Cap. 297), et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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