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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1a) et b), et 2 de la convention no 81 et articles 6, paragraphes 1 a) et b), et 3 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, en Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération), les rapports d’activité de l’administration fédérale des affaires d’inspection (FAIA) pour 2017 et pour le mois de mai 2018 ne contenaient aucune donnée sur les cas enregistrés de travailleurs migrants illégaux. Le gouvernement indique en outre que, en Republica Srpska, la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides prescrit des conditions et procédures spéciales pour l’emploi des étrangers, y compris les mesures que les inspecteurs du travail doivent prendre lorsqu’ils rencontrent des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Il ajoute qu’une nouvelle loi sur l’emploi des étrangers est en cours d’élaboration en Republika Srpska, qui définira les droits et conditions d’emploi des travailleurs étrangers, y compris les travailleurs migrants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les procédures appliquées lorsque des inspecteurs du travail détectent des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment d’indiquer s’ils sont tenus de signaler les travailleurs migrants dépourvus du permis de travail ou de séjour requis aux services de l’immigration, à la police ou à d’autres organes pour qu’ils prennent des mesures supplémentaires. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur toute évolution législative en République Srpska concernant l’emploi de travailleurs étrangers, y compris de travailleurs migrants.
Articles 4 et 5 a) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale ou l’autorité centrale d’une entité fédérée, et coopération entre les services d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail de la République Srpska sont organisés selon un double système, à savoir que les inspecteurs du travail sont employés au sein des entités locales autonomes et dans l’Inspection au niveau du gouvernement de la République Srpska. Il indique en outre que du fait que les responsabilités n’ont pas été réparties entre l’Inspection et les entités locales autonomes, la pratique actuelle entraîne une certaine confusion et des approches différentes pour des cas identiques ou similaires. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection du travail de la Republica Srpska coopèrent avec les services d’inspection de la Fédération et du district de Brčko en engageant des actions communes. Cette coopération se concrétise, par exemple, dans les cas d’inspections résultant de demandes ou de plaintes lorsqu’il y a une question de compétence. En pareils cas, les demandes sont partagées avec les bureaux cantonaux de l’Inspection du travail de la Fédération ou avec le district de Brčko. La commission prend note également de l’adoption en 2020 d’une nouvelle loi de la Republica Srpska sur les inspections. En ce qui concerne la Fédération, l’inspection du travail est organisée au sein de la FAIA et des dix bureaux cantonaux d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) (no 79/20) entrée en vigueur dans la Fédération en novembre 2020, l’inspecteur fédéral coopère avec les inspecteurs cantonaux compétents lors des inspections sur des questions d’intérêt mutuel et leur fournit un soutien professionnel. La loi sur la SST dispose aussi qu’aux fins de l’application uniforme du droit, l’inspecteur fédéral peut donner des instructions appropriées aux inspecteurs cantonaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de problème de non-alignement des lois dans la pratique, étant donné que très peu de cantons ont adopté des lois cantonales sur le travail et que tous ceux qui ont adopté une législation l’ont alignée sur la loi de la Fédération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coordination et la cohérence des systèmes d’inspection du travail entre les deux entités de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans la pratique, pour assurer une coopération et une coordination renforcées entre la FAIA et les services d’inspection cantonaux de la Fédération. En ce qui concerne le système d’inspection du travail en Republica Srpska, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et la répartition des compétences entre les entités autonomes et l’Inspection prévues dans la nouvelle loi sur les inspections et d’indiquer les mesures prises afin d’assurer la coordination et la coopération entre ces deux niveaux de gouvernement.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions dissuasives et application effective de la législation du travail en cas d’infractions. Coopération avec le système judiciaire. La commission note que les amendes prévues par la loi de 2020 de la Fédération sur la SST sont plus élevées que celles prévues par la précédente loi sur la SST. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les sanctions imposées et les amendes perçues au cours de la période considérée. La commission note qu’en Republica Srpska, les pouvoirs, les procédures et les sanctions appropriées visant à traiter plus efficacement le travail informel sont réglementés par divers textes législatifs, tels que la loi sur les amendements à la loi sur le système des services publics, la loi sur les amendements à la loi sur l’activité entrepreneuriale artisanale, la loi sur les amendements à la loi sur la procédure fiscale et la loi sur les inspections. La commission note que, selon le rapport de 2021 de l’Inspection de la République Srpska, il n’y a presque pas de cas d’infractions dans lesquels le tribunal a imposé une peine plus élevée que le minimum prescrit par la loi. Selon le rapport de l’Inspection, cela va à l’encontre de l’objectif consistant à imposer des amendes dans une fourchette de montants minimum et maximum. La commission note également que, selon le rapport de l’Inspection, il est nécessaire, pour améliorer le travail de cette dernière, de surveiller de manière cohérente le recouvrement des amendes imposées par des ordonnances pour infraction et de prendre rapidement des mesures avec l’administration fiscale en vue de recouvrer les amendes non payées. Enfin, la commission note que le rapport de l’Inspection du travail comprend des informations sur les activités engagées par l’Inspection et les entités autonomes pour faire respecter la loi et sur le montant des amendes perçues pour les infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans la Fédération par la nouvelle loi sur la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités engagées dans la Fédération et dans le district de Brčko pour faire respecter la loi, notamment sur le nombre d’infractions détectées, les rapports d’infraction établis, les cas signalés aux tribunaux, les sanctions imposées et les amendes perçues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en Republica Srpska afin de garantir que les sanctions imposées par les tribunaux pour les cas signalés par les inspecteurs du travail soient suffisamment dissuasives. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les sanctions imposées au titre d’une répression efficace des infractions au droit du travail menée en Republika Srpska par les entités autonomes et l’Inspection.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (y compris concernant les entreprises agricoles). La commission note que, en vertu de l’article 7 a) de la précédente loi sur les inspections en Republika Srpska, le comité des affaires d’inspection était chargé de coordonner les activités et les procédés de travail avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les entités locales autonomes et les représentants du gouvernement sur les questions relatives à l’application de la législation sur l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas si cet arrangement est prévu dans la nouvelle loi sur les inspections en Republica Srpska. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations et des exemples de dispositions prises pour renforcer encore la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la Fédération, en particulier en ce qui concerne les entreprises agricoles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mécanismes de collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs établis par la nouvelle loi sur les inspections en Republica Srpska, y compris tout arrangement concernant le secteur agricole.
Articles 6 et 7 de la convention no 81 et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’Inspection du travail de la Republica Srpska n’a pas de formation spéciale dans le domaine de l’agriculture. La commission note qu’en ce qui concerne la Fédération, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur les inspections prescrivant les conditions de développement de carrière, sans fournir d’informations spécifiques sur les sessions de formation effectivement organisées. S’agissant des conditions d’emploi des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, en République Srpska, elles sont déterminées conformément à la loi sur les fonctionnaires et à la loi sur les inspections, et que le salaire des inspecteurs du travail et leurs indemnités mensuelles de déplacement sont réglementés de la même manière que pour tous les autres fonctionnaires de l’administration publique. En ce qui concerne la Fédération, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires titulaires d’un diplôme universitaire approprié et qui ont au moins trois ans d’expérience professionnelle. Ils sont sélectionnés par concours public et, après avoir accompli de manière satisfaisante la période probatoire, ils accèdent au poste d’inspecteur sans limite de mandat. Leur statut dans l’emploi est régi par la loi sur la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités de formation des inspecteurs du travail (contenu, durée, fréquence et nombre de participants, etc.), y compris sur des sujets concernant spécifiquement l’agriculture. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail à tous les niveaux de l’administration, plus particulièrement sur leur rémunération, leurs perspectives de carrière et leur durée d’emploi par rapport à celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs des impôts et les policiers.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail, y compris les moyens de transport. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, dans la Fédération, l’Inspection du travail, au sein de la FAIA, comprend trois employés pour le domaine de la protection du travail, dont un agent ayant fonction de chef de l’Inspection fédérale du travail, et un autre autorisé à mener des activités dans le domaine des plaintes et de la protection juridique. Le gouvernement note qu’il y a actuellement deux employés pour les questions de sécurité et de santé au travail. Il indique également que l’Inspection de la Fédération exerce actuellement ses fonctions avec moins d’inspecteurs que ceux prévus dans la structure organisationnelle de la FAIA. Les inspecteurs du travail de la Fédération disposent de bureaux convenablement équipés et accessibles, de matériel technique approprié (ordinateurs, ordinateurs portables, photocopieuses et scanners), ainsi que de quatre véhicules officiels mis à leur disposition pour exercer leurs fonctions. Leurs frais de déplacement et autres leur sont remboursés. En ce qui concerne la Republica Srpska, les inspecteurs du travail peuvent obtenir des indemnités de déplacement lorsque l’inspection est menée sur un territoire qui est administrativement couvert par une autre entité organisationnelle. Toutefois, le gouvernement indique que cette procédure est rarement utilisée en raison de restrictions budgétaires. Aux fins des inspections sur place, les inspecteurs du travail partagent souvent des véhicules avec d’autres inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de véhicules est insuffisant compte tenu du nombre d’inspecteurs et du territoire couvert. Le gouvernement indique également que, en Republika Srpska, en avril 2021, les neuf entités locales autonomes avaient toutes un poste d’inspecteur du travail à pourvoir. Il indique que l’Inspection comptait 33 inspecteurs du travail en décembre 2020, mais note qu’une grande partie des inspecteurs du travail sont proches de l’âge de la retraite. À cet égard, le gouvernement indique que 18 inspecteurs du travail ont plus de 60 ans, qu’un nombre important d’inspecteurs sont âgés de 50 à 60 ans et que seuls deux inspecteurs ont moins de 40 ans. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique que les bureaux des inspecteurs du travail ne sont pas équipés de manière appropriée aux besoins du service et que le nombre de véhicules des inspecteurs du travail n’est pas suffisant. Le gouvernement note que des textes de loi sont en cours d’adoption pour prévoir le remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail, à tous les niveaux de gouvernement, y compris dans les entités cantonales de la Fédération, et sur les ressources matérielles dont disposent les inspecteurs dans les deux entités et dans le district de Brčko. En ce qui concerne le district de Brčko, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le remboursement des dépenses, y compris les frais de voyage, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer les bureaux et le matériel dont disposent les inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 21 de la loi sur les inspections du district de Brčko prévoit le droit pour les inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail et les locaux susceptibles d’être inspectés. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs du travail du canton de Bosnie centrale, sont définis par la loi sur les inspections de la Fédération. Lorsque les inspecteurs du travail constatent une violation de la législation, ils ont le pouvoir et l’obligation d’ordonner diverses mesures, y compris des mesures préventives, des actions spécifiques à entreprendre dans un certain délai, des mesures administratives et des amendes. La commission note que, conformément à la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail de la Fédération, si les inspecteurs du travail constatent qu’il existe une menace imminente pour la vie ou la santé d’un travailleur, ils peuvent ordonner l’interdiction de travailler sur le lieu de travail. La commission note également que le rapport de 2021 de l’Inspection du travail de la République Srpska fournit des informations sur le nombre de mesures administratives (y compris les ordres donnés aux employeurs d’éliminer dans un délai déterminé les défectuosités identifiées), de constats d’infraction et d’ordonnances pour infraction émis par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur les mesures préventives adoptées par les inspecteurs du travail à tous les niveaux du gouvernement lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que des défectuosités sur les lieux de travail constituent une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1 de la convention no 81 et article 18, paragraphe 1 de la convention no 129), et sur les résultats de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs adoptées par les inspecteurs du travail à tous les niveaux du gouvernement (article 13, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 de la convention no 129), ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81 et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité quant au fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Fréquence et rigueur des visites d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, dans la Fédération, les inspecteurs du travail ont effectué un total de 93 inspections en 2017, dont 44 inspections régulières, une inspection ciblée et 48 réinspections. En ce qui concerne la Republica Srpska, les inspecteurs du travail ont effectué 3 852 inspections en 2021, dont 1 187 faisaient suite à une plainte. La commission note également que, selon le rapport de 2021 de l’Inspection de la Republica Srpska, le pourcentage très élevé d’inspections réalisées comme suite à une plainte complique grandement l’approche planifiée de la réalisation des contrôles d’inspection. La commission note l’absence d’informations sur le nombre de visites de l’inspection du travail qui étaient des visites de routine et de celles qui ont été effectuées comme suite à une plainte dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées dans les deux entités et dans le district de Brčko, en indiquant s’il s’agit d’inspections de routine ou de visites effectuées comme suite à une plainte, y compris des informations spécifiques concernant le secteur agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement concernant le nombre élevé d’inspections réactives effectuées dans la Republica Srpska, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi rigoureusement que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes; et ii) la confidentialité quant au fait qu’une visite d’inspection a été effectuée suite à la réception d’une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend note des rapports annuels en langue serbe sur les activités de l’Inspection du travail de la République Srpska jusqu’en 2021, reçus avec les rapports du gouvernement. Elle note également que le dernier rapport annuel de l’Inspection du travail de la Fédération reçu par le Bureau remonte à 2017. La commission note une fois encore qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail pour le district de Brčko n’a été reçu. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les rapports des Inspections du travail de la Fédération et du district de Brčko soient publiés et communiqués au Bureau et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. Elle le prie également de continuer à publier et à communiquer au Bureau le rapport de l’Inspection du travail pour la Republica Srpska, et de veiller à ce que ce rapport contienne des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention no 81 et article 27 f) et g) de la convention no 129).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a), b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a), b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les activités menées dans l’économie informelle et leurs résultats, le gouvernement se réfère aux informations statistiques figurant dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2012-2014 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération), et indique que les activités de l’inspection du travail en Republika Sprska ont produit de bons résultats, notamment une très forte augmentation du nombre de travailleurs enregistrés auprès du système de sécurité sociale.
La commission note également que, en réponse à sa précédente demande concernant le contrôle de l’emploi des étrangers, le gouvernement souligne que les services d’inspection, tant dans la Fédération qu’en Republika Sprska, contrôlent l’application des dispositions légales relatives à la protection de tous les travailleurs (y compris des travailleurs migrants), mais qu’ils ne sont pas responsables de l’application de la législation sur l’immigration. La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure qui s’applique lorsque des inspecteurs du travail constatent qu’il y a des travailleurs en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne leur obligation de notifier les organes chargés de l’immigration, la police ou autres autorités de la présence de travailleurs migrants qui ne sont pas en possession du permis de travail ou de résidence exigé, en vue des mesures à prendre.
Soulignant que le rôle des inspecteurs du travail est de veiller au respect des droits de tous les travailleurs, y compris des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas concernant des travailleurs en situation irrégulière dans l’emploi qui ont bénéficié des droits découlant de leur relation d’emploi effective (tels que le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale pour la période de leur relation d’emploi). Elle le prie de communiquer des informations pertinentes pour la Fédération, la Republika Sprska et le district de Brčko.
Articles 4 et 5 a) de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance et contrôle par une autorité centrale ou l’autorité centrale d’une entité constituante fédérée, et coopération entre les services d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’une des principales recommandations découlant de l’évaluation des besoins de l’inspection du travail de 2012, menée par le BIT à la demande du gouvernement (audit de 2012), visait à améliorer la coordination et la cohérence entre les systèmes d’inspection du travail de la Fédération, de la Republika Sprska et du district de Brčko. A cet égard, la commission note que le gouvernement rappelle les particularités nationales, consistant en une division constitutionnelle et une compétence en matière d’emploi dans les trois territoires. Le pays indique également que ces particularités rendent l’harmonisation plus difficile, pour ce qui est par exemple de mettre en place une autorité centrale pour l’ensemble du pays et de formuler une politique de l’inspection du travail commune. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure particulière n’est actuellement prise pour harmoniser la législation dans les trois territoires, mais que lorsqu’une loi sur le travail est adoptée en Republika Sprska, les lois existantes dans la Fédération et le district de Brčko sont prises en considération. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points concernant d’autres recommandations portant spécifiquement sur une meilleure coordination et cohérence des systèmes d’inspection du travail de la Fédération, de la Republika Sprska et du district de Brčko. La commission prie le gouvernement une fois encore de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, à la lumière des recommandations de l’audit de 2012, pour améliorer la coordination et la cohérence des systèmes d’inspection du travail entre les territoires (y compris la mise en place d’un mécanisme de coordination/supervision national respectant la compétence exclusive des entités et des cantons, et améliorant la définition des priorités nationales et la normalisation des pratiques en la matière).
En ce qui concerne le système d’inspection du travail de la Fédération, l’audit de 2012 a souligné que le système devait être harmonisé, compte tenu de la dualité des responsabilités de l’inspection du travail de l’Administration fédérale chargée des questions d’inspection (FAII) et des services d’inspection des dix cantons de la Fédération, qui entraîne un certain chevauchement des compétences. A cet égard, le gouvernement indique que la loi de 2014 sur les inspections dans la Fédération prévoit des dispositions spécifiquement liées à la coordination, notamment la délimitation des compétences entre les niveaux fédéral et cantonal. Prenant note des dispositions de la loi de 2014 sur l’inspection concernant la délimitation des compétences, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour améliorer la coopération et la coordination entre la FAII et les cantons de la Fédération (notamment l’harmonisation de la législation du travail entre les cantons et la formulation d’une politique d’inspection du travail commune, etc.).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions dissuasives et application effective de la législation du travail en cas d’infractions. Coopération avec le système judiciaire. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des informations détaillées de l’audit de 2012 concernant les raisons pour lesquelles les sanctions imposées en cas d’infractions à la législation du travail sont insuffisantes et insuffisamment appliquées dans la Fédération et en Republika Sprska.
En ce qui concerne la Fédération, la commission note que le gouvernement fait état des sanctions prévues par la loi de 2014 sur les services d’inspection dans la Fédération, et indique que les projets de la loi sur le travail et de la loi sur la SST sont en cours de procédure d’adoption. Elle note également que le gouvernement fait état des informations statistiques relatives aux sanctions qui figurent dans les rapports annuels d’inspection du travail de la Fédération. Concernant la Republika Sprska, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, selon lesquelles 520 affaires ont été examinées en 2014 par les tribunaux; cependant, en raison de la suspension ou de l’acquittement dans certaines affaires, seules 177 affaires ont débouché sur des sanctions imposées aux employeurs en première instance (soit environ un tiers des affaires). La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que 837 rapports d’infraction ont été émis par les inspecteurs du travail, mais que la loi sur les délits mineurs les oblige toujours à infliger la sanction minimale. En outre, le gouvernement indique que cela peut inciter les employeurs à intenter un recours contre les procès-verbaux d’infractions, puisque les tribunaux n’ont jamais prononcé de sanction supérieure à la sanction minimale, et qu’ils ont souvent prononcé la suspension ou l’acquittement. Se référant aux recommandations de l’audit de 2012, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficacité des sanctions et éliminer tous obstacles entravant leur application efficace. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les activités menées dans les deux entités et dans le district de Brčko pour faire appliquer les sanctions (y compris le nombre d’infractions relevées, les procès verbaux d’infractions émis, les affaires portées devant les tribunaux, les sanctions imposées, les amendes collectées, etc.) afin de démontrer les progrès réalisés à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour modifier dès que possible la législation dans la Fédération, de manière à prévoir des sanctions dissuasives (y compris en adoptant le projet de loi sur la SST et en modifiant le Code du travail).
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (y compris concernant les entreprises agricoles). La commission avait précédemment pris note des recommandations de l’audit de 2012 d’accroître la collaboration et de promouvoir des discussions conjointes entre les partenaires sociaux et les services d’inspection du travail, y compris concernant les entreprises agricoles, collaboration qui, selon l’audit, était faible dans la plupart des cantons de la Fédération. En ce qui concerne la Fédération, le gouvernement se réfère à la discussion qui s’est tenue dans le cadre du Conseil économique et social tripartite, à propos de questions liées à l’inspection du travail, par exemple, lors d’un atelier conjoint à Sarajevo tenu en mars 2015, et indique que l’inspection du travail coopère dans une certaine mesure avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (en particulier sous la forme de l’organisation conjointe de séminaires, conférences, ateliers, tables rondes, etc.). En ce qui concerne la Republika Sprska, le gouvernement indique que c’est le Conseil économique et social tripartite qui examine le rapport annuel de l’inspection du travail, couvrant l’inspection du travail dans tous les secteurs, y compris l’agriculture, mais qu’aucune activité particulière visant à promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs dans le secteur agricole n’a été conduite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités déterminées pour accroître la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans les entreprises agricoles. Elle le prie de fournir des exemples concrets de toute activité menée à cet égard.
Articles 6 et 7 de la convention no 81, et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des conclusions de l’audit de 2012, selon lesquelles les perspectives de carrière, les mesures d’incitation visant à accroître la performance et la formation des inspecteurs du travail étaient insuffisantes, en particulier dans les cantons de la Fédération. En outre, la commission avait pris note, d’après l’audit, qu’aucune formation liée au secteur agricole n’a été encore dispensée dans les deux entités, ce secteur représentant pourtant un tiers de toute activité économique en Republika Sprska.
En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail dans la Fédération, la commission note que le gouvernement se réfère aux informations statistiques figurant dans les rapports annuels d’inspection du travail de la Fédération (en langue bosniaque), informations auxquelles la commission ne parvient pas à accéder. En ce qui concerne la Republika Sprska, la commission note que le gouvernement fait état d’un programme de formation pour les jeunes inspecteurs du travail et indique que, en raison d’un manque de ressources, aucune formation portant sur le secteur agricole n’a été dispensée. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport des informations détaillées sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (contenu, durée, fréquence, nombre de participants, etc.), y compris sur les sujets portant en particulier sur le secteur agricole, comme la manipulation des produits chimiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs rémunération et perspectives de carrière, et sur les mesures prises pour améliorer ces dernières, tel que l’a recommandé l’audit de 2012.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Personnel et moyens matériels à la disposition des services d’inspection du travail, y compris les moyens de transport. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des conclusions de l’audit de 2012, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources matérielles à leur disposition étaient insuffisants, en particulier dans les cantons de la Fédération.
En réponse à la demande d’appliquer les recommandations de l’audit visant à accroître le personnel et les moyens matériels de l’inspection du travail, notamment par l’acquisition des facilités de transport et de l’équipement de protection adéquats, le gouvernement se réfère, pour la Fédération, aux informations sur les ressources humaines et matérielles, comprenant l’équipement, qui figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail de la Fédération (en langue bosniaque), informations auxquelles la commission ne parvient pas à accéder. En ce qui concerne la Republika Sprska, le gouvernement mentionne également le nombre actuel d’inspecteurs du travail (35 inspecteurs du travail et huit inspecteurs du travail additionnels dans certaines municipalités), et indique qu’aucun équipement spécial ne peut être acheté étant donné les contraintes budgétaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail (et d’indiquer si les huit inspecteurs additionnels que le gouvernement mentionne bénéficient également du statut de fonctionnaire), les moyens matériels, y compris l’équipement de protection, et le nombre de facilités de transport dans les deux entités et le district de Brčko, ainsi que les mesures prises pour améliorer ces moyens, tel que l’a recommandé l’audit de 2012.
Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur les indemnités mensuelles de déplacements versées pour compenser les frais qu’encourent les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (montant, procédure de remboursement, etc.).
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit de libre accès des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé les conclusions de la Commission tripartite établie en 1998 pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et l’Union des ouvriers de la métallurgie (SM), qui faisaient état de l’inobservation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, concernant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un établissement. La commission avait noté que la Commission tripartite a considéré que l’obligation des inspecteurs du travail dans un canton de la Fédération de demander l’autorisation au ministre du canton avant de conduire une visite d’inspection n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission avait également noté que, selon les informations contenues dans l’audit de 2012, certaines restrictions au droit de libre accès semblaient persister dans la pratique, en tout cas dans le canton de Bosnie centrale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 94, 96 et 98 de la loi de 2014 sur les services d’inspection dans la Fédération, et indique que les inspecteurs du travail ne sont tenus ni par la loi ni dans la pratique de demander l’autorisation d’une autorité de contrôle pour exercer leur droit de libre accès aux lieux de travail et locaux soumis à l’inspection. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la situation en droit et dans la pratique concernant le droit de libre accès des inspecteurs du travail en Republika Sprska. La commission prie le gouvernement de préciser quel est l’état du droit et de la pratique concernant le droit de libre accès des inspecteurs du travail dans le district de Brčko.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail dans le canton de Bosnie centrale de la Fédération. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des informations de l’audit de 2012 selon lesquelles, dans la Fédération, les inspecteurs ont la faculté d’ordonner de corriger les irrégularités décelées, d’interdire des activités ou d’ordonner l’arrêt des travaux, d’imposer des amendes, et de demander que des poursuites soient entamées, alors que, dans le canton de Bosnie centrale, les inspecteurs du travail n’ont pas les mêmes pouvoirs de surveillance de l’inspection et ne peuvent guère que formuler des recommandations sur les mesures correctives à prendre par les employeurs, en cas d’inobservation des dispositions légales. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à la loi de 2014 sur les services d’inspection à propos des pouvoirs des inspecteurs du travail, mais qu’il ne fait aucun commentaire sur la situation concernant le canton de Bosnie centrale en particulier. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les pouvoirs des inspecteurs du travail dans le canton de Bosnie centrale, lorsqu’il y a un danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou qu’une infraction est relevée, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail dans ce canton disposent des mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail dans d’autres cantons de la Fédération.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été faite à la suite d’une plainte. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les proportions respectives des différents types de visite dans la Fédération (visites de routine/visites réactives) dépendent des sources disponibles tandis que, dans le canton de Bosnie centrale, la plupart des visites sont réactives, c’est-à-dire à la suite d’une plainte. Dans ce contexte, la commission avait souligné qu’un nombre suffisant d’inspections régulières est nécessaire pour s’assurer que les inspecteurs du travail satisfont à l’obligation de traitement confidentiel des plaintes afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puisse déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). La commission note que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la Republika Sprska, en 2014, environ deux tiers de toutes les visites d’inspection du travail étaient des visites de routine et qu’un tiers faisait suite à une plainte. La commission ne parvient pas à accéder aux informations statistiques pertinentes figurant dans les rapports annuels d’inspection de la Fédération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail dans la Fédération et dans le district de Brčko, en indiquant le nombre de visites d’inspection du travail de routine et le nombre de visites faisant suite à une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection (dans l’agriculture). La commission prend note des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail de la Fédération et de la Republika Sprska pour 2012, 2013 et 2014 en langues bosniaque et serbe, respectivement. En ce qui concerne les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, la commission note que les rapports d’inspection du travail pour la Republika Sprska contiennent certaines informations sur les inspections du travail sur les lieux de travail agricoles et leur résultat, mais encore une fois, la commission ne parvient pas à accéder à ces informations dans les rapports annuels de la Fédération. La commission note également une fois encore qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail pour le district de Brčko n’a été reçu. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection de la Fédération et du district de Brčko remplisse ses obligations de publier et de communiquer au Bureau un rapport annuel sur les activités dans l’industrie, le commerce et l’agriculture des services sous leur contrôle, sous la forme d’un rapport général couvrant ces secteurs, ou de deux rapports (un pour l’agriculture et un autre pour les autres secteurs). A cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de faire état des progrès réalisés dans la mise en place et l’application du logiciel «E-inspecteur» dans les cantons de la Fédération et, en ce qui concerne la collecte d’informations sur les lieux de travail en place, en coopération avec d’autres institutions, de rendre ces données disponibles et alimenter les systèmes utilisés dans les différents cantons.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible pour la Fédération, la Republika Sprska (comme l’a déjà fait le gouvernement) et le district de Brčko, portant sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 21, et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129 (exploitations industrielle, commerciale et agricole soumises au contrôle de l’inspection et les personnes qui y sont employées; statistiques des visites d’inspection; infractions relevées et sanctions imposées; et accidents du travail et cas de maladie professionnelle, y compris leurs causes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Evaluation des besoins en matière d’inspection du travail (assistance technique du BIT). La commission note avec intérêt que le gouvernement a reçu une assistance technique du BIT sous la forme d’une évaluation des besoins de l’inspection du travail en 2012 (audit de 2012) et que les recommandations ont été formulées dans le but d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la qualité des services de l’inspection du travail, y compris l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d’inspection du travail, conformément aux exigences de la convention, à la lumière des recommandations formulées dans l’audit de 2012, et à fournir copie des textes adoptés à cet égard.
Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour la Fédération de Bosnie Herzégovine (la Fédération) et la Republika Srpska, à savoir que, dans une large mesure, les inspections ont visé le travail non déclaré (emploi informel ou sous-déclaration de salaires). Selon les informations de l’audit de 2012, l’économie informelle représenterait environ 30 à 50 pour cent du PIB national. La commission note aussi que, dans la Republika Srpska, une commission tripartite a été instituée pour lutter contre le travail non déclaré dans le secteur de la construction, dans lequel ce type de travail est particulièrement répandu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’économie informelle (nombre d’inspections dans les différents secteurs économiques, activités de sensibilisation, etc.) et sur leurs résultats (nombre d’infractions constatées, dispositions juridiques concernées, mesures prises et sanctions imposées, cas portés à l’attention des institutions de sécurité sociale, etc.).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 33(5) de la loi sur les inspections du travail dans la Fédération et de l’article 14 de la loi sur l’inspection du travail dans la Republika Srpska, les inspecteurs du travail sont chargés entre autres de contrôler l’emploi d’étrangers. Se référant au paragraphe 78 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à faire appliquer des dispositions sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et non à assurer l’application de la législation sur l’immigration, et que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur la nature et la portée des activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne le contrôle de l’emploi d’étrangers, y compris des informations sur les infractions constatées, les dispositions juridiques concernées, les poursuites légales engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Articles 4 et 5. Structure du système d’inspection du travail, surveillance et contrôle par une autorité centrale ou l’autorité centrale d’une entité constituante fédérée et coopération entre les services d’inspection. 1. Structure et organisation. La commission note à la lecture de l’audit de 2012 que, en raison de la division administrative du pays, la Fédération, la Republika Srpska et le district de Brčko continuent d’avoir leurs propres systèmes d’inspection du travail. Alors que, dans la Republika Srpska, l’inspection du travail est une entité centralisée avec des bureaux qui couvrent différentes régions du territoire, dans la Fédération il y a une dualité des responsabilités, en ce qui concerne l’Inspection du travail, de l’administration fédérale des questions d’inspection (FAII) et de chacune des dix inspections cantonales de la Fédération, ce qui se traduit par un certain degré de chevauchement des compétences.
2. Législation et juridiction. Toutes les entités administratives ont leur législation du travail et, à la différence des autres entités, les cantons de la Fédération ont aussi leur juridiction en matière de législation du travail. Cela se traduit par un système juridique très fragmenté avec des différences considérables entre une entité et une autre et, dans les cantons de la Fédération, par une situation dans laquelle employeurs et travailleurs disposent de droits et obligations différents, selon la zone géographique où ils se trouvent.
3. Surveillance et contrôle par une autorité centrale ou par l’autorité centrale d’une entité constituante fédérée et coopération entre les services d’inspection. La commission croit comprendre à la lecture de l’audit de 2012 qu’il n’y a pas dans le pays d’autorité centrale au sens de l’article 4 de la convention. Il n’y a pas non plus de politique nationale sur l’inspection du travail, et chaque entité définit ses propres priorités et ordres du jour. Dans la Fédération, les cantons ont leur propre ordre du jour pour l’inspection du travail mais la FAII, dans une certaine mesure, joue le rôle d’une autorité centrale et peut influencer leurs choix de planification.
4. Recommandations de l’audit de 2012. La commission note que l’une des principales recommandations de l’audit de 2012 est d’accroître la coordination et la cohérence du système. Selon l’audit, cela peut être obtenu: i) en harmonisant la législation du travail à l’échelle nationale, y compris le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail de la Fédération; ii) en établissant un mécanisme national de coordination/supervision, par exemple une commission tripartite qui réunira les chefs de toutes les inspections du travail ainsi que les partenaires sociaux à l’échelle de l’entité, en respectant la juridiction exclusive des entités et des cantons; et iii) en identifiant mieux les priorités nationales et en normalisant dans une certaine mesure les pratiques. A cet égard, la commission rappelle également ses commentaires au sujet de l’application de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le pays a ratifiée en 2009, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de veiller à ce qu’une politique cohérente en matière de sécurité et santé au travail soit définie conformément aux principes contenus à l’article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, pour chaque entité et district, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations susmentionnées, afin de garantir un fonctionnement efficace du système d’inspection du travail dans le pays, sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale (soit une autorité fédérale, soit l’autorité centrale d’une entité constituante fédérée) avec la coopération des différents services d’inspection à l’échelle de l’entité et du canton, et en collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations contenues dans l’audit de 2012 sur la faible collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux dans la plupart des cantons de la Fédération. Ni les organisations d’employeurs ni les organisations de travailleurs ne participent régulièrement aux activités de l’inspection du travail. A cet égard, l’une des recommandations de l’audit est d’intensifier la collaboration et de promouvoir des discussions conjointes entre les partenaires sociaux et les inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les modalités de la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (sur l’organisation de conférences ou de commissions mixtes, notamment sur les sujets couverts et le nombre de participants; collaboration avec les services d’inspection du travail à l’échelle de l’entreprise, etc.) et lui demande de préciser l’impact de cette coopération sur la réalisation de l’objectif fixé à l’inspection du travail, à savoir améliorer les conditions de travail et le degré de protection des travailleurs lorsqu’ils effectuent leurs tâches.
Articles 6, 7, 10 et 11. Personnel et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail, conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Selon l’audit de 2012, le nombre des inspecteurs du travail (123) (72 dans la Fédération, 44 dans la Republika Srpska et sept dans le district de Brčko) est insuffisant par rapport au nombre de travailleurs dans le pays (3 839 737), soit un inspecteur pour 31 217 travailleurs. Ce rapport ne prend pas en compte le nombre de travailleurs non déclarés. Le manque de ressources humaines est particulièrement aigu dans certains cantons de la Fédération.
Il est ressorti des visites effectuées dans toutes les inspections pendant la mission que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ne disposent pas d’un équipement individuel de protection pour ne pas être exposés à des risques dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, dans la Fédération, les besoins les plus importants qui ont été identifiés portent sur les véhicules disponibles pour les inspecteurs du travail, véhicules qui sont en nombre insuffisant et en mauvais état, voire dangereux. Les perspectives de carrière des inspecteurs du travail ne sont pas assez bonnes pour attirer les effectifs les plus qualifiés, et les incitations à améliorer la performance sont insuffisantes. Il semblerait à la lecture de l’audit de 2012 que, bien qu’une politique de formation ait été élaborée dans le cadre du projet «Enabling Labour Mobility Activity» (ELMO) de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) (USAID-ELMO) et qu’une formation ait été dispensée dans une certaine mesure, la formation ne correspond pas aux questions importantes pour l’inspection du travail dans la plupart des cantons de la Fédération. La commission note aussi que, selon l’audit de 2012, à la suite d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) en 2009, la Fédération et la Republika Srpska ont réduit la dépense publique, ce qui a affecté également les ressources humaines et matérielles et inspections du travail, y compris les salaires dans le secteur public.
La commission note néanmoins avec intérêt que, dans le cadre du projet USAID-ELMO, tous les inspecteurs ont reçu du matériel informatique (ordinateurs portables et imprimantes) et que le logiciel E-Inspector a été élaboré pour la planification et la gestion des inspections. Ce logiciel a été pleinement appliqué et est utilisé dans la Republika Srpska. Il est prévu de s’en servir progressivement dans l’ensemble des cantons de la Fédération, mais il reste à résoudre quelques problèmes techniques et autres. A cet égard, la commission note aussi que pendant la mission il a été fait mention d’une base de données en cours de préparation qui permettra d’échanger, à l’échelle centrale, des informations entre la Fédération et la Republika Srpska.
La commission prend note des recommandations figurant dans l’audit de 2012 qui portent sur l’élaboration de stratégies à long terme de ressources humaines pour renforcer les effectifs (recrutement, mobilité, etc.), sur de meilleures mesures d’incitation pour attirer et retenir les inspecteurs et sur la conception et la mise en œuvre de stratégies de formation. La commission prend note aussi des recommandations concernant le renouvellement de la flotte automobile ou d’autres options pour permettre les déplacements des inspecteurs du travail dans toutes les zones géographiques du pays, et l’achat et l’entretien d’équipements individuels de protection. La commission prend note également de la recommandation en vue d’une assistance technique aux différentes inspections en ce qui concerne le logiciel E-Inspector, y compris la collecte d’informations sur les lieux de travail en place, en coopération avec d’autres institutions comme les chambres de commerce, pour rendre ces données disponibles et alimenter les systèmes utilisés dans les différents cantons.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations susmentionnées (renforcement des ressources humaines dans les inspections du travail, achat de véhicules adéquats et d’équipements de protection appropriés, amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et les perspectives de carrière, etc.). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des précisions sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (disciplines, durée, nombre des participants, évaluation et impact) pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place et l’application du logiciel E-Inspector dans les cantons de la Fédération et, en ce qui concerne la collecte d’informations sur les lieux de travail en place, en coopération avec d’autres institutions, pour rendre ces données disponibles et alimenter les systèmes utilisés dans les différents cantons. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les difficultés rencontrées à cet égard.
Articles 13, 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail dans le canton de Bosnie centrale de la Fédération. La commission prend note des informations suivantes contenues dans l’audit de 2012, selon lesquelles, dans la Fédération, les inspecteurs ont la faculté d’ordonner de corriger les irrégularités décelées, d’interdire des activités ou d’ordonner l’arrêt des travaux, d’imposer des amendes, de porter plainte au pénal et de demander que des poursuites soient entamées, alors que, dans le canton de Bosnie centrale, dans la pratique, les inspecteurs du travail n’ont presque aucun des pouvoirs de surveillance de l’inspection et ne peuvent guère que formuler des recommandations. Les inspecteurs du travail dans ce canton n’ont pas les pouvoirs réglementaires pour ordonner des sanctions ou la fin des travaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour conférer ces pouvoirs aux inspecteurs du travail, en droit et dans la pratique, dans le canton de Bosnie centrale.
Articles 5 a), 17 et 18. Sanctions dissuasives et application effective de la législation du travail en cas d’infraction. Coopération avec les autorités judiciaires. La commission note à la lecture de l’audit de 2012 que les sanctions sont considérées comme insuffisantes et inefficaces, mais que les raisons exactes n’ont pas encore été identifiées. Dans la Fédération, le niveau des sanctions est faible, la législation est dépassée (la législation en matière de sécurité et de santé au travail fait encore mention de l’ancienne monnaie yougoslave) et la justice est lente (un an en moyenne pour parvenir à une décision). Dans la Republika Srpska, le recours aux sanctions est atténué car il est recommandé d’informer et de prévenir tout d’abord et parce que, lorsqu’il s’agit d’une première amende, son montant est faible.
La commission croit comprendre, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’un système d’enregistrement et d’application des amendes pour des contraventions a été institué et qu’une formation a été dispensée dans certains cantons de la Fédération sur l’utilisation de ce système. De plus, la commission note qu’un séminaire sur le renvoi aux tribunaux des infractions qui ont été décelées a été organisé à l’intention des inspecteurs du travail dans tous les cantons avec la participation des présidents des tribunaux cantonaux. Elle note à la lecture du rapport annuel pour 2011 de la Republika Srpska que la coopération s’est améliorée grâce à des réunions avec des représentants du système judiciaire. Notant les recommandations de l’audit de 2012 à ce sujet, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’augmenter l’efficacité des sanctions. Elle le prie d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail de la Fédération (qui est mentionné au titre des articles 4 et 5) et sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur afin de renforcer les amendes et les dispositions pénales.
La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé des activités de coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, dans toutes les entités du pays, et sur leur impact. A ce sujet, elle demande au gouvernement d’indiquer le nombre de cas soumis aux autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre de cas examinés par les tribunaux, le type de sanctions imposées et les domaines concernés de la législation du travail, entre autres.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un établissement. Confidentialité de la source des plaintes. La commission rappelle qu’une réclamation soumise à l’OIT le 9 octobre 1998, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et l’Union des ouvriers de la métallurgie (SM), qui faisait état de l’inobservation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et indiquait que l’inspection fédérale du travail et l’inspection cantonale du travail n’étaient pas parvenues à obtenir l’autorisation nécessaire du ministre cantonal responsable du travail pour pouvoir effectuer une visite d’inspection dans les usines concernées (Aluminium à Mostar et Soko dans la même localité) pour vérifier la réalité des faits allégués par ces organisations. Le comité tripartite du Conseil d’administration du BIT chargé d’examiner cette réclamation avait souligné en particulier que l’obligation faite à l’inspecteur du travail cantonal de demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, et avait demandé que le suivi de cette question soit confié à la commission d’experts. Dans le cadre du suivi, la commission a adressé au gouvernement, de 2000 à 2005, des observations demandant que toutes les mesures appropriées soient prises, et ce le plus rapidement possible, pour que soit abrogée la règle de droit qui oblige les inspecteurs du travail à demander à leur autorité de contrôle l’autorisation d’exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement ou local assujetti au contrôle de l’inspection.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce sujet, la commission note que, à plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué que la loi de 2005 sur les inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération) ne contient pas de dispositions qui obligent les inspecteurs du travail à obtenir l’autorisation de pénétrer dans une entreprise. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas encore indiqué si, dans la pratique, les inspecteurs du travail sont tenus de demander une autorisation à l’autorité de surveillance pour pouvoir exercer leur droit et pénétrer sur les lieux de travail et les locaux assujettis à l’inspection. Il semblerait, selon les informations contenues dans l’audit de 2012 sur l’inspection du travail, qui a été réalisé à la demande du gouvernement (audit de 2012), qu’il y a encore des entraves au droit des inspecteurs de pénétrer librement dans un établissement, dans la pratique, au moins dans le canton de Bosnie centrale.
Selon l’audit de 2012, ce droit est également limité par l’obligation d’annoncer préalablement les visites d’inspection sur les lieux de travail, dans les deux entités. Toutefois, la commission croit comprendre, à la lecture des informations contenues dans cet audit, que dans la Fédération les visites ne doivent pas être annoncées préalablement lorsqu’il s’agit de visites réactives et que des éléments indiquent que l’employeur cache peut-être la réalité de la situation. Les proportions respectives des différents types de visite dans la Fédération (visites de routine/visites réactives) dépendent des sources disponibles tandis que, dans le canton de Bosnie centrale, la plupart des visites sont réactives.
La commission souhaiterait souligner qu’un nombre suffisant d’inspections régulières est nécessaire pour s’assurer que les inspecteurs du travail satisfont à l’obligation de traitement confidentiel des plaintes, afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puissent déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). A ce sujet, la commission prend note aussi de la réponse du gouvernement à la demande formulée au titre de l’article 15 c). Le gouvernement répète en partie ses commentaires précédents en ce qui concerne la disposition dans la loi de 2005 sur les inspections dans la Fédération, qui interdit aux inspecteurs de révéler les secrets de fabrication ou de commerce dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Néanmoins, le gouvernement n’indique pas les dispositions qui obligent les inspecteurs du travail à traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales.
La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont encore tenus dans la pratique de demander une autorisation à l’autorité de surveillance pour exercer leur droit de pénétrer dans des lieux de travail ou des locaux assujettis à l’inspection dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et, si c’est le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abandonner cette pratique.
Le gouvernement est prié également: i) d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent le droit des inspecteurs du travail de pénétrer, munis des habilitations appropriées, dans tout établissement placé sous leur contrôle sans avoir à annoncer préalablement leur visite d’inspection à la personne responsable du lieu de travail concerné; ii) de communiquer toute décision ou circulaire administrative pertinente contenant des instructions propres à garantir le libre exercice, par les inspecteurs du travail, de leur droit de pénétrer dans tout établissement placé sous leur contrôle. La commission demande aussi au gouvernement de préciser quel est l’état du droit et de la pratique dans ce domaine en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de préciser les dispositions qui obligent les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales (article 15 c)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Parallèlement à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les autres questions suivantes.

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 20 et 21 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail. Republika Srpska. La commission prend note, suite à ses précédents commentaires concernant la portée des activités d’inspection telle que prévue par la loi de la Republika Srpska sur la protection au travail de 2008, des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par les inspecteurs du travail et de la protection au travail en Republika Srpska en 2009, que ce soit dans le cadre de leurs activités ordinaires, pour faire suite à des plaintes, ou encore pour assurer l’exécution d’injonctions de l’administration. Le gouvernement indique notamment que les inspecteurs ont dressé 234 constats d’infraction et mis en œuvre 36 procédures d’infractions mineures et deux procédures d’infractions pénales enjoignant aux employeurs concernés notamment de se conformer à leurs obligations en ce qui concerne les évaluations de risque. Il indique également qu’un bilan détaillé des activités dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) a été prévu dans le Rapport de l’inspection du travail pour 2009. La commission n’a cependant pas reçu le rapport en question. Néanmoins, elle prend note avec intérêt de la tenue, en mai 2010, d’une conférence régionale à participation internationale sur la prévention/la gestion des risques/la sécurité sociale, qui a notamment permis de constater des avancées significatives, y compris en ce qui concerne le système d’administration de l’inspection en Republika Srpska mis en place avec l’aide d’un projet quadriennal USAID-ELMO. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les rapports sur les activités de l’inspection du travail en Republika Srpska depuis 2009 et de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’administration de l’inspection du travail en Republika Srpska, le nombre des contrôles de SST opérés, leur pourcentage rapporté aux contrôles visant l’emploi clandestin, les types d’irrégularités touchant à la SST détectées et les mesures correctives prises (sur le plan de la prévention comme sur celui de l’exécution).

Fédération de Bosnie-Herzégovine. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, la commission prend note du rapport de l’Administration fédérale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour les affaires d’inspection pour 2008-09, joint au rapport du gouvernement. Elle note que, d’après ce rapport, les fonctions de l’unité de l’inspection du travail couvrent la SST, l’emploi illégal, la protection sociale et la protection des enfants. Notant les informations faisant état du nombre important d’accidents graves et mortels, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment sur le personnel affecté à l’inspection du travail, le champ couvert pas le système d’inspection du travail (nombre des lieux de travail assujettis au contrôle et des travailleurs qui y sont employés), le pourcentage des visites d’inspection axées sur les infractions à la réglementation en matière de SST et autres priorités, le nombre des infractions constatées et les mesures prises par la suite, ainsi que les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles.

Notant en outre que la commission n’a pu trouver aucune référence spécifique aux déclenchements de visites sur la base de plaintes dans le rapport sur les activités de l’unité de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques des inspections de cette nature et des informations sur leurs suites.

Article 15. Obligations des inspecteurs du travail: préservation de la confidentialité de la source de toute plainte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations concernant les dispositions interdisant aux inspecteurs du travail d’avoir quelque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle et de révéler les secrets de fabrication ou de commerce dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions prescrivant aux inspecteurs du travail de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales (article 15 c)).

Coopération régionale. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’Administration fédérale pour les affaires d’inspection est membre de l’Association internationale de l’inspection du travail (AIIT) et a accueilli en mai 2010 une conférence régionale à participation internationale portant sur la prévention, la gestion des risques et la sécurité sociale. Le gouvernement indique également que des représentants de l’inspection du travail ont participé à un certain nombre de conférences, cycles de formation et séminaires régionaux et internationaux. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par les services de l’inspection du travail dans ce cadre et leur impact.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du texte de la loi sur la protection au travail de 2008 communiqué par le gouvernement, qu’elle examinera dès que la traduction sera disponible.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 18 de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement. Sanctions prévues en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que, dans une réclamation soumise à l’OIT le 9 octobre 1998 par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, les organisations plaignantes, alléguant la violation par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ont allégué que ni l’inspection du travail fédérale ni l’inspection du travail cantonale ne sont parvenues à obtenir l’autorisation nécessaire du ministre cantonal responsable du travail pour pouvoir effectuer une visite d’inspection dans les usines concernées («Alluminium» à Mostar et «Soko» dans la même localité) pour vérifier la réalité des faits allégués par ces organisations. Le comité tripartite du Conseil d’administration du BIT chargé d’examiner cette réclamation a souligné en particulier que l’obligation faite à l’inspecteur du travail cantonal de demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et il a demandé que le suivi de cette question soit confié à la commission d’experts. Dans le cadre de ce suivi, la commission a adressé au gouvernement, de 2000 à 2005, une observation demandant que toutes les mesures appropriées soient prises, et ce le plus rapidement possible, pour que soit abrogée la règle de droit prescrivant aux inspecteurs du travail de demander à leur autorité de contrôle l’autorisation d’exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement ou local assujetti au contrôle de l’inspection. Dans son rapport de 2006, le gouvernement semble indiquer qu’aucune des lois relatives à l’inspection du travail ne comporte de disposition obligeant les inspecteurs du travail à obtenir préalablement l’autorisation de pénétrer dans une entreprise. La commission en a conclu que, si dans les faits une telle autorisation était demandée, cette pratique était contraire à la loi. Dans son rapport de 2006, le gouvernement a également indiqué que des inspections inopinées ont été menées dans les entreprises concernées en mars 2000 et que des mesures ont été ordonnées par l’Inspecteur fédéral en chef; cependant, le gouvernement n’a pas indiqué si des mesures avaient été prises pour que la pratique de l’autorisation préalable soit abandonnée ou pour que les fonctionnaires qui l’imposeraient soient poursuivis.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport en ce qui concerne les dispositions légales interdisant de faire obstruction à l’accès des inspecteurs du travail aux établissements et prévoyant des sanctions en cas d’infraction à cette interdiction (art. 67(3) de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les inspections, qui prévoit que les inspecteurs ont le droit d’inspecter tous les lieux de travail, et article 85 de la loi de la Republika Srpska sur les inspections, qui prévoit une amende de 2 000 à 20 000 marks convertibles en cas d’entrave de l’entreprise au déroulement normal de la visite). La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir eu connaissance de cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou en Republika Srpska au cours de la période considérée. Le gouvernement ajoute que les pouvoirs des inspecteurs tels que définis dans la loi sur les inspections du district de Brčko, en Bosnie-Herzégovine, sont compatibles avec les pouvoirs prévus à l’article 12 de la convention. Tout en notant ces informations, la commission est conduite à faire observer à ce propos que le gouvernement ne répond pas à la question de savoir si les inspecteurs du travail sont tenus, pour exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement assujetti à l’inspection, d’en demander l’autorisation à l’autorité supérieure.

La commission demande à nouveau que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la pratique obligeant les inspecteurs du travail à demander une autorisation avant de pouvoir exercer leur droit de pénétrer dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection soit abandonnée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il est demandé au gouvernement, en particulier: i) d’indiquer quelles sont les dispositions légales garantissant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer, munis des habilitations appropriées, dans tout établissement relevant de leur juridiction sans avoir à en demander préalablement l’autorisation à leur hiérarchie; et ii) de communiquer toute décision ou circulaire administrative pertinente contenant des instructions propres à garantir le libre exercice, par les inspecteurs du travail, de leur droit de pénétrer dans tout établissement placé sous leur contrôle. La commission demande en outre que le gouvernement précise quel est l’état du droit et de la pratique dans ce domaine en Republika Sprska et dans le district de Brčko.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires qu’elle a formulés au sujet du nombre des inspecteurs du travail, des facilités de transport et des bureaux à leur disposition ainsi que de la formation initiale des inspecteurs du travail en République Srpska et en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle prend également note de l’adoption, le 2 décembre 2005, de la loi sur les inspections de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui, entre autres, détermine le champ d’activité de l’inspection du travail (art. 33) et garantit les droits de toutes les catégories d’inspecteurs (art. 67 et 68).

Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Action contre l’emploi illégal et supervision de la législation ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que, selon le rapport de 2007 de l’administration de l’inspection de la République Srpska, les inspecteurs du travail n’ont pas joué un rôle très actif ces dernières années en matière de sécurité et de santé au travail, priorité ayant été donnée à la lutte contre l’emploi illégal. Néanmoins, la commission note avec intérêt que la situation a évolué depuis 2006 et que les inspecteurs du travail peuvent mieux s’acquitter de leurs fonctions d’inspection relatives à la sécurité et la santé au travail. Le rapport ajoute que le champ de compétence des inspecteurs du travail sera modifié à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la portée et l’évolution des activités d’inspection dans ces domaines, conformément à la nouvelle loi, et de fournir copie de ce texte adopté en 2008.

Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 18. Droit de libre accès des inspecteurs du travail – Sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Conformément à l’article 67(3) de la loi susmentionnée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les inspecteurs sont habilités à inspecter tous les lieux de travail. Le même droit est garanti aux inspecteurs de la République Srpska, en vertu de l’article 26 de la loi du 28 juillet 2005 sur les inspections, qui est complété par l’article 80 en ce qui concerne les horaires des visites d’inspection. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention no 111 en ce qui concerne le suivi des conclusions que le Conseil d’administration de novembre 1999 a formulées au sujet de la réclamation soumise au titre de l’article 24 par l’Union des syndicats autonomes de la Bosnie-Herzégovine et l’Union des métallurgistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions légales ayant trait au droit d’entrée des inspecteurs du travail, sur tout acte d’obstruction signalé par les inspecteurs du travail et sur les sanctions infligées.

Article 15. Obligations des inspecteurs du travail: interdiction d’avoir un intérêt direct ou indirect, secret professionnel et confidentialité de la source de toute plainte. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir pour chacune des deux entités des informations sur les dispositions qui prescrivent aux inspecteurs du travail de respecter les principes déontologiques visés.

Articles 4, 20 et 21. Publication d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services de l’inspection du travail.La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement sur les activités des services de l’inspection du travail dans la République Srpska pour 2007, et souligne la qualité des informations qu’il contient. Toutefois, elle observe que le rapport ne contient pas certaines des informations, telles que le nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, nécessaires à l’évaluation du champ de compétence du système d’inspection du travail,. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations ainsi que, conformément à l’article 21 c) et g), des statistiques sur les maladies professionnelles soient incluses dans le prochain rapport annuel de l’administration de l’inspection de la République Srpska.

La commission prend note des statistiques sur les visites d’inspection effectuées par l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en 2007. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle doit toutefois attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation pour l’autorité centrale de chaque entité de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail placés sous son contrôle, conformément à l’article 20. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que les données requises au titre de l’article 21 soient collectées auprès des services de l’inspection du travail, rassemblées et publiées par l’autorité centrale d’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans un rapport annuel. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau ainsi que de toute difficulté rencontrée à cet égard.

Coopération régionale. La commission prend note de la signature, en septembre 2008, de la Déclaration sur la coopération régionale entre les inspections du travail de l’Europe du Sud-Est, de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine, par laquelle les signataires s’engagent à développer une coopération régionale en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection des droits des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités effectuées par les services d’inspection dans ce cadre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet à la convention en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

–           la formation initiale des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3, de la convention);

–           les critères de détermination des effectifs de l’inspection du travail dans les entités (Républika Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et le district de Brcko (article 10), en précisant le nombre d’agents, leur répartition géographique et leur répartition par sexe (article 8);

–           les facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail (article 11, paragraphe 1 b));

–           le principe de l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)).

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution du processus législatif d’adoption du projet de loi sur l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dont il indique, en 2006, qu’il a été soumis au parlement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2006. Faisant suite à son observation antérieure, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Droit de libre accès des inspecteurs du travail. Dans une réclamation présentée au BIT le 9 octobre 1998, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, il était indiqué que l’inspection fédérale et l’inspection cantonale du travail n’avaient jamais pu obtenir l’autorisation du ministre cantonal chargé du travail pour effectuer une visite de contrôle dans les usines concernées (Aluminij dd Mostar et Soko dd Mostar) afin de vérifier les allégations des syndicats susmentionnés. Le comité du Conseil d’administration du BIT chargé de l’examen de la réclamation a notamment relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention et a demandé que le suivi du cas soit confié à la présente commission également à ce titre. La commission a adressé au gouvernement en 2000, puis en 2001, une observation lui demandant de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’obtenir une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. Le gouvernement n’ayant pas répondu à cette demande dans son rapport communiqué en juin 2002, la commission l’a invité à le faire dans une nouvelle observation en 2003, réitérée en 2004 et en 2005. Il ressort du rapport du gouvernement communiqué en 2006 qu’aucune des lois concernant les inspections ne contient de disposition obligeant les inspecteurs du travail à obtenir une autorisation pour pouvoir entrer dans une entreprise. En conséquence, si une telle autorisation a été requise, cela relève d’une pratique contraire à la loi. Le gouvernement précise en outre que des inspections inopinées ont été réalisées, les 29 et 30 mars 2000, dans les deux entreprises concernées et que des mesures ont été ordonnées par l’inspecteur fédéral en chef. Il n’indique toutefois pas si des mesures ont été prises, d’une part, pour sanctionner les fonctionnaires responsables d’une telle pratique et, d’autre part, pour éviter qu’elle se reproduise. Le gouvernement est prié de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport ainsi que tout document pertinent (copie de décision administrative ou de circulaire contenant des instructions assurant l’exercice du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements relevant de leur contrôle, etc.). La commission le prie également d’indiquer les dispositions légales spécifiquement applicables au droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle dans chacune des deux entités (Républika Sprska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et dans le district de Brcko, et d’en communiquer copie.

2. Articles 4, 20 et 21. Elaboration et publication par l’autorité centrale d’un rapport annuel à caractère général sur les activités d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection du travail est placé sous le contrôle d’autorités propres à chacune des entités fédérées et au district de Brcko, le système d’inspection étant composé d’organes agissant au niveau de l’entité et d’organes fonctionnant au niveau local. Le gouvernement indique qu’un rapport d’activité de l’inspection du travail est établi par l’autorité centrale de chaque entité, sur la base des rapports élaborés et transmis par les organes locaux d’inspection. Il précise toutefois qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine la coopération entre les différents organes du système aux niveaux central et local (cantonal) est insuffisante, et les rapports d’activité ne sont pas transmis par les organes d’inspection cantonaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de publier des rapports sur l’activité des services d’inspection, d’une part, pour évaluer et améliorer le fonctionnement du système dans son ensemble et, d’autre part, pour pouvoir y affecter les moyens adéquats en fonction des besoins identifiés et des ressources disponibles. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit publié un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail par l’autorité centrale de chaque entité. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer ces rapports au BIT et qu’ils contiendront les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle à l’attention du gouvernement que, suite à une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1999 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le comité chargé de son examen par le Conseil d’administration du BIT a notamment estimé que les faits qui lui étaient soumis étaient constitutifs de la violation de l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 concernant le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et locaux soumis à leur contrôle. Suite aux recommandations du comité, la commission a adressé au gouvernement en 2001 une observation par laquelle elle le priait de prendre dans les meilleurs délais les mesures appropriées en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour pénétrer dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations requises à cet égard.

Articles 4, 20 et 21La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le système national d’inspection est placé sous le contrôle et la surveillance d’une autorité unique ou, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 4, sous celui d’autorités propres à chacune des entités constituantes fédérées.

En tout état de cause, la commission veut espérer qu’il sera rapidement donné effet à l’obligation pour l’autorité centrale, prescrite par les articles 20 et 21, de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

Le gouvernement est en outre prié de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport relatif à la convention sous chacune de ses dispositions ainsi que sous les Points IV et V.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle à l’attention du gouvernement que, suite à une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1999 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le comité chargé de son examen par le Conseil d’administration du BIT a notamment estimé que les faits qui lui étaient soumis étaient constitutifs de la violation de l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 concernant le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et locaux soumis à leur contrôle. Suite aux recommandations du comité, la commission a adressé au gouvernement en 2001 une observation par laquelle elle le priait de prendre dans les meilleurs délais les mesures appropriées en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour pénétrer dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations requises à cet égard.

Articles 4, 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le système national d’inspection est placé sous le contrôle et la surveillance d’une autorité unique ou, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 4, sous celui d’autorités propres à chacune des entités constituantes fédérées.

En tout état de cause, la commission veut espérer qu’il sera rapidement donné effet à l’obligation pour l’autorité centrale, prescrite par les articles 20 et 21, de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

Le gouvernement est en outre prié de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport relatif à la convention sous chacune de ses dispositions ainsi que sous les Points IV et V.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle à l’attention du gouvernement que, suite à une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1999 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le comité chargé de son examen par le Conseil d’administration du BIT a notamment estimé que les faits qui lui étaient soumis étaient constitutifs de la violation de l’article 12, paragraphe 1, de convention no 81 concernant le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et locaux soumis à leur contrôle. Suite aux recommandations du comité, la commission a adressé au gouvernement en 2001 une observation par laquelle elle le priait de prendre dans les meilleurs délais les mesures appropriées en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour pénétrer dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations requises à cet égard.

Articles 4, 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le système national d’inspection est placé sous le contrôle et la surveillance d’une autorité unique ou, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 4, sous celui d’autorités propres à chacune des entités constituantes fédérées.

En tout état de cause, la commission veut espérer qu’il sera rapidement donné effet à l’obligation pour l’autorité centrale, prescrite par les articles 20 et 21, de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

Le gouvernement est en outre prié de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport relatif à la convention sous chacune de ses dispositions ainsi que sous les Points IV et V.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun rapport sur l’application de la convention depuis 1993.

1. Obligation de faire rapport sur les conventions ratifiées. Rappelant au gouvernement la déclaration formelle en date du 12 avril 1993 par laquelle il s’est engagéà accepter les obligations de la Constitution de l=OIT conformément au paragraphe 3 de l=article 1 de celle-ci, la commission saurait gré au gouvernement de soumettre des rapports périodiques sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la présente convention en fournissant les informations requises par le formulaire adopté par le Conseil d’administration à cet effet.

2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d’administration du BIT d’examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276e session du Conseil d’administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l’application des conventions susmentionnées.

La réclamation susvisée faisait état d’une décision de licenciement, sur la base de l’ascendance nationale ou de la religion, prise par les dirigeants des usines «Aluminium» et «Soko» sises toutes deux à Mostar, à l’encontre de 1 550 travailleurs, et établissait que les inspecteurs mis en mouvement par les organisations syndicales à l’effet de vérifier les faits et d’enquêter sur les circonstances exactes du litige n’ont pu accomplir leur mission dans les usines faute d’une autorisation expresse et préalable du ministre cantonal. Le comité a relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la présente convention. La commission souligne qu’aux termes de l’alinéa a) de cette disposition les inspecteurs du travail devraient en effet être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant en outre aux paragraphes 156 à 168 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les point suivants:

La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun rapport sur l’application de la convention depuis 1993.

1. Obligation de faire rapport sur les conventions ratifiées. Rappelant au gouvernement la déclaration formelle en date du 12 avril 1993 par laquelle il s’est engagéà accepter les obligations de la Constitution de l=OIT conformément au paragraphe 3 de l=article 1 de celle-ci, la commission saurait gré au gouvernement de soumettre des rapports périodiques sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la présente convention en fournissant les informations requises par le formulaire adopté par le Conseil d’administration à cet effet.

2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d’administration du BIT d’examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276esession du Conseil d’administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l’application des conventions susmentionnées.

La réclamation susvisée faisait état d’une décision de licenciement, sur la base de l’ascendance nationale ou de la religion, prise par les dirigeants des usines «Aluminium» et «Soko» sises toutes deux à Mostar, à l’encontre de 1 550 travailleurs, et établissait que les inspecteurs mis en mouvement par les organisations syndicales à l’effet de vérifier les faits et d’enquêter sur les circonstances exactes du litige n’ont pu accomplir leur mission dans les usines faute d’une autorisation expresse et préalable du ministre cantonal. Le comité a relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la présente convention. La commission souligne qu’aux termes de l’alinéa a) de cette disposition les inspecteurs du travail devraient en effet être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant en outre aux paragraphes 156 à 168 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le gouvernement n'a fourni aucun rapport sur l'application de la convention depuis 1993.

1. Obligation de faire rapport sur les conventions ratifiées. Rappelant au gouvernement la déclaration formelle en date du 12 avril 1993 par laquelle il s'est engagé à accepter les obligations de la Constitution de l'OIT conformément au paragraphe 3 de l'article 1 de celle-ci, la commission saurait gré au gouvernement de soumettre des rapports périodiques sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la présente convention en fournissant les informations requises par le formulaire adopté par le Conseil d'administration à cet effet.

2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d'administration du BIT d'examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276e session du Conseil d'administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l'application des conventions susmentionnées.

La réclamation susvisée faisait état d'une décision de licenciement, sur la base de l'ascendance nationale ou de la religion, prise par les dirigeants des usines "Aluminium" et "Soko" sises toutes deux à Mostar, à l'encontre de 1 550 travailleurs, et établissait que les inspecteurs mis en mouvement par les organisations syndicales à l'effet de vérifier les faits et d'enquêter sur les circonstances exactes du litige n'ont pu accomplir leur mission dans les usines faute d'une autorisation expresse et préalable du ministre cantonal. Le comité a relevé que le fait pour l'inspecteur du travail cantonal d'avoir à demander l'autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n'est pas conforme à l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention. La commission souligne qu'aux termes de l'alinéa a) de cette disposition les inspecteurs du travail devraient en effet être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l'inspection. Se référant en outre aux paragraphes 156 à 168 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l'exigence pour les inspecteurs du travail d'une autorisation de l'autorité hiérarchique pour exercer leur droit d'entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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