ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de 2019 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans lesquelles cette dernière alléguait des violations des droits syndicaux dans la pratique et, en particulier, que les travailleurs étaient souvent dans l’impossibilité de s’affilier au syndicat de leur choix et qu’il était difficile pour les fédérations syndicales d’ouvrir des comptes bancaires. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas de réponse à ce sujet. Soulignant l’importance des réponses des gouvernements aux observations des partenaires sociaux, la commission réitère sa demande ci-dessus.
Article 2 de la convention.Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris par d’éventuelles modifications législatives, pour garantir que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient ou non un permis de séjour ou de travail, bénéficient des droits syndicaux consacrés par la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 79/2021 sur les étrangers et de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de son article 5, les étrangers résidant en République d’Albanie jouissent des droits consacrés par la Constitution et les conventions internationales ratifiées. En outre, conformément à cette même disposition, dans le cadre de leurs décisions concernant les étrangers, les autorités désignées doivent appliquer les dispositions de la loi conformément aux droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution et les conventions et accords internationaux ratifiés. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est la législation qui régit la liberté syndicale et le droit d’organisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les étrangers qui séjournent régulièrement dans le pays ont le droit de s’affilier à des organisations; les étrangers dont le séjour est irrégulier doivent quitter l’Albanie. Le gouvernement indique en outre qu’à la lumière de la demande de la commission, il est nécessaire de procéder à une analyse de la législation nationale régissant le droit des travailleurs étrangers de s’affilier à des syndicats, en mettant l’accent sur les travailleurs sans permis de séjour, afin de préparer les amendements nécessaires pour se conformer à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 3.Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État et travaillant dans les services de transport et de télévision publique peuvent exercer le droit de grève, sous réserve de l’établissement éventuel d’un service minimum et, dans le cas où ces fonctionnaires ne seraient pas en mesure d’exercer ce droit, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation (article 35 de la loi sur les fonctionnaires (no 152 de 2013)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si les fonctionnaires jouissent du droit de grève, à l’exception de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, le droit de grève n’est pas autorisé dans les services essentiels, tels que les transports et la télévision publique. La commission considère que les services essentiels, aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève, sont uniquement ceux « dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne », et que les transports et la télévision publique ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme [voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131, 134 et 135]. La commission rappelle une fois de plus que l’introduction d’un service minimum négocié, en tant qu’alternative possible à l’interdiction totale de la grève dans ces services publics où il est important de répondre aux besoins de base des usagers, pourrait être appropriée [voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136]. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, dénonçant la persistance de restrictions au droit des travailleurs de créer des syndicats. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale (cas no 3388) examine actuellement ces questions. Notant que le gouvernement n’a pas fourni ses commentaires sur les observations de la CSI reçues en 2019, qui faisaient état de violations des droits syndicaux dans la pratique, la commission le prie à nouveau de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’exercice des droits syndicaux par tous les travailleurs étrangers, quel que soit leur statut de résidence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), telle que modifiée par la loi no 13 de 2020, n’indique pas si les étrangers qui n’ont pas de permis de travail ont le droit de se syndiquer. La commission note que la loi no 13 de 2020 n’a pas modifié l’article 70 de la loi sur les étrangers, qui prévoit que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des droits économiques et sociaux dans les mêmes conditions que les nationaux. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’exercice par les travailleurs étrangers des droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris d’envisager d’éventuelles modifications législatives, pour garantir que tous les travailleurs étrangers, qu’ils soient ou non titulaires d’un permis de séjour ou de travail, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, en particulier du droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dérogations légales au droit de grève autres que celles prévues à l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires (no 152 de 2013), et de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à ne pas restreindre indûment le droit des syndicats d’organiser leur activité pour défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires doit être pleinement conforme à l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires, ainsi qu’aux règlements énoncés dans le Code du travail qui portent sur l’exercice de ce droit, qui prévoient la possibilité d’exiger des services minimums dans les services essentiels, comme l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que dans d’autres services revêtant une importance fondamentale pour la population. La commission note que l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires reste en vigueur et n’autorise pas le droit de grève dans un certain nombre de services qui recouvrent à la fois des services essentiels au sens strict du terme (tels que l’approvisionnement en eau et en électricité), ainsi que des services qui peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme – à savoir les transports et la télévision publique. La commission rappelle à cet égard que si le droit de grève peut être restreint pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, en ce qui concerne les autres fonctionnaires et les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou dans les services publics d’importance primordiale, dans lesquels il est important d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 129 et 136). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État et travaillant dans les services de transport et de télévision publique peuvent exercer le droit de grève, sous réserve de l’introduction éventuelle d’un service minimum. Si ces fonctionnaires ne sont pas en mesure d’exercer ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte de ce qui précède.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, dénonçant la persistance des restrictions au droit des travailleurs de créer des syndicats par des actes de représailles, d’intimidation ou même d’abus policiers. Rappelant qu’en 2019, les observations de la CSI avaient soulevé des allégations similaires, la commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSI de 2019 et 2020.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, alléguant des violations de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. La commission, se référant à l’article 70 de la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), aux termes duquel les travailleurs étrangers ayant un permis de résidence permanente jouiront des mêmes droits sur les plans économique et social que les nationaux, avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient un permis de séjour permanent ou temporaire ou même qu’ils n’en aient pas du tout, puissent exercer leurs droits sur le plan syndical. La commission note que selon le gouvernement que les articles 16(1), 46(1) et 50 de la Constitution de la République albanaise garantissent pleinement les droits des étrangers à cet égard et que la loi sur les étrangers assure à ces derniers une protection contre toutes formes de discrimination. La commission prie le gouvernement de confirmer que tous les travailleurs étrangers, y compris ceux qui n’ont pas de permis de séjour, peuvent exercer leurs droits sur le plan syndical, notamment celui de s’affilier à des organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur l’exercice par les travailleurs étrangers de ce droit dans la pratique et de prendre, par ailleurs, toutes les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs étrangers peuvent exercer les droits établis par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à: i) modifier l’article 197/7(4) du Code du travail concernant les grèves de solidarité; et ii) assurer que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État puissent exercer le droit de faire grève.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que la loi no 136 du 5 décembre 2016, introduisant certains amendements et suppléments dans le Code du travail, modifie l’article 197/7 en disposant que les grèves de solidarité sont légales dès lors qu’elles soutiennent une grève qui l’est elle aussi.
La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires prévoit que ceux-ci peuvent s’affilier à des syndicats et des associations professionnelles et ont le droit de faire grève, sauf indication contraire prévue par la loi. Il ajoute qu’en tout état de cause le droit de grève ne s’applique pas à l’égard des services essentiels de l’activité de l’État. La commission rappelle à cet égard que les interdictions du droit de grève qui ont pour effet d’amoindrir le droit des syndicats d’organiser leur activité pour la défense des intérêts des travailleurs ne peuvent être imposées qu’à l’égard des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’État, à ceux des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus), ou bien dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (et ce, pour une période limitée correspondant à ce qui est rendu nécessaire par la situation). La commission observe que la liste des services essentiels figurant dans l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires inclut des services tels que les transports publics ou la télévision, qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les autres dérogations au droit de grève que la législation aurait prévues et de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit modifiée dans le sens des principes énoncés ci-dessus.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, alléguant des violations de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. La commission, se référant à l’article 70 de la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), aux termes duquel les travailleurs étrangers ayant un permis de résidence permanente jouiront des mêmes droits sur les plans économique et social que les nationaux, avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient un permis de séjour permanent ou temporaire ou même qu’ils n’en aient pas du tout, puissent exercer leurs droits sur le plan syndical. La commission note que selon le gouvernement que les articles 16(1), 46(1) et 50 de la Constitution de la République albanaise garantissent pleinement les droits des étrangers à cet égard et que la loi sur les étrangers assure à ces derniers une protection contre toutes formes de discrimination. La commission prie le gouvernement de confirmer que tous les travailleurs étrangers, y compris ceux qui n’ont pas de permis de séjour, peuvent exercer leurs droits sur le plan syndical, notamment celui de s’affilier à des organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur l’exercice par les travailleurs étrangers de ce droit dans la pratique et de prendre, par ailleurs, toutes les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs étrangers peuvent exercer les droits établis par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à: i) modifier l’article 197/7(4) du Code du travail concernant les grèves de solidarité; et ii) assurer que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent exercer le droit de faire grève.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que la loi no 136 du 5 décembre 2016, introduisant certains amendements et suppléments dans le Code du travail, modifie l’article 197/7 en disposant que les grèves de solidarité sont légales dès lors qu’elles soutiennent une grève qui l’est elle aussi.
La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires prévoit que ceux-ci peuvent s’affilier à des syndicats et des associations professionnelles et ont le droit de faire grève, sauf indication contraire prévue par la loi. Il ajoute qu’en tout état de cause le droit de grève ne s’applique pas à l’égard des services essentiels de l’activité de l’Etat. La commission rappelle à cet égard que les interdictions du droit de grève qui ont pour effet d’amoindrir le droit des syndicats d’organiser leur activité pour la défense des intérêts des travailleurs ne peuvent être imposées qu’à l’égard des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat, à ceux des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus), ou bien dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (et ce, pour une période limitée correspondant à ce qui est rendu nécessaire par la situation). La commission observe que la liste des services essentiels figurant dans l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires inclut des services tels que les transports publics ou la télévision, qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les autres dérogations au droit de grève que la législation aurait prévues et de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit modifiée dans le sens des principes énoncés ci-dessus.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. La commission, se référant à l’article 70 de la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), aux termes duquel les travailleurs étrangers ayant un permis de résidence permanente jouiront des mêmes droits sur les plans économique et social que les nationaux, avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient un permis de séjour permanent ou temporaire ou même qu’ils n’en aient pas du tout, puissent exercer leurs droits sur le plan syndical. La commission note que selon le gouvernement que les articles 16(1), 46(1) et 50 de la Constitution de la République albanaise garantissent pleinement les droits des étrangers à cet égard et que la loi sur les étrangers assure à ces derniers une protection contre toutes formes de discrimination. La commission prie le gouvernement de confirmer que tous les travailleurs étrangers, y compris ceux qui n’ont pas de permis de séjour, peuvent exercer leurs droits sur le plan syndical, notamment celui de s’affilier à des organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur l’exercice par les travailleurs étrangers de ce droit dans la pratique et de prendre, par ailleurs, toutes les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs étrangers peuvent exercer les droits établis par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à: i) modifier l’article 197/7(4) du Code du travail concernant les grèves de solidarité; et ii) assurer que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent exercer le droit de faire grève.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que la loi no 136 du 5 décembre 2016, introduisant certains amendements et suppléments dans le Code du travail, modifie l’article 197/7 en disposant que les grèves de solidarité sont légales dès lors qu’elles soutiennent une grève qui l’est elle aussi.
La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires prévoit que ceux-ci peuvent s’affilier à des syndicats et des associations professionnelles et ont le droit de faire grève, sauf indication contraire prévue par la loi. Il ajoute qu’en tout état de cause le droit de grève ne s’applique pas à l’égard des services essentiels de l’activité de l’Etat. La commission rappelle à cet égard que les interdictions du droit de grève qui ont pour effet d’amoindrir le droit des syndicats d’organiser leur activité pour la défense des intérêts des travailleurs ne peuvent être imposées qu’à l’égard des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat, à ceux des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus), ou bien dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (et ce, pour une période limitée correspondant à ce qui est rendu nécessaire par la situation). La commission observe que la liste des services essentiels figurant dans l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires inclut des services tels que les transports publics ou la télévision, qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les autres dérogations au droit de grève que la législation aurait prévues et de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit modifiée dans le sens des principes énoncés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires soumis le 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de questions qu’elle a déjà soulevées.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de s’organiser. Se référant à l’article 5(4) de la loi no 9959 de 2008 sur les étrangers, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers dépourvus d’un permis de séjour, puissent exercer leurs droits syndicaux et, en particulier, le droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en temps que travailleurs. La commission note que la nouvelle loi no 108 de 2013 sur les étrangers, qui porte abrogation de la loi no 9959 de 2008, ne contient plus la disposition susmentionnée. Toutefois, la commission note que l’article 70 de la nouvelle loi dispose que les travailleurs étrangers ayant un permis de séjour permanent jouissent des droits économiques et sociaux de la même façon que les nationaux. Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Albanie au sujet de la liberté d’association (art. 16(1), 46(1) et 50), la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient un permis de séjour permanent ou temporaire ou qu’ils n’aient pas de permis de séjour, puissent exercer leurs droits syndicaux, en particulier celui de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Depuis un certain temps, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) garantir que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer leur droit de grève; et ii) modifier l’article 197/7(4) du Code du travail en ce qui concerne les grèves solidaires. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que: i) il a été proposé que le nouveau projet de loi sur la fonction publique prévoie le droit de grève des fonctionnaires; et ii) la disposition pertinente dans le projet de loi sur le réexamen du Code du travail a été reformulée, en consultation et en accord avec les partenaires sociaux, pour garantir aux travailleurs la possibilité d’organiser des grèves solidaires, à condition que la grève initiale qui fait l’objet de la grève de solidarité soit elle même légale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport au sujet de l’adoption de la nouvelle loi sur la fonction publique et de la loi portant réexamen du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2009 par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA). En outre, elle prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 4 août 2011 sur des matières déjà examinées par la commission.
Article 2 de la convention. Droit des ressortissants étrangers de s’organiser. La commission avait déjà prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers dépourvus d’un permis de séjour, puissent exercer leurs droits syndicaux et, en particulier, le droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa recommandation sera prise en considération lors de la révision de la loi sur les étrangers. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur la modification de l’article 5(4) de la loi sur les étrangers, faisant en sorte que les travailleurs étrangers jouissent du droit de s’organiser, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de faire en sorte que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer leur droit de grève. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet de document d’orientation sur la nouvelle loi «sur la fonction publique» en Albanie, qui stipule que les fonctionnaires jouiront du droit de grève, mais moyennant certaines restrictions qui devront être définies clairement dans la loi. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier, sans délai, la loi sur les conditions de service du personnel public, de manière à permettre aux fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat d’exercer le droit de grève, conformément à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies du texte de loi ainsi modifié dès qu’il aura été adopté.
Dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 197/7(4) du Code du travail, aux termes duquel une grève de solidarité est légale si elle est organisée en faveur d’une grève légale visant un employeur qui est activement soutenu par l’employeur des grévistes solidaires. La commission avait noté que les travailleurs devraient pouvoir déclencher des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les grèves de solidarité seront définies conformément aux recommandations de l’OIT lors de la révision du Code du travail. La commission s’attend fermement à ce que des mesures nécessaires soient prises dans un avenir proche pour modifier l’article 197/7(4) du Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note des dispositions de la loi sur les étrangers (loi no 9959 du 17 juillet 2008), et notamment de l’article 5, paragraphe 4, de la loi qui reconnaît aux étrangers le droit d’organisation sous réserve de l’obtention d’un permis de résidence. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention, le gouvernement est tenu de reconnaître à tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, le droit de s’affilier aux organisations de leur choix. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin par une modification de la législation, pour garantir à tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans permis de résidence, l’exercice des droits syndicaux, en particulier le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) concernant le dernier rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur des questions déjà examinées par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission note que, selon la CTUA, l’exercice de la grève n’est possible qu’après épuisement des procédures de médiation et de conciliation; or, sur les 30 cas soumis à la médiation par l’organisation syndicale, seulement huit cas, tous dans le secteur de l’énergie, ont été pris en considération au cours des deux dernières années. La commission rappelle que, si l’exigence d’épuisement de voies de recours avant la grève est compatible dans son esprit avec les principes de la liberté syndicale, les procédures ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 171). La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux observations de la CTUA, ainsi que de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur les procédures de médiation et de conciliation préalables au déclenchement de grèves, notamment le nombre de recours introduits et examinés.

Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de garantir aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat le droit de grève. La commission rappelle que, dans un précédent rapport de 2007, le gouvernement avait indiqué envisager de modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de les autoriser à faire grève, à condition qu’ils assurent un service minimum. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient plus d’indication dans le sens de la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires pour leur reconnaître le droit de grève. La commission est amenée à exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de permettre aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat d’exercer le droit de grève et de communiquer copie du texte pertinent une fois adopté.

Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 197/7(4) du Code du travail, aux termes duquel une grève de solidarité est légale si elle est organisée en faveur d’une grève légale visant un employeur qui est activement soutenu par l’employeur des grévistes solidaires. La commission avait rappelé que les travailleurs devraient pouvoir déclencher une grève de solidarité pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport considérer la modification de l’article 197/7(4) dans le sens des principes rappelés. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de la modification de l’article 197/7(4) du Code du travail pour le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le sens de l’expression «situation extraordinaire» qui peut, aux termes de l’article 197/4 du Code du travail, motiver la suspension d’une grève. La commission note que, selon le gouvernement, l’expression «situation extraordinaire» prévue à l’article 197/4 du Code du travail correspond à l’état d’urgence décrété par l’Assemblée nationale en vertu de la Constitution nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Confédération des syndicats de l’Albanie (KSSH) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les questions qu’elle a déjà soulevées. Elle prend note aussi de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Article 3 de la convention. Droit de grève. 1. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de veiller à ce que les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève, ce droit étant interdit dans le pays à tous les travailleurs du service public. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport du gouvernement qu’il est envisagé de modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de les autoriser à faire grève, à condition qu’ils assurent un service minimum. La commission rappelle qu’un service minimum en cas de grève devrait être seulement possible dans: 1) les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (services essentiels au sens strict du terme); 2) les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais dans lesquels l’ampleur et la durée de la grève pourraient aboutir à une crise nationale aiguë susceptible de compromettre les conditions de vie normales de la population; et 3) les services publics d’une importance fondamentale. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis pour modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de permettre aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat d’exercer le droit de grève. Prière aussi de communiquer copie du projet de modification dès qu’il aura été adopté.

2. La commission note que l’article 197/7(4) du Code du travail dispose qu’une grève de solidarité est légale si elle est organisée en faveur d’une grève légale visant un employeur qui est activement soutenu par l’employeur des grévistes solidaires. La commission souligne que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier en conséquence l’article 197/7(4) du Code du travail.

3. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées au sujet de l’article 197/4 du Code du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser le sens de la «situation extraordinaire» dans laquelle une grève peut être suspendue. Prière aussi d’indiquer quel est l’organe chargé de déterminer cette situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et du texte du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 9125 du 29 juillet 2003. La commission note que le Code du travail dans sa teneur modifiée traite des commentaires antérieurs de la commission au sujet du droit de grève. La commission adresse au gouvernement les questions suivantes en vue d’obtenir des précisions au sujet de certaines dispositions du Code.

1. Les cas dans lesquels les grèves peuvent être suspendues. La commission note que l’article 197/4 du Code du travail prévoit que les grèves peuvent être suspendues dans des circonstances spéciales notamment en cas de «situation extraordinaire». La commission demande au gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «situation extraordinaire» et de préciser l’organisme chargé de prendre la décision pertinente.

2. Grèves de solidarité. La commission note que l’article 197/7(4) du Code du travail prévoit qu’une grève de solidarité est légale si elle est organisée pour appuyer une grève légale, elle-même organisée contre un employeur qui est activement appuyé par l’employeur des travailleurs participant à la grève de solidarité. Tout en notant que les travailleurs devraient en général pouvoir organiser des grèves de solidarité, sous réserve que la grève initiale qu’ils appuient soit elle-même légale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions nécessaires à l’organisation légale des grèves de solidarité.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) sur l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à leur sujet. Elle prend aussi note du texte du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 9125 du 29 juillet 2003.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation des fonctionnaires publics. La commission note que, selon la CTUA, les syndicats des agents publics devraient avoir les mêmes droits que les autres syndicats, conformément au Code du travail, et que le gouvernement devrait adopter des mesures, comme exigé par l’article 20 de la loi sur le statut des fonctionnaires publics no 8549 du 11 novembre 1999, en vue de l’adoption de règles concernant les activités des syndicats des agents publics. La commission note, selon les informations du gouvernement, que les fonctionnaires ne sont pas autorisés à recourir à la grève et que les règlements leur accordant ce droit n’ont pas encore été approuvés.

Rappelant que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour étendre ce droit aux fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les références aux modifications du Code du travail qui ont été récemment adoptées. En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet des articles 3 et 10 de la convention, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le chapitre XVII du nouveau Code du travail comporte des dispositions qui abrogent le décret no 7458 du 22 février 1991 sur les grèves et prévoit que tout syndicat a le droit de recourir à la grève. La commission examinera le nouveau Code une fois qu’une traduction complète sera disponible.

La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie, lesquelles ont été traitées dans le cadre des commentaires relatifs à la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’élaboration d’un projet de loi de révision du Code du travail. La commission note que ce projet de loi a été approuvé par le Conseil national du travail, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et qu’il a été transmis pour commentaires aux institutions et organismes compétents. Une fois que leurs commentaires auront été examinés, le projet de loi sera soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de transmettre copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

La commission espère que, pour l’élaboration des chapitres XVI et XVII de la nouvelle loi, qui portent sur les organisations professionnelles et les conflits collectifs, il sera tenu dûment compte de ses commentaires précédents, en particulier à propos des articles 3 et 10 de la convention, afin que la nouvelle loi soit pleinement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 2 et 7 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable et d’en déterminer la personnalité juridique. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les dispositions de la loi no 7516 de 1991, telle que modifiée par la loi no 7795 de 1994, et de la loi de 1992 sur les syndicats, à propos desquelles elle avait formulé des commentaires, l’entrée en vigueur du Code du travail a entraîné l’abrogation de toutes les autres lois adoptées antérieurement, y compris de la loi sur les syndicats.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans intervention de la part des autorités publiques. S’agissant de l’interdiction des grèves sous la menace d’une peine d’emprisonnement de trois mois lorsque la grève est déclenchée pendant des vacances officielles, deux jours avant ou deux jours après celles-ci, ou encore lorsque cette grève a des conséquences graves sur la production (articles 6 c), ch) et 12 du décret no 7458 du 22 février 1991, tel que modifié par les décrets nos 7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993), la commission note que le gouvernement fait de nouveau état dans son rapport de la constitution d’un groupe de travail pour étudier les dispositions du décret en vue de rendre la législation conforme à la convention mais ne mentionne aucune proposition faite par ce groupe de travail. Elle note également que, à la demande du gouvernement, une mission d’assistance technique du BIT a été menée en décembre 2000 pour éclairer de ses conseils l’élaboration d’une nouvelle législation sur la grève. Elle déplore cependant que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur les progrès réalisés dans ce sens.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès concernant la révision de la législation sur la grève dans le sens susvisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

1. Articles 2, 3 et 7 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable et octroi de la personnalité juridique à un syndicat; droit des syndicats d’organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que les dispositions des articles 177 à 179 du Code du travail de 1995 (document de droit social, 1995 ALB 1) prévoyaient notamment que les statuts de tout syndicat devaient être signés par au moins 20 membres fondateurs et que ces statuts devaient être déposés au tribunal compétent afin que l’organisation syndicale puisse acquérir la personnalité juridique. La commission veut croire que lesdits articles 177 à 179 du Code du travail ont eu pour conséquence d’abroger les dispositions de la loi nº 7516 de 1991, telle qu’amendée par la loi nº 7795 de 1994 relative à la dissolution automatique des syndicats qui ne regroupaient pas 300 travailleurs. Elle demande au gouvernement de bien vouloir le lui confirmer dans son prochain rapport.

2. Article 3. La commission note que l’article 1A de la loi sur les syndicats de 1992 prévoit que les syndicats n’ont pas le droit de s’occuper d’activités politiques. La commission, tout en étant consciente des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, considère que l’interdiction globale de s’engager dans une activité politique n’est pas compatible avec le droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.

En outre, la commission note que l’article 6 exige de tout syndicat, sous peine de dissolution immédiate, de présenter à la fin de chaque semestre le document qui certifie le versement des cotisations à la banque. A cet égard, la commission estime que ce type de contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels et que le défaut de présentation de rapport financier ne devrait pas entraîner de dissolution administrative, et prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assouplir sa législation dans ce domaine.

3. Articles 3 et 10. En ce qui concerne les interdictions de la grève sous peine de trois mois de prison contenues dans les articles 6c) et ch) et 9, alinéa 2, du décret nº 7458 du 22 février 1991, tel que modifié par les décrets nos7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993, la commission note que le gouvernement a déclaré dans son dernier rapport qu’un comité de travail avait été mis sur pied afin d’examiner les articles dudit décret en vue de les rendre conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

4. Droit syndical des fonctionnaires. La commission prend note du contenu de la loi sur le service civil du 21 mars 1996 qui accorde le droit syndical et le droit de négociation collective aux fonctionnaires (art. 33). Cependant, elle observe, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les fonctionnaires n’ont pas le droit de grève (art. 35). La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si notamment les enseignants, les postiers et les cheminots du secteur public jouissent du droit de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Articles 2, 3 et 7 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable et octroi de la personnalité juridique à un syndicat; droit des syndicats d'organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. La commission note avec intérêt que les dispositions des articles 177 à 179 du Code du travail de 1995 (document de droit social, 1995 ALB 1) prévoient notamment que les statuts de tout syndicat doivent être signés par au moins 20 membres fondateurs et que ces statuts doivent être déposés au tribunal compétent afin que l'organisation syndicale puisse acquérir la personnalité juridique. La commission veut croire que lesdits articles 177 à 179 du Code du travail ont eu pour conséquence d'abroger les dispositions de la loi no 7516 de 1991, telle qu'amendée par la loi no 7795 de 1994 relative à la dissolution automatique des syndicats qui ne regroupaient pas 300 travailleurs. Elle demande au gouvernement de bien vouloir le lui confirmer dans son prochain rapport.

2. Article 3. La commission note que l'article 1A de la loi sur les syndicats de 1992 prévoit que les syndicats n'ont pas le droit de s'occuper d'activités politiques. La commission, tout en étant consciente des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, considère que l'interdiction globale de s'engager dans une activité politique n'est pas compatible avec le droit des travailleurs d'organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.

En outre, la commission note que l'article 6 exige de tout syndicat, sous peine de dissolution immédiate, de présenter à la fin de chaque semestre le document qui certifie le versement des cotisations à la banque. A cet égard, la commission estime que ce type de contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels et que le défaut de présentation de rapport financier ne devrait pas entraîner de dissolution administrative, et prie le gouvernement de prendre des mesures afin d'assouplir sa législation dans ce domaine.

3. Articles 3 et 10. En ce qui concerne les interdictions de la grève sous peine de trois mois de prison contenues dans les articles 6c) et ch) et 9, alinéa 2, du décret no 7458 du 22 février 1991, tel que modifié par les décrets nos 7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993, la commission note que le gouvernement déclare qu'un comité de travail a été mis sur pied afin d'examiner les articles dudit décret en vue de les rendre conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

4. Droit syndical des fonctionnaires. La commission prend note du contenu de la loi sur le service civil du 21 mars 1996 qui accorde le droit syndical et le droit de négociation collective aux fonctionnaires (art. 33). Cependant, elle observe, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève (art. 35). La commission rappelle que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si notamment les enseignants, les postiers et les cheminots du secteur public jouissent du droit de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques, y compris par le recours à la grève. La commission note qu'aux termes de l'article 4 du décret no 7458 du 22 février 1991 sur le droit de grève, tel que modifié par les décrets nos 7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993, la grève peut être déclenchée après un préavis de 15 jours indiquant la durée de la grève. De plus, une grève déclarée pour la première fois ne peut durer plus d'une journée. En outre, aux termes de l'article 6 du décret no 7636 du 12 novembre 1992, lu conjointement avec les articles 6 c) et ch) et 9, alinéa 2, du décret no 7458, les grévistes encourent une peine de trois mois de prison. La commission est d'avis que les préavis qui constituent des étapes, dans le processus de négociation, destinées à encourager les parties à engager d'ultimes pourparlers avant le déclenchement d'une grève sont admissibles (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 172). Cependant, notant que la législation fait obligation aux organisateurs d'une grève d'indiquer la durée de la grève, la commission demande au gouvernement d'indiquer les conséquences encourues par les travailleurs qui maintiennent leur mouvement de grève au-delà de la durée indiquée.

La commission avait constaté qu'aux termes de l'article 2 de la loi sur la grève la grève ne peut être déclarée qu'après le vote de la majorité des travailleurs. La commission considère qu'il est souhaitable de faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170).

En ce qui concerne les interdictions de la grève contenues dans les articles 6 c) et ch) et 9, alinéa 2, sous peine de trois mois de prison, la commission estime qu'interdire la grève pendant les jours fériés et deux jours avant et après, ou, dans les secteurs où la grève cause de sérieuses conséquences pour la production ou en cas d'arrêt de la grève prononcé par un tribunal à la demande d'un employeur, n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, la commission considère que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions de grève sont conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'elles ne devraient pas être disproportionnées aux délits commis (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 177).

De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer toutes décisions de justice qui auraient eu pour effet de déclarer une grève illégale de façon à pouvoir en examiner la conformité avec les principes de la liberté syndicale.

2. Droit d'organisation des employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du Code civil de 1994 régissant le droit d'organisation des employeurs.

3. Restriction au droit des fonctionnaires de s'organiser. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève. La commission rappelle à cet égard que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 158).

Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que ne soient pas sanctionnés les fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat pour avoir exercé le droit de grève.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur ces différents points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que la loi constitutionnelle telle que modifiée en 1993, à l'article 20, permet des restrictions du droit des fonctionnaires de s'organiser collectivement. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière le droit des fonctionnaires de s'organiser pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux est réglementé, d'indiquer si ce droit a été soumis à des restrictions, et de communiquer les textes applicables. Sur ce point, la commission ne dispose que du texte en albanais de la loi sur le service public no 8095 du 21 mars 1996 publié au Journal officiel du 13 mai 1996. Elle se propose d'en examiner le contenu au regard du droit syndical des fonctionnaires à sa prochaine session.

La commission relève qu'il est fait mention dans plusieurs dispositions du Code du travail de 1995 des organisations d'employeurs. Elle croit comprendre cependant que le Code n'est pas applicable à la constitution de ces organisations. Elle prie le gouvernement de fournir les textes qui régissent la constitution des organisations d'employeurs s'il en existe.

Article 3. La commission constate que, aux termes de l'article 2 du décret no 7458 du 22 février 1991 sur le droit de grève, la grève ne peut être déclarée qu'après le vote de la majorité des travailleurs. La commission a exprimé l'avis qu'il serait souhaitable de faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170).

La commission croit comprendre, à la lecture de l'article 4 du décret no 7458, que la grève, précédée d'un préavis de 15 jours, ne peut pas, une fois annoncée, durer plus d'une journée. La commission prie le gouvernement de confirmer si tel est le cas.

La commission relève que, dans les secteurs visant à satisfaire les besoins vitaux du peuple, tels que le ravitaillement en pain, les produits de consommation courants et indispensables, l'eau, l'énergie électrique, les services des transports publics, de santé, de protection civile, d'administration judiciaire, les postes et télécommunications, la radio et la télévision, l'instruction publique, les assurances sociales et les douanes, les grèves ne sont permises que si l'on peut assurer au peuple que ces besoins seront satisfaits (décret no 7458, art. 7). La commission rappelle que des restrictions au droit de grève ne sont envisageables que dans les services essentiels, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 159). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière de déterminer comment ces conditions sont remplies, sur les critères applicables et sur l'autorité compétente, ainsi que sur les possibilités accordées aux travailleurs concernés de défendre leurs intérêts, au cas où la grève ne leur serait pas permise (voir op. cit., paragr. 160 relatif à la détermination des services minimums).

Article 7. La commission observe que la reconnaissance de la personnalité juridique d'un syndicat résulte du dépôt des statuts auprès du tribunal de Tirana, sauf décision contraire du tribunal (Code du travail, art. 178). La commission prie le gouvernement de préciser sur quels critères le tribunal se fonderait pour une telle décision.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer