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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1a) et b), et 2 de la convention no 81 et articles 6, paragraphes 1 a) et b), et 3 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, en Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération), les rapports d’activité de l’administration fédérale des affaires d’inspection (FAIA) pour 2017 et pour le mois de mai 2018 ne contenaient aucune donnée sur les cas enregistrés de travailleurs migrants illégaux. Le gouvernement indique en outre que, en Republica Srpska, la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides prescrit des conditions et procédures spéciales pour l’emploi des étrangers, y compris les mesures que les inspecteurs du travail doivent prendre lorsqu’ils rencontrent des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Il ajoute qu’une nouvelle loi sur l’emploi des étrangers est en cours d’élaboration en Republika Srpska, qui définira les droits et conditions d’emploi des travailleurs étrangers, y compris les travailleurs migrants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les procédures appliquées lorsque des inspecteurs du travail détectent des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment d’indiquer s’ils sont tenus de signaler les travailleurs migrants dépourvus du permis de travail ou de séjour requis aux services de l’immigration, à la police ou à d’autres organes pour qu’ils prennent des mesures supplémentaires. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur toute évolution législative en République Srpska concernant l’emploi de travailleurs étrangers, y compris de travailleurs migrants.
Articles 4 et 5 a) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale ou l’autorité centrale d’une entité fédérée, et coopération entre les services d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail de la République Srpska sont organisés selon un double système, à savoir que les inspecteurs du travail sont employés au sein des entités locales autonomes et dans l’Inspection au niveau du gouvernement de la République Srpska. Il indique en outre que du fait que les responsabilités n’ont pas été réparties entre l’Inspection et les entités locales autonomes, la pratique actuelle entraîne une certaine confusion et des approches différentes pour des cas identiques ou similaires. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection du travail de la Republica Srpska coopèrent avec les services d’inspection de la Fédération et du district de Brčko en engageant des actions communes. Cette coopération se concrétise, par exemple, dans les cas d’inspections résultant de demandes ou de plaintes lorsqu’il y a une question de compétence. En pareils cas, les demandes sont partagées avec les bureaux cantonaux de l’Inspection du travail de la Fédération ou avec le district de Brčko. La commission prend note également de l’adoption en 2020 d’une nouvelle loi de la Republica Srpska sur les inspections. En ce qui concerne la Fédération, l’inspection du travail est organisée au sein de la FAIA et des dix bureaux cantonaux d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) (no 79/20) entrée en vigueur dans la Fédération en novembre 2020, l’inspecteur fédéral coopère avec les inspecteurs cantonaux compétents lors des inspections sur des questions d’intérêt mutuel et leur fournit un soutien professionnel. La loi sur la SST dispose aussi qu’aux fins de l’application uniforme du droit, l’inspecteur fédéral peut donner des instructions appropriées aux inspecteurs cantonaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de problème de non-alignement des lois dans la pratique, étant donné que très peu de cantons ont adopté des lois cantonales sur le travail et que tous ceux qui ont adopté une législation l’ont alignée sur la loi de la Fédération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coordination et la cohérence des systèmes d’inspection du travail entre les deux entités de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans la pratique, pour assurer une coopération et une coordination renforcées entre la FAIA et les services d’inspection cantonaux de la Fédération. En ce qui concerne le système d’inspection du travail en Republica Srpska, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et la répartition des compétences entre les entités autonomes et l’Inspection prévues dans la nouvelle loi sur les inspections et d’indiquer les mesures prises afin d’assurer la coordination et la coopération entre ces deux niveaux de gouvernement.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions dissuasives et application effective de la législation du travail en cas d’infractions. Coopération avec le système judiciaire. La commission note que les amendes prévues par la loi de 2020 de la Fédération sur la SST sont plus élevées que celles prévues par la précédente loi sur la SST. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les sanctions imposées et les amendes perçues au cours de la période considérée. La commission note qu’en Republica Srpska, les pouvoirs, les procédures et les sanctions appropriées visant à traiter plus efficacement le travail informel sont réglementés par divers textes législatifs, tels que la loi sur les amendements à la loi sur le système des services publics, la loi sur les amendements à la loi sur l’activité entrepreneuriale artisanale, la loi sur les amendements à la loi sur la procédure fiscale et la loi sur les inspections. La commission note que, selon le rapport de 2021 de l’Inspection de la République Srpska, il n’y a presque pas de cas d’infractions dans lesquels le tribunal a imposé une peine plus élevée que le minimum prescrit par la loi. Selon le rapport de l’Inspection, cela va à l’encontre de l’objectif consistant à imposer des amendes dans une fourchette de montants minimum et maximum. La commission note également que, selon le rapport de l’Inspection, il est nécessaire, pour améliorer le travail de cette dernière, de surveiller de manière cohérente le recouvrement des amendes imposées par des ordonnances pour infraction et de prendre rapidement des mesures avec l’administration fiscale en vue de recouvrer les amendes non payées. Enfin, la commission note que le rapport de l’Inspection du travail comprend des informations sur les activités engagées par l’Inspection et les entités autonomes pour faire respecter la loi et sur le montant des amendes perçues pour les infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans la Fédération par la nouvelle loi sur la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités engagées dans la Fédération et dans le district de Brčko pour faire respecter la loi, notamment sur le nombre d’infractions détectées, les rapports d’infraction établis, les cas signalés aux tribunaux, les sanctions imposées et les amendes perçues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en Republica Srpska afin de garantir que les sanctions imposées par les tribunaux pour les cas signalés par les inspecteurs du travail soient suffisamment dissuasives. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les sanctions imposées au titre d’une répression efficace des infractions au droit du travail menée en Republika Srpska par les entités autonomes et l’Inspection.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (y compris concernant les entreprises agricoles). La commission note que, en vertu de l’article 7 a) de la précédente loi sur les inspections en Republika Srpska, le comité des affaires d’inspection était chargé de coordonner les activités et les procédés de travail avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les entités locales autonomes et les représentants du gouvernement sur les questions relatives à l’application de la législation sur l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas si cet arrangement est prévu dans la nouvelle loi sur les inspections en Republica Srpska. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations et des exemples de dispositions prises pour renforcer encore la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la Fédération, en particulier en ce qui concerne les entreprises agricoles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mécanismes de collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs établis par la nouvelle loi sur les inspections en Republica Srpska, y compris tout arrangement concernant le secteur agricole.
Articles 6 et 7 de la convention no 81 et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’Inspection du travail de la Republica Srpska n’a pas de formation spéciale dans le domaine de l’agriculture. La commission note qu’en ce qui concerne la Fédération, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur les inspections prescrivant les conditions de développement de carrière, sans fournir d’informations spécifiques sur les sessions de formation effectivement organisées. S’agissant des conditions d’emploi des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, en République Srpska, elles sont déterminées conformément à la loi sur les fonctionnaires et à la loi sur les inspections, et que le salaire des inspecteurs du travail et leurs indemnités mensuelles de déplacement sont réglementés de la même manière que pour tous les autres fonctionnaires de l’administration publique. En ce qui concerne la Fédération, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires titulaires d’un diplôme universitaire approprié et qui ont au moins trois ans d’expérience professionnelle. Ils sont sélectionnés par concours public et, après avoir accompli de manière satisfaisante la période probatoire, ils accèdent au poste d’inspecteur sans limite de mandat. Leur statut dans l’emploi est régi par la loi sur la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités de formation des inspecteurs du travail (contenu, durée, fréquence et nombre de participants, etc.), y compris sur des sujets concernant spécifiquement l’agriculture. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail à tous les niveaux de l’administration, plus particulièrement sur leur rémunération, leurs perspectives de carrière et leur durée d’emploi par rapport à celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs des impôts et les policiers.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail, y compris les moyens de transport. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, dans la Fédération, l’Inspection du travail, au sein de la FAIA, comprend trois employés pour le domaine de la protection du travail, dont un agent ayant fonction de chef de l’Inspection fédérale du travail, et un autre autorisé à mener des activités dans le domaine des plaintes et de la protection juridique. Le gouvernement note qu’il y a actuellement deux employés pour les questions de sécurité et de santé au travail. Il indique également que l’Inspection de la Fédération exerce actuellement ses fonctions avec moins d’inspecteurs que ceux prévus dans la structure organisationnelle de la FAIA. Les inspecteurs du travail de la Fédération disposent de bureaux convenablement équipés et accessibles, de matériel technique approprié (ordinateurs, ordinateurs portables, photocopieuses et scanners), ainsi que de quatre véhicules officiels mis à leur disposition pour exercer leurs fonctions. Leurs frais de déplacement et autres leur sont remboursés. En ce qui concerne la Republica Srpska, les inspecteurs du travail peuvent obtenir des indemnités de déplacement lorsque l’inspection est menée sur un territoire qui est administrativement couvert par une autre entité organisationnelle. Toutefois, le gouvernement indique que cette procédure est rarement utilisée en raison de restrictions budgétaires. Aux fins des inspections sur place, les inspecteurs du travail partagent souvent des véhicules avec d’autres inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de véhicules est insuffisant compte tenu du nombre d’inspecteurs et du territoire couvert. Le gouvernement indique également que, en Republika Srpska, en avril 2021, les neuf entités locales autonomes avaient toutes un poste d’inspecteur du travail à pourvoir. Il indique que l’Inspection comptait 33 inspecteurs du travail en décembre 2020, mais note qu’une grande partie des inspecteurs du travail sont proches de l’âge de la retraite. À cet égard, le gouvernement indique que 18 inspecteurs du travail ont plus de 60 ans, qu’un nombre important d’inspecteurs sont âgés de 50 à 60 ans et que seuls deux inspecteurs ont moins de 40 ans. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique que les bureaux des inspecteurs du travail ne sont pas équipés de manière appropriée aux besoins du service et que le nombre de véhicules des inspecteurs du travail n’est pas suffisant. Le gouvernement note que des textes de loi sont en cours d’adoption pour prévoir le remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail, à tous les niveaux de gouvernement, y compris dans les entités cantonales de la Fédération, et sur les ressources matérielles dont disposent les inspecteurs dans les deux entités et dans le district de Brčko. En ce qui concerne le district de Brčko, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le remboursement des dépenses, y compris les frais de voyage, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer les bureaux et le matériel dont disposent les inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 21 de la loi sur les inspections du district de Brčko prévoit le droit pour les inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail et les locaux susceptibles d’être inspectés. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs du travail du canton de Bosnie centrale, sont définis par la loi sur les inspections de la Fédération. Lorsque les inspecteurs du travail constatent une violation de la législation, ils ont le pouvoir et l’obligation d’ordonner diverses mesures, y compris des mesures préventives, des actions spécifiques à entreprendre dans un certain délai, des mesures administratives et des amendes. La commission note que, conformément à la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail de la Fédération, si les inspecteurs du travail constatent qu’il existe une menace imminente pour la vie ou la santé d’un travailleur, ils peuvent ordonner l’interdiction de travailler sur le lieu de travail. La commission note également que le rapport de 2021 de l’Inspection du travail de la République Srpska fournit des informations sur le nombre de mesures administratives (y compris les ordres donnés aux employeurs d’éliminer dans un délai déterminé les défectuosités identifiées), de constats d’infraction et d’ordonnances pour infraction émis par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur les mesures préventives adoptées par les inspecteurs du travail à tous les niveaux du gouvernement lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que des défectuosités sur les lieux de travail constituent une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1 de la convention no 81 et article 18, paragraphe 1 de la convention no 129), et sur les résultats de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs adoptées par les inspecteurs du travail à tous les niveaux du gouvernement (article 13, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 de la convention no 129), ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81 et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité quant au fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Fréquence et rigueur des visites d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, dans la Fédération, les inspecteurs du travail ont effectué un total de 93 inspections en 2017, dont 44 inspections régulières, une inspection ciblée et 48 réinspections. En ce qui concerne la Republica Srpska, les inspecteurs du travail ont effectué 3 852 inspections en 2021, dont 1 187 faisaient suite à une plainte. La commission note également que, selon le rapport de 2021 de l’Inspection de la Republica Srpska, le pourcentage très élevé d’inspections réalisées comme suite à une plainte complique grandement l’approche planifiée de la réalisation des contrôles d’inspection. La commission note l’absence d’informations sur le nombre de visites de l’inspection du travail qui étaient des visites de routine et de celles qui ont été effectuées comme suite à une plainte dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées dans les deux entités et dans le district de Brčko, en indiquant s’il s’agit d’inspections de routine ou de visites effectuées comme suite à une plainte, y compris des informations spécifiques concernant le secteur agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement concernant le nombre élevé d’inspections réactives effectuées dans la Republica Srpska, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi rigoureusement que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes; et ii) la confidentialité quant au fait qu’une visite d’inspection a été effectuée suite à la réception d’une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend note des rapports annuels en langue serbe sur les activités de l’Inspection du travail de la République Srpska jusqu’en 2021, reçus avec les rapports du gouvernement. Elle note également que le dernier rapport annuel de l’Inspection du travail de la Fédération reçu par le Bureau remonte à 2017. La commission note une fois encore qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail pour le district de Brčko n’a été reçu. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les rapports des Inspections du travail de la Fédération et du district de Brčko soient publiés et communiqués au Bureau et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. Elle le prie également de continuer à publier et à communiquer au Bureau le rapport de l’Inspection du travail pour la Republica Srpska, et de veiller à ce que ce rapport contienne des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention no 81 et article 27 f) et g) de la convention no 129).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a), b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a), b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les activités menées dans l’économie informelle et leurs résultats, le gouvernement se réfère aux informations statistiques figurant dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2012-2014 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération), et indique que les activités de l’inspection du travail en Republika Sprska ont produit de bons résultats, notamment une très forte augmentation du nombre de travailleurs enregistrés auprès du système de sécurité sociale.
La commission note également que, en réponse à sa précédente demande concernant le contrôle de l’emploi des étrangers, le gouvernement souligne que les services d’inspection, tant dans la Fédération qu’en Republika Sprska, contrôlent l’application des dispositions légales relatives à la protection de tous les travailleurs (y compris des travailleurs migrants), mais qu’ils ne sont pas responsables de l’application de la législation sur l’immigration. La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure qui s’applique lorsque des inspecteurs du travail constatent qu’il y a des travailleurs en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne leur obligation de notifier les organes chargés de l’immigration, la police ou autres autorités de la présence de travailleurs migrants qui ne sont pas en possession du permis de travail ou de résidence exigé, en vue des mesures à prendre.
Soulignant que le rôle des inspecteurs du travail est de veiller au respect des droits de tous les travailleurs, y compris des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas concernant des travailleurs en situation irrégulière dans l’emploi qui ont bénéficié des droits découlant de leur relation d’emploi effective (tels que le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale pour la période de leur relation d’emploi). Elle le prie de communiquer des informations pertinentes pour la Fédération, la Republika Sprska et le district de Brčko.
Articles 4 et 5 a) de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance et contrôle par une autorité centrale ou l’autorité centrale d’une entité constituante fédérée, et coopération entre les services d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’une des principales recommandations découlant de l’évaluation des besoins de l’inspection du travail de 2012, menée par le BIT à la demande du gouvernement (audit de 2012), visait à améliorer la coordination et la cohérence entre les systèmes d’inspection du travail de la Fédération, de la Republika Sprska et du district de Brčko. A cet égard, la commission note que le gouvernement rappelle les particularités nationales, consistant en une division constitutionnelle et une compétence en matière d’emploi dans les trois territoires. Le pays indique également que ces particularités rendent l’harmonisation plus difficile, pour ce qui est par exemple de mettre en place une autorité centrale pour l’ensemble du pays et de formuler une politique de l’inspection du travail commune. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure particulière n’est actuellement prise pour harmoniser la législation dans les trois territoires, mais que lorsqu’une loi sur le travail est adoptée en Republika Sprska, les lois existantes dans la Fédération et le district de Brčko sont prises en considération. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points concernant d’autres recommandations portant spécifiquement sur une meilleure coordination et cohérence des systèmes d’inspection du travail de la Fédération, de la Republika Sprska et du district de Brčko. La commission prie le gouvernement une fois encore de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, à la lumière des recommandations de l’audit de 2012, pour améliorer la coordination et la cohérence des systèmes d’inspection du travail entre les territoires (y compris la mise en place d’un mécanisme de coordination/supervision national respectant la compétence exclusive des entités et des cantons, et améliorant la définition des priorités nationales et la normalisation des pratiques en la matière).
En ce qui concerne le système d’inspection du travail de la Fédération, l’audit de 2012 a souligné que le système devait être harmonisé, compte tenu de la dualité des responsabilités de l’inspection du travail de l’Administration fédérale chargée des questions d’inspection (FAII) et des services d’inspection des dix cantons de la Fédération, qui entraîne un certain chevauchement des compétences. A cet égard, le gouvernement indique que la loi de 2014 sur les inspections dans la Fédération prévoit des dispositions spécifiquement liées à la coordination, notamment la délimitation des compétences entre les niveaux fédéral et cantonal. Prenant note des dispositions de la loi de 2014 sur l’inspection concernant la délimitation des compétences, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour améliorer la coopération et la coordination entre la FAII et les cantons de la Fédération (notamment l’harmonisation de la législation du travail entre les cantons et la formulation d’une politique d’inspection du travail commune, etc.).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions dissuasives et application effective de la législation du travail en cas d’infractions. Coopération avec le système judiciaire. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des informations détaillées de l’audit de 2012 concernant les raisons pour lesquelles les sanctions imposées en cas d’infractions à la législation du travail sont insuffisantes et insuffisamment appliquées dans la Fédération et en Republika Sprska.
En ce qui concerne la Fédération, la commission note que le gouvernement fait état des sanctions prévues par la loi de 2014 sur les services d’inspection dans la Fédération, et indique que les projets de la loi sur le travail et de la loi sur la SST sont en cours de procédure d’adoption. Elle note également que le gouvernement fait état des informations statistiques relatives aux sanctions qui figurent dans les rapports annuels d’inspection du travail de la Fédération. Concernant la Republika Sprska, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, selon lesquelles 520 affaires ont été examinées en 2014 par les tribunaux; cependant, en raison de la suspension ou de l’acquittement dans certaines affaires, seules 177 affaires ont débouché sur des sanctions imposées aux employeurs en première instance (soit environ un tiers des affaires). La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que 837 rapports d’infraction ont été émis par les inspecteurs du travail, mais que la loi sur les délits mineurs les oblige toujours à infliger la sanction minimale. En outre, le gouvernement indique que cela peut inciter les employeurs à intenter un recours contre les procès-verbaux d’infractions, puisque les tribunaux n’ont jamais prononcé de sanction supérieure à la sanction minimale, et qu’ils ont souvent prononcé la suspension ou l’acquittement. Se référant aux recommandations de l’audit de 2012, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficacité des sanctions et éliminer tous obstacles entravant leur application efficace. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les activités menées dans les deux entités et dans le district de Brčko pour faire appliquer les sanctions (y compris le nombre d’infractions relevées, les procès verbaux d’infractions émis, les affaires portées devant les tribunaux, les sanctions imposées, les amendes collectées, etc.) afin de démontrer les progrès réalisés à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour modifier dès que possible la législation dans la Fédération, de manière à prévoir des sanctions dissuasives (y compris en adoptant le projet de loi sur la SST et en modifiant le Code du travail).
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (y compris concernant les entreprises agricoles). La commission avait précédemment pris note des recommandations de l’audit de 2012 d’accroître la collaboration et de promouvoir des discussions conjointes entre les partenaires sociaux et les services d’inspection du travail, y compris concernant les entreprises agricoles, collaboration qui, selon l’audit, était faible dans la plupart des cantons de la Fédération. En ce qui concerne la Fédération, le gouvernement se réfère à la discussion qui s’est tenue dans le cadre du Conseil économique et social tripartite, à propos de questions liées à l’inspection du travail, par exemple, lors d’un atelier conjoint à Sarajevo tenu en mars 2015, et indique que l’inspection du travail coopère dans une certaine mesure avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (en particulier sous la forme de l’organisation conjointe de séminaires, conférences, ateliers, tables rondes, etc.). En ce qui concerne la Republika Sprska, le gouvernement indique que c’est le Conseil économique et social tripartite qui examine le rapport annuel de l’inspection du travail, couvrant l’inspection du travail dans tous les secteurs, y compris l’agriculture, mais qu’aucune activité particulière visant à promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs dans le secteur agricole n’a été conduite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités déterminées pour accroître la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans les entreprises agricoles. Elle le prie de fournir des exemples concrets de toute activité menée à cet égard.
Articles 6 et 7 de la convention no 81, et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des conclusions de l’audit de 2012, selon lesquelles les perspectives de carrière, les mesures d’incitation visant à accroître la performance et la formation des inspecteurs du travail étaient insuffisantes, en particulier dans les cantons de la Fédération. En outre, la commission avait pris note, d’après l’audit, qu’aucune formation liée au secteur agricole n’a été encore dispensée dans les deux entités, ce secteur représentant pourtant un tiers de toute activité économique en Republika Sprska.
En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail dans la Fédération, la commission note que le gouvernement se réfère aux informations statistiques figurant dans les rapports annuels d’inspection du travail de la Fédération (en langue bosniaque), informations auxquelles la commission ne parvient pas à accéder. En ce qui concerne la Republika Sprska, la commission note que le gouvernement fait état d’un programme de formation pour les jeunes inspecteurs du travail et indique que, en raison d’un manque de ressources, aucune formation portant sur le secteur agricole n’a été dispensée. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport des informations détaillées sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (contenu, durée, fréquence, nombre de participants, etc.), y compris sur les sujets portant en particulier sur le secteur agricole, comme la manipulation des produits chimiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs rémunération et perspectives de carrière, et sur les mesures prises pour améliorer ces dernières, tel que l’a recommandé l’audit de 2012.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Personnel et moyens matériels à la disposition des services d’inspection du travail, y compris les moyens de transport. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des conclusions de l’audit de 2012, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources matérielles à leur disposition étaient insuffisants, en particulier dans les cantons de la Fédération.
En réponse à la demande d’appliquer les recommandations de l’audit visant à accroître le personnel et les moyens matériels de l’inspection du travail, notamment par l’acquisition des facilités de transport et de l’équipement de protection adéquats, le gouvernement se réfère, pour la Fédération, aux informations sur les ressources humaines et matérielles, comprenant l’équipement, qui figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail de la Fédération (en langue bosniaque), informations auxquelles la commission ne parvient pas à accéder. En ce qui concerne la Republika Sprska, le gouvernement mentionne également le nombre actuel d’inspecteurs du travail (35 inspecteurs du travail et huit inspecteurs du travail additionnels dans certaines municipalités), et indique qu’aucun équipement spécial ne peut être acheté étant donné les contraintes budgétaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail (et d’indiquer si les huit inspecteurs additionnels que le gouvernement mentionne bénéficient également du statut de fonctionnaire), les moyens matériels, y compris l’équipement de protection, et le nombre de facilités de transport dans les deux entités et le district de Brčko, ainsi que les mesures prises pour améliorer ces moyens, tel que l’a recommandé l’audit de 2012.
Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur les indemnités mensuelles de déplacements versées pour compenser les frais qu’encourent les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (montant, procédure de remboursement, etc.).
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit de libre accès des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé les conclusions de la Commission tripartite établie en 1998 pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et l’Union des ouvriers de la métallurgie (SM), qui faisaient état de l’inobservation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, concernant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un établissement. La commission avait noté que la Commission tripartite a considéré que l’obligation des inspecteurs du travail dans un canton de la Fédération de demander l’autorisation au ministre du canton avant de conduire une visite d’inspection n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission avait également noté que, selon les informations contenues dans l’audit de 2012, certaines restrictions au droit de libre accès semblaient persister dans la pratique, en tout cas dans le canton de Bosnie centrale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 94, 96 et 98 de la loi de 2014 sur les services d’inspection dans la Fédération, et indique que les inspecteurs du travail ne sont tenus ni par la loi ni dans la pratique de demander l’autorisation d’une autorité de contrôle pour exercer leur droit de libre accès aux lieux de travail et locaux soumis à l’inspection. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la situation en droit et dans la pratique concernant le droit de libre accès des inspecteurs du travail en Republika Sprska. La commission prie le gouvernement de préciser quel est l’état du droit et de la pratique concernant le droit de libre accès des inspecteurs du travail dans le district de Brčko.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail dans le canton de Bosnie centrale de la Fédération. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des informations de l’audit de 2012 selon lesquelles, dans la Fédération, les inspecteurs ont la faculté d’ordonner de corriger les irrégularités décelées, d’interdire des activités ou d’ordonner l’arrêt des travaux, d’imposer des amendes, et de demander que des poursuites soient entamées, alors que, dans le canton de Bosnie centrale, les inspecteurs du travail n’ont pas les mêmes pouvoirs de surveillance de l’inspection et ne peuvent guère que formuler des recommandations sur les mesures correctives à prendre par les employeurs, en cas d’inobservation des dispositions légales. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à la loi de 2014 sur les services d’inspection à propos des pouvoirs des inspecteurs du travail, mais qu’il ne fait aucun commentaire sur la situation concernant le canton de Bosnie centrale en particulier. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les pouvoirs des inspecteurs du travail dans le canton de Bosnie centrale, lorsqu’il y a un danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou qu’une infraction est relevée, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail dans ce canton disposent des mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail dans d’autres cantons de la Fédération.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été faite à la suite d’une plainte. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les proportions respectives des différents types de visite dans la Fédération (visites de routine/visites réactives) dépendent des sources disponibles tandis que, dans le canton de Bosnie centrale, la plupart des visites sont réactives, c’est-à-dire à la suite d’une plainte. Dans ce contexte, la commission avait souligné qu’un nombre suffisant d’inspections régulières est nécessaire pour s’assurer que les inspecteurs du travail satisfont à l’obligation de traitement confidentiel des plaintes afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puisse déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). La commission note que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la Republika Sprska, en 2014, environ deux tiers de toutes les visites d’inspection du travail étaient des visites de routine et qu’un tiers faisait suite à une plainte. La commission ne parvient pas à accéder aux informations statistiques pertinentes figurant dans les rapports annuels d’inspection de la Fédération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail dans la Fédération et dans le district de Brčko, en indiquant le nombre de visites d’inspection du travail de routine et le nombre de visites faisant suite à une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection (dans l’agriculture). La commission prend note des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail de la Fédération et de la Republika Sprska pour 2012, 2013 et 2014 en langues bosniaque et serbe, respectivement. En ce qui concerne les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, la commission note que les rapports d’inspection du travail pour la Republika Sprska contiennent certaines informations sur les inspections du travail sur les lieux de travail agricoles et leur résultat, mais encore une fois, la commission ne parvient pas à accéder à ces informations dans les rapports annuels de la Fédération. La commission note également une fois encore qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail pour le district de Brčko n’a été reçu. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection de la Fédération et du district de Brčko remplisse ses obligations de publier et de communiquer au Bureau un rapport annuel sur les activités dans l’industrie, le commerce et l’agriculture des services sous leur contrôle, sous la forme d’un rapport général couvrant ces secteurs, ou de deux rapports (un pour l’agriculture et un autre pour les autres secteurs). A cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de faire état des progrès réalisés dans la mise en place et l’application du logiciel «E-inspecteur» dans les cantons de la Fédération et, en ce qui concerne la collecte d’informations sur les lieux de travail en place, en coopération avec d’autres institutions, de rendre ces données disponibles et alimenter les systèmes utilisés dans les différents cantons.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible pour la Fédération, la Republika Sprska (comme l’a déjà fait le gouvernement) et le district de Brčko, portant sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 21, et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129 (exploitations industrielle, commerciale et agricole soumises au contrôle de l’inspection et les personnes qui y sont employées; statistiques des visites d’inspection; infractions relevées et sanctions imposées; et accidents du travail et cas de maladie professionnelle, y compris leurs causes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Evaluation des besoins en matière d’inspection du travail (assistance technique du BIT). La commission note avec intérêt que le gouvernement a reçu l’aide technique du BIT sous la forme d’une évaluation des besoins en matière d’inspection du travail effectuée en 2012 (audit de 2012) et que des recommandations ont été formulées en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et la qualité des services de l’inspection du travail. Outre la convention no 81, les recommandations portent également sur une meilleure application de la présente convention (en particulier les recommandations concernant les moyens de transport suffisants, les équipements de protection individuelle, la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer le système d’inspection du travail conformément aux prescriptions de la convention, en tenant compte des recommandations formulées dans le cadre de l’audit de 2012, et de fournir copies de tous textes adoptés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur toute formation offerte aux inspecteurs du travail dans l’agriculture. Elle note en outre, d’après l’audit de 2012, que la formation sur les sujets propres à l’agriculture, tels que la manipulation de produits chimiques, n’est toujours pas assurée. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81, la commission note que l’une des recommandations contenues dans l’audit de 2012 concerne l’élaboration et la mise en exécution de stratégies de formation qui couvrent les besoins spécifiques de l’inspection du travail. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation et de perfectionnement offertes aux inspecteurs du travail (leur contenu, leur durée, leur fréquence et le nombre de participants, etc.), en particulier pour les questions relatives à l’agriculture telles que la manipulation des produits chimiques.
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’est prise dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations pour ce qui est des exploitations agricoles. Elle note en outre les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions de l’inspection du travail sont traitées sous l’égide du Conseil économique et social tripartite de la Republika Sprska, et que le gouvernement n’a fourni aucun détail supplémentaire sur la question de savoir si les discussions ont porté également sur les exploitations agricoles. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81 à ce sujet, la commission note que l’une des recommandations de l’audit de 2012 concerne l’intensification de la collaboration avec les partenaires sociaux et la promotion de discussions conjointes sur le rôle exact que doit avoir l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement, une nouvelle fois, d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin de favoriser, dans le contexte spécifique des exploitations agricoles, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et de fournir des exemples d’une telle collaboration. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 14 et 15. Ressources humaines et matérielles, y compris les facilités de transport, disponibles pour les services de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81 dans lesquels elle faisait état de l’insuffisance de ressources humaines et matérielles dont disposaient les inspections du travail, selon le diagnostic établi dans l’audit de 2012, et aux recommandations correspondantes formulées à cet égard, la commission rappelle que, pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, la disponibilité de moyens et de facilités de transport revêt un caractère crucial pour qu’ils puissent atteindre les exploitations agricoles situées dans des régions éloignées (voir également le paragraphe 255 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). Elle souhaite insister également sur le fait qu’il est important pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture d’avoir à disposition des équipements de protection appropriés capables de les protéger des risques types dans ce secteur (exposition à des produits chimiques ou pesticides, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure de suivi prise concernant les recommandations contenues dans l’audit de 2012 (à savoir renforcement des ressources humaines des inspections du travail, achat de facilités de transport et d’équipement de protection appropriés, etc.).
A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture dans l’ensemble des entités du pays et dans le district Brcko, ainsi que les moyens matériels dont ils disposent, en particulier le nombre de véhicules. Le cas échéant, prière de fournir également des informations sur les prestations de transport octroyées pour compenser les coûts liés à l’exécution des tâches des inspecteurs du travail (montant, procédures de remboursement, etc.).
Articles 26 et 27. Rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Administration fédérale pour les questions d’inspection (FAII)) pour 2009, 2010 et 2011 et de la Republika Srpska pour 2010 et 2011. Toutefois, elle fait remarquer qu’elle n’a pas pu retrouver ces informations, ni dans les rapports annuels de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ni dans ceux de la Republika Srpska, qui concernent particulièrement l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Elle note qu’à nouveau aucun rapport d’inspection du travail concernant le district Brcko n’a été reçu. Notant d’après l’audit de 2012 qu’en Republika Srpska l’agriculture représente un tiers des activités économiques de l’entité et renouvelant ses commentaires à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 26 de la convention, il incombe au gouvernement de publier et de communiquer un tel rapport annuel, lequel doit contenir les informations énumérés à l’article 27. Elle invite le gouvernement à se référer, à cet égard, aux paragraphes 320 à 345 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne la nécessité qui s’attache à ce que des informations concernant spécifiquement le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture soient présentées séparément dans le rapport général afin que l’inspection du travail dans ce secteur puisse être améliorée, si nécessaire, en prenant des dispositions appropriées (paragr. 330 de l’étude d’ensemble). La commission demande donc à nouveau que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin que des statistiques des activités des services de l’inspection dans l’agriculture soient collectées et que l’Autorité centrale de l’inspection du travail de chacune des entités et du district de Brcko s’acquitte de son obligation de publier et communiquer au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport annuel général des activités de l’ensemble des services d’inspection. Elle demande à nouveau que le gouvernement fasse part de toute difficulté rencontrée à cet égard.
En tout état de cause, elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les exploitations agricoles soumises à l’inspection et sur les personnes qui y sont employées; des statistiques des visites d’inspection; des infractions commises et des sanctions infligées; des accidents du travail; et des maladies professionnelles et de leurs causes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui traite de la formation initiale des inspecteurs du travail, des critères de détermination du nombre des inspecteurs dans l’une et l’autre entités (Republika Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et des facilités de transport accessibles aux inspecteurs du travail.

Articles 6, paragraphe 1 a) à c), et 2 de la convention. Activités de contrôle, de prévention et d’amélioration de la législation en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Activités visant les conditions de vie des travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses procédures selon lesquelles les services de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska peuvent attirer l’attention des autorités compétentes sur d’éventuelles lacunes de la législation relative aux conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et le volume des activités de contrôle (procès-verbaux, mises en demeure, poursuites légales, etc.) et de prévention (informations et conseils techniques) menées par les inspecteurs du travail dans les exploitations agricoles, en particulier sur les activités qui ont pour but d’assurer la protection des travailleurs exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines complexes.

Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la formation des inspecteurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment dans le contexte de la mise en place d’un système de supervision de l’inspection, grâce à l’assistance fournie dans le cadre d’un projet USAID ELMO. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation initiale des inspecteurs du travail et leur perfectionnement en cours d’emploi dans des domaines spécifiques à l’agriculture tels que le maniement de produits chimiques. Prière de préciser le contenu, la durée et la fréquence de ces formations, leur impact et le nombre de personnes qui en bénéficient.

Articles 11 et 12. Collaboration des experts et techniciens dûment qualifiés ainsi que des services gouvernementaux ou institutions publiques au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les modalités de coopération possibles entre les experts et techniciens et l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte, au moyen d’exemples récents, s’il en est, des modalités selon lesquelles cette coopération s’effectue, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs occupés dans l’agriculture.

Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant les modalités desquelles procède la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, notamment dans le cadre de séminaires, de tables rondes et de communications faites lors des inspections, ainsi que sous l’égide du Conseil économique et social de la Republika Srpska, organe tripartite ayant notamment pour mission de revoir les rapports d’activité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de favoriser, dans le contexte spécifique des entreprises agricoles, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et de fournir des exemples d’une telle collaboration, en tenant compte en particulier des orientations données au paragraphe 14 de la recommandation no 133.

Articles 26 et 27.Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note du rapport de l’Administration fédérale des affaires concernant l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour 2008 et 2009. Elle ne discerne cependant pas, dans ce rapport, d’informations touchant en particulier à l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note également qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel sur l’inspection du travail en ce qui concerne la Republika Srpska et le district de Brcko. Elle rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 26 de la convention, il incombe au gouvernement de publier et de communiquer un tel rapport annuel, lequel doit contenir les informations énumérées à l’article 27. Elle invite le gouvernement à se référer, à cet égard, aux paragraphes 320 à 345 de son étude d’ensemble de 2006, et souligne la nécessité qui s’attache à ce que des informations concernant spécifiquement le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture soient présentées séparément dans le rapport général, afin que l’inspection du travail dans ce secteur puisse être améliorée, si nécessaire, en prenant des dispositions appropriées (paragr. 330 de l’étude d’ensemble). La commission demande en conséquence que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin que des statistiques des activités des services de l’inspection dans l’agriculture soient collectées, et que l’autorité centrale de l’inspection du travail de chacune des entités et du district de Brcko s’acquitte de son obligation de publier et communiquer au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport annuel général des activités de l’ensemble des services d’inspection. Elle demande à nouveau que le gouvernement fasse part de toute difficulté rencontrée à cet égard et elle l’incite à faire en sorte que les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, soient prises en considération pour l’établissement d’un tel rapport en ce qui concerne toutes les précisions prévues à l’article 27 de la convention, notamment en ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture, les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, les statistiques des visites d’inspection, les statistiques des infractions commises et des sanctions infligées, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles et de leurs causes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en décembre 2006 pour la période de juin 1992 à juin 2006 ainsi que du rapport reçu en juin 2008 pour la période de juin 2006 à juin 2008. Elle prie le gouvernement de se référer à sa demande directe de 2007, relative à l’application de la convention no 81, au sujet de la formation initiale des inspecteurs, des critères de détermination des effectifs de l’inspection du travail dans les entités (République Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et des facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail, et de communiquer dans son rapport sur l’application de la présente convention des informations pertinentes en tant qu’elles touchent plus particulièrement le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait en outre attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ses rapports sur l’application de la convention doivent contenir des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention en droit, mais également dans la pratique, afin de lui permettre d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques au secteur agricole sur les points suivants.

Article 6, paragraphes 1 a), b) et c), et 2, de la convention. Activités de contrôle, de prévention et d’amélioration de la législation en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles.  Activités visant les conditions de vie des travailleurs. Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions légales applicables aux activités des inspecteurs du travail, la commission le prie de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la nature et le volume des activités de contrôle (procès-verbaux, mises en demeure, poursuites légales, etc.) et de prévention (informations et conseils techniques) réalisées par les inspecteurs du travail dans les exploitations agricoles, en particulier celles qui sont destinées à assurer la protection des travailleurs exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines complexes. La commission prie le gouvernement de préciser par ailleurs les modalités selon lesquelles les services d’inspection portent à l’attention de l’autorité compétente les lacunes de la législation relative aux conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles, et lui saurait gré de donner, dans la mesure du possible, des exemples dans lesquels la législation a pu être ainsi complétée.

Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation spécifiques destinées, lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, aux inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans le secteur agricole (contenu, durée, périodicité, nombre de participants).

Articles 11 et 12. Coopération des services d’inspection du travail dans l’agriculture avec des techniciens et experts qualifiés, des services gouvernementaux et institutions publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection sont obligés de coopérer avec d’autres organes ou services étatiques pour assurer un contrôle efficace de l’application de la réglementation, le rapport reçu en 2008 précisant qu’en vertu des lois sur l’inspection des entités et du district de Brcko cette collaboration s’effectue avec des «institutions autorisées» habilitées à exécuter des tâches qui requièrent une expertise et un équipement techniques. Le gouvernement affirme également que d’autres employés de l’Etat peuvent être recrutés pour aider les inspecteurs du travail à effectuer les contrôles et résoudre certains problèmes. Tout en prenant note de ces informations à caractère général sur les dispositions légales applicables, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les modalités selon lesquelles une telle coopération dans le domaine agricole est assurée en pratique sur l’ensemble du territoire, en donnant, le cas échéant, des exemples récents et concrets.

Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection dans l’agriculture avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail qui exercent leurs fonctions dans les entreprises agricoles et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, s’il en existe. Le gouvernement est prié de fournir si possible des exemples récents d’une telle collaboration, notamment à la lumière des orientations fournies par le paragraphe 14 de la recommandation no 133.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. Dans le rapport reçu en 2008, le gouvernement indique que l’administration du travail ne dispose d’aucune statistique. Or, selon le précédent rapport du gouvernement, les autorités d’inspection sont tenues de soumettre aux gouvernements des entités, des cantons et du district de Brcko un rapport annuel sur leurs activités. Notant que de tels rapports ne sont pas reçus au BIT, la commission rappelle au gouvernement les obligations de publication et de communication, conformément à l’article 26 de la convention, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets visés à l’article 27. Elle invite le gouvernement à se référer à cet égard aux paragraphes 320 à 345 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne l’intérêt d’une présentation distincte dans un rapport général d’activités des informations concernant de manière spécifique le fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en vue de son amélioration par la mise en œuvre de mesures appropriées (paragr. 330 de l’étude d’ensemble). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires à la collecte de données statistiques relatives au fonctionnement des services d’inspection dans l’agriculture et à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de chaque entité et du district de Brcko de ses obligations de publication et de communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités menées dans les entreprises agricoles par les services placés sous leur contrôle, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité de tous les services d’inspection. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les difficultés pratiques éventuellement rencontrées et l’encourage vivement à veiller à ce que les orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation nº 81 sur l’inspection du travail, 1947, soient prises en compte pour l’élaboration d’un tel rapport, en ce qui concerne le niveau de détail des informations requises par l’article 27 de la présente convention, en particulier quant au personnel d’inspection affecté au secteur agricole, aux entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail et aux personnes qui y sont employées, aux visites d’inspection effectuées, aux infractions constatées et aux sanctions appliquées, aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle ainsi qu’à leurs causes.

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