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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même document.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application des conventions nos 81, 129 et 150, reçues le 1er octobre 2020.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans les conflits du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour le moment la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation en raison des difficultés budgétaires actuelles. Le gouvernement explique que la séparation des fonctions nécessiterait une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et d’agents de l’administration du travail afin de traiter efficacement les problèmes dans tout le pays. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque la situation économique s’améliorera, les consultations sur la séparation des fonctions devraient reprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de règlement des conflits du travail, y compris les consultations entreprises et leurs résultats.
Articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les modalités de coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, selon lesquelles l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a organisé en 2018, à l’intention des juges et des magistrats, des ateliers de sensibilisation à l’importance de la sécurité et de la santé au travail (SST) et de l’existence d’une législation dans ce domaine, dans le but de renforcer la coopération entre la NSSA, les services d’inspection de la SST et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont reçu une formation sur les procédures légales et il prévoit de mener des activités de formation et d’évaluation associant la police, le pouvoir judiciaire, l’Autorité nationale des poursuites et les fonctionnaires du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, afin de mieux comprendre les questions liées aux activités des services de l’inspection. Elle prend note en outre des indications du gouvernement selon lesquelles, en août 2020, 11 infractions à la législation sur la sécurité et à la santé au travail identifiées dans des usines ont été transmises aux fins de poursuites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées concrètement pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions, ventilées par référence aux dispositions légales concernées (SST, non-paiement des salaires dans les délais, liberté d’association, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les mesures de suivi de tous les problèmes de non-respect des dispositions recensés, y compris des statistiques sur l’issue des affaires transmises aux fins de poursuites, le nombre et la nature des sanctions imposées pour violation de la législation du travail et le montant des recettes provenant des amendes.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les conditions de service des inspecteurs du travail, selon lesquelles malgré des ressources financières limitées, le gouvernement a constamment revu les salaires et les avantages des employés du secteur public, et octroyé d’autres avantages non monétaires à ses employés. La commission note en outre que dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique qu’en dépit des difficultés économiques dues à la COVID-19, il a continué d’engager des travailleurs dans la fonction publique, y compris des inspecteurs, et s’est efforcé d’améliorer les salaires et les avantages des employés du secteur public. À cet égard, la commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles ce dernier a accordé aux inspecteurs, en juin 2020, une indemnité COVID-19 non imposable pour leur venir en aide pendant la période de confinement et qu’il a récemment accordé un ajustement de salaire de 40 pour cent. Se félicitant des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer encore les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission concernant des informations spécifiques sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, le gouvernement indique que les Conseils nationaux de l’emploi pour l’industrie agricole organisent des formations destinées à leurs agents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, et en particulier des informations spécifiques sur la formation des inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, y compris des informations détaillées sur le nombre, le thème et la durée des sessions de formation, ainsi que des informations sur la formation en matière de SST.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principal problème qui se pose pour assurer une inspection du travail efficace reste le problème des ressources matérielles limitées, et plus particulièrement le peu de véhicules à moteur disponibles et elle avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des ressources financières limitées, les inspecteurs du travail n’ont disposé que de peu de ressources. Elle note également que le gouvernement précise qu’en 2019, le ministère a demandé au Trésor public de lui accorder davantage de ressources pour lui permettre de mener des opérations efficaces, notamment en matière d’inspection du travail. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de résultats rapides de cent jours qui s’est déroulé entre avril et juillet 2018, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a inspecté 1 001 lieux de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en septembre 2020, 2 636 visites d’inspection d’usines ont été effectuées.
La commission prend note de la déclaration du ZCTU selon laquelle le système d’inspection du travail ne fonctionne pas bien et que des inspections adéquates des lieux de travail n’ont pas été effectuées depuis longtemps. Le ZCTU indique que la situation ne s’est pas améliorée et que de nombreuses infractions perdurent en matière de santé et de sécurité ainsi qu’en ce qui concerne le non-paiement des salaires minimums convenus. Le ZCTU indique en outre qu’il n’existe pas de système de contrôle et de répression efficace et que les capacités financières font défaut et ne permettent pas d’effectuer des inspections. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du ZCTU. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les mesures visant à améliorer les moyens matériels, notamment les moyens de transport, mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées et le nombre de lieux de travail et de travailleurs couverts par ces visites dans les différents secteurs.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont notifiés aux services de l’inspection du travail, selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines et les chantiers, tout accident entraînant l’absence du travailleur à son poste pendant trois jours ou plus doit être notifié par écrit à l’inspecteur en chef des usines, dès que possible après l’accident, de la manière et dans la forme prescrites. Le gouvernement ajoute que tous les accidents notifiés seront ensuite déclarés, mois après mois, par l’inspecteur en chef auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers, les médecins qui soignent toute personne souffrant d’une maladie professionnelle résultant d’un empoisonnement au plomb, au phosphore, à l’arsenic, au mercure ou à l’anthrax sont tenus d’en informer l’inspection par écrit. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes l’article 48(2) de l’Instrument statutaire 68 de 1990, l’employeur est tenu d’informer le directeur général de la NSSA des accidents survenus, dans un délai de quatorze jours suivant la date de l’accident, et d’en informer ensuite les services de l’inspection s’il existe des motifs raisonnables d’enquêter pour déterminer si l’accident peut faire l’objet d’une réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition établie en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines concernant la forme et les modalités de notification. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte de déclarer tous les cas de maladies professionnelles (en sus de ceux qui sont énumérés à l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers).
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet des sanctions prescrites en cas de violation des dispositions légales sur la SST, selon lesquelles le projet de loi sur la SST règlera la question en prévoyant des sanctions appropriées dans les circonstances susvisées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales en matière de SST, et de fournir des informations sur les mesures adoptées, notamment l’adoption du projet de loi sur la SST.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à élaborer un système d’information intégré sur le marché du travail qui lui permettra de communiquer les statistiques requises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports de l’inspection du travail soient publiés, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle le prie en outre de veiller à ce que ces rapports, contenant toutes les informations requises à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, soient communiqués au BIT chaque année.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et capacités des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa stratégie en matière de ressources humaines visant à obtenir une couverture adéquate par l’inspection du travail des lieux de travail du secteur agricole. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les 120 inspecteurs du travail du gouvernement qui effectuent des inspections dans le secteur agricole, le Conseil national de l’emploi (NEC) pour l’agriculture effectue également des inspections dans tout le pays. Elle prend également note que ce Conseil dispose de huit agents désignés dans tout le pays. Le gouvernement indique qu’entre janvier 2019 et février 2020, le NEC a effectué 342 visites d’inspection du travail. Enfin, la commission note qu’en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de SST, la compétence des inspecteurs en vertu de la loi sur les usines et les chantiers est limitée aux usines et aux chantiers de construction, ce qui fait que les environnements non industriels, tels que ceux du secteur de l’agriculture, sont insuffisamment contrôlés. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’article 18 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur agricole.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 10 de la convention. Organisation, efficacité du fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Qualification du personnel de l’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées par le ZCTU sur la lourdeur persistante du système de règlement des conflits en raison du déficit de personnel affecté à cette fonction, d’une part, et de la faiblesse de la rémunération des fonctionnaires, d’autre part.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le nouveau système de règlement des conflits proposé dans le projet d’amendement de la loi sur le travail devrait répondre aux préoccupations du ZCTU. La commission prend également note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, selon lesquelles le pays compte actuellement 113 arbitres publics, dont 58 sont installés au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et 55 dans les Conseils de l’emploi. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a nommé 33 arbitres indépendants et que la réforme en cours de la législation du travail devrait améliorer le système actuel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de résolution des conflits, y compris toute législation adoptée à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, y compris le nombre de cas en attente et de cas traités, la durée moyenne de la procédure avant le prononcé d’une décision, et les résultats obtenus en la matière.
Article 5. Promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a formulé précédemment sur les mesures prises pour encourager des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, selon lesquelles le gouvernement a adopté, en juin 2019, la loi sur le Forum tripartite de négociation. Le gouvernement indique que le forum de dialogue social améliorera la concertation, la consultation et l’efficacité entre les partenaires tripartites. La commission note également que le gouvernement convoque au moins deux colloques du Conseil national de l’emploi par an sur des questions pertinentes relatives au travail. Le gouvernement indique que cela permet une consultation et une coopération efficaces entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil zimbabwéen de la sécurité et de la santé au travail, qui est à composition tripartite, se réunit au moins trois fois par an pour veiller à ce que le gouvernement consulte régulièrement les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de SST. En outre, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement indiquant que depuis la promulgation de la loi sur le Forum tripartite national, de nombreux engagements ont été pris avec les partenaires sociaux en vue de renforcer le dialogue social au Zimbabwe, notamment une réunion de la commission technique du Forum tripartite national en octobre 2019 et le premier atelier des groupes techniques du Forum en janvier 2020 pour examiner les questions pertinentes, comme par exemple le fonctionnement du Forum. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, malgré les limites imposées par les mesures de confinement due à la COVID-19, le Forum tripartite national a tenu un certain nombre de réunions virtuelles, principalement sur des questions visant à atténuer les difficultés causées par la pandémie. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des recommandations formulées par l’équipe spéciale nationale sur la COVID-19 mise en place à la suite des discussions au sein du Forum, notamment la création d’un fonds de soutien aux entreprises vulnérables, la protection des travailleurs qui sont en première ligne et des travailleurs des services essentiels, et la création d’un fonds d’allocations de chômage. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période de confinement, le gouvernement a intégré des partenaires sociaux dans les inspections du travail, ce qui a renforcé la collaboration tripartite et le dialogue social dans le pays. Se référant à ses observations au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la consultation et la coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun plan prévoyant d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées à l’article 7 a) à d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 4 et 6 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 7 et 8 de la convention no 129. Fonctions assumées par les agents désignés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les «agents désignés» des conseils de l’emploi (qui relèvent du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale) assument les fonctions d’inspection du travail prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, ou s’ils assument exclusivement d’autres fonctions, telles que la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les «agents désignés» exercent des fonctions de conciliation et de médiation des conflits du travail dans leurs secteurs respectifs, en plus des fonctions d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les «agents désignés» des conseils de l’emploi se voient conférés leurs pouvoirs en vertu de l’article 63 de la loi sur le travail et exercent des fonctions similaires à celles des agents de l’administration du travail, à ceci près qu’ils n’opèrent que dans un secteur particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent la supervision et le contrôle des agents désignés dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les pouvoirs et les fonctions de ces agents en matière d’inspection du travail, les moyens mis à leur disposition, les procédures de recrutement les concernant et les formations qui leur sont dispensées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut et les conditions de service des agents désignés exerçant des fonctions d’inspection du travail (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129), y compris leurs conditions relatives à la sécurité de l’emploi et au niveau de leur rémunération, en comparaison avec la sécurité de l’emploi et la rémunération des autres employés exerçant des fonctions d’inspection du travail, et sur la manière dont le gouvernement veille à ce que le statut et les conditions de service des agents désignés soient de nature à assurer leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures préventives immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur les usines et les chantiers ne donne que partiellement effet à l’article 13 de la convention no 81, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) donnerait expressément aux inspecteurs des pouvoirs immédiatement exécutoires pour ordonner l’interruption des activités en cas de danger imminent pour le travailleur. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à nouveau à certaines dispositions de la loi sur les usines et les chantiers relatives aux pouvoirs des inspecteurs (art. 5(6), 6 et 19(1)(a) et (b)) et indique que la compétence des inspecteurs en vertu de cette loi est limitée aux usines et aux chantiers, de sorte que les environnements non industriels, tels que le secteur agricole, ne sont pas pris en compte. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur la SST vise à étendre le mandat des inspecteurs à tous les lieux de travail. La commission note en outre que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le projet de loi sur la SST a été soumis à l’examen de la Commission ministérielle en charge de la législation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de donner pleinement effet à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 2 b), de la convention no 129, afin d’habiliter les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs dans tous les secteurs, et de fournir des exemples de cas où les inspecteurs d’usine ont pris des mesures préventives immédiatement exécutoires, y compris, mais sans s’y limiter, en émettant des ordres d’interruption d’activité ou en ordonnant la cessation des activités en question. Tout en se félicitant de l’indication selon laquelle le projet de loi sur la SST progresse, la commission fait observer que le gouvernement mentionne le projet de loi sur la SST proposé ou à venir depuis un certain nombre d’années; la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de ce projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 1er septembre 2016, indiquant que l’inspection du travail pose toujours problème et que le ZCTU n’a pas constaté de progrès à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 6 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 8 de la convention no 129. Fonctions exercées par les dénommés «agents désignés» et leurs statut et conditions de service. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon le gouvernement, ce que l’on appelle les «agents désignés» des conseils de l’emploi (qui rendent compte au ministère du Travail) exercent aussi bien les fonctions de contrôle de l’application que des fonctions consultatives. En réponse à la demande de la commission de clarification concernant les critères de répartition des fonctions entre les fonctionnaires du ministère et les «agents désignés», le gouvernement indique que les «agents désignés» exercent aussi bien des fonctions de contrôle de l’application que des fonctions consultatives dans des secteurs pour lesquels ils sont enregistrés, tandis que les fonctionnaires du travail exercent ces fonctions dans tous les secteurs. La commission note également, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’il existe actuellement 86 «agents désignés» qui travaillent dans les différents conseils de l’emploi.
Quant à la précédente demande de la commission de fournir des informations sur la réglementation régissant les conditions de service des «agents désignés», la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les conditions de service des «agents désignés» sont différentes dans la mesure où elles sont négociées sous forme de contrats individuels avec les conseils de l’emploi concernés. Dans ce cadre, la commission note également les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles il n’existe pas de réglementation qui régisse les conditions de travail des «agents désignés». La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements supplémentaires sur la question de savoir si les «agents désignés» exercent leurs fonctions conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, ou s’ils exercent exclusivement d’autres fonctions, telles que la conciliation et la médiation des conflits du travail (article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129).
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81 et article 6 paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129. Mesures de prévention immédiatement exécutoires ordonnées par les inspecteurs du travail. Répondant à la demande de la commission de spécifier les mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail ont ordonné des interdictions en cas de danger imminent pour les travailleurs. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques requises à cet égard. Elle note en outre, d’après les explications du gouvernement dans son rapport, que la loi sur les usines et le travail donne effet partiellement à l’article 13 et que le projet de loi sur la SST (sécurité et santé au travail) accordera explicitement aux inspecteurs des droits exécutoires immédiats d’ordonner l’arrêt du travail en cas de danger imminent pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet à l’article 13 de la convention no 81, et à l’article 18 de la convention no 129, et de fournir copie de la nouvelle loi sur la SST lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques relatives aux mesures qui ont été ordonnées avec force exécutoire immédiate.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine des différends du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon le gouvernement, le projet de séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de l’arbitrage était toujours en discussion dans le cadre de la procédure en cours de réforme du droit du travail. La commission note l’indication fournie par le gouvernement en réponse à sa demande sur les progrès accomplis à cet égard, selon laquelle, à la suite de discussions tripartites, le gouvernement est convaincu que la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de l’arbitrage peut être effectuée administrativement sans réforme législative, malgré les consultations en cours à ce sujet. A cet égard, la commission note également les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles le fait que les inspecteurs du travail continuent à exercer des fonctions de conciliation et d’arbitrage, à savoir la fonction consistant à résoudre les différends du travail, se fait aux dépens des fonctions de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de la médiation, par le biais de modifications législatives et/ou de la réorganisation dans la pratique des services de l’administration du travail.
Articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement concernant la formation organisée depuis 2011. Cette formation est fournie par les inspecteurs du travail dans le domaine de la liberté d’association et de la négociation collective, cette formation s’inscrivant dans le cadre du programme d’assistance technique du BIT, relatif au cadre juridique actuel et destiné à faciliter la poursuite des auteurs d’infractions par le pouvoir judiciaire au-delà des mécanismes habituels de conciliation et d’arbitrage. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les mesures prises afin d’améliorer les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail, le gouvernement se réfère aux activités de prévention qui ont été entreprises dans le domaine de la SST mais ne fournit pas pour autant les informations requises à propos des activités de mise en application.
Dans ce contexte, la commission note cependant l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, selon laquelle le tribunal du travail a été renforcé, notamment par un statut étayé accordé aux juges du tribunal du travail (leurs fonctions et nominations étant désormais prévues dans la Constitution), et l’augmentation du nombre des juges du tribunal du travail, qui est passé de 9 à 15. De son côté, le gouvernement ajoute que les pouvoirs du tribunal du travail ont été réexaminés, tandis que la commission note également que le ZCTU indique, dans les observations qu’il a formulées à propos de la convention no 150, que le tribunal du travail n’est toujours pas autorisé à faire respecter ses propres décisions, qui doivent d’abord être soumises pour enregistrement à la Cour de la magistrature ou à la Haute Cour. La commission note également les observations formulées par le ZCTU au titre de la convention no 81 concernant l’existence d’une situation très répandue d’arriérés de salaire et d’absence d’informations sur toute poursuite entreprise à cet égard, situation qui, selon ce syndicat, pourrait être résolue ou empêchée grâce à un système efficace d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pratiques en place en vue de la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire (y compris une formation pour les inspecteurs du travail concernant les procédures légales et les juges concernant les fonctions des inspecteurs du travail, l’échange permanent de l’information, en particulier sur la suite donnée aux cas, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre d’infractions détectées et sur les sanctions imposées, ventilées par référence aux dispositions légales concernées (sécurité et santé au travail, non-paiement des salaires à temps, liberté d’association, etc.), ainsi que des informations sur l’application des décisions rendues par le tribunal du travail et le recouvrement des amendes pour non-respect du droit du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande portant sur les mesures proposées par le gouvernement en vue d’améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail, selon laquelle il a toujours l’intention d’améliorer les conditions des inspecteurs du travail, mais qu’aucun changement n’a été introduit en raison des ressources financières limitées. Le gouvernement indique toutefois que, après dix ans de service, les inspecteurs principaux du travail peuvent désormais être promus au titre de fonctionnaire principal du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les informations sur les activités de formation en cours, le gouvernement fait référence à un atelier de formation sur l’inspection du travail, qui s’est tenu en août 2016 et était destiné à 50 participants, de même qu’à la distribution d’un formulaire d’inspection normalisé, à l’intention de tous les fonctionnaires du travail. En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture, la commission note les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles celui-ci n’a connaissance d’aucune formation spécifique à cet égard, à l’exception de la formation préparatoire à l’intention des fonctionnaires du travail nouvellement recrutés en 2015. Rappelant les risques spécifiques auxquels les travailleurs du secteur agricole sont confrontés, en particulier en ce qui concerne la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations propres à la formation dispensée aux inspecteurs du travail chargés du secteur agricole.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des lieux de travail (agricoles) par l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principal problème qui se pose pour assurer une inspection du travail efficace reste le problème des ressources matérielles limitées, et plus particulièrement le peu de véhicules à moteur disponibles. Répondant à sa précédente demande concernant les mesures prises afin d’améliorer cette situation, le gouvernement indique que, malgré l’espace budgétaire limité pour acquérir plus de véhicules, des dispositions administratives sont en place (telles que des visites d’inspection organisées conjointement avec d’autres agences gouvernementales), le but étant d’améliorer la mobilité. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour combler le manque d’équipements techniques, qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 2011, empêchent toute inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs SST disposent aujourd’hui de ressources suffisantes en termes de bureaux et de matériel technique pour pouvoir mener à bien leurs activités d’inspection. Concernant la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail, la commission note également l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande sur les critères utilisés afin de déterminer les mesures prioritaires de l’inspection du travail, à savoir le nombre, la situation géographique et le secteur économique des lieux de travail. En outre, la commission prend note des observations formulées par le ZCTU selon lesquelles les inspecteurs du travail ne disposent toujours pas des ressources suffisantes, leurs équipements et leurs moyens de transport étant limités. Tout en notant l’information concernant les efforts entrepris pour améliorer la mobilité des inspecteurs du travail par des dispositions administratives, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les moyens matériels, en particulier les facilités de transport, mis à la disposition des services de l’inspection du travail afin de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que cela est nécessaire pour assurer une application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant la procédure de notification aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (par exemple, obligation légale des employeurs de notifier directement les services de l’inspection du travail, où la notification par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) des services de l’inspection du travail, qui collecte et publie annuellement de telles statistiques, etc.). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de l’inspection du travail sont destinataires des notifications des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit aux termes des articles susmentionnés des conventions nos 81 et 129.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues dans la loi sur les usines (art. 14:08) comprenaient des peines d’emprisonnement, mais que ces sanctions ne sont généralement pas considérées comme étant suffisamment dissuasives. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la nouvelle loi sur la SST comprendra des sanctions suffisantes pour non-respect des dispositions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’introduction de sanctions appropriées pour des infractions à la législation relative à la SST et de fournir copie de la nouvelle loi sur la SST lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Elaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note qu’une fois encore le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Elle note cependant que le gouvernement a communiqué dans son rapport un certain nombre de statistiques sur l’inspection (y compris sur le personnel composant les services de l’inspection du travail – à savoir 120 fonctionnaires du travail et 34 inspecteurs chargés des manufactures, le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection (87 749) et les secteurs concernés, ainsi que le nombre de visites d’inspection menées dans le domaine de la SST (y compris dans le secteur agricole)). Elle note cependant l’absence d’un certain nombre d’informations statistiques prescrites par les conventions nos 81 et 129 respectivement, notamment le nombre de travailleurs employés dans les lieux de travail susmentionnés (articles 21 c) et 27 c)), le nombre de visites d’inspection dans des domaines autres que la SST (articles 21 d) et 27 d)), les statistiques sur les infractions détectées et les sanctions imposées (telles que prescrites aux articles 21 e) et 27 e)), ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (telles que prescrites aux articles 21 f) et g) et 27 f) et g)).
Répondant à la demande d’information de la commission sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet sur l’administration du travail auquel il faisait référence dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est toujours en attente d’un soutien afin de pouvoir mettre en place un modèle d’inspection du travail informatisé dans deux des dix provinces. Pour ce faire, il aimerait pouvoir compter sur l’assistance technique du BIT dans la collecte et la compilation de données, ainsi que dans la rédaction et la publication d’un rapport annuel. Dans ce contexte, la commission note également les observations du ZCTU selon lesquelles les statistiques des lieux de travail inspectés ne sont pas mises à disposition. Notant que bon nombre des statistiques devant figurer dans les rapports annuels sur le travail des services de l’inspection du travail (dans l’agriculture) sont déjà disponibles, la commission prie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail élabore, publie et communique au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission rappelle au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du BIT pour la collecte et la compilation des données en vue de la préparation, l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, en conformité avec les articles 20 et 21 de la convention no 81, et les articles 26 et 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), articles 17, 18 et 19, paragraphe 2, de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’information du gouvernement concernant les progrès accomplis dans la modification de la législation sur la SST (notamment des discussions tripartites et des travaux sur un projet préliminaire), de façon à ce qu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture, afin d’étendre le champ d’application de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les principes concernant les propositions de modification de la législation sur la SST sont actuellement en cours d’examen auprès du Cabinet. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’extension du champ d’application de la loi sur la SST qui est proposée permettra à la NSSA d’étendre formellement les fonctions d’inspection dans ce secteur, la commission note, d’après les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement, que la NSSA a déjà effectué des visites d’inspection dans le secteur de l’agriculture (165 en 2015). Dans ce contexte, et d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, elle note que 11 pour cent de l’ensemble des lieux de travail du pays sont situés dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans les modifications apportées à la législation nationale sur la SST et de fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et capacités des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission rappelle l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le principal défi dans le secteur agricole qui faisait obstacle à une inspection du travail effective était le nombre réduit d’inspecteurs spécialement dédiés au secteur agricole, notamment pendant les pics saisonniers. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, vu l’espace fiscal limité, aucun inspecteur du travail supplémentaire n’a été nommé dans le secteur agricole; en revanche, le gouvernement signale qu’il y a eu une «décentralisation» délibérée des inspecteurs du travail dans les principales zones agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la stratégie suivie en matière de ressources humaines afin d’obtenir une couverture appropriée par l’inspection du travail des lieux de travail du secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission note avec intérêt que, dans le but d’améliorer l’inspection du travail dans l’agriculture, le gouvernement a organisé trois ateliers de formation de renforcement des capacités au cours du mois de mars 2013, auxquels ont participé les agents désignés par le Conseil de l’emploi pour l’agriculture. Ces ateliers ont porté sur la conciliation, l’arbitrage, la liberté syndicale et la négociation collective. Appelant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 181 à 187 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises visant à assurer aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans les entreprises agricoles une formation initiale ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi qui soient adéquats et tiennent compte de l’évolution de la technologie et des méthodes de travail (risques d’accidents et de pathologies spécifiques, inhérents notamment aux machines et outils utilisés ainsi qu’à la manipulation de produits et substances chimiques).
Articles 12, paragraphe 1, et 24. Collaboration effective entre les services d’inspection du travail et application de sanctions pour obstruction au travail des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, dans les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail signalent le problème à la police et l’auteur de l’infraction est poursuivi. Le gouvernement déclare toutefois qu’il n’y a pas eu de cas d’obstruction communiqués, car les dispositions légales sont claires et suffisamment dissuasives pour empêcher de telles situations. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail ont la possibilité de recourir à l’appui des services de police pour faciliter le déroulement des visites d’inspection en cas d’obstruction qui leur serait faite dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment des visites d’inspection dans les établissements assujettis.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 14 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique ne pas disposer de données ventilées permettant de montrer la proportion des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole par rapport aux autres secteurs. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail et les agents désignés du conseil de l’emploi collaborent par le biais des inspections conjointes. Dans les cas où un inspecteur repère des violations présumées nécessitant l’intervention ou les compétences d’autres inspecteurs, l’information est partagée, et il en résulte des inspections de suivi.
La commission constate que, selon le gouvernement, le principal défi dans le secteur agricole, qui fait obstacle à une inspection du travail effective, est le nombre réduit d’inspecteurs spécialement dédiés au secteur agricole et d’agents désignés, notamment pendant les pics saisonniers. Le gouvernement indique toutefois qu’il continuera ses consultations avec le conseil de l’emploi concerné en vue d’augmenter le nombre d’inspecteurs employés par celui-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise afin d’accroître le nombre d’inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture pour que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, dans le but d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, en conformité avec l’article 21 de la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19, paragraphe 2. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la modification de la législation sur la SST de façon à ce qu’elle couvre l’agriculture et ainsi étendre formellement les fonctions d’inspection du travail à ce domaine. Le gouvernement indique que les principes pour l’harmonisation de toute la législation sur la SST ont été approuvés par le Conseil des ministres en février 2013. En outre, le gouvernement a organisé en avril 2013, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’appui du BIT, un atelier visant à établir un consensus sur la législation sur la SST, qui a inclus la présentation desdits principes, la révision de la législation en vigueur et la discussion sur les conventions ratifiées en matière de SST, en vue d’assurer que les dispositions principales de ces conventions soient incorporées dans la nouvelle législation. Un avant-projet de loi est en cours d’élaboration et sera soumis au bureau du procureur général au cours du mois de septembre 2013. Selon le gouvernement, la législation sur la SST sera applicable à tous les secteurs de l’économie, ce qui étendra la fonction de l’inspection du travail au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des activités de prévention et d’application des dispositions législatives en matière de SST menées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture, conformément aux articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19, paragraphe 2, de la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a), 22 et 24. Application de la législation sur les droits en matière de liberté syndicale et le paiement des salaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations et des données détaillées sur les activités d’inspection menées dans l’agriculture, visant à l’application de la législation sur la liberté syndicale et le paiement des salaires, et notamment sur le nombre de visites, les incidents objets d’investigation à la suite de plaintes, les violations décelées et les sanctions imposées. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application de la législation relative à la liberté syndicale et au paiement des salaires est mené à travers les activités d’inspection du Conseil de l’emploi pour le secteur agricole. Les agents d’inspection assurent le paiement des salaires moyennant l’inspection de la masse salariale et de la délivrance des bulletins de paie; ils vérifient également l’existence de comités de travailleurs, de conseils de travail, la présence de syndicats dans l’entreprise et l’existence de conventions collectives. Entre le 1er janvier et le 30 août 2013, les inspecteurs du Conseil de l’emploi pour le secteur agricole ont effectué 853 visites d’inspection et ont enregistré 153 incidents qui ont fait l’objet de plaintes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises et détaillées pour la période couverte par son prochain rapport sur le nombre de visites d’inspection réalisées dans les établissements agricoles, les cas qui ont fait l’objet d’investigation à la suite de plaintes, le nombre d’infractions décelées (en spécifiant la législation à laquelle elles se rapportent), y compris en ce qui concerne la liberté syndicale et le paiement des salaires, et sur les sanctions imposées.
Article 15. Facilités de transport mises à disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement déclare qu’aucun véhicule automobile n’est assigné de manière spécifique au secteur agricole. Toutefois, le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail, comme du Conseil de l’emploi dans le secteur de l’agriculture, est réparti comme suit: un à Chinhoyi, un à Harare, un à Gweru, un à Mutare et un à Bulawayo. Le gouvernement envisage d’acquérir davantage de véhicules dans le futur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute amélioration intervenue dans le nombre et/ou les caractéristiques des véhicules automobiles à disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture, afin qu’ils puissent atteindre les entreprises, y compris celles qui sont difficilement accessibles.
Notant par ailleurs le souhait du gouvernement d’obtenir une assistance technique supplémentaire du BIT afin d’appuyer le projet d’inspection du travail en cours, la commission l’invite à adresser une demande formelle au Bureau et à communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans ce cadre, dans la mesure où elles se rapportent à l’inspection du travail dans l’agriculture. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Application de la législation sur les droits de liberté syndicale et le paiement des salaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) en septembre 2009. Le gouvernement indique que ces commentaires portaient sur des évènements qui sont, depuis, devenus obsolètes. En particulier, la question du niveau des salaires et leur paiement a été résolue depuis l’introduction du système de changes multiples en février 2009. Selon le gouvernement, l’obstacle majeur au fonctionnement effectif du mécanisme d’application est lié aux ressources financières et de matériel limitées. Rappelant que les commentaires du ZCTU faisait référence à des questions graves comme des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et l’absence d’un mécanisme d’application effectif pour traiter le non-paiement des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture visant à l’application de la législation sur les droits de liberté syndicale et le paiement des salaires. Le gouvernement est notamment prié d’indiquer le nombre de visites effectuées, y compris les incidents objet d’investigation à la suite de plaintes, de violations constatées et de sanctions infligées pour assurer l’application effective des dispositions pertinentes.
Articles 6, paragraphe 1, 17, 18 et 19. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique qu’il n’y a actuellement aucune inspection sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans l’agriculture même si, dans la pratique, les inspecteurs de l’Autorité nationale de la sécurité sociale effectuent des inspections dans les fermes, malgré les lacunes de la législation. Par ailleurs, en cas d’accidents du travail dans les fermes, les inspecteurs de la SST sont censés effectuer des inspections pour permettre l’indemnisation des travailleurs (instrument statutaire 68 de 1990: avis, 1990 sur l’Autorité nationale de la sécurité sociale (prévention des accidents et système de compensation des travailleurs).
La commission note, toutefois, l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’un effort concerté pour harmoniser toutes les lois sur la sécurité et la santé au travail au Zimbabwe afin de couvrir l’agriculture, la législation sur la SST est en cours de révision en vue d’étendre la couverture de la loi sur les usines et le travail pour y inclure l’industrie agricole. Cette évolution permettra d’améliorer le travail des inspections.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la modification de la législation sur la SST de manière à étendre son application à l’agriculture et d’étendre formellement les fonctions de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les activités menées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture en ce qui concerne à la fois l’application et la prévention, conformément aux articles 6, paragraphe 1, 17 et 18 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir toute information statistique disponible sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles enregistrés dans l’agriculture (article 19).
Articles 16, paragraphes 1 et 3, et 20 c). Droit d’accès aux lieux de travail. Le gouvernement indique que, bien qu’en vertu de la loi avertir par avance un employeur d’une visite d’inspection est à la discrétion de l’inspecteur du travail, dans la pratique, il est attendu de ce dernier d’avertir par avance. La commission rappelle que la possibilité d’effectuer des inspections inopinées à tout moment est essentielle afin de garantir que le devoir de confidentialité, quant à l’existence d’une plainte et sa source, est pleinement respecté lorsque des visites sont effectuées suite aux plaintes, cela conformément à l’article 20 c). Selon l’article 16 de la convention, les inspecteurs du travail devraient être en mesure d’éviter d’informer les employeurs d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter un préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’il n’y ait pas d’exigence formelle ou informelle d’un avertissement préalable pour les visites d’inspection dans l’agriculture.
Articles 13 et 14. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture et collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Le gouvernement indique que, dans le secteur agricole, les inspecteurs du travail et les «agents désignés» des Conseils de l’emploi coordonnent leurs activités afin d’optimiser l’utilisation des ressources et la qualité des services d’inspection. Le ministère, qui est l’autorité qui veille à la mise en œuvre des services d’inspection du travail, dispose de 96 fonctionnaires répartis dans le pays ayant la compétence de couvrir l’industrie agricole (avec les autres secteurs de l’économie). Le ministère délègue son autorité d’inspection sur les conditions de service au Conseil de l’emploi responsable pour l’industrie agricole. Ce dernier est un organe bipartite qui opère sous la supervision du ministère du Travail et des Services sociaux et dispose de cinq agents désignés qui effectuent aussi des inspections. Selon le gouvernement, les fonctions d’inspection du travail du Conseil de l’emploi sont de nature consultative et tripartite.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion des activités des inspecteurs du travail qui sont axés sur le secteur agricole par rapport aux autres secteurs. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les inspecteurs du travail et les «agents désignés» collaborent en termes de nature des activités (application et conseil) et l’impact de cette collaboration sur la réalisation des objectifs de la convention.
Article 15. Facilités de transport. Le gouvernement indique que, dans les cas où des transports publics convenables ne sont généralement pas disponibles, les inspecteurs utilisent des véhicules à moteur officiels pendant leur travail. Les inspecteurs reçoivent par avance une allocation pour «frais hors siège» pour couvrir les frais de déplacement et de subsistance sur le terrain. A leur retour, les inspecteurs sont tenus de fournir des justificatifs formels des dépenses. Rappelant l’importance de disposer de facilités de transport adéquat pour l’exercice efficace des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris de véhicules appropriés pour atteindre les entreprises qui sont difficilement accessibles, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture, ainsi que toutes les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer progressivement les facilités de transport à leur disposition.
Article 24. Application des pénalités pour obstruction au travail des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 126 de la loi sur le travail, toute personne qui entrave le travail d’un fonctionnaire au cours d’une inspection est passible d’une amende ne dépassant pas le niveau cinq ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 126 de la loi sur le travail et la protection accordée aux inspecteurs du travail en cas d’obstruction à l’exercice de leurs fonctions au cours des visites d’inspection.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique supplémentaire du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement, reçu le 21 décembre 2009, se borne à indiquer que le gouvernement prend note des commentaires de la commission et s’engage à tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux survenus dans le renforcement des services de l’inspection du travail dans le secteur agricole.

La commission prend également note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) dans une communication du 21 septembre 2009, qui fournit des informations relatives aux précédents commentaires de la commission. Selon le ZCTU, aucune législation en vigueur ne traite en particulier des entreprises agricoles. Toutefois, les questions de santé et de sécurité au travail sont prises en compte dans la loi sur la gestion de l’environnement (chap. 20:27), suivant laquelle chaque travailleur a le droit de travailler dans un environnement qui ne met pas sa sécurité en danger. Cette loi réglemente l’utilisation, le stockage, l’étiquetage et l’élimination des substances et articles dangereux. Elle est complétée par la convention collective de l’industrie agricole SI323/1993 qui oblige les employeurs à fournir à leurs salariés des vêtements de protection appropriés et des dispositifs de protection contre les substances dangereuses. L’inspection du travail dans l’agriculture fait aussi l’objet des articles 125 et 126 de la loi sur le travail qui habilite les inspecteurs du travail et les agents des conseils de l’emploi ayant cette qualité à enquêter et à inspecter les pratiques de travail dans tout établissement.

Le ZCTU déplore que ce mécanisme d’application n’ait pas été effectivement mis en vigueur dans les fermes depuis 2000 en raison de la situation politique perturbée. Les inspecteurs du travail ainsi que les agents des conseils de l’emploi habilités sont réduits à l’incapacité par manque de moyens. Il ajoute que, dans certaines fermes, la violence politique est toujours un problème et que les syndicats, et en particulier les dirigeants du Syndicat général des travailleurs de l’agriculture et des plantations (GAPWUZ) affilié au ZCTU, sont harcelés, battus, emprisonnés et intimidés dès qu’ils essaient de mener des activités syndicales. D’après le ZCTU, dans certaines fermes qui ont été acquises de force par le gouvernement, les travailleurs sont expulsés de leurs logements parce qu’ils ont réclamé le versement de leurs salaires; les efforts déployés pour obtenir le paiement des salaires n’ont pas eu d’effets et un litige en la matière est en cours devant le Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole, tandis que celui relatif à l’expulsion de fermiers est en instance devant la Cour de Mutare sous la référence no 42/09. En outre, les employeurs refusent de négocier en prétendant que le salaire de 10 dollars zimbabwéens actuellement payé aux travailleurs agricoles est suffisant. L’absence d’inspections dignes de ce nom dans le secteur agricole réduit les travailleurs agricoles à l’exploitation et l’absence d’application forcée par les autorités et de sanctions cause toujours problème. La commission prie le gouvernement de faire connaître les commentaires qu’il juge utiles en réponse aux observations du ZCTU. Elle prie en outre le gouvernement d’envoyer un rapport détaillé sur la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique sur la base des points soulevés dans le formulaire de rapport de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel elle relève qu’il n’est toujours pas en mesure de fournir des informations relatives aux activités d’inspection dans les entreprises agricoles sur la base desquelles pourrait être évaluée l’efficacité du système d’inspection dans ce secteur.

Législation.Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du processus normatif évoqué dans son précédent rapport et entamé à la faveur des orientations données par la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et notant l’indication selon laquelle aucun développement législatif n’est intervenu pour donner effet à la présente convention, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

La commission lui saurait gré de prendre, pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur agricole, les mesures qu’elle demande dans son observation sous la convention no 81 concernant l’effectif et les conditions de service des inspecteurs du travail, leurs conditions matérielles de travail, l’application dans la pratique de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, questions liées respectivement aux articles 14, 15 et 24 de la présente convention.

La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures et de fournir les informations requises dans sa demande directe sous la convention no 81 en tant qu’elles se rapportent de manière spécifique à l’inspection du travail dans le secteur agricole.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) transmises au BIT le 6 septembre 2005 concernant mutatis mutandis l’application de cette convention et de la convention no 81, ainsi que des informations communiquées en réponse par le gouvernement le 2 décembre 2005. Le système d’inspection du travail dans l’agriculture étant intégré au système d’inspection commun aux autres secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son rapport relatif à la présente convention les informations demandées dans son observation sous la convention no 81, en tant qu’elles concerneraient de manière spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

En outre, la commission note avec intérêt que des règlements spécifiques à l’agriculture sont en cours d’élaboration selon les orientations données par la convention no 184 sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du processus normatif, et d’indiquer s’il est prévu que des fonctions particulières seront attribuées à l’inspection du travail en relation avec l’application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. Notant l’information concernant la modification de la loi sur les relations du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie intégrale de cette loi dans sa teneur en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les établissements dans lesquels une personne accomplit un travail en rapport avec un négoce, une entreprise, une institution ou autre du secteur de l'abattage des animaux (art. 3 1) a) ix) de la loi sur les usines et fabriques) entrent dans la catégorie des entreprises agricoles.

Article 1, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer si des décisions ont été prises en application de chacun de ces paragraphes et de préciser la procédure suivie pour la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Article 2. Prière de préciser si les dispositions de la loi sur les usines et fabriques s'appliquent en fait à l'inspection des entreprises agricoles et si les responsables des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la Caisse nationale de sécurité sociale (loi NSSA) et les agents agréés mandatés par le Conseil national de l'emploi pour l'agriculture industrielle (le NEC) ont le pouvoir de faire appliquer les sentences arbitrales.

Article 3. Prière de décrire la coopération entre les responsables des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi NSSA et les agents accrédités mandatés par le NEC.

Article 5, paragraphe 3. Prière d'indiquer dans quelle mesure il a été donné suite ou il est envisagé de donner suite à cette disposition.

Article 6, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques en vertu desquelles le personnel de la NSSA est chargé de l'inspection des lieux de travail sur le plan sanitaire et sur celui de la sécurité, et en vertu desquelles les responsables de la sécurité et de l'hygiène du travail sont habilités à procéder à des inspections pour ce qui est de l'utilisation de produits chimiques.

Article 6, paragraphes 1 b) et c) et 2. Prière d'indiquer les dispositions légales donnant effet à ces dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Prière d'indiquer si des fonctions autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article sont confiées aux inspecteurs et, dans l'affirmative, décrire leur nature et les mesures prises pour garantir qu'elles s'exercent conformément aux conditions énoncées dans ce paragraphe.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Prière d'indiquer s'il est envisagé de placer, sous l'autorité et le contrôle d'un seul et unique organisme central, les différentes autorités compétentes en matière d'inspection que sont le Département des relations du travail du ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale; le NEC et la NSSA.

Article 8, paragraphe 1. Prière de fournir les informations suivantes:

-- en ce qui concerne les responsables des relations du travail: communiquer le règlement (s'il en existe un) concernant leurs conditions de service, en application de l'article 19 de la loi sur les services publics, et indiquer comment est garantie leur indépendance de toute influence extérieure indue.

-- en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA: indiquer si ces inspecteurs sont membres de la fonction publique et s'ils sont couverts par la loi sur les services publics; décrire leurs conditions de service; indiquer comment sont garanties leur stabilité dans l'emploi et leur indépendance à l'égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue; communiquer copie des règlements pertinents (s'il en existe).

-- en ce qui concerne les agents agréés mandatés par le NEC: décrire leurs conditions d'emploi; indiquer comment sont garanties leur stabilité dans l'emploi et leur indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; communiquer copie des règlements pertinents (s'il en existe).

Article 9, paragraphes 1 et 2. Prière de préciser les conditions prévues et qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et des agents agréés mandatés par le NEC.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les dispositions prises afin que les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA aient au moment de leur entrée en service une formation adéquate pour l'exercice de leurs fonctions et bénéficient d'un perfectionnement en cours d'emploi.

Article 10. Prière d'indiquer si le personnel d'inspection désigné conformément à la loi sur les relations du travail, à la loi sur la NSSA et à la convention collective de l'agriculture comprend des femmes et si des tâches particulières sont confiées à ces dernières, le cas échéant.

Article 11. Prière d'indiquer si des experts techniques et des spécialistes n'appartenant pas au personnel d'inspection sont associés aux tâches d'inspection du travail dans l'agriculture.

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

-- en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail: le nombre de ces fonctionnaires chargés, entre autres tâches, des inspections dans l'agriculture; et le nombre de ceux qui ont des fonctions à caractère technique ou spécialisé;

-- en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC: préciser leur nombre respectif, leur répartition par catégorie, leurs attributions à caractère technique ou spécialisé et leur répartition géographique. Veuillez également indiquer le nombre d'agents agréés affectés à chacune des localités mentionnées dans le rapport (Harare, Mutare, Chiredzi, Bulawayo, Chinhoyi, Bindura).

Article 15, paragraphe 1 b). Prière de préciser la répartition géographique des automobiles et autres moyens de transport mis à disposition des fonctionnaires chargés des relations du travail, des inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et des agents agréés mandatés par le NEC, par rapport au nombre total d'inspecteurs.

Article 15, paragraphe 2. Prière d'indiquer les modalités de remboursement aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessités par l'exercice de leurs fonctions.

Article 16, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC sont habilités à mener des inspections la nuit et, dans l'affirmative, veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale établissant ce droit.

Article 16, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail.

Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière de préciser si les fonctionnaires chargés des relations du travail détiennent les pouvoirs prévus par cette disposition pour ce qui est des questions relevant de leur compétence mais n'étant pas expressément mentionnées à l'article 126 1) b) de la loi sur les relations du travail. Prière d'indiquer de quelle manière la législation nationale donne effet à cette disposition en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC.

Article 16, paragraphes 1 c) iii), 2 et 3. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC.

Article 17. Prière d'indiquer les cas et les conditions dans lesquels les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC sont associés à l'action préventive visée par cet article.

Article 18, paragraphes 1 et 2 a) et b). Prière d'indiquer les dispositions légales confèrent aux fonctionnaires chargés des relations du travail, aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC les pouvoirs prévus par chacune de ces dispositions, en précisant les procédures applicables.

Article 18, paragraphe 3. Prière d'indiquer, au cas où il serait donné effet à cette disposition, l'autorité compétente et la procédure applicable.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 19, paragraphe 1. Prière d'indiquer la manière dont les informations sur les accidents sont transmises de la direction de la NSSA aux inspecteurs nommés par le ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale conformément à l'article 39 de la loi sur la NSSA; la procédure de notification auprès de la direction générale de la NSSA et (ou) des inspecteurs nommés par le ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale conformément à l'article 39 de la loi sur la NSSA; et si les informations concernant les accidents ainsi que les maladies professionnelles sont communiquées aux fonctionnaires chargés des relations du travail et aux agents agréés mandatés par le NEC.

Article 19, paragraphe 2. Se référant aux articles 14 2) et 15 1) b) de l'Instrument statutaire no 68 de 1990, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA ainsi que les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des maladies professionnelles et de citer, dans l'affirmative, les dispositions légales pertinentes.

Article 20 a). Prière d'indiquer expressément les dispositions légales concernant la prévention de la corruption qui donnent effet à cette disposition.

Article 20 b) et c). Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques qui donnent effet à ces dispositions en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC.

Article 21. Prière de fournir des informations sur la fréquence des inspections de routine effectuées par les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC, ainsi que de tous autres types d'inspections menées par chacune de ces trois catégories d'inspecteurs.

Article 22, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques qui habilitent les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC à engager, sans avertissement préalable, des poursuites judiciaires ainsi que les dispositions qui leur permettent de donner des avertissements et des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Article 23. Prière d'indiquer si les agents agréés mandatés par le NEC sont habilités à engager des poursuites et, dans l'affirmative, indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 25, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques prescrivant respectivement aux fonctionnaires chargés des relations du travail, aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités dans l'agriculture.

Article 25, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur la manière dont les rapports sont établis; sur les matières sur lesquelles ils portent et sur leur fréquence.

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