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Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Luxembourg (Ratification: 2008)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Champ d’application – Personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de nuit du personnel infirmier est régi par la convention collective de travail pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 17 décembre 2010, et plus particulièrement par ses articles 12 à 15 qui définissent le travail de nuit et prévoient des majorations salariales pour le travail de nuit effectué. La commission souhaite rappeler que la présente convention prévoit également l’adoption de dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs de nuit (article 4), au transfert des travailleurs certifiés temporairement inaptes au travail de nuit (article 6) et aux services sociaux (article 9). Relevant que la convention collective ne semble pas prévoir de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes dispositions donnant effet à ces articles de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la présente convention à l’égard du personnel infirmier du secteur public qui est exclu du champ d’application de la convention collective en vertu de son article 2, et de communiquer copie de toutes dispositions légales ou réglementaires pertinentes, ainsi qu’une copie de la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois.
Article 9. Services sociaux. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9 de la convention, des services sociaux appropriés font partie des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit qui doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit, comme celles énumérées, par exemple, aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, en vue de protéger leur santé et de leur faciliter l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 de la convention ces mesures pourront être appliquées progressivement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Définition des termes «travail de nuit». La commission note que l’article L.214-2 du Code du travail définit les termes «période nocturne», pour les salariés effectuant des activités mobiles de transport routier, comme la période comprise entre minuit et 5 heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 1 de la convention, les termes «travail de nuit» désignent «tout travail effectué au cours d’une période d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter à au moins sept heures consécutives la période de référence utilisée aux fins du calcul du travail de nuit des salariés effectuant des activités mobiles de transport routier.
Article 2. Champ d’application. La commission note que l’article L.211-2 du Code du travail énumère les catégories de travailleurs dont la durée du travail sera réglée par des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable à chacune de ces catégories de salariés, et en particulier au personnel des services domestiques et au personnel infirmier, en ce qui concerne le travail de nuit. Par ailleurs, la commission note que l’article L.211-3 du Code du travail exclut notamment les entreprises familiales et les salariés à domicile du champ d’application de ses dispositions relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels il considère que l’application des dispositions du Code du travail sur le travail de nuit aux travailleurs employés dans des entreprises familiales et aux travailleurs à domicile soulèverait des problèmes spécifiques d’une importance particulière justifiant leur exclusion du champ d’application de la convention.
Article 7, paragraphe 3 c). Maintien des avantages. La commission note que l’article L.333-3 du Code du travail prévoit l’obligation, pour l’employeur, de transférer à un poste de jour une salariée enceinte ou qui allaite lorsque, de l’avis du médecin du travail, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé. Elle note que, en vertu de l’article L.333-4, si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la salariée concernée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé, telle que cette période est fixée par le médecin du travail. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article L.332-3 du Code du travail, la période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la femme salariée conservant, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité et bénéficiant de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque la femme salariée est dispensée de travailler en application de l’article L.333-4 du Code du travail, elle bénéficie des droits accordés aux salariées en congé de maternité en vertu de l’article L.332-3.
Article 9. Services sociaux. La commission note que, s’agissant de l’application de cet article de la convention, le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que les travailleurs de nuit profitent des mêmes services sociaux que les autres travailleurs. Elle attire son attention sur les dispositions des paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui préconisent un certain nombre de mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit en ce qui concerne l’organisation des services sociaux, dans les domaines suivants: mesures relatives aux déplacements des travailleurs de nuit entre leur résidence et leur lieu de travail; amélioration de la qualité du repos des travailleurs de nuit; mise à disposition d’installations de repos convenablement équipées; mesures à prendre par l’employeur pour permettre aux travailleurs de nuit de se restaurer et de se désaltérer; prise en compte de l’ampleur du travail de nuit sur le plan local dans les prises de décisions concernant les crèches ou d’autres services destinés à la petite enfance; prise en considération des contraintes particulières subies par les travailleurs de nuit dans le cadre des mesures visant à favoriser la formation et le recyclage ainsi que les activités culturelles, sportives ou récréatives des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur les mesures prises en faveur des travailleurs de nuit dans ces différents domaines.
Article 10. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que l’article L.414-1 du Code du travail prévoit que la délégation du personnel est appelée notamment à rendre son avis et à formuler des propositions sur toute question ayant trait à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi et de la situation sociale du personnel salarié de l’établissement, à rendre son avis sur l’élaboration ou la modification du règlement de service ou du règlement d’atelier de l’établissement et à surveiller strictement l’exécution de ce règlement. Elle note, par ailleurs, que l’article L.423-1 du Code du travail prévoit que le comité mixte d’entreprise qui doit être constitué dans toute entreprise occupant habituellement 150 salariés au moins, a compétence de décision en ce qui concerne notamment l’établissement ou la modification du règlement intérieur ou du règlement d’atelier compte tenu, le cas échéant, des conventions collectives en vigueur. La commission relève cependant qu’aucune disposition du Code du travail ne détermine de manière précise le rôle des représentants du personnel lorsque des travailleurs de nuit sont employés dans l’entreprise. Elle rappelle que, conformément à l’article 10 de la convention, les représentants des travailleurs doivent être consultés régulièrement sur les détails des horaires de travail de nuit, sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’établissement et à son personnel, ainsi que sur les mesures requises en matière de santé au travail et de services sociaux. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Le gouvernement est prié d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les catégories de travailleurs concernées et des données statistiques sur le nombre de travailleuses et de travailleurs employés la nuit, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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