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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Salaires minima
Articles 3 et 4 de la convention no 131. Machines de fixation des salaires minima. Mode de fonctionnement et consultations avec les partenaires sociaux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les critères pris en considération pour déterminer le salaire minimum, tels que le coût de la vie et le taux d’inflation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum est adopté sur la base de consultations, par l’intermédiaire du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité pour le dialogue durable, entre les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et le gouvernement. La commission note également que, selon la CGTL, il est nécessaire de revoir périodiquement le salaire minimum en fonction de l’augmentation du coût de la vie. La CGTL appelle également à la convocation régulière de sessions de dialogue social à dates fixes et à la fin de l’utilisation de données arbitraires en adoptant la transparence dans le suivi des prix et du coût de la vie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige des Membres d’instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima, et que le paragraphe 12 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, précise qu’il pourrait être procédé à un examen des taux des salaires minima en relation avec le coût de la vie et les autres conditions économiques, soit à intervalles réguliers, soit chaque fois qu’une telle étude apparaîtrait appropriée à la lumière des variations d’un indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum dans la pratique, en particulier sur le fonctionnement et les travaux du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité du dialogue durable à cet égard.
Protection du salaire
Réforme du droit du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les questions de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention. Elle a noté qu’un certain nombre de réformes législatives étaient à l’étude. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les demandes de la commission ont été soumises à l’avis des comités d’examen législatif. En l’absence d’informations indiquant que des progrès ont été accomplis, la commission se voit tenue de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Code du travail diverses catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les entreprises familiales. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs concernés bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 47 du Code du travail fait référence au paiement des salaires en nature sans toutefois prescrire de conditions pour ces paiements. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être permis que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Elle rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 2, dispose que dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que l’interdiction faite aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne figure pas dans le Code du travail. Elle prie le gouvernement d’envisager d’insérer une telle disposition dans toute révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final lorsque le contrat de travail prend fin. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition à ce sujet. Rappelant que le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire est effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention collective ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir les informations à cet égard.
Article 15. Application efficace et contrôle de l’application. La commission note que la CGTL se réfère aux questions relatives à l’application efficace des dispositions relatives à la protection du salaire. Elle se réfère en particulier aux questions liées aux déductions et au paiement des cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard. Elle le prie de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Salaires minima
Articles 3 et 4 de la convention no 131. Machines de fixation des salaires minima. Mode de fonctionnement et consultations avec les partenaires sociaux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les critères pris en considération pour déterminer le salaire minimum, tels que le coût de la vie et le taux d’inflation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum est adopté sur la base de consultations, par l’intermédiaire du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité pour le dialogue durable, entre les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et le gouvernement. La commission note également que, selon la CGTL, il est nécessaire de revoir périodiquement le salaire minimum en fonction de l’augmentation du coût de la vie. La CGTL appelle également à la convocation régulière de sessions de dialogue social à dates fixes et à la fin de l’utilisation de données arbitraires en adoptant la transparence dans le suivi des prix et du coût de la vie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige des Membres d’instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima, et que le paragraphe 12 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, précise qu’il pourrait être procédé à un examen des taux des salaires minima en relation avec le coût de la vie et les autres conditions économiques, soit à intervalles réguliers, soit chaque fois qu’une telle étude apparaîtrait appropriée à la lumière des variations d’un indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum dans la pratique, en particulier sur le fonctionnement et les travaux du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité du dialogue durable à cet égard.
Protection du salaire
Réforme du droit du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les questions de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention. Elle a noté qu’un certain nombre de réformes législatives étaient à l’étude. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les demandes de la commission ont été soumises à l’avis des comités d’examen législatif. En l’absence d’informations indiquant que des progrès ont été accomplis, la commission se voit tenue de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Code du travail diverses catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les entreprises familiales. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs concernés bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 47 du Code du travail fait référence au paiement des salaires en nature sans toutefois prescrire de conditions pour ces paiements. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être permis que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Elle rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 2, dispose que dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que l’interdiction faite aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne figure pas dans le Code du travail. Elle prie le gouvernement d’envisager d’insérer une telle disposition dans toute révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final lorsque le contrat de travail prend fin. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition à ce sujet. Rappelant que le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire est effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention collective ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir les informations à cet égard.
Article 15. Application efficace et contrôle de l’application. La commission note que la CGTL se réfère aux questions relatives à l’application efficace des dispositions relatives à la protection du salaire. Elle se réfère en particulier aux questions liées aux déductions et au paiement des cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard. Elle le prie de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Machines de fixation des salaires minima. Mode de fonctionnement et consultations avec les partenaires sociaux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les critères pris en considération pour déterminer le salaire minimum, tels que le coût de la vie et le taux d’inflation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum est adopté sur la base de consultations, par l’intermédiaire du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité pour le dialogue durable, entre les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et le gouvernement. La commission note également que, selon la CGTL, il est nécessaire de revoir périodiquement le salaire minimum en fonction de l’augmentation du coût de la vie. La CGTL appelle également à la convocation régulière de sessions de dialogue social à dates fixes et à la fin de l’utilisation de données arbitraires en adoptant la transparence dans le suivi des prix et du coût de la vie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige des Membres d’instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima, et que le paragraphe 12 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, précise qu’il pourrait être procédé à un examen des taux des salaires minima en relation avec le coût de la vie et les autres conditions économiques, soit à intervalles réguliers, soit chaque fois qu’une telle étude apparaîtrait appropriée à la lumière des variations d’un indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum dans la pratique, en particulier sur le fonctionnement et les travaux du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité du dialogue durable à cet égard.

Protection du salaire

Réforme du droit du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les questions de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention. Elle a noté qu’un certain nombre de réformes législatives étaient à l’étude. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les demandes de la commission ont été soumises à l’avis des comités d’examen législatif. En l’absence d’informations indiquant que des progrès ont été accomplis, la commission se voit tenue de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Code du travail diverses catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les entreprises familiales. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs concernés bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 47 du Code du travail fait référence au paiement des salaires en nature sans toutefois prescrire de conditions pour ces paiements. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être permis que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Elle rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 2, dispose que dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que l’interdiction faite aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne figure pas dans le Code du travail. Elle prie le gouvernement d’envisager d’insérer une telle disposition dans toute révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final lorsque le contrat de travail prend fin. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition à ce sujet. Rappelant que le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire est effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention collective ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir les informations à cet égard.
Article 15. Application efficace et contrôle de l’application. La commission note que la CGTL se réfère aux questions relatives à l’application efficace des dispositions relatives à la protection du salaire. Elle se réfère en particulier aux questions liées aux déductions et au paiement des cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard. Elle le prie de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Nature obligatoire du salaire minimum. Suite à ses commentaires antérieurs concernant l’exclusion des travailleurs domestiques et agricoles du champ d’application du projet du Code du travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les travailleurs agricoles et le projet de loi sur le travail décent des travailleurs domestiques ont tous les deux été soumis au Conseil des ministres en vue de leur adoption. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son rapport communiqué en 2007, le gouvernement avait indiqué que, aux termes du projet du nouveau Code du travail, le salaire minimum serait applicable à tous les travailleurs et travailleuses ayant atteint l’âge de 18 ans, contre 20 ans dans la législation actuellement en vigueur. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet de l’adoption du nouveau Code du travail et des deux lois sur les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques, notamment en ce qui concerne la couverture des travailleurs concernés par le salaire minimum.
Articles 3 et 4. Révision et ajustement des salaires minima. La commission note qu’un projet de décret visant à rétablir le comité tripartite sur le coût élevé de la vie et la politique des salaires a été soumis au Conseil des ministres. La commission croit comprendre que le comité en question remplacera le comité sur l’indice des prix à la consommation créé en vertu du décret no 4206 du 8 août 1981, tout en gardant pratiquement les mêmes fonctions et la même composition. En outre, la commission croit comprendre que, en ce qui concerne la polémique au sujet de l’intégration de l’allocation de transports dans le salaire minimum, la loi no 217 du 30 mars 2012 et le décret no 8819 du 4 septembre 2012 ont finalement dissocié le paiement de cette allocation du processus de fixation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de fixation du salaire minimum, en indiquant en particulier le cadre institutionnel utilisé pour mener des consultations pleines et effectives avec les partenaires sociaux en vue de l’établissement et de la révision périodique des niveaux du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle relevait que, si le champ d’application du projet de nouveau Code du travail est quelque peu plus étendu que celui du code en vigueur, il exclut toujours: les travailleurs domestiques logés chez leur employeur; les travailleurs saisonniers ou temporaires dans les entreprises agricoles qui ne sont pas liées au commerce ou à l’industrie; les entreprises familiales dans lesquelles seuls les membres de la famille sont employés; et les agents de l’Etat et des municipalités qui sont régis par des dispositions spéciales. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre le champ d’application du projet de code du travail aux catégories ainsi exclues et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce code. Par ailleurs, la commission note le projet de loi de 2011 sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, qui prévoit notamment que le salaire convenu entre les parties doit être équitable, compte tenu de la nature des tâches effectuées, et ne peut être inférieur au minimum fixé par le ministre du Travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de ce projet de loi et des mesures prises pour fixer un salaire minimum applicable aux travailleurs domestiques. S’agissant des autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre afin que ces travailleurs bénéficient également d’un salaire minimum.
La commission croit par ailleurs comprendre que, par décret no 7426 du 26 janvier 2012, le gouvernement a porté le salaire minimum national à 675 000 livres par mois (environ 448 dollars E.-U.) suite à la conclusion d’un accord sur ce montant en décembre 2011 entre les organismes économiques du Liban et la Confédération générale des travailleurs. Elle croit également comprendre que d’importantes controverses ont eu lieu au sujet de l’inclusion ou non des indemnités de transport dans le salaire et qu’un décret prévoyant le paiement séparé de ces indemnités, conformément à la pratique antérieure, a finalement été publié en mars 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le processus de fixation du salaire minimum, et en particulier sur le rôle de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie, les mesures prises pour assurer la pleine consultation des partenaires sociaux (et, dans la mesure du possible, leur participation directe, sur un pied d’égalité), notamment lors de chaque ajustement du montant du salaire minimum, et sur la manière dont il est assuré que le taux de salaire minimum en vigueur permet aux travailleurs de répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille et tient compte des facteurs économiques, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur le mode de fixation des indemnités de transport et sur les relations existantes entre ces indemnités et le salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum et de communiquer des statistiques montrant l’évolution du salaire minimum par rapport au salaire moyen ou médian, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions relevées à la législation sur le salaire minimum ainsi que les mesures prises pour y remédier, et des copies de rapports officiels qui auraient été publiés sur la politique du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, que le projet de nouveau Code du travail incorporant les commentaires techniques formulés par le Bureau international du Travail est en cours de finalisation. La commission espère que la révision du Code du travail sera bientôt achevée et prie le gouvernement d’en transmettre une copie dès son adoption.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection et nature obligatoire des salaires minima. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement, qu’aux termes du projet du nouveau Code du travail élaboré par une commission tripartite constituée en vertu de la décision no 210/1 du 21 décembre 2000, le salaire minimum sera applicable à tous les travailleurs et travailleuses ayant atteint l’âge de 18 ans, contre 20 ans dans la législation actuellement en vigueur. La commission note, cependant, qu’aucun progrès n’a été réalisé pour étendre la protection de la législation sur le salaire minimum aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années. La commission croit comprendre que les travailleurs domestiques étrangers, en particulier, sont souvent victimes de pratiques de travail abusives, et notamment du non-paiement de leurs salaires ou du paiement de salaires injustement bas, et auraient donc le plus besoin de protection à l’égard des taux de salaires autorisés. Tout en rappelant que, dans son rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que le projet de nouveau Code du travail prévoit que des règlements spéciaux seront édictés à l’intention des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tous développements à cet égard.

Articles 3 et 4. Révision et ajustement des salaires minima.  La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Conseil des ministres détermine le salaire minimum sur la base d’un rapport élaboré par une commission tripartite sur l’indice du coût de la vie. Le gouvernement ajoute que le rôle de cette commission se limite à collecter des données et des statistiques sur l’évolution du coût de la vie et les fluctuations des prix. En effet, aux termes de l’article 2 de la décision no 426 du 8 août 1981 portant création de la commission sur l’indice du coût de la vie, cet organisme consultatif est uniquement chargé d’étudier l’évolution des prix, de surveiller l’augmentation du coût de la vie et de formuler des propositions et des recommandations pour circonscrire la hausse des prix et du coût de la vie. La commission constate à ce propos que la convention exige que les partenaires sociaux soient pleinement consultés et participent directement à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, ce qui implique nécessairement que les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs aient une possibilité réelle d’exprimer leurs vues sur les niveaux du salaire minimum et les augmentations possibles de rémunération. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que la participation des organisations des employeurs et des travailleurs au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum ne se limite pas à la collecte de données et que ces organisations sont dûment consultées au sujet du réajustement des niveaux du salaire minimum.

Par ailleurs, la commission note que, en septembre 2008, le gouvernement a approuvé l’augmentation du salaire minimum mensuel, lequel passe de 300 000 à 500 000 livres libanaises (LBP) (environ 333 dollars des Etats-Unis). Elle note à ce propos que la Confédération générale du travail (GLC) avait réclamé récemment que le salaire minimum soit porté à 960 000 livres libanaises (environ 645 dollars des Etats-Unis), considérant que le coût de la vie avait augmenté de 15 pour cent entre 2006 et 2007, et que 40 pour cent de la population est confrontée à des difficultés du fait d’un revenu qui demeure inchangé alors que les prix de la plupart des articles sont multipliés par trois au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de loi établissant le nouveau salaire minimum mensuel. Elle voudrait également recevoir des informations supplémentaires sur les facteurs qui avaient été pris en considération aux fins du réajustement du salaire minimum ainsi que sur la forme et la teneur de toutes consultations qui auraient été menées avec les partenaires sociaux à cette fin.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, des statistiques comparatives sur l’évolution du salaire minimum et de l’indice du prix à la consommation au cours des dernières années, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre de violations de la législation sur le salaire minimum relevées et de sanctions imposées, des copies des documents ou des études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission soulève depuis plusieurs années la question d’étendre la protection du salaire minimum aux gens de maison et aux travailleurs du secteur agricole qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail et ne sont en conséquence pas couverts non plus par les décrets de fixation des salaires minima. Selon les explications du gouvernement, le projet de loi visant à amender le Code du travail, élaboré par une commission tripartite créée en vertu de l’arrêté ministériel no 210/1 du 21 décembre 2000, prévoit que des règlements spéciaux seront édictés à l’intention de ces deux catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau fait à cet égard et de communiquer copie de tout nouvel instrument législatif aussitôt qu’il sera adopté. La commission se réfère, à cet égard, aux paragraphes 79 et 86 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquels elle a estimé que, étant donné que les salaires minima sont l’un des éléments essentiels qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, les Etats qui ratifient les conventions devraient prendre les mesures voulues pour élargir le champ d’application de leur système national de fixation des salaires minima, de façon à assurer la protection la plus adéquate des travailleurs. La commission rappelle aussi son observation générale de 1985 concernant la convention no 26, dans laquelle elle exprime l’espoir que les gouvernements s’efforceront d’étendre la protection que garantit une méthode de fixation des salaires minima aux travailleurs des industries à domicile, en raison de la vulnérabilité particulière des travailleurs à domicile.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que le salaire minimum a été révisé pour la dernière fois en vertu du décret no 8733 du 8 juillet 1996 et qu’il est actuellement fixéà 300 000 livres libanaises (ce qui représente environ 200 dollars des Etats-Unis). Elle note aussi que le taux du salaire minimum s’applique actuellement à tous les travailleurs, couverts par le Code du travail de 1946, qui ont 20 ans révolus, mais que le projet d’amendement de la loi no 36/67 du 16 mai 1967 concernant la fixation des salaires minima des employés et ouvriers est actuellement à l’examen en vue de rendre le salaire minimum applicable à tous les travailleurs de plus de 18 ans. La commission voudrait, à ce propos, se référer au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle a estimé que, lorsque différents taux de salaires minima sont prévus sur la base de critères tels que l’âge, il est nécessaire de tenir compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et du fait que la quantité et la qualité du travail effectué devraient être le facteur décisif dans la détermination du salaire versé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout nouveau fait sur ce point.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les poursuites judiciaires pour non-observation de la législation relative aux salaires minima sont rares, de même que les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions relatives aux salaires minima, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations disponibles au sujet de l’effet donnéà la convention dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, les taux de salaires minima en vigueur, des extraits de rapports annuels ou des rapports publiés par la Commission de l’indice du coût de la vie ainsi que tous autres détails relatifs au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses observations antérieures.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code des obligations et contrats sont applicables aux gens de maison et aux travailleurs du secteur agricole et ne prévoient pas la fixation d'un salaire minimum pour ces deux catégories de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'un des articles du projet de loi sur les travailleurs agricoles, qui est encore à l'étude, prescrit que les dispositions du décret sur le salaire minimum et l'augmentation du coût de la vie, applicables aux salariés régis par le Code du travail, sont applicables aux travailleurs agricoles au sens défini dans ce projet de loi.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine et de lui communiquer une copie de la loi sur les travailleurs agricoles, dès son adoption. Elle demande par ailleurs au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour élargir le bénéfice de la législation relative au salaire minimum aux travailleurs domestiques.

Article 2, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer ce type d'informations, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions relatives au salaire minimum; et iii) le résultat des inspections effectuées (par exemple, le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les rapports du gouvernement. Elle relève l'indication selon laquelle le décret le plus récent fixant les salaires minima officiels a été promulgué le 15 septembre 1992 et prie le gouvernement d'en communiquer copie.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission soulevait la question des salaires minima des travailleurs exclus du champ d'application du Code du travail, tels que les gens de maison et les travailleurs du secteur agricole qui ne sont pas par conséquent couverts par les décrets fixant les salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions du Code des obligations et contrats qui, selon lui, sont applicables aux gens de maison et aux entreprises agricoles et de préciser si celles-ci portent sur les salaires minima. La commission rappelle d'autre part que, d'après le rapport présenté en 1991 en vertu de l'article 19 de la Constitution, en ce qui concerne les conventions portant sur les salaires minima une commission avait été créée pour examiner l'éventualité de l'application du Code du travail au secteur agricole. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute évolution en ce sens.

Article 2, paragraphe 2. Notant, d'après le gouvernement, que des conventions collectives sont applicables à l'ensemble des banques et des compagnies pétrolières ainsi qu'à plusieurs sociétés de tissage, la commission le prie d'indiquer l'effectif des travailleurs dans les secteurs considérés.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l'indice du coût de la vie, établie par le décret no 4206 du 8 août 1991, procède à la discussion des études sur les salaires et en communique le résultat au Conseil des ministres, lequel promulgue le décret de fixation des salaires minima ainsi que les indices du coût de la vie. Elle note également que ce décret prévoit la composition tripartite de cette commission. Il n'apparaît cependant pas clairement si, selon ce décret, ladite commission a pour mandat de formuler des propositions spécifiques tendant à la fixation des salaires minima. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si le décret du 15 septembre 1992 fixant les salaires minima se fonde sur des propositions ou recommandations de ladite commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a relevé que le décret no 3005 de 1980 fixant les salaires minima s'applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail. Prière d'indiquer la situation en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs exclus du champ d'application par les articles 7 et 8 du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs des secteurs agricoles.

Article 2, paragraphe 2. Prière d'indiquer le nombre et les catégories de travailleurs dont, éventuellement, les salaires sont fixés par voie de conventions collectives.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission a noté que l'article 45 du Code du travail prévoit la fixation des salaires minima par des conseils tripartites des salaires. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation et, dans les cas appropriés, la participation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, lorsque les salaires minima sont fixés par des décrets. A cet égard, veuillez préciser le rapport entre les salaires minima et l'indicateur de cherté de vie examiné par la commission établi par le décret no 4206 du 8 août 1981, auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport présenté conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Toutefois, elle note les informations fournies par le gouvernement conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission relève que le décret no 3005 de 1980 fixant les salaires minima s'applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail. Prière d'indiquer la situation en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs exclus du champ d'application par les articles 7 et 8 du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs des secteurs agricoles.

Article 2, paragraphe 2. Prière d'indiquer le nombre et les catégories de travailleurs dont, éventuellement, les salaires sont fixés par voie de conventions collectives.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que l'article 45 du Code du travail prévoit la fixation des salaires minima par des conseils tripartites des salaires. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation et, dans les cas appropriés, la participation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, lorsque les salaires minima sont fixés par des décrets. A cet égard, veuillez préciser le rapport entre les salaires minima et l'indicateur de cherté de vie examiné par la commission établi par le décret no 4206 du 8 août 1981, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport présenté conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission relève que le décret no 3005 de 1980 fixant les salaires minima s'applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail. Prière d'indiquer la situation en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs exclus du champ d'application par les articles 7 et 8 du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs des secteurs agricoles.

Article 2, paragraphe 2. Prière d'indiquer le nombre et les catégories de travailleurs dont, éventuellement, les salaires sont fixés par voie de conventions collectives.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que l'article 45 du Code du travail prévoit la fixation des salaires minima par des conseils tripartites des salaires. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation et, dans les cas appropriés, la participation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, lorsque les salaires minima sont fixés par des textes législatifs ou des décrets.

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