ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 9 de la convention. Services sociaux appropriés. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point et rappelant que la convention offre la possibilité de mettre en œuvre progressivement les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Moyens adéquats de premiers secours destinés aux travailleurs de nuit. La commission note, d’après la déclaration antérieure du gouvernement, que la législation nationale ne comporte aucune disposition particulière relative aux moyens adéquats de premiers secours destinés aux travailleurs de nuit, à l’exception de l’article 28 de la loi no 89(I)/96 sur la sécurité et la santé au travail qui prévoit que, en général, chaque employeur doit disposer d’un équipement et de moyens adéquats de manière à assurer les premiers soins aux travailleurs en cas d’accident ou de maladie qui survient pendant l’horaire de travail. La commission rappelle, cependant, que la convention exige que des moyens adéquats de premiers secours soient mis à la disposition des travailleurs qui effectuent un travail de nuit, y compris des arrangements permettant qu’en cas de besoin ces travailleurs puissent être rapidement dirigés vers un endroit où ils pourront recevoir les soins appropriés. Tout en rappelant que la convention offre la possibilité d’une application progressive des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette prescription de la convention.

Article 6, paragraphes 2 et 3. Personnes inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé. La commission note qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la loi no 63(I)/2002 sur l’organisation du temps de travail, les personnes qui, pour des raisons de santé, sont inaptes au travail de nuit sont transférées, chaque fois que c’est possible, à un poste de travail de jour auquel elles sont aptes. Elle rappelle, cependant, que la convention exige, en plus des mesures susmentionnées, que les travailleurs qui sont inaptes de manière permanente au travail de nuit, mais qui peuvent ne pas être nécessairement inaptes au travail de jour, et dont le transfert à un tel poste n’est pas réalisable, devraient bénéficier des mêmes prestations (par exemple, prestations de chômage, de maladie ou d’incapacité) que les autres travailleurs de jour qui sont inaptes au travail en général. Par ailleurs, les travailleurs qui sont inaptes de manière temporaire au travail de nuit doivent bénéficier de la même protection contre le licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées en droit comme en pratique.

Article 9. Services sociaux. La commission rappelle que par «services sociaux» la convention vise à couvrir une grande variété de mesures, y compris mais pas seulement la fourniture d’aliments et de boissons. Elle voudrait aussi attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui offre des directives par rapport à d’autres mesures pouvant être considérées comme appropriées aux travailleurs de nuit, telles que les moyens de transport collectifs, les installations de repos convenablement équipées, les horaires flexibles des crèches et les activités culturelles, sportives ou récréatives adaptables. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspections du travail n’établissent pas de distinction entre le travail de jour et le travail de nuit et qu’en conséquence aucune donnée statistique n’est disponible sur le nombre de travailleurs employés durant la nuit. Elle note, cependant, que selon le rapport annuel du Département de l’inspection du travail, sur les 38 poursuites légales ayant abouti à une décision en 2006, et les 65 infractions, aucune d’elles ne concernaient le non-respect de la loi no 63(I)/2002 sur l’organisation du temps de travail qui régit notamment le travail de nuit. De même, aucune infraction à la législation sur le temps de travail ne semble avoir été relevée au cours de la période 2003-2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, toutes statistiques disponibles, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur les arrangements relatifs au travail de nuit, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qu’il comporte en réponse à sa précédente demande directe. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 63(I) de 2002 sur l’organisation du temps de travail et du règlement de 2002 P.I.255/2002, édicté conformément aux lois de 1996-2002 sur la sécurité et la santé au travail, donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note en particulier qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 63(I) de 2002 sur l’organisation du temps de travail, l’expression «travailleur de nuit» désigne tout travailleur qui durant la nuit accomplit trois heures au moins de son horaire journalier ou est susceptible, au cours de la période de nuit, d’accomplir au moins 726 heures de son horaire annuel, sous réserve qu’un nombre d’heures inférieur ne soit pas prévu dans les conventions collectives. La même loi définit la «période de nuit» comme étant la période qui commence à 23 heures et se termine à 6 heures le matin suivant. Son champ d’application s’étend à tous les travailleurs à l’exception des membres des forces armées, des membres des forces de police et des marins. Par ailleurs, la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 4 (Examen médical des travailleurs de nuit), 6 (Transfert des travailleurs de nuit certifiés temporairement inaptes au travail de nuit), 7 (Protection de la maternité), 8 (Compensations) et 10 (Consultations préalables à l’introduction des horaires de travail de nuit) de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques au sujet des résultats de l’inspection du travail pour 2001. Elle prend note également des différentes conventions collectives prévoyant des allocations spécifiques pour le travail de nuit. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles au sujet de l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs employés au cours de la période de nuit, les rapports ou les études officiels qui traitent des problèmes du travail de nuit, les difficultés de mise en œuvre relevées par les services d’inspection et tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle observe que la plupart des dispositions de la convention ne sont pas reflétées dans la législation nationale et qu’aucune mesure spécifique n’a été adoptée à l’intention des travailleurs de nuit, à l’exception de celles relatives à la protection de la maternité conformément à l’article 7 de la convention. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de loi particulière réglementant le travail de nuit et que les dispositions prévoyant des restrictions au travail de nuit figurent dans la législation réglementant les conditions d’emploi de catégories spécifiques de travailleurs. Elle note également l’intention du gouvernement de prendre des mesures législatives, en consultation avec les autres partenaires sociaux, en vue de réglementer le travail de nuit en général. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà ce propos et de fournir copies des lois et règlements pertinents, une fois adoptés. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des articles 1 b) (définition du terme «travailleur de nuit»), 2 (champ d’application de la législation sur le travail de nuit), 3 (mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit), 4 (examen médical des travailleurs de nuit), 5 (moyens de premiers secours), 6 (transfert des travailleurs certifiés temporairement inaptes au travail de nuit), 9 (services sociaux) et 10 (consultations préalables à l’introduction des horaires de travail de nuit) de la convention. D’un autre côté, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si le travail de nuit est considéré comme préjudiciable à la santé de la travailleuse au cours de la grossesse ainsi qu’à celle de son enfant, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 100(I) de 1997 sur la protection de la maternité, ce qui lui donnerait le droit de demander un transfert temporaire conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la même loi. Elle demande aussi au gouvernement de spécifier les mesures de protection, si de telles mesures existent, prévues à l’intention des travailleuses au cours de la grossesse et des mères allaitantes dans le cas où celles-ci sont certifiées inaptes à accomplir leur travail de nuit, et ce pendant une période dépassant les 16 semaines du congé de maternité, telles que, notamment, l’octroi de prestations de sécurité sociale, la prolongation du congé de maternité, etc. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie du règlement spécial prévoyant la sécurité et la santé au travail pour les femmes au cours de la grossesse et pour les femmes qui ont récemment donné naissance à un enfant ou qui l’allaitent, lequel est en cours d’élaboration conformément à la loi no 89(I) de 1996 sur la sécurité et la santé au travail.

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives au travail de nuit prévoyant principalement des compensations pour le travail de nuit peuvent être trouvées dans les conventions collectives couvrant les secteurs de l’activitééconomique où un travail de nuit est accompli. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard et de transmettre copie de telles conventions collectives.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports d’inspection, des détails sur les catégories de travailleurs concernées et toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs et travailleuses employés la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports. Elle observe que la plupart des dispositions de la convention ne sont pas reflétées dans la législation nationale et qu’aucune mesure spécifique n’a été adoptée à l’intention des travailleurs de nuit, à l’exception de celles relatives à la protection de la maternité conformément à l’article 7 de la convention. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de loi particulière réglementant le travail de nuit et que les dispositions prévoyant des restrictions au travail de nuit figurent dans la législation réglementant les conditions d’emploi de catégories spécifiques de travailleurs. Elle note également l’intention du gouvernement de prendre des mesures législatives, en consultation avec les autres partenaires sociaux, en vue de réglementer le travail de nuit en général. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà ce propos et de fournir copies des lois et règlements pertinents, une fois adoptés. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des articles 1 b) (définition du terme «travailleur de nuit»), 2 (champ d’application de la législation sur le travail de nuit), 3 (mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit), 4 (examen médical des travailleurs de nuit), 5 (moyens de premiers secours), 6 (transfert des travailleurs certifiés temporairement inaptes au travail de nuit), 9 (services sociaux) et 10 (consultations préalables à l’introduction des horaires de travail de nuit) de la convention. D’un autre côté, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si le travail de nuit est considéré comme préjudiciable à la santé de la travailleuse au cours de la grossesse ainsi qu’à celle de son enfant, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 100(I) de 1997 sur la protection de la maternité, ce qui lui donnerait le droit de demander un transfert temporaire conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la même loi. Elle demande aussi au gouvernement de spécifier les mesures de protection, si de telles mesures existent, prévues à l’intention des travailleuses au cours de la grossesse et des mères allaitantes dans le cas où celles-ci sont certifiées inaptes à accomplir leur travail de nuit, et ce pendant une période dépassant les 16 semaines du congé de maternité, telles que, notamment, l’octroi de prestations de sécurité sociale, la prolongation du congé de maternité, etc. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie du règlement spécial prévoyant la sécurité et la santé au travail pour les femmes au cours de la grossesse et pour les femmes qui ont récemment donné naissance à un enfant ou qui l’allaitent, lequel est en cours d’élaboration conformément à la loi no 89(I) de 1996 sur la sécurité et la santé au travail.

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives au travail de nuit prévoyant principalement des compensations pour le travail de nuit peuvent être trouvées dans les conventions collectives couvrant les secteurs de l’activitééconomique où un travail de nuit est accompli. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard et de transmettre copie de telles conventions collectives.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports d’inspection, des détails sur les catégories de travailleurs concernées et toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs et travailleuses employés la nuit.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer