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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 9 et 10 de la convention. Mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel – Passage volontaire d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, et vice versa. La commission note les explications du gouvernement concernant les récents amendements législatifs qui affectent partiellement la mise en application de la convention, à savoir la loi no 183 de 2011 sur la stabilité et la loi no 92 de 2012 sur la réforme du marché du travail. La commission note en particulier que, en vertu de l’article 22(4) de la loi sur la stabilité, les parties à un contrat à temps partiel peuvent convenir des clauses de flexibilité supplémentaire – distribution différente du temps de travail au cours de la journée, semaine, mois ou année – et des clauses «d’élasticité» – affectant la durée du travail –, tandis que le préavis que les employeurs souhaitant modifier le temps de travail doivent donner aux travailleurs à temps partiel a été réduit de cinq à deux jours. En outre, la commission note que la loi sur la stabilité a abrogé la disposition du décret législatif no 61 de 2000 rendant la conversion d’un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel sujet à la validation de la Direction provinciale du travail, de sorte qu’à partir de janvier 2012 cette conversion ne nécessite plus l’approbation de la Direction provinciale du travail. En outre, la commission note que, en vertu de la loi sur la réforme du marché du travail, les travailleurs à temps partiel ont la possibilité de retirer leur consentement préalablement donné dans leur contrat de travail relativement à la prestation d’heures supplémentaires ou à une distribution différente du temps de travail. Le gouvernement explique, à cet égard, que cette réforme n’introduit pas un nouveau droit de convertir un contrat à temps plein en un contrat à temps partiel, mais accorde plutôt le droit de reconsidérer l’acceptation préalable d’une clause de flexibilité concernant la distribution du temps de travail ou d’une clause «d’élasticité» prévoyant le prolongement des heures de travail.
En ce qui concerne les mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, la commission note que le décret-loi no 112/2008 a éliminé la mesure dissuasive de hausse d’impôts pour le recours aux contrats à temps partiel à moins de 12 heures par semaine, alors que le décret exécutif du ministère du Travail du 19 avril 2013 prévoit une indemnité à verser aux employeurs privés qui engageraient pour une durée déterminée – à temps plein ou à temps partiel – des travailleurs qui ont perdu leur emploi dans les 12 mois précédents. Le gouvernement ajoute que les mesures actuellement étudiées concernent la transformation possible des contrats à temps plein de personnes atteignant l’âge de la retraite en des contrats à temps partiel pour recruter des jeunes travailleurs, et aussi la transformation temporaire d’un contrat à temps plein en un contrat à temps partiel pour des raisons familiales (par exemple, pour élever un enfant jusqu’à l’âge de trois ans ou pour dispenser des soins aux parents).
La commission comprend que, dans le contexte actuel de crise financière et d’emploi, le gouvernement cherche à renforcer la flexibilité du temps de travail et, à cette fin, l’accès au travail à temps partiel est favorisé. Le gouvernement indique que, entre 2008 et 2012, le travail à temps partiel a augmenté de 16,4 pour cent – et de 9,1 pour cent entre 2011 et 2012 uniquement – affectant principalement les magasins de vente au détail, les hôtels et les restaurants et le secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact que les récentes réformes du marché du travail peuvent avoir sur l’emploi à temps partiel et sur toute mesure ou initiative visant à améliorer les possibilités d’emploi de ceux qui sont piégés – notamment les femmes et les jeunes travailleurs – dans un travail à temps partiel involontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 10 du décret-loi no 61 du 25 février 2000, tel qu’amendé (ci-après décret-loi no 61/2000), prévoit que les dispositions du décret s’appliquent aussi aux relations d’emploi dans l’administration publique, à l’exception des dispositions spéciales réglementées par d’autres textes.

Article 7 b). Non-discrimination. Cessation de la relation de travail. Tout en notant la référence appuyée du gouvernement à l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 61/2000, qui énumère les facteurs qui ne seraient pas adaptés au travail à temps partiel et en vertu desquels les travailleurs à temps partiel devraient être traités de manière comparable avec les travailleurs à temps complet (par exemple durée de la période de probation, congé annuel, durée du congé maternité, durée du congé pour maladie professionnelle, accès à la formation professionnelle), la commission relève que le décret en question ne prévoit pas spécifiquement de protection comparable aux travailleurs à temps partiel en matière de cessation de la relation de travail. Elle se voit donc obligée de demander de nouveau au gouvernement d’expliquer la manière dont il est garanti, en droit et dans la pratique, que les travailleurs à temps partiel bénéficient d’une protection en matière de cessation de la relation de travail dans des conditions équivalentes à celles des travailleurs à temps complet.

Article 8. Couverture de la sécurité sociale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été fait usage de cet article de la convention jusqu’à présent. La commission comprend ainsi que les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application de tout régime légal de sécurité sociale, indépendamment de la durée du travail ou du niveau des gains. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette compréhension reflète l’état actuel de la loi et de la pratique.

Article 9. Accès au travail à temps partiel. La commission prend note des indications sur les mesures prévues dans la législation pour faciliter l’accès aux travailleurs à temps partiel, y compris l’article 12ter du décret-loi no 61/2000, inséré en vertu de l’article 1, paragraphe 44, de la loi no 247 du 24 décembre 2007, qui prévoit la priorité dans le recrutement pour un poste à durée déterminée à ceux qui ont auparavant converti un contrat à temps complet en un contrat à temps partiel, sous réserve que le poste implique un travail similaire ou équivalent au travail effectué par le travailleur en question. Elle note également que des mesures d’incitation financière sont à l’étude, y compris, par exemple, des taxes supplémentaires pour des contrats à temps partiel de moins de douze heures de travail par semaine, afin d’encourager les employeurs à offrir des contrats à temps partiel avec une durée du travail plus longue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi, et les résultats pratiques obtenus, y compris l’évolution du nombre de travailleurs optant pour l’emploi partagé.

Article 10. Passage volontaire d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel et vice versa. La commission note les explications du gouvernement concernant les diverses mesures pour faciliter le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel et vice versa; par exemple, le recrutement prioritaire à un poste de travail à temps plein d’un travailleur employé à temps partiel dans la même municipalité et recruté dans le même emploi ou dans un emploi équivalent; et priorité accordée à la conversion d’un contrat à plein temps en un contrat à temps partiel en cas de requête de la part d’un travailleur ayant à charge un enfant de moins de 13 ans; un enfant, un adulte ou un conjoint handicapé; un enfant ou un parent atteint d’un cancer (art. 12bis du décret-loi n°61/2000). La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement concernant les conventions sur «la solidarité entre les générations» établies en vertu de la loi de finance de 2007 (loi du 27 décembre 2007) par lesquelles un employé qui a atteint l’âge de 55 ans peut passer sur une base volontaire d’un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel – travaillant ainsi un nombre d’heures moindre et créant des emplois pour les personnes de moins de 25 ans qui sont au chômage. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour à cet égard.

Prestations supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la suppression d’un article du décret-loi no 61/2000 qui requérait le consentement du travailleur pour exécuter une prestation complémentaire, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles il considère les travailleurs couverts par une convention collective comme suffisamment protégés. Le gouvernement admet cependant que, pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par une convention collective, les prestations supplémentaires peuvent être autorisées sans limite, sous réserve de la durée totale du travail des travailleurs à temps partiel, et doivent – par définition – être moindres que celles d’un temps complet, qui est normalement de quarante heures par semaine, sauf si une autre durée est prévue dans la convention collective. Il ajoute que, dans ce cas, le consentement du travailleur n’est pas requis dans une forme spécifique, et ainsi le consentement peut être démontré par une preuve concluante. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la nécessité d’un consentement signifie que le refus du travailleur ne peut constituer un motif de licenciement ou de mesures disciplinaires, la commission considère qu’il y a un risque réel d’abus envers les travailleurs qui refusent d’exécuter un travail en temps supplémentaire. Elle prie donc le gouvernement de considérer la possibilité d’adopter des mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de pressions indues pour exécuter un travail supplémentaire. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de travailleurs à temps partiel couverts par des conventions collectives.

Clauses de flexibilité. La commission prend note que l’article 3, paragraphe 8, du décret-loi no 276/2003 a été modifié par l’article 1, paragraphe 44(b), de la loi no 247 du 24 décembre 2007, qui prévoit désormais que la notification faite par l’employeur sur le changement dans la distribution du temps de travail doit être faite au travailleur au moins cinq jours ouvrés à l’avance, alors qu’elle était de quarante-huit heures précédemment. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1, paragraphe 44(c), de la loi no 247 de 2007 interdit l’introduction de clauses de flexibilité dans des contrats à temps partiel individuels et, en conséquence, seules les conventions collectives peuvent établir les conditions et les procédures pour changer la distribution du travail et la distribution du temps de travail, ainsi que les limites maximales à l’augmentation du temps de travail.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur de l’industrie, fournies par le gouvernement qui montrent que le nombre des travailleurs à temps partiel, dont les femmes constituent un grand nombre, a augmenté de 3,6 pour cent (109 000 travailleurs) en 2007, en comparaison avec l’année précédente, en particulier dans les secteurs du commerce et des services à travers tout le pays. A présent, les travailleurs à temps partiel constituent 14,1 pour cent de l’emploi salarié et un peu moins de la moitié travaillent régulièrement plus de vingt heures par semaine. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention, dans la pratique, en joignant notamment des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs à temps partiel, ventilé par âge et par sexe, des extraits de rapports des services d’inspection contenant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, des études récentes concernant les problèmes et tendances du travail à temps partiel, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Union générale du travail (UGL) que celui-ci a transmis.

Article 3 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois, règlements et, le cas échéant, conventions collectives régissant le travail à temps partiel dans la fonction publique.

Article 7 b). Non-discrimination. Cessation de la relation de travail. L’article 4, paragraphe 2 a) du décret-loi no 61/2001, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des travailleurs à temps partiel dans un certain nombre de domaines, ne s’étend pas à la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs à temps partiel ne font pas l’objet de discriminations dans ce domaine.

Article 8. Travailleurs à temps partiel dont les gains sont inférieurs à des seuils déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les seuils (en termes de durée du travail ou de niveau des gains) en dessous desquels les travailleurs à temps partiel peuvent être exclus de la protection des régimes légaux de sécurité sociale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le pourcentage de travailleurs à temps partiel ainsi exclus et sur les consultations menées auprès des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de la fixation, du réexamen et de la révision de ces seuils.

Article 9. Promotion du travail à temps partiel. La commission note l’adoption de la loi no 30/2003 qui habilite le gouvernement à adopter des décrets-lois notamment pour promouvoir le recours au travail à temps partiel favorisant en particulier l’emploi des femmes, des jeunes et des personnes de plus de 55 ans. Le gouvernement indique que cette loi vise notamment à encourager l’accès ou le retour des femmes sur le marché du travail, en particulier de celles qui ont cessé de travailler pour des raisons familiales et souhaitent retrouver un emploi. L’accès au travail à temps partiel et à d’autres arrangements souples vise à lutter contre la discrimination indirecte des femmes en leur permettant de concilier leurs obligations professionnelles et leur vie privée. La commission note également l’adoption, sur la base de cette loi, du décret-loi no 276, du 10 septembre 2003, qui modifie le décret-loi no 61 du 25 février 2000 tel qu’amendé par le décret-loi no 100 du 26 février 2001. L’article 5.4 nouveau du décret-loi no 61 dispose que les incitants économiques au recours au travail à temps partiel seront définis dans le cadre de la réforme du système d’encouragement à l’emploi, conformément aux règles communautaires sur les aides d’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’aides ainsi accordées en vue de promouvoir le travail à temps partiel.

Partage de postes de travail. Les articles 41 à 45 du décret-loi no 276 réglementent le partage de postes de travail, sous forme d’un «contrat de travail partagé» aux termes duquel deux travailleurs assument conjointement l’exécution d’une obligation de travail unique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, y compris sur le nombre de travailleurs ayant choisi ce type de contrat de travail.

Recrutement de personnel à temps partiel. En vertu de l’article 5.3 du décret-loi no 61, l’employeur est tenu, en cas de recrutement de personnel à temps partiel, d’informer les travailleurs à temps plein de l’entreprise employés dans des unités de production situées sur le territoire de la même commune et de prendre en considération les éventuelles demandes de transfert d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel. Cependant, le décret-loi no 276 a supprimé le deuxième alinéa de cette disposition, aux termes duquel, en cas de refus de l’employeur de donner suite à une telle demande, il avait l’obligation de motiver sa décision sur requête du travailleur concerné. La commission regrette l’abolition de cette mesure, qui était favorable aux travailleurs à temps plein à la recherche d’un travail à temps partiel et participait donc à la promotion du travail à temps partiel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le transfert librement choisi d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel.

Prévalence du travail à temps partiel. Selon les données statistiques communiquées par le gouvernement, le pourcentage de travailleurs employés à temps partiel est passé de 8,4 à 8,6 pour cent entre 2001 et 2002. En outre, la proportion de femmes travaillant à temps partiel par choix a augmenté par rapport à celles qui n’ont pas réussi à obtenir un travail à temps plein. La commission note également que, dans sa communication, l’UGL souligne qu’il est important d’avoir la possibilité d’occuper un emploi à temps partiel permettant au travailleur de mener ses activités privées (études, famille ou autres) parallèlement à son activité professionnelle, s’il bénéficie de mesures de protection adéquates. Le travail à temps partiel peut être positif pour les femmes, les jeunes et les étudiants, ainsi que les chômeurs. Pour ces derniers, il augmente les possibilités d’entrer ou de retourner dans le monde du travail, ce qui est conforme à la Stratégie européenne pour l’emploi. L’UGL note par ailleurs la résistance importante que le travail à temps partiel rencontre dans le sud du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les travailleurs employés à temps partiel par choix et sur ceux qui y ont recours à défaut d’autre possibilité. Le gouvernement est également invitéà communiquer des informations sur les efforts menés en vue de promouvoir le travail à temps partiel librement choisi dans les régions où cette forme de travail suscite des réticences.

Article 10. Caractère volontaire du passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel et vice versa. L’article 3.10 nouveau du décret-loi no 61 supprime la possibilité dont bénéficiait précédemment le travailleur de dénoncer
- après une période initiale de cinq mois, pour des motifs déterminés et sous réserve de le faire par écrit et en respectant un préavis - l’accord en vertu duquel il avait accepté de travailler à temps partiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’abrogation de cette disposition n’affecte pas la liberté du travailleur de travailler ou non à temps partiel.

Prestations supplémentaires. L’article 3.1 nouveau du décret-loi no 61 prévoit l’exécution de prestations supplémentaires dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de type horizontal (c’est-à-dire dans lequel c’est la durée journalière du travail qui est réduite). Dans sa version antérieure, l’article 3.3 disposait que de telles prestations nécessitaient l’accord du travailleur et que le refus de ce dernier ne pouvait faire l’objet de sanctions disciplinaires et ne constituait pas un juste motif de licenciement. Cette disposition a été amendée par le décret-loi no 276 et prévoit désormais que l’accord du travailleur n’est pas requis lorsque l’exécution de prestations supplémentaires est prévue par convention collective. En outre, le refus du travailleur ne constitue toujours pas un juste motif de licenciement, mais l’interdiction d’imposition de sanctions disciplinaires a été supprimée. Dans sa communication, l’UGL considère que ces dispositions ne garantissent pas suffisamment la liberté du travailleur et souligne que, si un travailleur refuse d’exécuter des prestations supplémentaires, il risque de se voir imposer des sanctions disciplinaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est protégée la liberté du travailleur, de telle sorte qu’il puisse continuer à bénéficier d’un travail à temps partiel librement choisi.

Clauses flexibles et élastiques. L’article 3.7 du décret-loi no 61 prévoit la possibilité d’insérer dans le contrat de travail à temps partiel une clause flexible permettant à l’employeur de modifier la répartition dans le temps de la prestation de travail. Dans sa version amendée par le décret-loi no 276, cet article dispose également que les contrats de travail à temps partiel de type vertical (c’est-à-dire en vertu duquel le salarié travaille des journées complètes mais uniquement pendant certaines périodes de la semaine, du mois ou de l’année) ou mixte peuvent comprendre une clause élastique permettant à l’employeur de modifier à la hausse la durée du travail. Le préavis à respecter par l’employeur, qui était initialement de dix jours, est désormais de 48 heures sauf conclusion d’un accord différent par les parties (art. 3.8 nouveau). Selon l’UGL, cet assouplissement risque de vider le concept de travail à temps partiel de son sens. En effet, un travailleur qui se voit obligé d’effectuer des prestations supplémentaires avec un préavis aussi court peut se trouver dans l’impossibilité d’honorer les engagements qui l’ont conduit à décider de travailler à temps partiel (famille, études, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux commentaires de l’UGL.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement et des observations de la Confédération de l’industrie (CONFINDUSTRIA).

Article 7 b) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4(2)(a) du décret législatif no 61/2001 transposant la directive no 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel les travailleurs à temps partiel doivent être traités de la même manière que leurs homologues travaillant à temps plein, notamment en ce qui concerne le salaire horaire, la durée de la période probatoire et du congé annuel, la durée du congé de maternité obligatoire et non obligatoire, les accidents du travail et maladies professionnelles, l’accès à la formation professionnelle et l’accès aux services sociaux de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, qu’il n’y a pas de discrimination à l’égard des travailleurs à temps partiel sur le plan de la cessation de la relation de travail, comme prescrit par cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le champ d’application des régimes existants de sécurité sociale se définit par référence à des règles minimales spécifiques, ou des seuils, par exemple en termes de durée du travail ou de niveau des gains et, dans l’affirmative, d’indiquer les seuils actuellement en vigueur. Elle prie également le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour l’établissement de ces seuils et si elles le sont pour leur révision, et de fournir une estimation du nombre des travailleurs à temps partiel qui peuvent en conséquence être exclus de la protection sociale.

Article 9. Le gouvernement indique que le Parlement débat actuellement sur un projet de loi portant sur plusieurs aspects de la politique de l’emploi, notamment sur des mesures concrètes de promotion du travail à temps partiel, en particulier auprès des jeunes qui suivent une formation professionnelle, des parents ayant des enfants de moins de six ans et des travailleurs de plus de 55 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée et de la tenir informée de toutes suites quant à la promotion du travail à temps partiel dans le respect des normes de protection sociale établies par la convention. Elle souhaiterait également disposer d’une copie de tout rapport officiel récent traitant de la politique gouvernementale de l’emploi en matière de flexibilité du temps de travail et mesurant l’impact économique et social du travail à temps partiel. En outre, la commission prend note des commentaires de l’association nationale des employeurs CONFINDUSTRIA selon lesquels la législation en vigueur ne répond pas à l’article 9 de la convention en ce qu’elle restreint plutôt qu’elle ne facilite l’accès à un travail à temps partiel productif et librement choisi et, de ce fait, manque à l’objectif de promotion de la convention. CONFINDUSTRIA argue en effet que la possibilité offerte aux travailleurs à temps partiel de mettre fin à un «accord à temps partiel souple»à l’échéance d’une première période de six mois pénalise lourdement les entreprises et constitue un obstacle à l’expansion du travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de donner son avis, dans son prochain rapport, sur ces commentaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques présentant l’évolution du travail à temps partiel sur la période 1992-2000. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des données actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et tout autre élément ayant trait à l’application des dispositions de la convention.

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