ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou en tant que mesure de discipline du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur la nature des sanctions pouvant être imposées pour réprimer certaines infractions à la législation concernant les partis politiques. Elle note en particulier que l’article 112 du code des infractions administratives ne prévoit que des peines d’amende. LA commission note également les informations sur la législation en vigueur relative aux conditions de service à bord de navires de la marine marchande.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 367-1 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement par négligence, lorsque cela a porté gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes ou de l’État, est passible d’une peine d’amende, d’une peine correctionnelle de travail, ou d’une peine de limitation de la liberté (laquelle implique un travail obligatoire, en vertu de l’article 61 -1 du Code pénal). Elle a noté en outre que lorsque ce fait a eu de graves conséquences, il devient passible d’une peine d’emprisonnement (article 367-2). À cet égard, la commission a noté la baisse significative de l’utilisation de l’article 367 du code pénal (de 1581 condamnations en 2011 à 319 condamnations en 2015). Elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’étendue de l’application de l’article 367 afin d’être en mesure d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail.
La commission note que le gouvernement souligne que l’article 367 incrimine non pas le simple manquement à la discipline du travail mais un tel manquement lorsqu’il a entraîné un préjudice sensible. La commission note à ce propos que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des condamnations prononcées sur la base de l’article 367 du code pénal a continué de baisser, n’étant plus que de 42 en 2019, et qu’il y a eu dans deux cas condamnation à une peine d’emprisonnement mais dans aucun cas à une peine de travail correctionnel ou une peine de limitation de la liberté. La commission observe que, s’agissant de l’exécution des peines d’emprisonnement, en vertu de l’article 118 5 du code d’exécution des peines, les personnes condamnées peuvent être occupées jusqu’à deux heures par jour à l’entretien des lieux de détention ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie ou à des tâches ancillaires visant à approvisionner en nourriture les lieux de détention. De plus, en vertu de l’article 118 2 du même code, les personnes condamnées à une peine de prison qui ont des dettes attestées par des décisions exécutoires sont tenus d’accomplir le travail qui aura été déterminé par l’administration pénitentiaire jusqu’à ce que ces dettes soient apurées.
La commission prend dûment note du fait que l’utilisation de l’article 367 du Code pénal a à nouveau reculé en 2019, et que cet article n’a pas donné lieu à des peines de travail correctionnel ou de limitation de la liberté mais à la condamnation de deux personnes à une peine de prison. La commission rappelle que la convention n’interdit pas de sanctionner (même si les sanctions comportent du travail obligatoire) les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger. Néanmoins, dans de tels cas, il doit exister un véritable danger, et non un simple dérangement (voir paragraphe 175 de l’étude d’ensemble de 2007. Éradiquer le travail forcé, et paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales).
Afin de pouvoir évaluer si l’article 367 du code pénal n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, comme expliqué ci-dessus, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées sur la base de cet article. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits qui ont motivé ces condamnations, pour pouvoir apprécier de quelle manière la notion de «préjudice substantiel» contenue dans cet article est interprétée par les tribunaux.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 293 du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison (peine comportant une obligation de travailler) pour l’action collective concertée ayant porté atteinte à l’ordre public ou ayant eu pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle a noté que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de 2011 à 2015, cinq décisions judiciaires ont été rendues sur la base de l’article 293, dont deux condamnations. Elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 293 du Code pénal, pour pouvoir apprécier la mesure dans laquelle l’application de cet article est compatible avec la convention.
La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2019, vingt-deux décisions judiciaires ont été rendues sur la base de l’article 293 du Code pénal, dont une condamnation à une peine de prison mais le gouvernement n’a pas indiqué si cette condamnation avait un lien avec une participation à une grève. La commission rappelle qu’en vertu des articles 118-2 et 118-5 du Code d’exécution des peines et de l’article 52 du Code pénal, les peines d’emprisonnement peuvent comporter la participation obligatoire à un travail. Se référant également au paragraphe 313 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». Cependant, la convention ne protège pas contre les sanctions imposées en cas d’infractions à l’ordre public commises à l’occasion d’une grève (actes de violence, voies de fait ou destruction de biens). Les sanctions dont sont passibles les infractions de cette nature (y compris lorsqu’elles comportent du travail obligatoire) n’entrent bien évidemment pas dans le champ de ce qui est prohibé par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur l’application de l’article 293 du Code pénal dans la pratique, en indiquant, le cas échéant, si les condamnations prononcées réprimaient des faits de participation à une grève. Elle prie le gouvernement d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne soit imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. À cet égard, la commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule par rapport à l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, toute récidive (survenant dans le courant de la même année) de l’infraction aux règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, cortèges ou manifestations est sanctionnée d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. Elle a également noté que, selon les indications fournies par le gouvernement, le Parlement avait été saisi pour examen de deux projets de loi portant sur le droit d’assemblée pacifique. Ces textes tendent, entre autres choses, à fixer le cadre légal de l’organisation et de la conduite des rassemblements pacifiques et à modifier ou abroger l’article 185-1 du code des infractions administratives afin, comme expliqué dans le préambule, d’empêcher que l’institution judiciaire interdise des assemblées pour des considérations politiques et que, par suite, des manifestants soient arrêtés.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès enregistrés en ce qui concerne la modification ou l’abrogation de l’article 185-1 du code des infractions administratives. Il indique que les sanctions prévues par cet article consistent en peines correctionnelles de travail mais qu’elles punissent spécifiquement la violation des procédures d’organisation et de déroulement des réunions, rassemblements, cortèges et manifestations mais non pas le fait en soi d’avoir organisé de tel rassemblements ou d’avoir participé à ces derniers. Les conditions qui entourent l’organisation et le déroulement de rassemblements pacifiques n’ont pas encore été établies par la loi. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, 43 procédures judiciaires fondées sur l’article 185-1 du code ont été ouvertes et que celles-ci ont abouti dans quatre cas à un constat d’infraction administrative (ayant donné lieu à un avertissement dans deux cas, à une peine d’amende et à une condamnation à un travail d’intérêt collectif). En outre, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les faits ayant motivé de tels constats d’infraction administrative.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir paragraphes 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans le cadre du processus d’adoption de la législation sur la liberté d’assemblée, le gouvernement tiendra compte de ses commentaires de manière à ce que l’article 185-1 du code des infractions administratives soit modifié ou abrogé et à assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exercé pacifiquement leur droit de réunion. En attendant l’adoption de ces projets de loi, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, en particulier en ce qui concerne les personnes ayant été sanctionnées à une peine de travail correctionnel en indiquant, le cas échéant, les faits ayant motivé les poursuites judiciaires et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les partis politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques était passible de sanctions administratives et pénales (art. 22). La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes violant cette loi pouvaient être poursuivies en vertu d’une loi disciplinaire, administrative, civile ou pénale, selon la législation en vigueur. Elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques auxquelles il se référait et de préciser quelles sanctions pénales pouvaient être imposées pour violation de la loi sur les partis politiques, et de fournir copie de cette législation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code pénal érige en délit l’obstruction délibérée aux activités légales des partis politiques ou de leurs organes (art. 170). Il sanctionne également la mise en danger de la vie d’un dirigeant de parti politique ukrainien ou des vies de ses proches, les menaces d’attenter à la vie ou à l’intégrité corporelle du dirigeant ou de ses proches ou de détruire ou endommager ses biens, ou d’enlever ou d’emprisonner ces personnes en raison des activités gouvernementales ou politiques du dirigeant du parti politique (art. 112 et 346). Le gouvernement indique également que le Code des délits administratifs prévoit des sanctions administratives en cas de violation des procédures obligatoires à suivre pour faire des dons – ou les recevoir – à des partis politiques et pour financer avec de l’argent de l’Etat – ou recevoir un financement de l’Etat – les activités de partis politiques prescrites par leurs règlements.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application pratique de la loi sur les partis politiques, notamment sur les faits incriminés, le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques imposées.
Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesures de discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 367 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou de limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire, en vertu de l’article 107-2 du Code du travail correctionnel). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’était pas utilisée comme mesure de discipline du travail, au sens de la convention. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites, condamnations et sanctions qui avaient été appliquées en vertu de l’article 367 du Code pénal.
La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, de 2011 à 2015, 4 985 décisions ont été rendues au titre de l’article 367 du Code pénal. Elle note toutefois que l’article 367 a été de moins en moins appliqué, et ce dans des proportions importantes. C’est ainsi que, en 2011, il y a eu 1 581 condamnations au titre de cette disposition et, en 2015, seulement 319. La commission note que, en 2014 et 2015, le travail correctionnel n’a pas été imposé comme sanction au titre de l’article 327. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2007, intitulée Eradiquer le travail forcé, elle a considéré, en ce qui concerne les sanctions applicables dans la fonction publique, que «la convention n’interdit pas de sanctionner (même si les sanctions comportent du travail obligatoire) les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans les circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger. Néanmoins, dans de tels cas, il doit exister un véritable danger, et non un simple dérangement» (paragr. 175). La commission prend bonne note de la baisse significative de l’utilisation de l’article 367 du Code pénal et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le champ d’application de l’article 367 ainsi que sur le nombre des poursuites, condamnations et sanctions imposées, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les travailleurs qui participaient à une grève déclarée illégale par un tribunal étaient tenus responsables, en vertu de procédures prévues par la loi. Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui participaient à des grèves illégales encouraient des sanctions disciplinaires en application de l’article 28 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Elle avait également noté que, conformément à l’article 293 du Code pénal, une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à six mois pouvait être imposée pour organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 293 du Code pénal.
La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, de 2011 à 2015, il y a eu cinq décisions judiciaires rendues au titre de l’article 293, et que deux d’entre elles ont donné lieu à des condamnations.
Dans son étude d’ensemble de 2012, la commission a rappelé que la convention prescrit une interdiction générale de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». Toutefois, la commission rappelle aussi que la convention ne protège pas contre les sanctions imposées en cas d’infractions à l’ordre public (actes de violence, voies de fait ou destruction de biens) commises à l’occasion d’une grève; les sanctions (y compris celles comportant du travail obligatoire) prévues pour des infractions de cette nature ne relèvent donc pas du champ d’application de la convention (paragr. 313). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement et à la lumière des commentaires ci-dessus, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 du Code pénal et de veiller à ce que l’application de cette disposition soit limitée aux circonstances susmentionnées et à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à une grève.
Communication de textes. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie des lois en vigueur relatives aux réunions et aux manifestations, ainsi que copie de la législation concernant les conditions de service à bord des navires de la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 185 1 du Code des infractions administratives, une deuxième violation (sur une période d’une année) des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, de marches de rue et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation adoptée pour réglementer l’organisation et la tenue d’assemblées publiques ne prévoit pas de sanctions impliquant un travail obligatoire pour des activités protégées par l’article 1 a) de la convention. La commission a aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du projet de loi sur la liberté de réunion pacifique, ainsi que des informations sur les sanctions imposées aux personnes dont il a été constaté qu’elles ont récidivé dans la violation des dispositions de l’article 185 1 du Code des infractions administratives. Elle a demandé en particulier au gouvernement d’indiquer si des personnes condamnées en vertu de cette disposition ont été sanctionnées par une peine correctionnelle de travail.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’exercice du droit de réunion pacifique peut être restreint selon la loi et uniquement dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public. Néanmoins, le gouvernement indique que les conditions liées à l’organisation et à la tenue de réunions pacifiques, la durée du préavis devant être notifiée au gouvernement ou aux autorités locales, ainsi que les obligations positives de l’Etat en ce qui concerne la protection du droit de réunion pacifique, n’ont pas encore été établies dans la loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 3587 du 7 décembre 2015 sur le droit à la tenue de réunions pacifiques et le projet de loi no 3587 1 du 11 décembre 2015 sur la liberté de réunion pacifique doivent être présentés à la Verkhovna Rada (Parlement) pour examen. Premièrement, ces projets de loi proposent de définir les droits et les obligations des organisateurs de réunions pacifiques et de leurs participants, ainsi que les pouvoirs et les obligations juridiques de l’Etat et des autorités locales en ce qui concerne l’organisation et la tenue de réunions pacifiques. Deuxièmement, les projets proposent d’énoncer limitativement les motifs de restriction à la liberté de réunion pacifique, et les moyens de le faire. Enfin, ils énoncent les procédures de contrôle et de médiation à suivre lors de ces réunions pacifiques. La commission note que la décision no 974 VIII du Parlement du 3 février 2016 a inscrit ces projets de loi à l’ordre du jour de la quatrième réunion de la huitième session du Parlement. Le gouvernement indique que le projet de loi no 3587 sur la liberté de réunion pacifique propose de modifier le premier et le second paragraphe de l’article 185 1 du Code des infractions administratives, et que le projet de loi no 3587 1 sur la liberté de réunion pacifique propose de supprimer l’intégralité de cet article. Le gouvernement indique que ces propositions visent à empêcher l’interdiction de réunions par l’appareil judiciaire, et l’arrestation des manifestants, pour des motifs politiques.
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesures de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que de divers droits généralement reconnus tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affecter par des mesures de coercition politique.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 185 1 du Code des infractions administratives pourrait être amendé ou abrogé, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, lors du processus législatif, le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission de manière à assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction à des personnes exerçant leur droit de réunion pacifique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur l’amendement ou l’abrogation de l’article 185 1 du Code des infractions administratives. En attendant l’adoption de ces projets de loi, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185 1 du Code des infractions administratives, y compris sur les faits pour lesquels les personnes ont été poursuivies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les partis politiques. La commission avait précédemment noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques est passible de sanctions administratives et pénales (article 22). Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions administratives et pénales qui pouvaient être infligées. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes violant cette loi peuvent être poursuivies en vertu d’une loi disciplinaire, administrative, civile ou pénale, selon la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques auxquelles il se réfère et de préciser quelles sanctions pénales pourraient être imposées pour violation de la loi sur les partis politiques, et de fournir copie de cette législation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur les partis politiques, notamment sur le nombre de condamnations et sur les sanctions spécifiques imposées.
Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesures de discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 367 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’acquitter correctement à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou de limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire, en vertu de l’article 107-2 du Code du travail correctionnel). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, y compris de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites, condamnations et sanctions qui ont été appliquées en vertu de l’article 367 du Code pénal.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les travailleurs qui participent à une grève déclarée illégale par un tribunal sont tenus responsables, en vertu de procédures prévues par la loi. Le gouvernement a déclaré que les travailleurs qui participent à des grèves illégales encourent des sanctions disciplinaires en application de l’article 28 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. La commission a également noté que, conformément à l’article 293 du Code pénal, une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travail) pouvant aller jusqu’à six mois peut être imposée pour organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 du Code pénal, y compris sur le nombre de poursuites, condamnations et sanctions appliquées, ainsi que des copies de décisions de justice pertinentes.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des lois en vigueur relatives aux réunions et aux manifestations, ainsi que copie de la législation concernant les conditions de service à bord des navires de la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, une deuxième violation (sur une période d’une année) des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, de marches de rue et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
La commission note que le gouvernement déclare que, en 2012, un total de 139 infractions à l’article 185-1 du Code des infractions administratives ont été commises, dont six étaient des récidives, et que 124 personnes ont reçu de la police un avis d’infraction administrative. Au cours des six premiers mois de 2013, 87 infractions de ce type ont été enregistrées, dont cinq étaient des récidives, et 78 personnes ont reçu un avis d’infraction administrative. Le gouvernement indique qu’en général les personnes condamnées pour infraction administrative en vertu de l’article 185-1 se voient imposer par les tribunaux un avertissement, une amende ou une détention administrative. La commission note également qu’un projet de loi sur la liberté de réunion pacifique a été rédigé, contenant des dispositions visant à abroger l’article 185-1. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 22 août 2013, le Comité des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation face à l’absence de cadre juridique national régissant les manifestations pacifiques et à l’application par les tribunaux nationaux de règlements d’un autre âge qui ne satisfont pas aux normes internationales et restreignent gravement le droit à la liberté de réunion. Le comité a également exprimé sa préoccupation face aux informations selon lesquelles les demandes d’interdiction de manifestations pacifiques présentées par les autorités locales devant les tribunaux seraient acceptées dans plus de 90 pour cent des cas (CCPR/C/UKR/CO/7, paragr. 21.)
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que, par exemple, les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation adoptée pour réglementer l’organisation et la tenue d’assemblées publiques ne prévoie pas de sanctions impliquant un travail obligatoire pour des activités protégées par l’article 1 a) de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption du projet de loi sur la liberté de réunion pacifique. Dans l’attente de cette adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes dont il a été constaté qu’elles ont récidivé dans la violation des dispositions de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, et de fournir copie de toute décision pertinente des juridictions compétentes à cet égard. Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées en vertu de cette disposition ont été sanctionnées par une peine correctionnelle de travail, tel que spécifié au paragraphe 2 de l’article 185-1.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Communication des textes. La commission prend note de la loi de 1992 sur la presse jointe au rapport du gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir copie de la législation en vigueur régissant les assemblées, réunions et manifestations, ainsi que des règlements de service à bord des navires marchands auxquels il est fait référence à l’article 54 du Code de la marine marchande, 1995.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pour l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 185 1 du Code des infractions administratives, la violation des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, de marches de rue et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, afin de permettre à la commission de vérifier sa conformité avec la convention.
La commission avait précédemment noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques est passible de sanctions administratives et pénales (art. 22). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’étendue des responsabilités administratives ou pénales en cas de violation de la loi, en indiquant notamment les sanctions administratives et pénales qui peuvent être infligées.
Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesures de discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 367 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou d’une limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire en vertu de l’article 107 2 du Code du travail correctionnel, tel qu’amendé le 11 juillet 2001). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser l’étendue de la responsabilité des travailleurs dont il est question à l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, selon lequel les travailleurs qui participent à une grève déclarée illégale par un tribunal seront tenus responsables, en vertu de procédures prévues par la loi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de participation à des grèves illégales.
Le gouvernement déclare dans son rapport que les travailleurs qui participent à des grèves illégales encourent des sanctions disciplinaires en application de l’article 28 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, et que l’article 293 du Code pénal (organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations) n’est pas applicable.
Tout en prenant note de ces indications et en se référant également aux commentaires qu’elle avait faits au titre de la convention no 87, elle aussi ratifiée par l’Ukraine, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 du Code pénal, y compris des copies de décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Sanctions pour l’expression d’opinions politiques. 1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives la violation des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. Prenant note des explications données par le gouvernement dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition, y compris copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant sa portée, afin de permettre à la commission de vérifier sa conformité à la convention.

2. La commission avait noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques est passible de sanctions administratives et pénales (art. 22). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’étendue des responsabilités administratives ou pénales en cas de violation de la loi, en indiquant notamment les sanctions administratives et pénales qui peuvent être infligées.

Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesure de discipline du travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 367 du Code pénal le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement, à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat, ou entraînant d’autres conséquences graves pour ses droits et intérêts, est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou d’une limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire en vertu de l’article 107-2 du Code du travail correctionnel tel qu’amendé le 11 juillet 2001). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, en fournissant copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent sa portée, de façon à vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les travailleurs qui participent à une grève déclarée illégale par un tribunal seront tenus responsables en vertu de procédures prévues par la loi. Elle avait prié le gouvernement de préciser l’étendue de cette responsabilité. Faute de réponse du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer quels types de sanctions sont applicables en cas de participation à des grèves illégales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 293 du Code pénal relatif à l’organisation d’actions de groupes portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations (actions punissables d’une détention pouvant aller jusqu’à six mois) s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur son application en pratique, y compris des copies de décisions de justice pertinentes.

Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des lois en vigueur relatives à la presse, aux assemblées, aux réunions et aux manifestations, copie des règles disciplinaires qui s’appliquent à bord des navires marchands auxquelles il est fait référence à l’article 54 du Code de la marine marchande de 1995 et copie de toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pour l’expression d’opinions politiques. 1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives la violation des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. Prenant note des explications données par le gouvernement dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition, y compris copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant sa portée, afin de permettre à la commission de vérifier sa conformité à la convention.

2. La commission avait noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques est passible de sanctions administratives et pénales (art. 22). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’étendue des responsabilités administratives ou pénales en cas de violation de la loi, en indiquant notamment les sanctions administratives et pénales qui peuvent être infligées.

Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesure de discipline du travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 367 du Code pénal le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement, à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat, ou entraînant d’autres conséquences graves pour ses droits et intérêts, est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou d’une limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire en vertu de l’article 107-2 du Code du travail correctionnel tel qu’amendé le 11 juillet 2001). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, en fournissant copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent sa portée, de façon à vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les travailleurs qui participent à une grève déclarée illégale par un tribunal seront tenus responsables en vertu de procédures prévues par la loi. Elle avait prié le gouvernement de préciser l’étendue de cette responsabilité. Faute de réponse du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer quels types de sanctions sont applicables en cas de participation à des grèves illégales. Renvoyant aussi aux commentaires formulés sous la convention no 87, également ratifiée par l’Ukraine, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 293 du Code pénal relatif à l’organisation d’actions de groupes portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations (actions punissables d’une détention pouvant aller jusqu’à six mois) s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur son application en pratique, y compris des copies de décisions de justice pertinentes.

Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des lois en vigueur relatives à la presse, aux assemblées, aux réunions et aux manifestations, copie des règles disciplinaires qui s’appliquent à bord des navires marchands auxquelles il est fait référence à l’article 54 du Code de la marine marchande de 1995 et copie de toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies des lois en vigueur relatives à la presse et aux assemblées, aux réunions et aux manifestations, une copie des règles disciplinaires qui s’appliquent à bord des navires marchands auxquelles il est fait référence à l’article 54 du Code de la marine marchande de 1995 et des copies de toutes autres dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. La commission prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives la violation des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques et de manifestions est passible de travaux effectués au titre d’une peine correctionnelle pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux mois. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cette disposition, y compris des copies de toutes décisions de justice délimitant ou illustrant son champ d’application, pour permettre à la commission de vérifier sa conformité avec la convention.

2. La commission a noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques est passible de sanctions administratives et pénales (art. 22). La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’étendue des responsabilités administratives ou pénales en cas de violations de la loi, en indiquant notamment les sanctions administratives et pénales qui peuvent être prises.

Article 1 c). 3. La commission a noté qu’en vertu de l’article 367 du Code pénal le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement, à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat, ou entraînant d’autres conséquences graves pour ces droits et intérêts, est punissable de travaux effectués au titre d’une peine correctionnelle ou d’une limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire en vertu de l’article 107-2 du Code du travail correctionnel tel qu’amendé le 11 juillet 2001). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l'article 367 du Code pénal, en fournissant copies des décisions de justice qui délimitent ou qui illustrent son champ d’application, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme méthode de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). 4Se référant à son observation de 2002 sur l’application de la convention no 87 également ratifiée par l’Ukraine, la commission note qu’en vertu de l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail les travailleurs qui participent à une grève déclarée illégale par un tribunal seront tenus responsables en vertu de procédures prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de préciser l’étendue de cette responsabilité et d’indiquer quels types de sanctions sont applicables en cas de participation à des grèves illégales. Prière également d’indiquer si l’article 293 du Code pénal relatif à l’organisation d’actions de groupes portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations (organisation passible d’une détention pouvant aller jusqu’à six mois) s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales et, le cas échéant, de communiquer des informations sur son application en pratique, y compris des copies de toutes décisions de justice pertinentes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer