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Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet de l’assurance universelle maternelle et infantile (SUMI) (loi no 2426 du 21 novembre 2002) et du chèque mère garçon-fille «Juana Azurduy» (décret suprême no 0066 du 3 avril 2009) dont les bénéficiaires sont les femmes enceintes et ayant accouché, et les garçons et filles âgés de 2 ans au plus (article 4, paragraphes 4, 5 et 8, de la convention). La commission note également l’indication selon laquelle le gouvernement prévoit l’élaboration de projets de loi qui prendront en compte ses demandes, en particulier en ce qui concerne les employées agricoles (article 1), l’harmonisation de la durée du congé de maternité dans la législation du travail et de la sécurité sociale (article 3, paragraphe 2), le congé de maternité en cas d’accouchement tardif (article 3, paragraphe 4) et les pauses pour l’allaitement (article 5). Rappelant que, dans son commentaire précédent, la commission avait pris note également de l’élaboration d’un projet de loi – en collaboration avec la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) – qui vise à modifier la loi générale du travail actuelle, la commission espère que les textes pertinents seront adoptés prochainement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleuses domestiques. La commission prend note de l’indication selon laquelle les informations demandées seront fournies dans le cadre de l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui a été ratifiée récemment. Tout en se félicitant de la ratification de cette convention, la commission souligne que l’objet de l’article 14 de cette convention est d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent, en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs. Les informations substantielles relatives au régime juridique de protection de la maternité des travailleuses domestiques applicable doivent de ce fait être fournies par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 103. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de: 1) compléter la loi no 2450 de 2003 afin d’assurer aux travailleuses domestiques une meilleure application de la convention en ce qui concerne le congé postnatal obligatoire, la prolongation du congé prénatal en cas d’accouchement tardif, les pauses pour l’allaitement qui doivent être comptées comme des heures de travail et rémunérées comme telles; 2) indiquer si le décret no 0012, du 19 février 2009, et le décret suprême no 0496, du 1er mai 2010, s’appliquent aux travailleurs domestiques; et 3) indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’article 20 de la loi no 2450 – qui prévoit les cas dans lesquels les prestations sociales ne seront pas versées – ne peut pas s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui s’absentent de leur travail, conformément à l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application de la convention aux travailleuses domestiques. La commission rappelle que la loi no 2450 de 2003, qui régit le travail domestique salarié, permet, tout au moins dans une certaine mesure, de garantir aux travailleuses domestiques l’application de certaines dispositions de la convention, au nombre desquelles il convient de mentionner les articles 3 (congé de maternité) et 6 (protection contre le licenciement). Nonobstant, la réglementation concernant l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale prévue à l’article 24 de ladite loi en est toujours à l’état de projet. La commission a le regret de constater que, dans sa réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour garantir à ces catégories de travailleuses, en droit comme dans la pratique, la protection prévue par la législation de sécurité sociale, et ce non seulement pour les prestations médicales, mais aussi pour les prestations de maternité en espèces prévues à l’article 4 de la convention. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de compléter la loi no 2450 de 2003 de manière à garantir aux travailleuses domestiques une meilleure application de la convention par référence aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphes 2 et 3 (caractère obligatoire du congé postnatal, congé au cours duquel la travailleuse n’est pas autorisée à travailler); article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date présumée); article 5 (pauses pour l’allaitement comptées sur les heures de travail et rémunérées comme telles).
S’agissant de la demande faite par la commission de compléter l’article 4 de la loi no 2450 de 2003, la commission prend note avec intérêt du décret no 0012 du 19 février 2009 réglementant les conditions de maintien dans l’emploi de la mère et/ou du père ayant charge d’enfants qui travaillent dans le secteur public ou privé, à compter de la date de déclaration de grossesse et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 1 an. La commission prend également note du décret suprême no 0496 du 1er mai 2010 complétant l’article 6 du décret suprême précité prévoyant l’intervention du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale en cas de non-respect de la règle de maintien dans l’emploi susmentionnée. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces décrets sont applicables aux travailleurs domestiques.
Enfin, le gouvernement ne propose aucune réponse à propos de l’alinéa c) de l’article 20 de la loi no 2450 de 2003, qui autorise la suspension des prestations sociales dans certains cas, comme celui de l’inexécution partielle ou totale du contrat de travail. La commission rappelle que la convention n’autorise pas de suspension des prestations de maternité pour de tels motifs. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que, conformément à l’article 3 de la convention, l’article 20 de la loi no 2450 ne puisse s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui se seraient absentées de leur travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs mais signale que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale et la Centrale ouvrière bolivienne (COB) travaillent conjointement à l’élaboration d’un projet de loi qui tend à modifier l’actuelle loi générale du travail qui, entre autres questions, a trait à la législation relative aux prestations de naissance. La commission veut croire que le gouvernement saisira cette opportunité pour rendre la législation pleinement conforme à la convention en ce qui concerne les questions détaillées ci-après, et qu’il fera connaître les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Travailleuses agricoles. En l’absence de réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs relatifs à la protection des travailleuses du secteur agricole, la commission ne peut qu’exprimer une fois de plus l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires afin que les travailleuses de ce secteur bénéficient en droit et dans la pratique de la protection prévue en matière de maternité par la législation de sécurité sociale (loi générale du travail et Code de sécurité sociale).
Article 3, paragraphe 2. Durée du congé de maternité. La commission signale que les dispositions pertinentes de la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) devraient être harmonisées avec la législation de sécurité sociale (art. 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975) de manière à prévoir expressément et sans ambiguïté le droit à un congé de maternité d’une durée minimale de douze semaines, conformément à la convention.
Article 3, paragraphe 4. Accouchement après la date présumée. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin d’intégrer, dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative aux fonctionnaires et employés du secteur public, une disposition prévoyant expressément la possibilité de prolonger le congé prénatal dans le cas où l’accouchement a lieu après la date présumée, sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention soit diminué.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Prestations médicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place, dans la pratique, de l’Assurance universelle maternelle et infantile, et de communiquer, en particulier, des statistiques du nombre des travailleuses couvertes rapporté au nombre total de salariés et du nombre des travailleuses qui ont bénéficié de prestations médicales dans le cadre de l’Assurance universelle maternelle et infantile, en donnant des précisions sur la nature des prestations médicales reçues. Prière également de communiquer copie des textes d’application réglementaires prévus à l’article 10 de la loi du 22 novembre 2002. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans l’application de la nouvelle politique de santé.
Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Droit aux prestations. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises en vue de s’assurer que les prestations de maternité seront accordées: i) soit par un prélèvement sur des fonds publics pour les travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par un régime de sécurité sociale; ii) soit par prélèvement sur des fonds de l’assistance publique pour les femmes qui ne réunissent pas les conditions prévues par le Code de sécurité sociale.
Article 5. Pauses d’allaitement. La commission se voit dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de compléter la législation relative aux conditions de travail dans l’administration publique au moyen d’une disposition prévoyant expressément le droit des travailleuses de ce secteur à une pause pour l’allaitement de leur enfant.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées, statistiques comprises, sur l’application dans la pratique du régime des prestations de maternité en nature et en espèces (régions et municipalités couvertes, nombre de travailleurs salariés bénéficiant effectivement de la protection prévue rapporté au nombre total des salariés, extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail, nombre et nature des infractions constatées et toutes autres indications se rapportant à l’application de la convention dans la pratique).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission espère que le gouvernement pourra prendre prochainement les mesures nécessaires pour compléter la loi no 2450 du 9 avril 2003 portant réglementation du travail domestique salarié, de manière à assurer à l’égard des travailleuses domestiques une meilleure application de la convention en ce qui concerne les articles suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention (caractère obligatoire du congé postnatal pendant lequel la travailleuse n’est pas autorisée à travailler).

Article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal en cas d’accouchement tardif).

Article 5 (pauses d’allaitement comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles).

Par ailleurs, le gouvernement voudra bien examiner la possibilité de compléter l’article 4 de la loi no 2450 de 2003, de manière à interdire, conformément à l’article 6 de la convention, à l’employeur de licencier une travailleuse domestique non seulement pendant son congé de maternité (comme le prévoit l’alinéa d) dudit article 4) mais également à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant ledit congé.

Enfin, la commission note que l’article 20 de la loi no 2450 de 2003 autorise le non-paiement de prestations sociales dans un certain nombre de cas, dont l’inexécution partielle ou totale du contrat de travail. La commission rappelle que la convention ne contient pas de dispositions autorisant la suspension des prestations de maternité pour de tels motifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 20 du décret no 2450 ne puisse s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui s’absentent de leur travail conformément à l’article 3 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application.La commission a noté l’adoption le 9 avril 2003 de la loi no 2450 qui réglemente le travail domestique salarié. Elle note que cette loi permet, dans une certaine mesure tout au moins, d’assurer à l’égard des travailleuses domestiques l’application de certaines dispositions de la convention dont les articles 3 (congé de maternité) et 6 (protection contre le licenciement). La commission note toutefois que le texte d’application visant l’affiliation des travailleuses domestiques à la Caisse nationale de la sécurité sociale prévu par l’article 24 de la loi no 2450 susmentionnée est encore à l’état de projet. La commission espère en conséquence que les textes nécessaires seront adoptés prochainement de manière à assurer à cette catégorie de travailleuses le bénéfice tant en droit qu’en pratique de la protection prévue par la législation de sécurité sociale, non seulement à l’égard des soins médicaux mais également des prestations en espèces de maternité dans les conditions prescrites par l’article 4 de la convention.

La commission estime par ailleurs nécessaire de compléter la loi no 2450 de 2003 sur un certain nombre de points qu’elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.

En l’absence de réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant la protection des travailleuses agricoles, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour permettre à l’ensemble de ces travailleuses de bénéficier tant en droit que dans la pratique de la protection de la maternité garantie par la législation nationale (loi générale du travail et Code de sécurité sociale).

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques, sur l’application dans la pratique du régime de sécurité sociale (régions et municipalités couvertes, nombre de travailleurs salariés bénéficiant effectivement de la protection prévue par la sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés) en ce qui concerne les prestations de maternité tant en espèces qu’en nature.

Article 3, paragraphe 2. Durée du congé de maternité. Le gouvernement indique dans son rapport avoir l’intention de promouvoir dans un futur proche l’adoption des mesures nécessaires pour éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicable en matière de congé de maternité. La commission espère en conséquence que les dispositions pertinentes de la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) pourront être alignées dans un très proche avenir sur celles de la sécurité sociale (art. 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975) de manière à prévoir expressément et sans ambiguïté le droit à un congé de maternité d’au moins douze semaines conformément à la convention. Elle estime l’adoption de ces mesures d’autant plus nécessaire que la législation de sécurité sociale ne s’applique toujours pas à l’ensemble des travailleuses couvertes par la convention.

Article 3, paragraphe 4. Accouchement tardif.Le gouvernement affirme une nouvelle fois qu’il entend prendre prochainement les mesures pour incorporer les recommandations de la commission dans la législation nationale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures effectivement prises pour insérer dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative à l’administration publique une disposition prévoyant expressément la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s’en trouve réduit.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Prestations médicales. La commission prend note des informations concernant l’élaboration d’une nouvelle politique nationale de santé et l’adoption de la loi concernant l’assurance santé universelle de la mère et de l’enfant (Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)) du 22 novembre 2002. Elle note à cet égard que, parmi les objectifs principaux de la nouvelle politique de santé, figurent l’amélioration des services de santé et l’affirmation d’un droit à la santé garanti par l’Etat; la santé n’étant plus considérée comme une fonction exclusive des autorités sanitaires mais comme devant impliquer les autorités locales aux fins d’une participation accrue de la population et d’une meilleure connaissance par celle-ci de ses droits, dans le refus d’une commercialisation du droit à la santé. Quant au SUMI qui s’inscrit dans le premier stade du processus de réforme, la commission note que son objectif premier est de réduire rapidement la mortalité de la mère et de l’enfant en assurant, sur tout le territoire et pour l’ensemble des pathologies, des soins médicaux gratuits et complets, y compris les soins chirurgicaux, les examens médicaux et les médicaments à tous les niveaux, aux femmes enceintes durant leur grossesse et jusqu’à six mois après l’accouchement, ainsi qu’aux enfants de moins de 5 ans, tout en portant une attention particulière aux besoins spécifiques de la population rurale. Le SUMI constitue ainsi, selon le rapport du gouvernement, l’un des éléments devant garantir des services de santé toujours plus accessibles et déboucher sur la création d’un régime de sécurité sociale intégral et universel, là où aujourd’hui seulement 24 pour cent de la population demeure couverte par le système des caisses de santé du système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, du SUMI en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des travailleuses couvertes par rapport au nombre total des salariés ainsi que le nombre des travailleuses ayant bénéficié de services de soins dans le cadre du SUMI en précisant la nature des soins reçus. Prière également de communiquer copie des textes réglementaires d’application prévus à l’article 10 de la loi du 22 novembre 2002. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des indications quant aux résultats obtenus et aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de santé.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Droit aux prestations.La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer le bénéfice des indemnités de maternité: i) par prélèvement sur les fonds publics pour les travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale; ii) dans le cadre de l’assistance publique pour celles qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par le Code de sécurité sociale.

Article 5. Pauses d’allaitement.La commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la législation relative aux conditions de travail dans l’administration publique par une disposition prévoyant expressément le droit à des pauses d’allaitement pour les travailleuses de ce secteur.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission espère que le gouvernement pourra prendre prochainement les mesures nécessaires pour compléter la loi no 2450 du 9 avril 2003 portant réglementation du travail domestique salarié, de manière à assurer à l’égard des travailleuses domestiques une meilleure application de la convention en ce qui concerne les articles suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention (caractère obligatoire du congé postnatal pendant lequel la travailleuse n’est pas autorisée à travailler).

Article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal en cas d’accouchement tardif).

Article 5 (pauses d’allaitement comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles).

Par ailleurs, le gouvernement voudra bien examiner la possibilité de compléter l’article 4 de la loi no 2450 de 2003, de manière à interdire, conformément à l’article 6 de la convention, à l’employeur de licencier une travailleuse domestique non seulement pendant son congé de maternité (comme le prévoit l’alinéa d) dudit article 4) mais également à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant ledit congé.

Enfin, la commission note que l’article 20 de la loi no 2450 de 2003 autorise le non-paiement de prestations sociales dans un certain nombre de cas, dont l’inexécution partielle ou totale du contrat de travail. La commission rappelle que la convention ne contient pas de dispositions autorisant la suspension des prestations de maternité pour de tels motifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 20 du décret no 2450 ne puisse s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui s’absentent de leur travail conformément à l’article 3 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.La commission a noté l’adoption le 9 avril 2003 de la loi no 2450 qui réglemente le travail domestique salarié. Elle note avec intérêt que cette loi permet, dans une certaine mesure tout au moins, d’assurer à l’égard des travailleuses domestiques l’application de certaines dispositions de la convention dont les articles 3 (congé de maternité) et 6 (protection contre le licenciement). La commission note toutefois que le texte d’application visant l’affiliation des travailleuses domestiques à la Caisse nationale de la sécurité sociale prévu par l’article 24 de la loi no 2450 susmentionnée est encore à l’état de projet. La commission espère en conséquence que les textes nécessaires seront adoptés prochainement de manière à assurer à cette catégorie de travailleuses le bénéfice tant en droit qu’en pratique de la protection prévue par la législation de sécurité sociale, non seulement à l’égard des soins médicaux mais également des prestations en espèces de maternité dans les conditions prescrites par l’article 4 de la convention.

La commission estime par ailleurs nécessaire de compléter la loi no 2450 de 2003 sur un certain nombre de points qu’elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.

En l’absence de réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant la protection des travailleuses agricoles, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour permettre à l’ensemble de ces travailleuses de bénéficier tant en droit que dans la pratique de la protection de la maternité garantie par la législation nationale (loi générale du travail et Code de sécurité sociale).

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques, sur l’application dans la pratique du régime de sécurité sociale (régions et municipalités couvertes, nombre de travailleurs salariés bénéficiant effectivement de la protection prévue par la sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés) en ce qui concerne les prestations de maternité tant en espèces qu’en nature.

Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport avoir l’intention de promouvoir dans un futur proche l’adoption des mesures nécessaires pour éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicable en matière de congé de maternité. La commission espère en conséquence que les dispositions pertinentes de la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) pourront être alignées dans un très proche avenir sur celles de la sécurité sociale (art. 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975) de manière à prévoir expressément et sans ambiguïté le droit à un congé de maternité d’au moins douze semaines conformément à la convention. Elle estime l’adoption de ces mesures d’autant plus nécessaire que la législation de sécurité sociale ne s’applique toujours pas à l’ensemble des travailleuses couvertes par la convention.

Article 3, paragraphe 4.Le gouvernement affirme une nouvelle fois qu’il entend prendre prochainement les mesures pour incorporer les recommandations de la commission dans la législation nationale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures effectivement prises pour insérer dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative à l’administration publique une disposition prévoyant expressément la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s’en trouve réduit.

Article 4, paragraphes 1 et 3. La commission prend note des informations concernant l’élaboration d’une nouvelle politique nationale de santé et l’adoption de la loi concernant l’assurance santé universelle de la mère et de l’enfant (Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)) du 22 novembre 2002. Elle note à cet égard que, parmi les objectifs principaux de la nouvelle politique de santé, figurent l’amélioration des services de santé et l’affirmation d’un droit à la santé garanti par l’Etat; la santé n’étant plus considérée comme une fonction exclusive des autorités sanitaires mais comme devant impliquer les autorités locales aux fins d’une participation accrue de la population et d’une meilleure connaissance par celle-ci de ses droits, dans le refus d’une commercialisation du droit à la santé. Quant au SUMI qui s’inscrit dans le premier stade du processus de réforme, la commission note que son objectif premier est de réduire rapidement la mortalité de la mère et de l’enfant en assurant, sur tout le territoire et pour l’ensemble des pathologies, des soins médicaux gratuits et complets, y compris les soins chirurgicaux, les examens médicaux et les médicaments à tous les niveaux, aux femmes enceintes durant leur grossesse et jusqu’à six mois après l’accouchement, ainsi qu’aux enfants de moins de 5 ans, tout en portant une attention particulière aux besoins spécifiques de la population rurale. Le SUMI constitue ainsi, selon le rapport du gouvernement, l’un des éléments devant garantir des services de santé toujours plus accessibles et déboucher sur la création d’un régime de sécurité sociale intégral et universel, là où aujourd’hui seulement 24 pour cent de la population demeure couverte par le système des caisses de santé du système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, du SUMI en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des travailleuses couvertes par rapport au nombre total des salariés ainsi que le nombre des travailleuses ayant bénéficié de services de soins dans le cadre du SUMI en précisant la nature des soins reçus. Prière également de communiquer copie des textes réglementaires d’application prévus à l’article 10 de la loi du 22 novembre 2002. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des indications quant aux résultats obtenus et aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de santé.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8.La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer le bénéfice des indemnités de maternité: i) par prélèvement sur les fonds publics pour les travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale; ii) dans le cadre de l’assistance publique pour celles qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par le Code de sécurité sociale.

Article 5.La commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la législation relative aux conditions de travail dans l’administration publique par une disposition prévoyant expressément le droit à des pauses d’allaitement pour les travailleuses de ce secteur.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation, la commission espère que le gouvernement pourra prendre prochainement les mesures nécessaires pour compléter la loi no 2450 du 9 avril 2003 portant réglementation du travail domestique salarié, de manière à assurer à l’égard des travailleuses domestiques une meilleure application de la convention en ce qui concerne les articles suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention (caractère obligatoire du congé postnatal pendant lequel la travailleuse n’est pas autorisée à travailler).

Article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal en cas d’accouchement tardif).

Article 5 (pauses d’allaitement comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles).

Par ailleurs, le gouvernement voudra bien examiner la possibilité de compléter l’article 4 de la loi no 2450 de 2003, de manière à interdire, conformément à l’article 6 de la convention, à l’employeur de licencier une travailleuse domestique non seulement pendant son congé de maternité (comme le prévoit l’alinéa d) dudit article 4) mais également à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant ledit congé.

Enfin, la commission note que l’article 20 de la loi no 2450 de 2003 autorise le non-paiement de prestations sociales dans un certain nombre de cas, dont l’inexécution partielle ou totale du contrat de travail. La commission rappelle que la convention ne contient pas de dispositions autorisant la suspension des prestations de maternité pour de tels motifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 20 du décret no 2450 ne puisse s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui s’absentent de leur travail conformément à l’article 3 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 1 de la convention. 1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption le 9 avril 2003 de la loi no 2450 qui réglemente le travail domestique salarié. Elle note avec intérêt que cette loi permet, dans une certaine mesure tout au moins, d’assurer à l’égard des travailleuses domestiques l’application de certaines dispositions de la convention dont les articles 3 (congé de maternité) et 6 (protection contre le licenciement). La commission note toutefois que le texte d’application visant l’affiliation des travailleuses domestiques à la Caisse nationale de la sécurité sociale prévu par l’article 24 de la loi no 2450 susmentionnée est encore à l’état de projet. La commission espère en conséquence que les textes nécessaires seront adoptés prochainement de manière à assurer à cette catégorie de travailleuses le bénéfice tant en droit qu’en pratique de la protection prévue par la législation de sécurité sociale, non seulement à l’égard des soins médicaux mais également des prestations en espèces de maternité dans les conditions prescrites par l’article 4 de la convention.

La commission estime par ailleurs nécessaire de compléter la loi no 2450 de 2003 sur un certain nombre de points qu’elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. En l’absence de réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant la protection des travailleuses agricoles, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour permettre à l’ensemble de ces travailleuses de bénéficier tant en droit que dans la pratique de la protection de la maternité garantie par la législation nationale (loi générale du travail et Code de sécurité sociale).

3. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques, sur l’application dans la pratique du régime de sécurité sociale (régions et municipalités couvertes, nombre de travailleurs salariés bénéficiant effectivement de la protection prévue par la sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés) en ce qui concerne les prestations de maternité tant en espèces qu’en nature.

Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport avoir l’intention de promouvoir dans un futur proche l’adoption des mesures nécessaires pour éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicable en matière de congé de maternité. La commission espère en conséquence que les dispositions pertinentes de la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) pourront être alignées dans un très proche avenir sur celles de la sécurité sociale (art. 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975) de manière à prévoir expressément et sans ambiguïté le droit à un congé de maternité d’au moins douze semaines conformément à la convention. Elle estime l’adoption de ces mesures d’autant plus nécessaire que la législation de sécurité sociale ne s’applique toujours pas à l’ensemble des travailleuses couvertes par la convention.

Article 3, paragraphe 4. Dans sa réponse, le gouvernement affirme une nouvelle fois qu’il entend prendre prochainement les mesures pour incorporer les recommandations de la commission dans la législation nationale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures effectivement prises pour insérer dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative à l’administration publique une disposition prévoyant expressément la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s’en trouve réduit.

Article 4, paragraphes 1 et 3. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’élaboration d’une nouvelle politique nationale de santé et l’adoption de la loi concernant l’assurance santé universelle de la mère et de l’enfant (Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)) du 22 novembre 2002. Elle note à cet égard que, parmi les objectifs principaux de la nouvelle politique de santé, figurent l’amélioration des services de santé et l’affirmation d’un droit à la santé garanti par l’Etat; la santé n’étant plus considérée comme une fonction exclusive des autorités sanitaires mais comme devant impliquer les autorités locales aux fins d’une participation accrue de la population et d’une meilleure connaissance par celle-ci de ses droits, dans le refus d’une commercialisation du droit à la santé. Quant au SUMI qui s’inscrit dans le premier stade du processus de réforme, la commission note que son objectif premier est de réduire rapidement la mortalité de la mère et de l’enfant en assurant, sur tout le territoire et pour l’ensemble des pathologies, des soins médicaux gratuits et complets, y compris les soins chirurgicaux, les examens médicaux et les médicaments à tous les niveaux, aux femmes enceintes durant leur grossesse et jusqu’à six mois après l’accouchement, ainsi qu’aux enfants de moins de 5 ans, tout en portant une attention particulière aux besoins spécifiques de la population rurale. Le SUMI constitue ainsi, selon le rapport du gouvernement, l’un des éléments devant garantir des services de santé toujours plus accessibles et déboucher sur la création d’un régime de sécurité sociale intégral et universel, là où aujourd’hui seulement 24 pour cent de la population demeure couverte par le système des caisses de santé du système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, du SUMI en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des travailleuses couvertes par rapport au nombre total des salariés ainsi que le nombre des travailleuses ayant bénéficié de services de soins dans le cadre du SUMI en précisant la nature des soins reçus. Prière également de communiquer copie des textes réglementaires d’application prévus à l’article 10 de la loi du 22 novembre 2002. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des indications quant aux résultats obtenus et aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de santé.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer le bénéfice des indemnités de maternité: i) par prélèvement sur les fonds publics pour les travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale; ii) dans le cadre de l’assistance publique pour celles qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par le Code de sécurité sociale.

Article 5. La commission constateque le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires formulés précédemment. Dans ces conditions, elle ne peut que prier à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la législation relative aux conditions de travail dans l’administration publique par une disposition prévoyant expressément le droit à des pauses d’allaitement pour les travailleuses de ce secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit dont obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment celles relatives aux changements intervenus et en cours dans le domaine de la sécurité sociale. Le gouvernement précise à cet égard que, suite à l’adoption de la loi sur l’organisation du pouvoir exécutif de 1997, le ministère du Travail et de la Micro-entreprise n’exerce plus de tutelle sur l’assurance maternité. Le contrôle et la supervision de l’assurance appartiennent désormais au ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. La commission a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de prendre des mesures appropriées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour que les travailleuses à domicile et les travailleuses agricoles bénéficient de la protection garantie par cette convention. S’agissant des travailleuses agricoles, le gouvernement indique que le Congrès est saisi d’un projet de décret suprême sur l’incorporation des travailleurs salariés du secteur agricole à la loi générale du travail, projet qui vise à uniformiser les droits de ces travailleurs dans le domaine de la prévoyance sociale et du travail. La commission note cette information avec intérêt et espère que le projet de décret sera adopté très prochainement. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleuses agricoles ainsi que les travailleuses à domicile bénéficient toutes dans la pratique de la protection de la maternité garantie par la législation nationale (loi générale du travail et Code de la sécurité sociale).

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 61 de la loi générale du travail et le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950 applicable aux travailleuses de l’administration publique prévoient un congé de maternité d’une durée de soixante jours alors que, selon cette disposition de la convention, la durée minimum du congé de maternité doit être de douze semaines. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système de sécurité sociale qui prévoit le versement des indemnités de maternité pour une durée maximale de 45 jours avant et 45 jours après l’accouchement. Selon le gouvernement, cet article a modifié l’article 61 de la loi générale du travail précité et permet de donner effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle considère néanmoins toujours que, afin d’éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicables, la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) devrait être alignée sur la législation de sécurité sociale de manière à prévoir expressément le droit à un congé de maternité d’au moins douze semaines. La commission considère les modifications de la législation du travail d’autant plus nécessaires que la législation de sécurité sociale ne s’applique toujours pas à l’ensemble des catégories de travailleuses couvertes par la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour insérer dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative aux fonctionnaires et aux employées publiques, une disposition prévoyant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée, sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s’en trouve réduit.

Article 4, paragraphes 5 et 8. La commission a pris note de l’adoption du décret suprême no 24303 du 24 mai 1996 sur l’assurance nationale relative à la maternité et à l’enfance. Cette assurance gratuite accorde des prestations médicales aux assurées avant, pendant et après l’accouchement ainsi que, pour certaines maladies, aux enfants de moins de cinq ans. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce décret. S’agissant des prestations en espèces, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleuses, qui ne remplissent pas la période de stage prévue par le Code de sécurité sociale ou qui ne sont pas encore couvertes par ce régime, le bénéfice de prestations en espèces, soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre de l’assistance publique.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 61 de la loi générale du travail qui prévoit le droit aux pauses pour allaitement ne pouvait s’appliquer aux fonctionnaires et employées publiques dans la mesure où cette catégorie de travailleurs n’est pas couverte par la loi générale du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 61 précité s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public. La commission considère dans ces circonstances que le gouvernement ne devrait rencontrer aucune difficulté pour inclure dans la législation relative aux conditions de travail des employés du secteur public une disposition prévoyant expressément le droit aux pauses pour allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment celles relatives aux changements intervenus et en cours dans le domaine de la sécurité sociale. Le gouvernement précise à cet égard que, suite à l’adoption de la loi sur l’organisation du pouvoir exécutif de 1997, le ministère du Travail et de la Micro-entreprise n’exerce plus de tutelle sur l’assurance maternité. Le contrôle et la supervision de l’assurance appartiennent désormais au ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. La commission a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de prendre des mesures appropriées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour que les travailleuses à domicile et les travailleuses agricoles bénéficient de la protection garantie par cette convention. S’agissant des travailleuses agricoles, le gouvernement indique que le Congrès est saisi d’un projet de décret suprême sur l’incorporation des travailleurs salariés du secteur agricole à la loi générale du travail, projet qui vise à uniformiser les droits de ces travailleurs dans le domaine de la prévoyance sociale et du travail. La commission note cette information avec intérêt et espère que le projet de décret sera adopté très prochainement. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleuses agricoles ainsi que les travailleuses à domicile bénéficient toutes dans la pratique de la protection de la maternité garantie par la législation nationale (loi générale du travail et Code de la sécurité sociale).

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 61 de la loi générale du travail et le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950 applicable aux travailleuses de l’administration publique prévoient un congé de maternité d’une durée de soixante jours alors que, selon cette disposition de la convention, la durée minimum du congé de maternité doit être de douze semaines. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système de sécurité sociale qui prévoit le versement des indemnités de maternité pour une durée maximale de 45 jours avant et 45 jours après l’accouchement. Selon le gouvernement, cet article a modifié l’article 61 de la loi générale du travail précité et permet de donner effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle considère néanmoins toujours que, afin d’éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicables, la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) devrait être alignée sur la législation de sécurité sociale de manière à prévoir expressément le droit à un congé de maternité d’au moins douze semaines. La commission considère les modifications de la législation du travail d’autant plus nécessaires que la législation de sécurité sociale ne s’applique toujours pas à l’ensemble des catégories de travailleuses couvertes par la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour insérer dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative aux fonctionnaires et aux employées publiques, une disposition prévoyant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée, sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s’en trouve réduit.

Article 4, paragraphes 5 et 8. La commission a pris note de l’adoption du décret suprême no 24303 du 24 mai 1996 sur l’assurance nationale relative à la maternité et à l’enfance. Cette assurance gratuite accorde des prestations médicales aux assurées avant, pendant et après l’accouchement ainsi que, pour certaines maladies, aux enfants de moins de cinq ans. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce décret. S’agissant des prestations en espèces, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleuses, qui ne remplissent pas la période de stage prévue par le Code de sécurité sociale ou qui ne sont pas encore couvertes par ce régime, le bénéfice de prestations en espèces, soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre de l’assistance publique.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 61 de la loi générale du travail qui prévoit le droit aux pauses pour allaitement ne pouvait s’appliquer aux fonctionnaires et employées publiques dans la mesure où cette catégorie de travailleurs n’est pas couverte par la loi générale du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 61 précité s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public. La commission considère dans ces circonstances que le gouvernement ne devrait rencontrer aucune difficulté pour inclure dans la législation relative aux conditions de travail des employés du secteur public une disposition prévoyant expressément le droit aux pauses pour allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport n'apportent pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également que le gouvernement ne fait plus référence au projet de nouveau Code de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler ses commentaires antérieurs dont la teneur était la suivante.

Article 1 de la convention. La commission veut croire que des mesures appropriées seront adoptées prochainement, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour que les travailleuses à domicile et les travailleuses agricoles puissent bénéficier de la protection garantie par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 61 de la loi générale du travail et le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950 applicable aux travailleuses de l'administration publique prévoient un congé de maternité d'une durée de soixante jours alors que, selon cette disposition de la convention, la durée minimum du congé de maternité doit être de douze semaines. Elle avait par ailleurs constaté que la législation de sécurité sociale (art. 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système de sécurité sociale) prévoit le versement des indemnités de maternité pour une durée maximale de 45 jours avant et 45 jours après l'accouchement, sous réserve que l'assurée remplisse certaines conditions. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, d'une part, l'article 31 du décret no 13214 précité concerne la durée pendant laquelle l'assurée bénéficie des indemnités de maternité et ne porte pas, comme l'article 61 de la loi générale sur le travail, sur le droit au congé de maternité et que, d'autre part, la législation de sécurité sociale ne couvre pas toutes les catégories de travailleuses protégées par la convention. Dans ces conditions, elle se voit dans l'obligation d'insister une nouvelle fois sur la nécessité de modifier l'article 61 de la loi générale sur le travail et le décret suprême no 2291 applicable aux travailleuses de l'administration publique de manière à prescrire un congé d'au moins douze semaines, conformément à la convention et à la législation nationale de sécurité sociale, et à éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicables.

Article 3, paragraphe 4. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour insérer dans la loi générale du travail, dans le Code de sécurité sociale et dans la législation concernant les fonctionnaires et employées publiques une disposition prévoyant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement survient après la date prévue, sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s'en trouve réduit.

Article 4, paragraphes 5 et 8. La commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures nécessaires pourront être adoptées prochainement afin que les travailleuses qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations versées dans le cadre du régime de sécurité sociale ou qui ne sont pas encore couvertes par ce régime puissent recevoir des prestations appropriées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre de l'assistance publique.

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que seul l'article 61 de la loi générale sur le travail contient des dispositions relatives aux pauses d'allaitement. Or les fonctionnaires et employées publiques n'entrent pas dans le champ d'application de la loi générale sur le travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition de la convention à cette catégorie de travailleuses.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission a noté que l'examen du nouveau projet de Code de sécurité sociale qui devait étendre le champ d'application de la protection de la maternité à certaines catégories de travailleuses non encore protégées -- notamment aux employées de maison et aux travailleuses agricoles -- a été différé par les commissions parlementaires en raison des modifications qui doivent être introduites en relation avec la "réforme de la sécurité sociale bolivienne" actuellement à l'étude. Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées soient adoptées prochainement, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour que les catégories de travailleuses susmentionnées puissent bénéficier de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 61 de la loi générale du travail -- et le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950 -- applicable aux travailleuses de l'administration publique prévoient un congé de maternité d'une durée de soixante jours alors que, selon cette disposition de la convention, la durée minimum du congé de maternité doit être de douze semaines. Dans son rapport, le gouvernement indique que tant les assurées du secteur privé que celles du secteur public ont droit à un congé prénatal et postnatal d'une durée de quarante-cinq jours chacun, en vertu de la législation de sécurité sociale. Il ajoute que le Code de la sécurité sociale de 1956 va plus loin que le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950. La commission rappelle, à cet égard, que les dispositions du Code de sécurité sociale, dont l'application n'est pas encore réalisée vis-à-vis de certaines catégories de travailleuses, prévoient sous certaines conditions le droit des travailleuses aux prestations pendant leur congé de maternité, alors que la loi générale sur le travail et le décret suprême no 2291 susmentionnés portent sur le droit au congé de maternité. La commission exprime à nouveau l'espoir qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement pourra modifier formellement l'article 61 de la loi générale sur le travail et le décret suprême no 2291 de 1950 de manière à prescrire un congé d'au moins douze semaines, conformément à la convention et à la législation nationale de sécurité sociale. Article 3, paragraphe 4. Le gouvernement indique dans son rapport avoir pris note des commentaires de la commission. La commission espère en conséquence que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour insérer dans la loi générale du travail, dans le Code de sécurité sociale et dans la législation concernant les fonctionnaires et employées publiques une disposition prescrivant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement survient après la date prévue, sans réduction du congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention. Article 4, paragraphes 5 et 8. La commission exprime à nouveau l'espoir que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son rapport, les mesures nécessaires pourront être adoptées prochainement afin que les travailleuses qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations versées dans le cadre du régime de sécurité sociale puissent recevoir des prestations appropriées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre de l'assistance publique. Article 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément à ce que prévoit le Code de sécurité sociale, les travailleuses du secteur public comme du secteur privé ont droit pendant l'année qui suit l'accouchement à une pose d'allaitement d'une durée d'une demi-heure tant le matin que l'après-midi. A cet égard, la commission relève qu'en ce qui concerne les textes légaux dont elle a eu connaissance seul l'article 61 de la loi générale sur le travail qui n'est pas applicable aux fonctionnaires et employées publiques contient une disposition relative aux poses d'allaitement. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires pourront être adoptées pour assurer l'application de cette disposition de la convention à cette catégorie de travailleuses.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission a noté que l'examen du nouveau projet de Code de sécurité sociale qui devait étendre le champ d'application de la protection de la maternité à certaines catégories de travailleuses non encore protégées - notamment aux employées de maison et aux travailleuses agricoles - a été différé par les commissions parlementaires en raison des modifications qui doivent être introduites en relation avec la "réforme de la sécurité sociale bolivienne" actuellement à l'étude. Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées soient adoptées prochainement, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour que les catégories de travailleuses susmentionnées puissent bénéficier de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 61 de la loi générale du travail - et le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950 - applicable aux travailleuses de l'administration publique prévoient un congé de maternité d'une durée de soixante jours alors que, selon cette disposition de la convention, la durée minimum du congé de maternité doit être de douze semaines. Dans son rapport, le gouvernement indique que tant les assurées du secteur privé que celles du secteur public ont droit à un congé prénatal et postnatal d'une durée de quarante-cinq jours chacun, en vertu de la législation de sécurité sociale. Il ajoute que le Code de la sécurité sociale de 1956 va plus loin que le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950. La commission rappelle, à cet égard, que les dispositions du Code de sécurité sociale, dont l'application n'est pas encore réalisée vis-à-vis de certaines catégories de travailleuses, prévoient sous certaines conditions le droit des travailleuses aux prestations pendant leur congé de maternité, alors que la loi générale sur le travail et le décret suprême no 2291 susmentionnés portent sur le droit au congé de maternité. La commission exprime à nouveau l'espoir qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement pourra modifier formellement l'article 61 de la loi générale sur le travail et le décret suprême no 2291 de 1950 de manière à prescrire un congé d'au moins douze semaines, conformément à la convention et à la législation nationale de sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 4. Le gouvernement indique dans son rapport avoir pris note des commentaires de la commission. La commission espère en conséquence que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour insérer dans la loi générale du travail, dans le Code de sécurité sociale et dans la législation concernant les fonctionnaires et employées publiques une disposition prescrivant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement survient après la date prévue, sans réduction du congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention.

Article 4, paragraphes 5 et 8. La commission exprime à nouveau l'espoir que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son rapport, les mesures nécessaires pourront être adoptées prochainement afin que les travailleuses qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations versées dans le cadre du régime de sécurité sociale puissent recevoir des prestations appropriées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre de l'assistance publique.

Article 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément à ce que prévoit le Code de sécurité sociale, les travailleuses du secteur public comme du secteur privé ont droit pendant l'année qui suit l'accouchement à une pose d'allaitement d'une durée d'une demi-heure tant le matin que l'après-midi.

A cet égard, la commission relève qu'en ce qui concerne les textes légaux dont elle a eu connaissance seul l'article 61 de la loi générale sur le travail qui n'est pas applicable aux fonctionnaires et employées publiques contient une disposition relative aux poses d'allaitement. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires pourront être adoptées pour assurer l'application de cette disposition de la convention à cette catégorie de travailleuses.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention (champ d'application). La commission note avec intérêt que le nouveau projet de Code de sécurité sociale vise à étendre le champ d'application de la protection de la maternité à certaines catégories de travailleurs non protégées jusqu'à présent (notamment aux employés de maison et aux travailleurs agricoles). Elle espère que le nouveau code sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.

Article 3, paragraphe 2 (durée du congé de maternité). La commission a noté dans ses commentaires précédents que le Code de sécurité sociale de 1956 prévoit des allocations de maternité en espèces pendant six semaines avant et six semaines après l'accouchement. Elle souligne une fois de plus qu'il demeure nécessaire de modifier l'article 61 de la loi générale du travail afin de pourvoir à une durée de congé d'au moins douze semaines, conformément à cet article de la convention et à la législation nationale sur la sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'une modification semblable en ce qui concerne les salariés du secteur public, lesquels, aux termes du décret présidentiel no 2291 du 7 décembre 1950, ont seulement droit à un congé de maternité de soixante jours.

Article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal). La commission ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires soient adoptées pour insérer dans la loi générale du travail et dans le Code de sécurité sociale une disposition prescrivant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement survient après la date prévue, sans réduction du congé postnatal minimal de six semaines prescrit par cette disposition de la convention. Elle précise là encore qu'une modification semblable devrait être faite en ce qui concerne les salariés du service public. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

Article 4, paragraphes 5 et 8 (prestations pour les femmes qui n'ont pas accompli la période de stage établie par le Code de sécurité sociale ou qui ne sont pas encore protégées par l'assurance). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de Code de sécurité sociale contient dans ce domaine des dispositions plus favorables que les précédentes en faveur des intéressées. Elle espère que le nouveau code sera adopté dans un proche avenir et contiendra des dispositions qui permettront aux travailleuses de recevoir des prestations en espèces soit dans le cadre du régime d'assurance obligatoire, soit par prélèvements sur des fonds publics ou sur les fonds de l'assistance publique, comme le prescrit cette convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 5 (pauses d'allaitement). La commission note que la réponse du gouvernement ne comporte pas des informations nouvelles quant à la question posée dans ses commentaires antérieurs. Elle le prie encore une fois d'indiquer quelles sont les dispositions moyennant lesquelles cet article de la convention est appliqué aux salariés du service public exclus du champ d'application de la loi générale du travail.

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