National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 2 à 5 et 6, paragraphe 1, de la convention. Durée journalière du travail – Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail – Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission rappelle ses précédents commentaires portant notamment sur l’article 115 du Code du travail, qui permet de porter à douze heures la durée journalière du travail et à propos duquel la commission soulignait que la limite journalière de huit heures fixée par la convention ne peut être dépassée que dans les cas très précis mentionnés aux articles 3 à 6 de la convention. La commission se référait également à l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail qui, combiné avec la convention collective nationale, permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de manière inégale, en portant sa durée journalière à dix heures, au plus, certains jours. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention n’autorise la répartition inégale du nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’à la condition que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Enfin, la commission évoquait l’article 120, paragraphe 2, du Code du travail qui ne mentionne pas, de manière limitative, les situations – autres que les cas de force majeure ou de travaux urgents – dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission rappelle une fois de plus que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires, en dehors des deux hypothèses mentionnées ci-dessus, que pour permettre à l’employeur de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. En l’absence de nouveaux éléments dans le rapport du gouvernement sur ces différents points, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et d’informer le Bureau de tout développement à cet égard.Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, indépendamment de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire, les heures supplémentaires doivent dans tous les cas faire l’objet de majoration salariale d’au moins 25 pour cent comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En effet, l’article 123, paragraphe 2, du Code du travail ne prévoit une majoration salariale que lorsque la compensation par des heures libres payées n’est pas possible dans un délai de soixante jours suivant la prestation d’heures supplémentaires. Tout en rappelant les conclusions du Comité européen des droits sociaux datés de décembre 2010 allant dans le même sens, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cet article de la convention.
Article 2 de la convention. Durée journalière du travail. La commission note que l’article 112 du Code du travail permet toujours de fixer, par voie de législation, de convention collective ou sur la base d’une négociation individuelle, une durée journalière du travail supérieure à huit heures, sous réserve qu’une période de 12 heures de travail soit suivie par 24 heures de repos. Elle note également que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe sur ce point et ne porte que sur les cas dans lesquels la durée journalière du travail peut être réduite sur la base de cette disposition. La commission se voit donc contrainte de réitérer son précédent commentaire, dans lequel elle soulignait que la limite de huit heures à la durée journalière du travail ne peut être dépassée que dans le cadre très strict des dérogations permises par les articles 3 à 6 de la convention, et non pas sans restriction et sous la seule condition de respecter la procédure prévue par l’article 112 du Code du travail. Elle veut croire que le gouvernement amendera sa législation afin de ne permettre le dépassement de la limite de huit heures à la durée journalière du travail qu’à titre exceptionnel, dans les cas prévus par la convention et dans le respect des conditions fixées par cet instrument.
Article 2 b). Répartition inégale de la durée du travail. La commission note que l’article 110, paragraphe 2, du Code du travail permet de répartir de manière inégale la durée hebdomadaire du travail en raison des caractéristiques particulières de l’organisation ou de l’activité exercée, à condition de respecter une durée normale du travail de 48 heures hebdomadaires. Elle relève que cet article ne fixe aucune limite à la durée journalière du travail, tandis que l’article 10, paragraphe 6, de la convention collective nationale, que le gouvernement a jointe à son rapport, dispose que dans le cadre d’un tel aménagement de la durée hebdomadaire du travail sa durée journalière ne peut dépasser dix heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2 b) de la convention permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de telle sorte que sa durée journalière soit inférieure à huit heures certains jours de la semaine et supérieure à cette limite les autres jours, il limite ce dépassement à une heure par jour, ce qui équivaut à une durée journalière du travail de neuf heures au plus. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour assurer le respect de cette limite, de préférence en incluant une disposition à cette fin dans le Code du travail.
Article 6, paragraphe 1 b). Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission note que l’article 117 du Code du travail prévoit que la prestation d’heures supplémentaires n’est pas autorisée en l’absence d’accord du travailleur, sauf en cas de force majeure ou de travaux urgents destinés à prévenir ou réparer les conséquences d’un accident, mais n’énumère pas de manière limitative les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Elle tient à souligner que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires que pour permettre à l’employeur de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et ce indépendamment de la question de savoir si le travailleur a ou non manifesté son consentement à cet égard. La commission espère donc le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail dispose que les heures supplémentaires doivent être effectuées dans le respect des règles des articles 111 ou 112 du code, selon le cas. Elle note que l’article 111 précité fixe la durée maximale du travail, y compris les heures supplémentaires, à 48 heures hebdomadaires, cette durée pouvant cependant, à titre exceptionnel, être calculée en moyenne sur une période de référence allant de trois mois à une année. La commission croit comprendre qu’aucune autre limitation du nombre d’heures supplémentaires n’est applicable dans ce cadre, et en particulier qu’aucune limite à la durée journalière du travail n’est imposée lorsqu’un salarié effectue des heures supplémentaires. Elle relève également que la situation est inversée lorsque l’article 112 du Code du travail est applicable, puisque la durée journalière du travail est alors limitée à douze heures mais qu’aucune limite ne semble fixée quant à la durée hebdomadaire du travail ou au nombre d’heures supplémentaires autorisées par exemple par mois. Compte tenu de l’importance de la limitation de la durée du travail et des heures supplémentaires – que celles-ci soient effectuées volontairement ou non – pour protéger la santé des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter avec davantage de précision le nombre d’heures supplémentaires autorisées par les articles 111 et 112 du Code du travail.
Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 119 du Code du travail, les heures supplémentaires doivent en principe être compensées par un repos rémunéré dans les trente jours qui suivent, auquel cas elles sont rémunérées au taux ordinaire. Elle note par ailleurs que l’article 120 du code prévoit que, s’il n’est pas possible d’accorder un repos compensatoire au travailleur concerné dans le délai prescrit, les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération majorée, cette majoration devant être fixée par voie de négociation collective ou dans le contrat de travail mais ne pouvant être inférieure à 75 pour cent du taux normal de salaire. La commission note avec intérêt que la législation favorise l’octroi d’un repos compensatoire lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires en toute hypothèse, c’est-à-dire qu’un repos compensatoire soit ou non accordé au travailleur concerné. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées afin d’assurer la rémunération des heures supplémentaires à un taux majoré d’au moins 25 pour cent, même dans les cas où le travailleur concerné bénéficie d’un repos compensatoire.
Article 8 de la convention et Point VI du formulaire de rapport. Infractions aux règles relatives à la durée du travail et application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que, suite à l’amendement de l’article 276 du Code du travail par l’ordonnance d’urgence no 65 du 29 juin 2005, le non-respect des dispositions du code concernant la prestation d’heures supplémentaires et le repos hebdomadaire constitue désormais une contravention passible d’une amende variant de 1 500 à 3 000 lei. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles, en 2007, les inspecteurs du travail ont contrôlé 90 677 unités économiques dans lesquelles 3 776 476 travailleurs étaient employés, et que 406 employeurs ont fait l’objet de sanctions sur la base de cette disposition du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de l’article 276, alinéa h), du Code du travail aux autres cas d’infraction aux dispositions du code relatives à la durée du travail, comme le suggérait le Bloc des syndicats nationaux dans les observations qu’il a formulées en 2004 sur l’application de la convention. Le gouvernement est également prié de confirmer que le montant de l’amende indiqué à l’article 276 du Code du travail est bien exprimé en nouveaux lei (RON) (soit une amende allant d’environ 400 à 800 euros). Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des informations sur les types d’aménagement du temps de travail (par exemple, semaine comprimée, calcul en moyenne de la durée du travail, etc.) auxquels les employeurs ont recours, ainsi que sur le type d’infractions relevées par les services d’inspection du travail aux dispositions légales relatives à la durée du travail et les mesures prises pour y mettre un terme.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 112, paragraphe 1, du nouveau Code du travail de la République de Roumanie promulgué par la loi no 53/2003 autorise la mise en place, par accord individuel, d’une durée de travail journalière excédant huit heures pour certaines activités, ou secteurs d’activité, entreprises ou professions.
La commission rappelle que les limites à la durée de travail prévues à l’article 2 de la convention sont obligatoires et qu’elles ne peuvent pas être modifiées par contrat. Des exceptions à la journée normale de huit heures ne sont autorisées que dans certaines circonstances comme en cas de force majeure (article 3), par voie de conventions collectives (article 5) ou de règlements de l’autorité publique (article 6). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces dispositions de la convention, et de l’informer de toutes mesures prises à cette fin.
Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées conformément à l’article 8 a) constitue une infraction.
Point III du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives conclues en vertu des articles 112 et 113 du Code du travail qui réglementent la répartition inégale du temps de travail et, s’agissant de l’article 6 de la convention, de fournir les textes de législation mentionnés à l’article 112 du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des extraits d’inspections du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées concernant l’application de la convention.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations du Bloc national syndical (BNS) relatives à l’application de la convention dans la pratique. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue actuellement en cas de violation des dispositions légales relatives à la durée maximum de travail autorisée quotidiennement. Elle note également que les services de l’inspection du travail proposent une législation pour amender la loi no 53/2003 afin de permettre aux inspecteurs d’imposer des amendes en cas de violation des dispositions réglementant la durée de travail, et ainsi de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout avancement y relatif. Elle demande également au gouvernement de communiquer les informations demandées dans sa dernière demande directe, reproduite séparément.
La commission note en outre les observations du Bloc national syndical (BNS) relatives à l’application de la convention en pratique qui ont été transmises au gouvernement. Elle invite le gouvernement à fournir au Bureau tous commentaires qu’il pourrait juger utiles afin de permettre à la commission d’examiner les observations du BNS lors de sa prochaine session.