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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 5 et 6, paragraphe 1, de la convention. Durée journalière du travail – Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail – Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission rappelle ses précédents commentaires portant notamment sur l’article 115 du Code du travail, qui permet de porter à douze heures la durée journalière du travail et à propos duquel la commission soulignait que la limite journalière de huit heures fixée par la convention ne peut être dépassée que dans les cas très précis mentionnés aux articles 3 à 6 de la convention. La commission se référait également à l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail qui, combiné avec la convention collective nationale, permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de manière inégale, en portant sa durée journalière à dix heures, au plus, certains jours. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention n’autorise la répartition inégale du nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’à la condition que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Enfin, la commission évoquait l’article 120, paragraphe 2, du Code du travail qui ne mentionne pas, de manière limitative, les situations – autres que les cas de force majeure ou de travaux urgents – dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission rappelle une fois de plus que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires, en dehors des deux hypothèses mentionnées ci-dessus, que pour permettre à l’employeur de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. En l’absence de nouveaux éléments dans le rapport du gouvernement sur ces différents points, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et d’informer le Bureau de tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, indépendamment de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire, les heures supplémentaires doivent dans tous les cas faire l’objet de majoration salariale d’au moins 25 pour cent comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En effet, l’article 123, paragraphe 2, du Code du travail ne prévoit une majoration salariale que lorsque la compensation par des heures libres payées n’est pas possible dans un délai de soixante jours suivant la prestation d’heures supplémentaires. Tout en rappelant les conclusions du Comité européen des droits sociaux datés de décembre 2010 allant dans le même sens, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cet article de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 à 5 et 6, paragraphe 1, de la convention. Durée journalière du travail – Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail – Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission rappelle ses précédents commentaires portant notamment sur l’article 115 du Code du travail, qui permet de porter à douze heures la durée journalière du travail et à propos duquel la commission soulignait que la limite journalière de huit heures fixée par la convention ne peut être dépassée que dans les cas très précis mentionnés aux articles 3 à 6 de la convention. La commission se référait également à l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail qui, combiné avec la convention collective nationale, permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de manière inégale, en portant sa durée journalière à dix heures, au plus, certains jours. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention n’autorise la répartition inégale du nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’à la condition que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Enfin, la commission évoquait l’article 120, paragraphe 2, du Code du travail qui ne mentionne pas, de manière limitative, les situations – autres que les cas de force majeure ou de travaux urgents – dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission rappelle une fois de plus que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires, en dehors des deux hypothèses mentionnées ci-dessus, que pour permettre à l’employeur de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. En l’absence de nouveaux éléments dans le rapport du gouvernement sur ces différents points, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et d’informer le Bureau de tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, indépendamment de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire, les heures supplémentaires doivent dans tous les cas faire l’objet de majoration salariale d’au moins 25 pour cent comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En effet, l’article 123, paragraphe 2, du Code du travail ne prévoit une majoration salariale que lorsque la compensation par des heures libres payées n’est pas possible dans un délai de soixante jours suivant la prestation d’heures supplémentaires. Tout en rappelant les conclusions du Comité européen des droits sociaux datés de décembre 2010 allant dans le même sens, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note les observations formulées par la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel ALFA») dans une communication reçue le 30 août 2012. La CNS «Cartel ALFA» indique que le rapport du gouvernement ne répond pas aux précédents commentaires de la commission et affirme que le gouvernement n’a pris aucune mesure afin d’assurer la rémunération des heures supplémentaires à un taux majoré d’au moins 25 pour cent, même dans les cas où le travailleur concerné bénéficie d’un repos compensatoire. La commission note que, dans sa réponse reçue le 25 octobre 2012, le gouvernement se réfère uniquement aux dispositions de l’ordonnance d’urgence no 80/2010 complétant l’ordonnance d’urgence no 37/2008 sur la réglementation de certaines questions financières dans le domaine budgétaire, dont elle croit comprendre qu’elle ne s’applique qu’au secteur public. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’ordonnance d’urgence no 80/2010, les heures supplémentaires effectuées par le personnel d’encadrement et de direction sont compensées uniquement par du temps libre. La commission note en outre que, dans son rapport sur l’application de la convention, le gouvernement se borne à résumer les dispositions pertinentes du Code du travail sans faire part de son intention de les amender afin d’assurer leur conformité avec la convention. Elle rappelle que, dans sa demande directe de 2008, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la rémunération majorée des heures supplémentaires en toute circonstance, indépendamment de l’octroi ou non d’un repos compensatoire. La commission avait également souligné que le Code du travail ne fixe pas le nombre d’heures supplémentaires autorisées, comme l’exige cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures requises afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière.
Articles 2 à 5 et article 6, paragraphe 1. Durée journalière du travail – Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail – Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission rappelle que, dans son observation de 2011, elle faisait valoir que l’adoption de la loi no 40/2011 du 31 mars 2011 portant amendement du Code du travail ne répondait pas aux commentaires formulés dans sa demande directe de 2008 au sujet de l’application de ces dispositions de la convention. Ces commentaires portaient notamment sur l’article 115 du Code du travail (ancien art. 112), qui permet de porter à douze heures la durée journalière du travail et à propos duquel la commission soulignait que la limite journalière de huit heures fixée par la convention ne peut être dépassée que dans les cas très précis mentionnés aux articles 3 à 6 de la convention. La commission se référait également à l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail (ancien art. 110, paragr. 2) qui, combiné avec la convention collective nationale, permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de manière inégale, en portant sa durée journalière à dix heures, au plus, certains jours. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention n’autorise la répartition inégale du nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’à la condition que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Enfin, la demande directe évoquait l’article 120, paragraphe 2, du Code du travail (ancien art. 117) qui ne mentionne pas, de manière limitative, les situations autres que les cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission rappelait que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires, en dehors des deux hypothèses mentionnées ci-dessus, que pour permettre à l’employeur de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. La commission demande au gouvernement de prendre aussi rapidement que possible les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ces dispositions de la convention et d’informer le Bureau de toute décision qu’il prendrait à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note les observations formulées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) concernant l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2010, ainsi que la réponse du gouvernement, reçue le 18 janvier 2011. Selon le BNS, même si la durée hebdomadaire du travail est bien réglée par le Code du travail et la directive européenne pertinente, il existe un phénomène inquiétant de non-respect de ces dispositions, et en particulier une tendance à faire effectuer, en violation de la réglementation applicable, des heures supplémentaires qui ne font l’objet ni d’un repos compensatoire ni d’une indemnisation financière. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement rappelle les dispositions du Code du travail relatives à la compensation des heures supplémentaires et fait valoir que les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende, et que tout salarié estimant que ses droits n’ont pas été respectés peut saisir la juridiction compétente. La commission rappelle son précédent commentaire concernant l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, dans lequel elle soulignait que, indépendamment de la question de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire, les heures supplémentaires doivent en toute hypothèse faire l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le Code du travail ne prévoit l’octroi d’une majoration salariale que si le travailleur concerné n’a pu bénéficier d’un repos rémunéré dans les trente jours suivant la prestation d’heures supplémentaires. Elle note à cet égard que la loi no 40/2011 du 31 mars 2011 a porté cette période de trente à soixante jours. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse à sa demande directe de 2008 concernant l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, ainsi que sur les mesures concrètes prises afin d’assurer le respect dans la pratique des dispositions correspondantes du Code du travail.
La commission note également les observations plus générales formulées par le BNS au sujet du projet de révision du Code du travail, qui était alors en cours d’examen. Elle note ainsi que le BNS qualifiait d’inquiétante l’intention du gouvernement de flexibiliser le Code du travail, y compris en ce qui concerne la réglementation du temps de travail. Elle note que, en réponse à ces observations, le gouvernement a indiqué que ce projet de loi faisait partie des engagements de la Roumanie vis-à-vis de l’Union européenne. La commission note que ce projet de loi a depuis lors été adopté et est devenu la loi no 40/2011 du 31 mars 2011. Elle relève que, outre la prolongation du délai pour la compensation des heures supplémentaires, mentionnée ci-dessus, cette loi prévoit, notamment, l’extension de trois à quatre mois de la période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire maximale du travail (heures supplémentaires comprises) peut être calculée en moyenne. La commission note que, dans ses commentaires techniques sur le projet de loi, transmis au gouvernement en janvier 2011, le Bureau a souligné que les amendements prévus au Code du travail ne répondaient pas aux problèmes soulevés par la commission dans ses commentaires de 2008. Par ailleurs, la commission croit comprendre que la loi no 40/2011 a été adoptée par le Parlement dans le cadre d’une procédure accélérée et que le projet de loi avait fait l’objet de critiques tant des organisations d’employeurs que des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées auprès des partenaires sociaux au sujet des dispositions du projet de loi susmentionné concernant le temps de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de répondre en détail à l’observation et à la demande directe de 2008 et d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre sur ces différents points afin d’assurer la pleine conformité de la législation nationale à la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Durée journalière du travail. La commission note que l’article 112 du Code du travail permet toujours de fixer, par voie de législation, de convention collective ou sur la base d’une négociation individuelle, une durée journalière du travail supérieure à huit heures, sous réserve qu’une période de 12 heures de travail soit suivie par 24 heures de repos. Elle note également que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe sur ce point et ne porte que sur les cas dans lesquels la durée journalière du travail peut être réduite sur la base de cette disposition. La commission se voit donc contrainte de réitérer son précédent commentaire, dans lequel elle soulignait que la limite de huit heures à la durée journalière du travail ne peut être dépassée que dans le cadre très strict des dérogations permises par les articles 3 à 6 de la convention, et non pas sans restriction et sous la seule condition de respecter la procédure prévue par l’article 112 du Code du travail. Elle veut croire que le gouvernement amendera sa législation afin de ne permettre le dépassement de la limite de huit heures à la durée journalière du travail qu’à titre exceptionnel, dans les cas prévus par la convention et dans le respect des conditions fixées par cet instrument.

Article 2 b). Répartition inégale de la durée du travail. La commission note que l’article 110, paragraphe 2, du Code du travail permet de répartir de manière inégale la durée hebdomadaire du travail en raison des caractéristiques particulières de l’organisation ou de l’activité exercée, à condition de respecter une durée normale du travail de 48 heures hebdomadaires. Elle relève que cet article ne fixe aucune limite à la durée journalière du travail, tandis que l’article 10, paragraphe 6, de la convention collective nationale, que le gouvernement a jointe à son rapport, dispose que dans le cadre d’un tel aménagement de la durée hebdomadaire du travail sa durée journalière ne peut dépasser dix heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2 b) de la convention permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de telle sorte que sa durée journalière soit inférieure à huit heures certains jours de la semaine et supérieure à cette limite les autres jours, il limite ce dépassement à une heure par jour, ce qui équivaut à une durée journalière du travail de neuf heures au plus. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour assurer le respect de cette limite, de préférence en incluant une disposition à cette fin dans le Code du travail.

Article 6, paragraphe 1 b). Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission note que l’article 117 du Code du travail prévoit que la prestation d’heures supplémentaires n’est pas autorisée en l’absence d’accord du travailleur, sauf en cas de force majeure ou de travaux urgents destinés à prévenir ou réparer les conséquences d’un accident, mais n’énumère pas de manière limitative les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Elle tient à souligner que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires que pour permettre à l’employeur de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et ce indépendamment de la question de savoir si le travailleur a ou non manifesté son consentement à cet égard. La commission espère donc le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail dispose que les heures supplémentaires doivent être effectuées dans le respect des règles des articles 111 ou 112 du code, selon le cas. Elle note que l’article 111 précité fixe la durée maximale du travail, y compris les heures supplémentaires, à 48 heures hebdomadaires, cette durée pouvant cependant, à titre exceptionnel, être calculée en moyenne sur une période de référence allant de trois mois à une année. La commission croit comprendre qu’aucune autre limitation du nombre d’heures supplémentaires n’est applicable dans ce cadre, et en particulier qu’aucune limite à la durée journalière du travail n’est imposée lorsqu’un salarié effectue des heures supplémentaires. Elle relève également que la situation est inversée lorsque l’article 112 du Code du travail est applicable, puisque la durée journalière du travail est alors limitée à douze heures mais qu’aucune limite ne semble fixée quant à la durée hebdomadaire du travail ou au nombre d’heures supplémentaires autorisées par exemple par mois. Compte tenu de l’importance de la limitation de la durée du travail et des heures supplémentaires – que celles-ci soient effectuées volontairement ou non – pour protéger la santé des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter avec davantage de précision le nombre d’heures supplémentaires autorisées par les articles 111 et 112 du Code du travail.

Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 119 du Code du travail, les heures supplémentaires doivent en principe être compensées par un repos rémunéré dans les trente jours qui suivent, auquel cas elles sont rémunérées au taux ordinaire. Elle note par ailleurs que l’article 120 du code prévoit que, s’il n’est pas possible d’accorder un repos compensatoire au travailleur concerné dans le délai prescrit, les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération majorée, cette majoration devant être fixée par voie de négociation collective ou dans le contrat de travail mais ne pouvant être inférieure à 75 pour cent du taux normal de salaire. La commission note avec intérêt que la législation favorise l’octroi d’un repos compensatoire lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires en toute hypothèse, c’est-à-dire qu’un repos compensatoire soit ou non accordé au travailleur concerné. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées afin d’assurer la rémunération des heures supplémentaires à un taux majoré d’au moins 25 pour cent, même dans les cas où le travailleur concerné bénéficie d’un repos compensatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8 de la convention et Point VI du formulaire de rapport. Infractions aux règles relatives à la durée du travail et application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que, suite à l’amendement de l’article 276 du Code du travail par l’ordonnance d’urgence no 65 du 29 juin 2005, le non-respect des dispositions du code concernant la prestation d’heures supplémentaires et le repos hebdomadaire constitue désormais une contravention passible d’une amende variant de 1 500 à 3 000 lei. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles, en 2007, les inspecteurs du travail ont contrôlé 90 677 unités économiques dans lesquelles 3 776 476 travailleurs étaient employés, et que 406 employeurs ont fait l’objet de sanctions sur la base de cette disposition du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de l’article 276, alinéa h), du Code du travail aux autres cas d’infraction aux dispositions du code relatives à la durée du travail, comme le suggérait le Bloc des syndicats nationaux dans les observations qu’il a formulées en 2004 sur l’application de la convention. Le gouvernement est également prié de confirmer que le montant de l’amende indiqué à l’article 276 du Code du travail est bien exprimé en nouveaux lei (RON) (soit une amende allant d’environ 400 à 800 euros). Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des informations sur les types d’aménagement du temps de travail (par exemple, semaine comprimée, calcul en moyenne de la durée du travail, etc.) auxquels les employeurs ont recours, ainsi que sur le type d’infractions relevées par les services d’inspection du travail aux dispositions légales relatives à la durée du travail et les mesures prises pour y mettre un terme.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 112, paragraphe 1, du nouveau Code du travail de la République de Roumanie promulgué par la loi no 53/2003 autorise la mise en place, par accord individuel, d’une durée de travail journalière excédant huit heures pour certaines activités, ou secteurs d’activité, entreprises ou professions.

La commission rappelle que les limites à la durée de travail prévues à l’article 2 de la convention sont obligatoires et qu’elles ne peuvent pas être modifiées par contrat. Des exceptions à la journée normale de huit heures ne sont autorisées que dans certaines circonstances comme en cas de force majeure (article 3), par voie de conventions collectives (article 5) ou de règlements de l’autorité publique (article 6). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces dispositions de la convention, et de l’informer de toutes mesures prises à cette fin.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées conformément à l’article 8 a) constitue une infraction.

Point III du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives conclues en vertu des articles 112 et 113 du Code du travail qui réglementent la répartition inégale du temps de travail et, s’agissant de l’article 6 de la convention, de fournir les textes de législation mentionnés à l’article 112 du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des extraits d’inspections du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées concernant l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations du Bloc national syndical (BNS) relatives à l’application de la convention dans la pratique. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue actuellement en cas de violation des dispositions légales relatives à la durée maximum de travail autorisée quotidiennement. Elle note également que les services de l’inspection du travail proposent une législation pour amender la loi no 53/2003 afin de permettre aux inspecteurs d’imposer des amendes en cas de violation des dispositions réglementant la durée de travail, et ainsi de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout avancement y relatif. Elle demande également au gouvernement de communiquer les informations demandées dans sa dernière demande directe, reproduite séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 112, paragraphe 1, du nouveau Code du travail de la République de Roumanie promulgué par la loi no 53/2003 autorise la mise en place, par accord individuel, d’une durée de travail journalière excédant huit heures pour certaines activités, ou secteurs d’activité, entreprises ou professions.

La commission rappelle que les limites à la durée de travail prévues à l’article 2 de la convention sont obligatoires et qu’elles ne peuvent pas être modifiées par contrat. Des exceptions à la journée normale de huit heures ne sont autorisées que dans certaines circonstances comme en cas de force majeure (article 3), par voie de conventions collectives (article 5) ou de règlements de l’autorité publique (article 6). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces dispositions de la convention, et de l’informer de toutes mesures prises à cette fin.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées conformément à l’article 8 a) constitue une infraction.

Point III du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives conclues en vertu des articles 112 et 113 du Code du travail qui réglementent la répartition inégale du temps de travail et, s’agissant de l’article 6 de la convention, de fournir les textes de législation mentionnés à l’article 112 du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des extraits d’inspections du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées concernant l’application de la convention.

La commission note en outre les observations du Bloc national syndical (BNS) relatives à l’application de la convention en pratique qui ont été transmises au gouvernement. Elle invite le gouvernement à fournir au Bureau tous commentaires qu’il pourrait juger utiles afin de permettre à la commission d’examiner les observations du BNS lors de sa prochaine session.

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