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Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiée en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17, 18 et 19 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 17, 18 et 19. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours de la période à l’examen, les décrets-lois no 26/2020 et no 27/2020 ont été promulgués afin d’augmenter les primes d’assurance et les indemnisations respectivement dues pour accidents du travail et maladies professionnelles, en cas d’incapacité permanente totale et partielle, pour décès du soutien de famille, frais d’obsèques et de réadaptation. En outre, les montants minimum et maximum à prendre en compte pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse ont également été augmentés.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Région administrative spéciale de Macao
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17, 18 et 19 dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles les tribunaux, en tant qu’autorité compétente, fixent les indemnités en cas d’incapacité permanente ou de décès dus à des accidents du travail uniquement sous la forme d’un montant forfaitaire. La commission note également que le gouvernement s’emploiera en permanence à améliorer la réglementation pertinente et tiendra la commission informée à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que les indemnités versées aux victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité permanente, ou à leurs ayants droit, devraient viser à les protéger pendant toute la durée de l’éventualité, le meilleur moyen d’y parvenir étant de verser des paiements périodiques qui seront révisés en cas de variations sensibles du coût de la vie, de manière à maintenir la valeur des prestations pendant toute la durée de l’éventualité. Compte tenu de ce qui précède, et observant l’absence de garanties suffisantes permettant à l’autorité compétente de s’assurer quela somme forfaitaire sera judicieusement employée, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à la réglementation nationale afin de garantir que i) les indemnités dues aux travailleurs accidentés ou à leurs ayants droit soient versées de préférence sous forme de paiements périodiques; et ii) si ces indemnités sont versées sous forme de somme forfaitaire, des critères seront fixés permettant à l’autorité compétente de s’assurer que cette somme sera judicieusement employée, afin de garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6 de la convention n° 17. Délai de carence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement confirme qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 52 du décret-loi no 40/95/M, modifié par la loi no 6/2015, à compter de la date de réception de l’attestation d’incapacité temporaire de travail par l’entité chargée du paiement des indemnités, celle-ci doit les verser au travailleur victime d’accident du travail tous les quinze jours pendant la durée de l’éventualité. La commission note que, dans la pratique, le travailleur victime d’accident du travail percevra des indemnités à compter du quinzième jour suivant la réception des documents justifiant l’incapacité de travail. Compte tenu de ce qui précède et observant que le premier versement a lieu au-delà du cinquième jour après réception de l’attestation de l’incapacité de travail, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 6 de la convention, afin de garantir que l’indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident.
Article 7 de la convention n° 17. Supplément d’indemnisation pour assistance constante d’une autre personne. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles, en vertu de l’article 14 du décret-loi n° 40/95/M, si le travailleur, qui est en incapacité temporaire dû à un accident du travail, a besoin de l’assistance constante d’une autre personne, cette personne peut percevoir une indemnité de transport. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuivra la révision du mécanisme d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles afin de renforcer l’aide allouée aux travailleurs blessés. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention, un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’un accident, y compris ceux qui souffrent d’une incapacité partielle permanente ou temporaire, bénéficient d’une indemnisation supplémentaire lorsque l’aide constante d’une autre personne est nécessaire, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment la forme du paiement des indemnités versées aux travailleurs blessés est déterminée en application des dispositions du décret loi no 40/95/M du 14 août 1995. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition juridique n’établit si les indemnités doivent être payées sous forme de capital ou de rente en cas de décès ou d’incapacité permanente. Le gouvernement indique que le montant des indemnités est fixé par le tribunal et payé sous forme de capital par l’entité responsable. Rappelant que l’article 5 de la convention autorise uniquement le paiement sous forme de capital lorsque la garantie de son emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6. Délai de carence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le délai de carence applicable au premier versement des indemnités, le gouvernement indique que l’article 52 du décret loi no 40/95/M, tel que modifié par la loi no 6/2015, dispose que le montant de la prestation est calculé à compter de la date de réception des documents attestant de l’incapacité de travail. La commission demande au gouvernement de confirmer que, dans la pratique, l’indemnité sera allouée au travailleur victime d’accident au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, conformément à l’article 6 de la convention, malgré la réception des pièces justificatives à une date ultérieure.
Article 7. Supplément d’indemnisation pour assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en cas d’incapacité, l’article 48 du décret loi no 40/95/M prévoyait un paiement supplémentaire équivalant à 50 pour cent du capital reçu lorsque l’incapacité permanente liée au travail était telle que l’employé avait besoin de l’assistance constante d’une autre personne. En cas d’incapacité temporaire, l’article 14 dudit décret loi dispose qu’un employé blessé qui a besoin de l’assistance constante d’une autre personne ne touche que les frais de transport de son accompagnant. La commission note que le gouvernement indique qu’il continuera d’analyser le système d’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour allouer également un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité temporaire.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir GB.328/LILS/2/1), conventions qui reflètent la démarche la plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de rentes. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les autorités compétentes s’assurent qu’il est fait un emploi judicieux des indemnités versées aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit sous forme de capital. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de décès ou d’incapacité permanente, les indemnités peuvent être payées soit sous forme de rentes, soit sous forme de capital. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est déterminée la forme de paiement des indemnités.
Article 6. Délai de carence. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 52 du décret-loi no 40/95/M, en cas d’incapacité temporaire ou permanente, totale ou partielle, le paiement des indemnités s’effectue tous les 15 jours par l’employeur et l’organisme d’assurance. La commission croit comprendre que le premier versement de l’indemnité est donc effectué 15 jours après le début de l’incapacité. La commission prie le gouvernement de confirmer que tel est le cas.
Article 7. Indemnité supplémentaire pour assistance constante d’une autre personne. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des prescriptions de l’article 48 du décret-loi no 40/95/M – qui prévoit que, lorsque l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail est telle que le salarié a besoin de l’assistance constante d’une autre personne, il sera alloué un supplément d’indemnisation équivalant à 50 pour cent du capital versé – et avait invité le gouvernement à indiquer s’il est également garanti aux victimes d’accidents du travail entraînant une incapacité temporaire une indemnité supplémentaire dans le cas où elles ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne comme le requiert l’article 7 de la convention. A cet égard, le gouvernement indique seulement que, en vertu de l’article 14 du même décret-loi, une personne en incapacité temporaire ayant besoin de l’assistance constante d’une autre personne bénéficie du paiement des frais de transport de la personne accompagnante. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre des mesures afin de prévoir également un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accidents du travail en situation d’incapacité totale temporaire.
Article 9. Gratuité de l’assistance médicale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement confirme que, lorsque l’organisme responsable a payé les frais médicaux dans les limites prescrites par la loi, le salarié victime de l’accident du travail doit payer les montants excédant la limite des dépenses. La commission note également que l’article 3, paragraphe 2, du décret-loi no 24/86/M prévoit que les montants dépassant les limites prescrites restent gratuits en ce qui concerne notamment les soins dispensés dans des centres de santé et les soins dispensés aux familles et individus ayant des difficultés économiques. Si le salarié ne peut pas payer les montants excédant la limite des dépenses, il peut s’adresser aux institutions sociales (Bureau des affaires sociales ou le Fonds de sécurité sociale). La commission note enfin que, selon le rapport du gouvernement, au cours des cinq dernières années, aucun dépassement des limites prescrites n’a été constaté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Fonctionnaires. La commission note que les fonctionnaires employés dans la Région administrative spéciale de Macao ne sont pas couverts par le décret-loi no 40/95/M relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais que, conformément à l’article 110 du décret-loi no 87/89/M portant approbation des règles applicables aux fonctionnaires de Macao, tous les organes de l’administration doivent assurer leurs salariés contre les risques d’accidents du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles la législation et la réglementation faisant porter effet aux diverses dispositions de la présente convention garantissent la réparation des accidents du travail pour les fonctionnaires.

Article 5. Paiement d’indemnités sous forme de rentes. La commission note que, conformément aux articles 47 et 50 du décret-loi no 40/95/M, les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit perçoivent des indemnités payées sous forme de capital. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les indemnités dues en cas d’accident du travail seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes et que ces indemnités ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les autorités compétentes s’assurent qu’il est fait un emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital.

Article 6. Délai de carence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accident du travail seront allouées au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident et de préciser si cette indemnité est versée par l’employeur, une institution d’assurance contre les accidents ou encore une institution d’assurance contre la maladie.

Article 7. Indemnité supplémentaire pour assistance constante d’une autre personne. L’article 48 du décret-loi no 40/95/M prévoit que, lorsque l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail est telle que le salarié a besoin de l’assistance constante d’une autre personne, il sera alloué un supplément d’indemnisation équivalant à 50 pour cent du capital versé. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il est également garanti aux victimes d’accidents du travail entraînant une incapacité temporaire une indemnité supplémentaire dans le cas où elles ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne.

Article 9. Gratuité de l’assistance médicale. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 28 du décret-loi no 40/95/M détermine les frais médicaux qui seront couverts pour les besoins du rétablissement de la santé de la victime, de sa capacité de travail et de sa vie active. Cet article prévoit également les montants maxima pouvant être attribués dans chaque cas d’accident du travail. Toutefois, si les frais médicaux dépassent les limites fixées par cette disposition, la victime a droit à l’assistance médicale, chirurgicale, pharmaceutique et hospitalière prévue par la réglementation régissant l’accès aux services de santé publique. Considérant que cette disposition de la convention garantit la gratuité de l’assistance médicale aux victimes d’accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les prestations assurées dans de tels cas par les services de santé publique sont assurées sans frais pour la victime.

Article 10. Fourniture et renouvellement normal des appareils de prothèses et d’orthopédie. Dans son rapport, le gouvernement précise les montants maxima pouvant être versés pour la fourniture initiale et le renouvellement des appareils de prothèses et d’orthopédie. La commission souhaiterait savoir si, dans la pratique, ces montants sont assez élevés pour garantir que les victimes d’accidents du travail n’ont pas à supporter une partie du coût de ces prothèses, que ce soit au stade de la fourniture ou à celui de leur renouvellement normal.

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