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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C14, C106, C132 et C171

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 132 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le repos hebdomadaire obligatoire est garanti par l’article 232 (1) du Code du travail et qu’un repos hebdomadaire supplémentaire, qu’il s’agisse d’un temps de repos continu ou discontinu, pris certaines semaines ou n’importe quand dans l’année, peut être établi par une convention collective de travail (article 232 (3) du Code du travail). Le gouvernement informe également que lorsque les employés travaillent un jour de repos hebdomadaire obligatoire, ils ont droit à un jour de repos compensatoire payé, avec une majoration de 50 pour cent ou de 100 pour cent, à prendre l’un des trois jours ouvrables suivants. La commission prend note de l’observation formulée par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP)qui indique que les jours de repos hebdomadaires supplémentaires sont pour ainsi dire universels et inclus dans la plupart des conventions collectives. La CGTP informe également que l’abrogation du droit au repos compensatoire payé en cas d’heures supplémentaires effectuées pendant les jours de repos hebdomadaires supplémentaires, prévue par la loi no 23/2012, a été adoptée sous prétexte de remplir les obligations découlant de l’aide financière accordée par le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Cependant, la CGPT souligne que plus de sept ans se sont écoulés depuis cette modification et que, malgré plusieurs modifications du Code du travail, le repos compensatoire en cas d’heures supplémentaires effectuées un jour de repos hebdomadaire supplémentaire n’a toujours pas été rétabli. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le repos compensatoire est obligatoirement accordé dans tous les cas de dérogations, permanentes ou temporaires, au régime normal de repos hebdomadaire, conformément aux conventions nos 14 et 106.

Congés payés annuels

Article 11 et article 12 de la convention no 132. Interdiction d’abandonner le congé annuel payé ou de renoncer à ce congé. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 244 (3) du Code du travail, qui prévoit qu’en cas d’impossibilité totale ou partielle de prendre ses jours de congé annuel, le travailleur a droit à la rémunération correspondante pour le congé non utilisé ou à la possibilité de l’utiliser jusqu’au 30 avril de l’année suivante, ainsi qu’à une compensation financière, dans les cas où il est impossible de prendre le congé annuel au cours d’une année civile donnée en raison d’une incapacité de travail, y compris en cas de maladie. Toutefois, la commission tient à souligner que les accords de renonciation aux congés en échange d’une indemnité compensatoire sont interdits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Travail de nuit

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 171. Évaluation de l’état de santé des travailleurs, à leur demande, au cours de leur affectation. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 225 du Code du travail prévoit un examen médical sans frais et confidentiel pour les travailleurs de nuit, ainsi qu’une évaluation spécifique des risques, qui est nécessaire pour évaluer l’adaptation du travailleur à son poste de travail, compte tenu de sa condition physique et mentale, à la fois avant le début de son activité et, par la suite, tous les six mois. La commission prend note de l’observation de la CGTP selon laquelle le Code du travail ne prévoit toujours pas la réalisation d’examens médicaux gratuits à la demande du travailleur lorsque des problèmes de santé surviennent dans le cadre du travail effectué sous ce régime. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs de nuit ont le droit de demander et d’obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé lorsqu’ils rencontrent des problèmes de santé liés au travail de nuit, indépendamment de tout examen médical régulier prévu par ailleurs par l’employeur.
Article 5. Moyens de premiers secours. La commission prend note de l’observation de la CGTP selon laquelle, bien que le Code du travail dispose que l’employeur doit organiser les activités de sécurité et de santé au travail de manière à ce que les travailleurs de nuit bénéficient d’un niveau de protection adapté à la nature de leur travail et que ces ressources soient disponibles à tout moment, cette disposition est assez générale et ne suffit pas à garantir que les travailleurs de nuit ont effectivement accès à des installations de premiers secours appropriées. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphe 3 a). Protection de la maternité. Interdiction du licenciement. La commission prend note de l’observation de la CGTP selon laquelle l’article 63 du Code du travail contient une disposition générale pour la protection des travailleuses enceintes, en période post-partum ou allaitantes en cas de licenciement, mais ne contient pas d’interdiction absolue de licenciement ou de préavis de licenciement pour les travailleuses effectuant un travail de nuit. Elle précise que cette protection ne s’applique pas dans les autres cas de résiliation du contrat de travail, telles que l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 9. Services sociaux. La commission note que, selon la CGTP, la législation actuelle ne prévoit pas de services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne le transport à destination et au départ de leur lieu de travail pendant les heures où les transports publics ne sont pas disponibles, ainsi que les questions relatives aux repas et autres services d’appui. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qu’il entend prendre pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en tenant compte de leurs besoins particuliers en matière de repos, de transport, d’alimentation et de restauration, d’organisation de la vie familiale et de loisirs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6, paragraphe 2, 11 et 12 de la convention. Périodes d’incapacité de travail résultant de maladie exclues de la période de congé annuel – Interdiction d’abandonner le congé annuel payé ou de renoncer à ce congé. La commission note que, aux termes de l’article 244(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 7/2009 du 12 février 2009 et la loi no 23/2012 du 25 juin 2012, le congé annuel qui non pris en raison d’une incapacité de travail jusqu’au 30 avril de l’année civile qui suit la fin de l’année ouvrant droit au congé peut donner lieu à une indemnisation compensatrice. La commission rappelle cependant que la convention ne permet de remplacer le congé non utilisé par une indemnité compensatrice qu’en cas de cessation de la relation de travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail ainsi que de son règlement (loi no 35/2004 du 29 juillet 2004).

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel payé. La commission note qu’en vertu de l’article 217, paragraphe 6, du Code du travail la période du congé annuel payé peut être fractionnée, suite à un accord entre l’employeur et le travailleur, à condition qu’une des fractions compte dix jours ouvrables consécutifs. A cet égard, la commission rappelle que la convention exige que la durée minimum du congé fractionné soit au moins égale à deux semaines de travail ininterrompues, ce qui signifierait douze jours ouvrables de congés dans l’hypothèse de la semaine de travail de six jours. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par l’Autorité pour les Conditions de Travail (ACT), ainsi que les informations fournies par la Région autonome des Açores (RAA). Elle note également les commentaires d’ordre général de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui portent sur le besoin de congés résultant de la concentration de la production, de l’urbanisation grandissante, du rythme de vie parfois vertigineux, de la pollution, des relations de voisinage et de quartier, des relations sociales ou du manque de satisfaction culturelle, récréative et familiale ressenti par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports d’activité de l’ACT indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Fractionnement et cumul des congés annuels payés. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait que l’article 7(3) du décret législatif no 874/76 autorisait pour certains travailleurs le cumul des congés pendant deux ans et, par conséquent, n’était pas conforme à l’article 9, paragraphe 1, de la convention aux termes duquel, une des fractions du congé (deux semaines de travail au minimum) doit être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés.

La commission note avec satisfaction que, suite à l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, le décret législatif no 874/76 a été abrogé. Elle note également qu’en vertu de l’article 215, paragraphe 1, du Code du travail les congés doivent être pris au cours de l’année civile ouvrant droit aux congés, l’accumulation durant une même année des congés de deux ans ou plus n’étant pas permise.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Cumul des congés annuels. La commission note que l’article 7(3) du décret législatif no 874/76 n’a toujours pas été modifié, si bien que le cumul des congés annuels sur deux ans reste autorisé pour certains travailleurs. La commission avait noté que le gouvernement avait exprimé son intention de modifier cette disposition de manière à la rendre conforme à la convention. La commission exprime l’espoir que les textes modificateurs seront adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l'adoption du décret législatif no 397/91, du 16 octobre 1991, portant modification des dispositions sur les congés payés figurant dans le décret no 874/76 du 28 décembre 1976. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l'article 7(3) du décret législatif no 874/76 autorisait pour certains travailleurs le cumul des congés pendant deux ans. La commission constate que le décret législatif no 397/91 ne modifie pas cet article. Elle se voit donc contrainte de signaler à nouveau que l'article 7(3) du décret législatif no 874/76 n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel l'une des fractions du congé (deux semaines de travail au minimum) devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

2. En ce qui concerne les employés de maison, la commission note les dispositions du décret législatif no 235/92 du 24 octobre 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires stipulant qu'une absence en raison de maladie ou d'accident ne devrait pas être comptée dans le congé annuel de ces travailleurs, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Elle saurait gré au gouvernement de spécifier les arrangements en vertu desquels ces absences ne sont pas considérées comme faisant partie du congé payé lorsqu'elles surviennent au cours de la période de congé.

3. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur toute infraction signalée aux dispositions sur le congé et, s'il y a lieu, sur les sanctions infligées (voir article 14 et Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations communiquées en réponse à sa demande directe précédente.

1. Prière de communiquer copie de l'accord social intéressant tous les travailleurs autres que ceux de l'administration publique et - d'après le rapport - satisfaisant aux dispositions de la convention sur les points soulevés par la commission.

2. La commission espère que la nouvelle législation prévue portera expressément sur les matières évoquées précédemment, à savoir:

a) les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum (article 6, paragraphe 1, de la convention);

b) en cas de fractionnement du congé, l'une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (article 8, paragraphe 2);

c) l'accumulation des congés de deux années, autorisée à l'article 7 3) du décret-loi no 874/76 à l'égard de certains travailleurs, devrait être en harmonie avec l'article 9 de la convention;

d) en ce qui concerne les travailleurs domestiques, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel (article 6, paragraphe 2), les montants dus devront être versés avant le congé (article 7, paragraphe 2), une partie du congé annuel, en principe d'au moins deux semaines de travail interrompues, devra être prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé (article 9, paragraphe 1) et, en cas de cessation de la relation de travail, le travailleur doit bénéficier d'un congé proportionnel à la durée de service ou d'une indemnité compensatoire (article 11).

3. En ce qui concerne les travailleurs de l'administration publique, la commission a noté les dispositions du décret-loi no 497/88.

4. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports les informations disponibles quant à la manière dont la convention est appliquée (article 14 et Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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