ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) reçues le 26 octobre 2018. Elle prend également note des observations de l’ICTU reçues le 9 octobre 2019 avec le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Le gouvernement indique que, à la suite du premier examen par le tribunal du travail, en 2013, du système bipartite de Comités mixtes du travail (Joint Labour Committees, JLC), le JLC pour l’hôtellerie de Dublin a été supprimé par un arrêté ministériel de janvier 2014. Lors de son deuxième examen conduit en mars 2018, le tribunal a pris note des observations des représentants des employeurs et des travailleurs, indiquant à l’unanimité qu’il n’y avait aucune raison de maintenir les deux JLC qui existaient pour la restauration. L’instrument statutaire donnant effet à la fusion des deux JLC pour la restauration est ensuite entré en vigueur le 19 décembre 2018. En réponse à la demande directe de la commission de 2013 concernant l’impact de la crise économique et financière sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le gouvernement fait état d’une série de mesures législatives et d’initiatives prises pour stimuler le secteur de l’hôtellerie. Le gouvernement indique que la loi de 2018 sur l’emploi (dispositions diverses), entrée en vigueur le 4 mars 2019, a modifié de manière importante la législation du travail et a renforcé la protection des salariés du secteur de l’hôtellerie. Il indique aussi que, à compter du 1er janvier 2019, en vertu de l’ordonnance sur le salaire minimum national de 2018, le salaire horaire minimum national d’un salarié adulte expérimenté est de 9,80 euros, que les taux de salaire sont uniquement basés sur l’âge et que les taux de salaire des stagiaires ont été supprimés. Cette disposition s’applique également aux travailleurs du secteur de l’hôtellerie. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement précise que, depuis le 1er février 2020, en vertu de l’ordonnance de 2020 sur le salaire minimum national, le salaire horaire minimum d’un salarié adulte expérimenté est de 10,10 euros, étant entendu que des salaires minima nationaux distincts sont fixés pour les jeunes et les stagiaires. La commission prend note d’une série d’initiatives lancées par Fáilte Ireland et Tourism Ireland, comme la création de différentes marques régionales destinées à stimuler le tourisme régional, par exemple la campagne Wild Atlantic Way lancée en janvier 2018. En outre, le ministère des Transports, du Tourisme et du Sport a publié une stratégie pour les voies vertes visant au développement et au financement futur des voies vertes du pays, afin de créer de nouvelles possibilités d’emploi durable pour les communautés, là où elles se trouvent. Le gouvernement a également mis en place un taux de TVA réduit pour les services liés au tourisme, passant de 13,5 pour cent à 9 pour cent en 2011, applicable au secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport, en partie grâce à ces initiatives, le taux d’occupation du secteur de l’hôtellerie est reparti à la hausse; le nombre des offres d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie a augmenté de près de 200 pour cent entre 2013 et 2017, et toutes les régions ont bénéficié de la croissance de l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, une étude commandée en 2017 par Fáilte Ireland a montré que le nombre d’emplois dans les secteurs où le taux réduit de TVA s’applique a augmenté de 38 400 et que 4 800 à 8 900 emplois seraient attribuables à la réduction de la TVA. Dans ses observations, l’ICTU estime que l’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur du tourisme n’est pas entièrement attribuable à la réduction de la TVA et se réfère à l’examen de juin 2018 conduit par Ireland’s Revenue Commissioners (autorités fiscales et douanières irlandaises) et au rapport de juillet 2018 du Département des finances de l’Irlande. L’ICTU se réfère également à certains secteurs où le plus faible taux (de 9 pour cent) de TVA s’applique, malgré des années de taux de TVA favorable accordé à ce secteur pendant la crise économique, comme le montrent les rapports susmentionnés de juin et de juillet 2018. En outre, l’ITCU affirme que les employeurs de certains de ces secteurs refusent de participer au système des JLC et que le gouvernement a refusé à plusieurs reprises de les obliger à le faire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées à jour sur l’évolution de la politique nationale relative aux travailleurs dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et de transmettre copie de tout nouveau texte, législatif ou autre, susceptible d’être adopté en matière de rémunération et de conditions d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Notant que des taux de salaire minimum nationaux distincts sont prévus pour les jeunes et les stagiaires, la commission prie le gouvernement de préciser sur quoi reposent les différents taux et de fournir des informations sur la répartition de la main-d’œuvre, en précisant le pourcentage de jeunes travailleurs.
Programmes de formation et d’éducation. Le gouvernement se réfère à la politique «People, Place and Policy: Growing Tourism to 2025», publiée en mars 2015, qui souligne le rôle clé de la formation et de l’éducation pour garantir une offre adéquate de personnel qualifié dans le secteur du tourisme et qui présente un certain nombre de propositions politiques en matière de promotion de l’emploi, d’initiatives de formation et de conditions de travail. La commission note qu’un Plan d’action pour le tourisme pour la période 2019-2021 a été publié en décembre 2018. Un nouveau groupe de surveillance des carrières dans le tourisme et l’hôtellerie a ensuite été créé pour traiter des questions liées à l’offre de main-d’œuvre et au perfectionnement des compétences qui ont une incidence sur la croissance des entreprises touristiques. La commission note que ce groupe est présidé par Fáilte Ireland et qu’il se compose des membres suivants: organismes représentant ce secteur, fournisseurs de services éducatifs et organismes d’État. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la nature, le contenu et l’envergure des programmes de formation et d’éducation visant à renforcer les compétences des personnes employées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations communiquées par les services d’inspection irlandais dans le rapport concernant les activités de la commission des relations professionnelles, créée en 2015. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections réalisées dans le secteur de l’hébergement et de l’alimentation et des boissons, et dans le secteur de l’hôtellerie. La commission relève qu’en 2019, 4 804 inspections ont été effectuées sur les lieux de travail, couvrant plus de 126 903 employés, ce qui a permis de recouvrer plus de 3,9 millions d’euros de salaires impayés. La commission note avec préoccupation en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur de l’alimentation et des boissons demeure un secteur où la législation du travail n’est souvent pas respectée et, en 2019, c’est principalement l’absence de tenue d’un registre d’emploi, le non-paiement des jours fériés et l’emploi de ressortissants étrangers sans autorisation appropriée qui sont constatés. La commission note que le taux de non-conformité dans le secteur de l’alimentation et des boissons est passé de 58 pour cent en 2017 à 67 pour cent en 2018, contre un taux moyen de 44 pour cent pour l’ensemble des secteurs en 2018. Elle note également que, du 1er juin 2019 au 31 août 2020, le taux de non-conformité dans le secteur de l’alimentation et des boissons atteignait 41 pour cent, alors qu’il s’établissait à 31 pour cent en moyenne pour tous les secteurs. Le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) met au point et actualise des avis en matière de santé et de sécurité pour le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, en consultation avec la Fédération des hôteliers irlandais, la Vintners Federation of Ireland, le Panel of Chefs of Ireland et la Waterford IT School of Hotel Management. La commission prend note des informations communiquées sur le nombre d’inspections et d’enquêtes menées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration par les inspecteurs de la HSA entre 2013 et le 20 mai 2019. La commission note que la stratégie de la HSA 2016-2018 ciblait les nouveaux travailleurs et les travailleurs de retour dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, étant donné que ces travailleurs étaient exposés à un risque accru d’accidents du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques, ventilées par âge, par sexe et par secteur (hôtels, restaurants) concernant le nombre de visites conduites par les inspecteurs du travail et les résultats de ces visites. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le niveau élevé de non conformité de la législation dans ce secteur.
Pandémie de COVID-19. La commission relève que les sous-secteurs de l’hébergement et de la restauration figurent parmi ceux qui ont été le plus durement touchés par les répercussions de la pandémie de COVID-19 et des mesures adoptées par les gouvernements pour y faire face. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations données par les normes internationales du travail. À cet égard, elle tient à appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui donne des orientations concernant l’élaboration et l’application de mesures susceptibles de remédier efficacement aux répercussions socio-économiques profondes de la pandémie. La commission invite le gouvernement à faire figurer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) reçues le 26 octobre 2018. Elle prend également note des observations de l’ICTU reçues le 9 octobre 2019 avec le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Le gouvernement indique que, à la suite du premier examen par le tribunal du travail, en 2013, du système bipartite de Comités mixtes du travail (Joint Labour Committees, JLC), le JLC pour l’hôtellerie de Dublin a été supprimé par un arrêté ministériel de janvier 2014. Lors de son deuxième examen conduit en mars 2018, le tribunal a pris note des observations des représentants des employeurs et des travailleurs, indiquant à l’unanimité qu’il n’y avait aucune raison de maintenir les deux JLC qui existaient pour la restauration. L’instrument statutaire donnant effet à la fusion des deux JLC pour la restauration est ensuite entré en vigueur le 19 décembre 2018. En réponse à la demande directe de la commission de 2013 concernant l’impact de la crise économique et financière sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le gouvernement fait état d’une série de mesures législatives et d’initiatives prises pour stimuler le secteur de l’hôtellerie. Le gouvernement indique que la loi de 2018 sur l’emploi (dispositions diverses), entrée en vigueur le 4 mars 2019, a modifié de manière importante la législation du travail, et a renforcé la protection des salariés du secteur de l’hôtellerie. Il indique aussi que, à compter du 1er janvier 2019, en vertu de l’ordonnance sur le salaire minimum national de 2018, le salaire horaire minimum national d’un salarié adulte expérimenté est de 9,80 euros, que les taux de salaire sont uniquement basés sur l’âge, et que les taux de salaire des stagiaires ont été supprimés. Cette disposition s’applique également aux travailleurs du secteur de l’hôtellerie. La commission prend note d’une série d’initiatives lancées par Fáilte Ireland et Tourism Ireland, comme la création de différentes marques régionales destinées à stimuler le tourisme régional, par exemple la campagne Wild Atlantic Way lancée en janvier 2018. En outre, le ministère des Transports, du Tourisme et du Sport a publié une stratégie pour les voies vertes visant au développement et au financement futur des voies vertes du pays, afin de créer de nouvelles possibilités d’emploi durable pour les communautés, là où elles se trouvent. Le gouvernement a également mis en place un taux de TVA réduit pour les services liés au tourisme, passant de 13,5 pour cent à 9 pour cent en 2011, applicable au secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport, en partie grâce à ces initiatives, le taux d’occupation du secteur de l’hôtellerie est reparti à la hausse; le nombre des offres d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie a augmenté de près de 200 pour cent entre 2013 et 2017, et toutes les régions ont bénéficié de la croissance de l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, une étude commandée en 2017 par Fáilte Ireland a montré que le nombre d’emplois dans les secteurs où le taux réduit de TVA s’applique a augmenté de 38 400 et que 4 800 à 8 900 emplois seraient attribuables à la réduction de la TVA. Dans ses observations, l’ICTU estime que l’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur du tourisme n’est pas entièrement attribuable à la réduction de la TVA et se réfère à l’examen de juin 2018 conduit par Ireland’s Revenue Commissioners (autorités fiscales et douanières irlandaises) et au rapport de juillet 2018 du Département des finances de l’Irlande. L’ICTU se réfère également à certains secteurs où le plus faible taux (de 9 pour cent) de TVA s’applique, malgré des années de taux de TVA favorable accordé à ce secteur pendant la crise économique, comme le montrent les rapports susmentionnés de juin et de juillet 2018. En outre, l’ITCU affirme que les employeurs de certains de ces secteurs refusent de participer au système des JLC et que le gouvernement a refusé à plusieurs reprises de les obliger à le faire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées à jour sur l’évolution de la politique nationale relative aux travailleurs dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et de transmettre copie de tout nouveau texte, législatif ou autre, susceptible d’être adopté en matière de rémunération et de conditions d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Programmes de formation et d’éducation. Le gouvernement se réfère à la politique «People, Place and Policy: Growing Tourism to 2025», publiée en mars 2015, qui souligne le rôle clé de la formation et de l’éducation pour garantir une offre adéquate de personnel qualifié dans le secteur du tourisme, et présente un certain nombre de propositions politiques en matière de promotion de l’emploi, d’initiatives de formation et de conditions de travail. La commission note qu’un Plan d’action pour le tourisme pour la période 2019-2021 a été publié en décembre 2018. Un nouveau groupe de surveillance des carrières dans le tourisme et l’hôtellerie a ensuite été créé pour traiter des questions liées à l’offre de main d’œuvre et au perfectionnement des compétences qui ont une incidence sur la croissance des entreprises touristiques. La commission note que ce groupe est présidé par Fáilte Ireland et qu’il se compose des membres suivants: organismes représentant ce secteur, fournisseurs de services éducatifs et organismes d’Etat. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la nature, le contenu et l’envergure des programmes de formation et d’éducation visant à renforcer les compétences des personnes employées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations communiquées par les services d’inspection irlandais dans le rapport concernant les activités de la commission des relations professionnelles, créée en 2015. La commission prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur de l’alimentation et des boissons demeure un secteur où la législation du travail n’est souvent pas respectée, et c’est principalement l’absence de tenue d’un registre d’emploi, le non-paiement des jours fériés et l’emploi de ressortissants étrangers sans autorisation appropriée qui sont constatés. La commission note que le taux de non-conformité dans le secteur de l’alimentation et des boissons est passé de 58 pour cent en 2017 à 67 pour cent en 2018, contre un taux moyen de 44 pour cent pour l’ensemble des secteurs en 2018. Le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) met au point et actualise des avis en matière de santé et de sécurité pour le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, en consultation avec la Fédération des hôteliers irlandais, la Vintners Federation of Ireland, le Panel of Chefs of Ireland et la Waterford IT School of Hotel Management. La commission prend note des informations communiquées sur le nombre d’inspections et d’enquêtes menées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration par les inspecteurs de la HSA entre 2013 et le 20 mai 2019. La commission note que la stratégie de la HSA 2016-2018 ciblait les nouveaux travailleurs et les travailleurs de retour dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, étant donné que ces travailleurs étaient exposés à un risque accru d’accidents du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques, ventilées par âge, par sexe et par secteur (hôtels, restaurants) concernant le nombre de visites conduites par les inspecteurs du travail et les résultats de ces visites. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le niveau élevé de non conformité de la législation dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs des hôtels et des restaurants. La commission pend note des indications du gouvernement concernant le jugement de la Haute Cour du 7 juillet 2011 qui déclare comme inconstitutionnels les 17 règlements sur l’emploi, et notamment ceux applicables aux travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Elle note aussi que, à la suite de ce jugement, le gouvernement a adopté la loi sur les relations professionnelles (modifications), 2012, qui prévoit un nouveau système de fixation du salaire légal et charge le tribunal du travail de réexaminer les dix commissions paritaires du travail en place (JLC) – organismes bipartites qui déterminaient précédemment les taux minimums de salaire et les conditions de travail des travailleurs dans certains secteurs. Le gouvernement indique que le tribunal du travail a achevé en 2013 le réexamen des JLC, notamment des trois JLC relatives au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et qu’il a soumis son rapport au ministre de l’Emploi, des Entreprises et de l’Innovation. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos et de transmette copies de tous nouveaux textes, législatifs ou autres, qui peuvent avoir été adoptés au sujet des conditions de rémunération et d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
En outre, la commission croit comprendre que la crise économique et financière a touché de manière importante le secteur des hôtels et des restaurants. Selon les informations statistiques publiées en 2012 par l’Observatoire européen des relations industrielles, le taux d’occupation dans les hôtels a atteint en 2008 son niveau le plus bas en quinze ans et les niveaux de l’emploi ont diminué de près de 18 000 pendant la période 2007-2010, mettant ainsi la pression sur les taux de rémunération, les primes et les modalités et conditions fixés dans les mécanismes sectoriels des salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’impact de la crise dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, les défis majeurs et les tendances à ce sujet ainsi que toutes mesures ciblées visant à limiter les pertes d’emplois et la détérioration des conditions d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Possibilités d’exclusion. La commission prend note des explications du gouvernement concernant certaines catégories d’employés de l’hôtellerie et de la restauration qui sont actuellement exclues du champ d’application des réglementations relatives à l’emploi. Notant que les catégories exclues restent protégées par la législation générale du travail, y compris les textes sur le salaire minimum national, la commission rappelle que la convention vise à protéger tous les travailleurs concernés, quelles que soient la nature et la durée de leur relation d’emploi et, en conséquence, prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre l’application des réglementations relatives à l’emploi dans l’hôtellerie et la restauration aux catégories de travailleurs actuellement exclues.

Article 3, paragraphe 1. Politique nationale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que la première réglementation relative à l’emploi dans la restauration applicable au bourg-comté de Dublin est entrée en vigueur en 2003, mais qu’aucune réglementation relative à l’emploi dans l’hôtellerie n’a été élaborée pour la région de Dublin, car le comité paritaire du travail de l’hôtellerie n’a pas encore présenté de proposition au tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous éléments nouveaux en la matière, et de transmettre copie de la réglementation relative à l’emploi lorsqu’elle sera publiée.

De plus, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant la stratégie de développement des ressources humaines pour le tourisme en Irlande, qui a été lancée par Fáilte Ireland en 2005, et dont la mise en œuvre se poursuit. La commission prend note des divers programmes de formation pour l’amélioration des compétences et l’épanouissement professionnel que Fáilte Ireland a proposé en 2007 aux employés et aux entreprises du secteur touristique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures législatives, les mesures et les projets qui visent à améliorer les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, en indiquant les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles 128 600 personnes sont actuellement employées dans l’hôtellerie et la restauration. Elle prend également note des données communiquées par l’Autorité nationale des droits au travail (NERA) sur le nombre d’inspections réalisées et d’infractions relevées entre 2004 et 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les réglementations relatives à l’emploi, des copies de conventions collectives applicables, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, de rapports ou d’études officielles concernant la situation dans l’emploi et les difficultés rencontrées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Possibilité d’exclusion. La commission note que la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie) et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration) excluent de leur champ d’application les personnes suivantes: a) les directeurs, directeurs adjoints et directeurs stagiaires; b) les travailleurs couverts par les dispositions d’une réglementation relative à l’emploi faite sur proposition d’un autre comité paritaire du travail; c) les travailleurs relevant d’une convention collective enregistrée. De plus, la réglementation relative aux employés des hôtels exclut également les réceptionnistes, les chefs magasiniers et les intendants de collectivité. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs tels que les directeurs adjoints, les réceptionnistes et les chefs magasiniers, de préciser la loi applicable à ces catégories et d’exposer tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application, comme l’exige cet article de la convention.

Article 3, paragraphe 1. Politique nationale. La commission note que les salaires minima réglementaires et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont déterminés par des réglementations relatives à l’emploi, comme la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie), en vigueur depuis le 1er mai 2002, et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration), en vigueur depuis le 22 octobre 2002, qui fixent les taux des salaires et définissent les conditions d’emploi en matière de congés, d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de pause, de gîte et de couvert et de service. Ces réglementations sont prises sur une base plus ou moins annuelle par le Tribunal du travail sur recommandation des comités paritaires du travail compétents, à savoir le Comité paritaire du travail de l’hôtellerie et le Comité paritaire du travail de la restauration, mis sur pied respectivement en 1965 et 1977, en vertu de décisions du Tribunal du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le «County Borough» de Dublin et le «Borough» de Dun Laoghaire ont leurs propres comités du travail de l’hôtellerie et de la restauration mais que ces comités n’ont pas encore pris de réglementation relative à l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait en la matière et de transmettre copie de toute réglementation pertinente relative à l’emploi dès qu’elle sera achevée. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait particulièrement de recevoir des informations sur les programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et dans la restauration.

Article 7. Achat et vente des emplois.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de l’interdiction contenue dans cet article de la convention.

Article 8. Moyens d’application. La commission croit comprendre que, outre le système de comités paritaires du travail et de réglementations relatives à l’emploi, les taux de salaire minima et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont réglementés par le biais de conventions collectives. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur le type, le nombre et la couverture des conventions collectives applicables aux travailleurs relevant des dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de chacune de ces conventions.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, les résultats d’inspections du travail, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et d’études récentes relatives aux questions des conditions d’emploi dans le secteur touristique en général, ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné aux exigences de la convention dans la législation et la pratique nationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie) et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration) excluent de leur champ d’application les personnes suivantes: a) les directeurs, directeurs adjoints et directeurs stagiaires; b) les travailleurs couverts par les dispositions d’une réglementation relative à l’emploi faite sur proposition d’un autre comité paritaire du travail; c) les travailleurs relevant d’une convention collective enregistrée. De plus, la réglementation relative aux employés des hôtels exclut également les réceptionnistes, les chefs magasiniers et les intendants de collectivité. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs tels que les directeurs adjoints, les réceptionnistes et les chefs magasiniers, de préciser la loi applicable à ces catégories et d’exposer tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application, comme l’exige cet article de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que les salaires minima réglementaires et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont déterminés par des réglementations relatives à l’emploi, comme la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie), en vigueur depuis le 1er mai 2002, et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration), en vigueur depuis le 22 octobre 2002, qui fixent les taux des salaires et définissent les conditions d’emploi en matière de congés, d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de pause, de gîte et de couvert et de service. Ces réglementations sont prises sur une base plus ou moins annuelle par le Tribunal du travail sur recommandation des comités paritaires du travail compétents, à savoir le Comité paritaire du travail de l’hôtellerie et le Comité paritaire du travail de la restauration, mis sur pied respectivement en 1965 et 1977, en vertu de décisions du Tribunal du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le County Borough de Dublin et le Borough de Dun Laoghaire ont leurs propres comités du travail de l’hôtellerie et de la restauration mais que ces comités n’ont pas encore pris de réglementation relative à l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait en la matière et de transmettre copie de toute réglementation pertinente relative à l’emploi dès qu’elle sera achevée. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait particulièrement de recevoir des informations sur les programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et dans la restauration.

Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de l’interdiction contenue dans cet article de la convention.

Article 8. La commission croit comprendre que, outre le système de comités paritaires du travail et de réglementations relatives à l’emploi, les taux de salaire minima et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont réglementés par le biais de conventions collectives. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur le type, le nombre et la couverture des conventions collectives applicables aux travailleurs relevant des dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de chacune de ces conventions.

Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, les résultats d’inspections du travail, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et d’études récentes relatives aux questions des conditions d’emploi dans le secteur touristique en général, ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné aux exigences de la convention dans la législation et la pratique nationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et la documentation qui y est jointe.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie) et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration) excluent de leur champ d’application les personnes suivantes: a) les directeurs, directeurs adjoints et directeurs stagiaires; b) les travailleurs couverts par les dispositions d’une réglementation relative à l’emploi faite sur proposition d’un autre comité paritaire du travail; c) les travailleurs relevant d’une convention collective enregistrée. De plus, la réglementation relative aux employés des hôtels exclut également les réceptionnistes, les chefs magasiniers et les intendants de collectivité. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs tels que les directeurs adjoints, les réceptionnistes et les chefs magasiniers, de préciser la loi applicable à ces catégories et d’exposer tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application, comme l’exige cet article de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que les salaires minima réglementaires et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont déterminés par des réglementations relatives à l’emploi, comme la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie), en vigueur depuis le 1er mai 2002, et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration), en vigueur depuis le 22 octobre 2002, qui fixent les taux des salaires et définissent les conditions d’emploi en matière de congés, d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de pause, de gîte et de couvert et de service. Ces réglementations sont prises sur une base plus ou moins annuelle par le Tribunal du travail sur recommandation des comités paritaires du travail compétents, à savoir le Comité paritaire du travail de l’hôtellerie et le Comité paritaire du travail de la restauration, mis sur pied respectivement en 1965 et 1977, en vertu de décisions du Tribunal du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le County Borough de Dublin et le Borough de Dun Laoghaire ont leurs propres comités du travail de l’hôtellerie et de la restauration mais que ces comités n’ont pas encore pris de réglementation relative à l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait en la matière et de transmettre copie de toute réglementation pertinente relative à l’emploi dès qu’elle sera achevée. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait particulièrement de recevoir des informations sur les programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et dans la restauration.

Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de l’interdiction contenue dans cet article de la convention.

Article 8. La commission croit savoir qu’outre le système de comités paritaires du travail et de réglementations relatives à l’emploi, les taux de salaire minima et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont réglementés par le biais de conventions collectives. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur le type, le nombre et la couverture des conventions collectives applicables aux travailleurs relevant des dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de chacune de ces conventions.

Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, les résultats d’inspections du travail, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et d’études récentes relatives aux questions des conditions d’emploi dans le secteur touristique en général, ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné aux exigences de la convention dans la législation et la pratique nationales.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer