National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 176 du Code pénal interdisait que soit encouragée ou facilitée la prostitution d’enfants âgés de 14 à 16 ans. La commission notait l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à modifier le Code pénal afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans était actuellement présenté à l’Assemblée nationale. La commission exprimait le ferme espoir que le projet de loi soit rapidement adopté et priait le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté en tant que loi. La commission note avec intérêt que la loi no 59/2007 du 4 septembre 2007 modifie le Code pénal, que l’article 174 du Code pénal, tel qu’amendé, pénalise l’utilisation, le recrutement ou l’offre de mineurs de 14 à 16 ans aux fins de prostitution, et que l’article 171 du Code pénal interdit tout acte sexuel, ou tout acte conduisant une autre personne à pratiquer des actes sexuels sur une personne de moins de 14 ans.
Article 6. Programmes d’action nationaux. Plan national contre la traite des êtres humains 2007-2010. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la résolution du Conseil des ministres no 81/2007 adopte le Plan national contre la traite des êtres humains 2007-2010 (NPT 2007-2010). La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement au Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), du 28 janvier 2008, selon laquelle le NPT 2007-2010 est axé sur quatre domaines d’intervention stratégique de lutte contre la traite: i) reconnaissance et diffusion des informations sur le phénomène; ii) prévention, sensibilisation et formation; iii) protection, soutien et intégration des victimes de la traite; et iv) enquête criminelle et sanctions imposées aux auteurs de la traite (CEDAW/CPRT/7, en anglais seulement). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à la suite du Plan national contre la traite des êtres humains 2007-2010, et sur les résultats obtenus à la suite de sa mise en œuvre, concernant la lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou pour le travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Education. La commission avait précédemment noté que, selon des statistiques de l’UNESCO pour l’année 2005, seulement 87 pour cent des filles et 79 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission relevait donc que 13 pour cent des filles et 21 pour cent des garçons avaient abandonné l’école de manière précoce. Elle notait à cet égard les informations communiquées selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme intégré d’éducation et de formation, des mesures étaient prises pour inciter les enfants à compléter leur scolarité obligatoire ou, en ce qui concerne les enfants de 15 ans et plus, à les inclure dans une éducation ou formation adaptée à leurs capacités et à leurs besoins. La commission notait en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, qui sont intégrés dans des programmes d’éducation et de formation, augmente d’année en année.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Institut d’aide aux enfants (IAC) a formé, par le biais du Programme intégré d’éducation et de formation, 50 jeunes à risque au cours de l’année 2008. La commission note également que, parmi ces enfants, bien que sept d’entre eux aient quitté le programme, 32 ont fait l’objet d’une évaluation et 15 ont achevé leur formation (deux enfants ayant terminé leur sixième année de scolarité et 13 ayant terminé leur neuvième année de scolarité). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI) a continué à fournir des cours à horaires souples à environ 1 980 mineurs engagés dans le travail des enfants ou à risque pendant la période 2008-09.
La commission note que, selon l’information contenue dans le rapport du gouvernement fourni par l’autorité sur les conditions de travail, le nombre d’enfants ayant quitté l’école et risquant d’être engagés dans le travail des enfants diminue: il était de 3 522 en 2005, de 2 450 en 2006, de 2 704 en 2007 et de 1 796 en 2008. Cependant, la commission note l’information contenue dans le rapport de l’UNESCO intitulé «Education pour tous – Rapport mondial de suivi de 2009» (rapport EFA UNESCO) qui indique que le taux de scolarisation brut dans l’école secondaire a diminué de 9 pour cent entre 1999 et 2006, tandis qu’en 2006 le taux de scolarisation net dans le secondaire était de 82 pour cent, ceci révèle que 12 pour cent des enfants portugais ont quitté l’école de manière précoce. La commission exprime sa préoccupation devant le déclin des taux de scolarisation dans le secondaire. Considérant que l’éducation contribue à la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en augmentant notamment le taux de scolarisation de l’école secondaire et en réduisant encore le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures, dans le cadre du Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants, pour encourager les enfants à achever leur scolarité obligatoire et veiller à ce que les enfants qui ne sont pas inscrits dans des écoles aient accès à d’autres formes d’enseignement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants que ces programmes ont réellement empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que le PETI avait créé un groupe de travail sur les pires formes de travail des enfants dont le mandat consistait notamment à mener une discussion sur la nature et l’étendue de l’exploitation sexuelle. La commission a noté également, sur la base des rapports de l’IAC, que, bien que peu répandue, la prostitution des enfants est une réalité au Portugal. Elle priait le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de devenir des victimes de l’exploitation sexuelle, en particulier de la prostitution, et de fournir son aide aux fins de leur retrait, leur réadaptation et leur réintégration sociale.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’IAC effectue régulièrement des visites dans les zones identifiées comme étant des «zones à risque», notamment 64 visites effectuées dans une zone connue pour être une zone de prostitution. La commission note également que, grâce à ces visites, l’IAC a repéré 35 enfants à risque, dont 10 étaient engagés dans la prostitution. Toutefois, elle note la déclaration du gouvernement indiquant qu’il est difficile d’intervenir pour aider ces enfants car la majorité des jeunes personnes repérées par l’IAC n’ont été vues qu’une fois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à ces visites, six cas ont été transmis aux institutions compétentes, l’IAC contrôlant actuellement un cas de réinsertion.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement au CEDAW, en date du 8 janvier 2008, selon lequel un processus de localisation, d’identification et d’intégration des victimes de la traite pour exploitation sexuelle a été mis en place. La commission note que les mesures prises à cet égard consistent notamment à s’adresser à ces victimes pour leur proposer des abris, et de lancer des initiatives visant à garantir leur intégration dans le pays ou à faciliter leur rapatriement (en fonction de la préférence des victimes), mesures venant s’ajouter à la mise à disposition de services immédiats psychologiques, juridiques et d’interprétation, fournis par une équipe pluridisciplinaire. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à prévoir l’assistance nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle et de la traite à des fins commerciales. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. Enfin, à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits, grâce à ces mesures, de l’exploitation sexuelle et de la traite à des fins commerciales, ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de l’aide en vue de leur réadaptation et de leur rapatriement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues, mendicité et autres circonstances qui exposent les enfants à des risques. Dans ses précédents commentaires, la commission notait l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs organisations non gouvernementales prennent actuellement des mesures pour les enfants des rues. La commission notait entres autre le rapport de l’IAC qui indique que des mesures de prévention et de formation ont été prises pour les enfants des rues, environ 1 000 enfants ayant bénéficié du projet intitulé «Projet des rues». Elle notait toutefois que, selon ce même rapport, les enfants des rues et les enfants pratiquant la mendicité continuaient à constituer un problème grave au Portugal. La commission note la poursuite des activités de l’IAC, grâce auquel 35 mineurs en fuite (23 filles et 11 garçons) ont été identifiés. La commission note que la majorité de ces enfants avaient entre 14 et 16 ans et provenaient de quartiers socioéconomiques pauvres. Elle note également que, grâce à ces visites dans les zones à risques, l’IAC a identifié 17 enfants engagés dans la mendicité. Elle note en outre que l’IAC continue à mener diverses mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants, notamment par le biais du «Projet des rues» et par le Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pries formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de les protéger des pires formes de travail, et à leur fournir une aide en plus de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de cette mesure.
Article 8. Coopération internationale. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur sa participation aux activités de coopération internationale, en liaison avec d’autres pays de langue portugaise. Elle note que le gouvernement soutient divers projets de promotion de l’éducation des enfants en Angola, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Mozambique, à Sao Tomé-et-Principe et à Timor-Leste. Ces programmes contiennent des projets visant à augmenter les taux de scolarisation et à réduire les taux d’abandon scolaire (en particulier parmi les filles), des projets visant à fournir des matériels scolaires aux enfants défavorisés, ainsi que des projets de construction, d’infrastructures scolaires. La commission note également qu’en Angola, le gouvernement a financé un programme qui facilite la réinsertion familiale et sociale des femmes et des enfants des rues affectés par la prostitution et qu’il a financé un projet au Cap-Vert visant la réinsertion sociale des enfants des rues. La commission note en outre que le gouvernement contribue aux efforts nationaux déployés par ces pays afin de renforcer la capacité technique des organismes d’inspection du travail, et que des activités de formation ont été menées à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. 1. Trafic. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport du 29 janvier 2008 au CEDAW, selon lequel le nombre de cas de traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle augmente, cette situation étant appelée à se dégrader encore à l’avenir (CEDAW/C/PRT/7, p. 24). La commission prend note également de l’information contenue dans le rapport de 2009 de l’UNODC sur le trafic mondial des personnes, selon laquelle entre 2003 et 2007, 12 enfants (trois garçons et neuf filles) ont été identifiés par les autorités de l’Etat comme étant des victimes de traite. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 1er avril 2009, le CEDAW, tout en prenant note des mesures adoptées par l’Etat partie pour lutter contre la traite des femmes et des enfants, demeure préoccupé par la prévalence de ce problème et le manque d’informations sur les poursuites judiciaires et les sanctions contre les auteurs présumés (CEDAW/C/PR/CO/7, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre du Plan national contre la traite des êtres humains 2007-2010, afin d’assurer dans la pratique la protection des jeunes de moins de 18 ans contre la traite, et de fournir des informations sur le nombre des infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines appliquées dans ce domaine.
2. Information de l’autorité chargée des conditions de travail. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’autorité chargée des conditions de travail a enregistré, entre 2004 et 2008, 37 enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dont cinq enfants en 2007 et six en 2008. Elle note également que ladite autorité a identifié entre 2004 et 2008, 362 enfants à risque concernant les pires formes de travail des enfants, bien que ce chiffre ait nettement baissé pendant cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants travaillant dans les pires formes de travail des enfants ou risquant d’y travailler, tels qu’enregistrés par l’autorité sur les conditions de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application générale de la convention, en fournissant notamment des exemples ou des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, en plus du nombre des enfants bénéficiant des mesures donnant effet à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les articles 170 et 176 du Code pénal interdisaient l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou si d’autres dispositions de la législation nationale prévoyaient cette interdiction. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi no 98/X qui amende le Code pénal est actuellement examiné par l’assemblée nationale. Elle note avec intérêt que ce projet de loi contient des dispositions qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à cette disposition de la convention. En outre, la commission relève que le projet de loi réglemente la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle et économique et la pornographie enfantine. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie de la loi dès son adoption.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI) a constitué un groupe de travail sur les pires formes de travail des enfants dont le mandat est notamment de discuter de certains aspects de cette problématique, dont la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle. La commission note également que, selon les deux rapports d’activité de l’Institut d’aide à l’enfance, bien que l’incidence de la prostitution enfantine ne soit pas élevée, cette problématique existe au Portugal. Elle prie donc le gouvernement de continuer ses efforts pour: 1) empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution; 2) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Education. La commission note que, selon des statistiques de l’UNESCO pour l’année 2005, 98 pour cent des filles et garçons fréquentaient l’école primaire. Néanmoins, 87 pour cent des filles et 79 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission relève donc que 13 pour cent des filles et 21 pour cent des garçons avaient abandonné l’école de manière précoce. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme intégré d’éducation et de formation, des mesures sont prises pour inciter les enfants à compléter leur scolarité obligatoire ou, en ce qui concerne ceux de 15 ans et plus, à les inclure dans une éducation ou formation adaptée à leurs habilités et besoins. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants retirés des pires formes de travail des enfants qui sont intégrés dans des programmes d’éducation et de formation augmente d’année en année. Elle note néanmoins que, selon des données du PETI communiquées par le gouvernement, le nombre d’enfants qui ont abandonné l’école et qui sont à risque d’être engagés dans le travail des enfants ou qui y sont employés, particulièrement dans ses pires formes, s’élevait à 3 970 en 2005 et à 4 749 en 2006. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue, mendicité et autres situations à risque. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/65/Add.11, paragr. 552), le gouvernement avait indiqué que plusieurs ONG avaient adopté des mesures au bénéfice des enfants des rues. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les ONG et leur impact quant à la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le rapport d’activité de l’Institut d’aide à l’enfance sur le projet rue, des mesures de prévention et de formation des enfants de la rue ont été prises. Elle note également qu’environ 1 000 enfants avaient bénéficié du projet rue. La commission note toutefois que, selon ce rapport, le phénomène existe toujours dans le pays et des enfants sont engagés dans la mendicité ou sont exposés à d’autres risques. Rappelant que ces enfants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre d’enfants travaillant dans des situations illégales était en baisse considérable. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée au Portugal. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre de signalements d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté. Toutefois, la majorité des signalements ne sont que des présomptions. Ainsi, le PETI a reçu 113 signalements en 2005 et 126 en 2006. De ce nombre, neuf ont été confirmés pour 2005 et sept pour 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites et des condamnations.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. i) Aux fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 176, paragraphe 2, du Code pénal ne s’applique qu’aux mineurs «de moins de 16 ans». Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’interdiction de vente et traite à des fins d’exploitation sexuelle aux enfants de 16 à 18 ans. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la protection des mineurs de 16 à 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle est prévue à l’article 169 du Code pénal. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5, paragraphe 1 b), du Code pénal tel qu’amendé par la loi no 3/2004 du 22 juillet 2004, les crimes prévus notamment aux articles 169 et 176 du Code pénal sont d’application extraterritoriale.
ii) Aux fins d’exploitation économique. La commission avait observé que les dispositions légales ne semblent pas interdire expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique au Portugal. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique sont interdites. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique constitue des crimes de coercition (art. 154 du Code pénal), de coercition sérieuse (art. 155 du Code pénal) et d’esclavage (art. 159 du Code pénal) et, par conséquent, ces dispositions interdisent la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les articles 170 et 176 du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 176 interdit à quiconque de promouvoir, encourager ou faciliter la prostitution d’enfants entre 14 et 16 ans; et l’article 170 interdit le recrutement de personnes de plus de 16 ans s’il est effectué de manière professionnelle ou moyennant rémunération. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) s’applique également à l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions interdisent l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou si d’autres dispositions de la législation nationale prévoient cette interdiction.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que l’article 172, paragraphe 3 c), du Code pénal, lequel sanctionne l’utilisation d’un enfant de moins de 14 ans pour la photographie, la filmographie ou les enregistrements pornographiques, couvre seulement les enfants «de moins de 14 ans». Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant «de moins de 18 ans» à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 173, paragraphe 2, du Code pénal sanctionne l’utilisation d’un enfant de 14 à 18 ans pour la photographie, la filmographie ou les enregistrements pornographiques.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 60, paragraphe 2, de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 établissant le Code du travail [ci-après Code du travail] prévoit que l’emploi de mineurs à des travaux préjudiciables à leur développement physique, psychologique ou moral est interdit ou réglementé par des dispositions législatives spéciales. En outre, elle avait noté que les articles 116 à 121 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail de 2003 [ci-après loi no 35/2004 du 29 juillet 2004] prévoient les activités et conditions de travail interdites aux mineurs. La commission avait observé que le Code du travail et la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 ne définissent pas le terme «mineur». A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 122 du Code civil, l’âge de la majorité est de 18 ans et que cette notion s’applique aux dispositions du Code du travail ainsi qu’à la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 a été précédée de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que ces consultations se sont déroulées en deux étapes. Premièrement, lors de la préparation du projet de loi, le gouvernement a informé et consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées à la Commission permanente pour le dialogue social du Conseil économique et social. Puis, à la suite de la présentation du projet de loi au Parlement, il a été publié afin de permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de faire parvenir leur opinion à l’assemblée parlementaire.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Police. La commission note avec intérêt les informations détaillées sur le travail des autorités publiques, notamment de la police criminelle, du ministère public et des tribunaux, concernant la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention. Elle note notamment que les forces de police ont adopté des mesures afin de prévenir et de lutter contre les crimes sexuels impliquant des personnes mineures, en particulier en formant les officiers de police sur ces crimes. A cet égard, la garde nationale a créé 23 unités d’aide spéciale situées dans tout le pays. Afin d’améliorer leur efficacité, les officiers rattachés à ces unités participent constamment à des formations, tant au Portugal qu’à l’étranger. De plus, la police nationale a 34 noyaux d’aide aux victimes de crime, dont les crimes sexuels.
2. Inspection du travail. La commission note les informations sur le travail de l’inspection du travail communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement que les services de l’inspection du travail collaborent avec d’autres organisations gouvernementales et des ONG, dont le Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI), les partenaires sociaux et la Confédération nationale pour l’action sur le travail des enfants (CNASTI).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le travail du Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI). Le PETI dispose de 18 équipes mobiles multidisciplinaires, constituées de spécialistes d’expérience différente. Dans un premier temps, les spécialistes des équipes mobiles multidisciplinaires, conjointement avec les services de la sécurité sociale, les écoles et les commissions pour la protection des enfants et des jeunes, posent un diagnostic sur l’économie, la famille, la situation scolaire de l’enfant travailleur. Ensuite, ils orientent les personnes mineures vers la ou les solutions les plus appropriées pour elles, telles le retour à l’école régulière ou l’intégration à des mesures exceptionnelles. La commission note également que, parmi les mesures prises par le PETI, les mesures préventives sont celles liées aux situations dans lesquelles les personnes mineures risquent d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants, tels vendeurs de drogues ou prostitution. Notant que les activités du PETI pour les années 2003 et 2004 ont concerné respectivement 4 765 et 4 433 personnes mineures et que, pour ces mêmes années, 1 182 et 1 588 mesures préventives ont été prises, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’empêcher les personnes mineures d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation, réintégration sociale et accès à l’éducation de base gratuite. 1. Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats accomplis par le PETI pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. S’agissant du PETI, la commission note que, outre les mesures préventives, le PETI prend également des mesures réparatrices pour les personnes mineures qui sont déjà engagées dans les pires formes de travail des enfants. Elle note que, pour les années 2003 et 2004, 1 281 et 1 355 mesures réparatrices ont été prises. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures réparatrices prises pour les personnes mineures pour les années 2003 et 2004, notamment en ce qui concerne leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.
2. Programme intégré d’éducation et de formation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats accomplis par le programme intégré d’éducation et de formation pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les interventions réalisées en vertu de ce programme. Ainsi, la commission note que le nombre de personnes mineures ayant participé au programme est passé de 1 734 en 2003-04 à 1 710 en 2004-05 et que, pour 2005-06, le gouvernement estime à 2 300 le nombre de participants. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’assurer l’accès à l’éducation primaire et secondaire, et une formation professionnelle aux personnes mineures qui auront été soustraites des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le second rapport périodique du Portugal de novembre 2001 (CRC/C/15/Add.162, paragr. 40 et 41) dans lesquelles, malgré la mise en œuvre du programme éducatif relatif à la santé pour aborder le problème du VIH/SIDA par le gouvernement, il s’était montré préoccupé par l’incidence de la transmission du VIH, y compris la transmission mère-enfant, et de l’importance du SIDA (10,4 cas pour 100 000) dans l’Etat Membre. La commission avait observé que la pandémie du VIH/SIDA a des conséquences sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins qui seront plus facilement engagés dans les pires formes de travail des enfants, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de sa politique nationale relative au VIH/SIDA pour aborder la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les données statistiques du ministère de la Santé de juillet 2005, le nombre de cas est en diminution pour l’année 2005. Elle note également que le gouvernement prend des mesures contre cette pandémie. La commission espère que le gouvernement continuera ses efforts à cet égard.
2. Enfants des rues. La commission s’était référée au deuxième rapport périodique que le gouvernement avait soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/65/Add.11, paragr. 552) et dans lequel le gouvernement avait indiqué que les cas de traite des enfants étaient rares au Portugal, mais que des cas isolés avaient été constatés dans les régions côtières où se trouvent des enfants abandonnés. Le gouvernement avait indiqué également que plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) avaient adopté des mesures au bénéfice des enfants des rues qui sont les personnes principales à être recrutées à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les ONG et leur impact quant à la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur les mesures prises par les ONG quant à la protection des enfants des rues ne sont pas disponibles pour le moment, la commission espère que le gouvernement les communiquera au Bureau dès que possible.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises par les organes publics et privés œuvrant pour la protection des enfants et des adolescents à risque, notamment des filles. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles pour le moment et qu’elles seront communiquées au Bureau dès que possible.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les différents programmes de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la politique sociale avec des pays africains de langue portugaise, dont certains concernent l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à continuer sa collaboration avec ces différents pays.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les visites de l’inspection du travail réalisées entre 1997 et 2005. Elle observe que, sur la base de ces informations, le nombre d’enfants travaillant dans des situations illégales est en baisse considérable. La commission note en outre qu’en matière criminelle sur l’exploitation sexuelle et d’abus sur les mineurs, la police criminelle a réalisé plus de 2 200 enquêtes entre 2003 et 2004. En 2004, cinq enquêtes relatives à l’offre et à la traite de personnes mineures ont été initiées, et 103 personnes ont été arrêtées et condamnées pour crimes sexuels sur des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée au Portugal et sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites et des condamnations.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission note avec intérêt l’adoption en 2003 du nouveau Code du travail et de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004. La commission note que le Plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) a été adopté en 1998, avec le soutien du Conseil national contre l’exploitation du travail des enfants et la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs (règlement du Conseil des ministres no 75/98 du 4 juin 1998). Selon les informations du gouvernement, le PEETI a été créé en vue d’élaborer et de proposer au gouvernement une série de mesures visant à empêcher le travail des enfants et à soustraire les enfants du travail au moyen de programmes éducatifs et professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que sur leur impact concernant l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants.
Article 3. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. i) Aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note qu’en vertu des termes de l’article 176 (2) du Code pénal la traite des mineurs de moins de 16 ans aux fins d’exploitation sexuelle à l’étranger constitue un crime. La commission observe que l’article 176 (2) s’applique aux mineurs «de moins de 16 ans». Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et traite d’enfants est interdite pour les enfants «de moins de 18 ans». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et traite des enfants «de moins de 18 ans». La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans en provenance de l’étranger vers le Portugal.
ii) Aux fins d’exploitation économique. La commission observe que les dispositions légales ne semblent pas interdire expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique au Portugal. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique sont interdites, conformément à l’article 3 a) de la convention.
2. Servitudes pour dettes, servage et travail forcé obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 154 du Code pénal le fait de forcer un tiers, au moyen de violences ou menaces, à commettre un acte, omettre d’agir ou continuer à exercer une activité constitue une infraction. Elle note également qu’en vertu de l’article 159 du Code pénal il est interdit de: a) maintenir une personne dans un état d’esclavage; ou b) transférer la propriété d’une personne, vendre ou acheter une personne avec l’intention de la maintenir dans la situation précédemment décrite (esclavage).
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 1 (4) de la loi no 174/99 relative au service militaire le service militaire en temps de paix s’effectue sur une base volontaire. Toutefois, le paragraphe 5 de l’article 1 prévoit des obligations pour les citoyens portugais concernant le recrutement militaire. En vertu de l’article 1 (5 et 6), la période de recrutement obligatoire pour le service militaire est comprise entre le premier jour de l’année dans laquelle le citoyen atteint l’âge de 18 ans jusqu’au dernier jour de l’année dans laquelle le citoyen atteint l’âge de 35 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 170 du Code pénal punit quiconque promeut, encourage ou facilite la prostitution ou la pratique de relations sexuelles avec un tiers de manière professionnelle ou moyennant rémunération. Elle note également qu’en vertu de l’article 176(1) du Code pénal le fait de promouvoir, encourager ou faciliter la prostitution de mineurs âgés de 14 ans à 16 ans constitue une infraction. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant «de moins de 18 ans»à des fins de prostitution est interdit. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si l’article 170 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour interdire cette forme de travail des enfants pour les moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 172 (3) (c) du Code pénal punit quiconque utilise un enfant de moins de 14 ans pour des photos, films ou enregistrements pornographiques. La commission observe que l’article 172 (3) (c) couvre seulement les enfants «de moins de 14 ans». Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant «de moins de 18 ans»à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de prévoir des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 24 (i) du décret-loi no 15/93 du 22 janvier 1993 toutes les sanctions prévues dans les articles 21, 22 et 23 du décret-loi seront augmentées d’un quart, inter alia, dans le cas où des mineurs seraient utilisés, de quelque manière que ce soit, pour commettre des crimes relatifs à la traite ou d’autres activités illicites, y compris le transfert ou la dissimulation de biens et de produits. La commission observe que le décret-loi ne définit pas le terme «mineur». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» comprend les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 3 (2) (d) de l’annexe à la loi no 147/99 dispose qu’un enfant (de moins de 18 ans) est en danger lorsqu’il est forcé d’effectuer une activité ou un travail excessif ou inadaptéà son âge, à sa dignité et à sa situation personnelle, ou préjudiciable à son éducation ou développement. La commission note également que l’article 60 (2) du Code du travail de 2003 prévoit que l’emploi de mineurs à des travaux préjudiciables à leur développement physique, psychologique ou moral est interdit ou réglementé par des dispositions législatives spéciales. En outre, les articles 116-121 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 portant application du nouveau Code du travail de 2003 comprennent des dispositions détaillées relatives aux activités, méthodes et conditions de travail interdites aux mineurs. La commission observe que le nouveau Code du travail et la loi no 35/2004 ne définissent pas le terme «mineur». En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, prévue à l’article 60 (2) du Code du travail de 2003 et aux articles 116 à 121 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 s’applique aux mineurs de moins de 18 ans, conformément aux articles 2 et 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que les articles 116 à 121 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 détermine les types de travaux dangereux interdits aux mineurs. Les interdictions couvrent différents éléments et comprennent notamment les activités suivantes: travaux effectués dans les abattoirs (art. 116); travaux impliquant une exposition aux agents physiques tels que la radiation ionisante (art. 117), aux agents biologiques (art. 118), aux agents chimiques (art. 119) tels que ceux généralement classifiés au Portugal comme étant toxiques, très toxiques, susceptibles d’exploser, extrêmement inflammables ou dangereux; ce qui comprend de nombreux produits chimiques. L’article 120 de la loi no 35/2004 interdit également aux mineurs de prendre part à des activités telles que la manipulation d’acides dangereux ou d’explosifs. L’article 121 énumère différentes conditions de travail et travaux qui sont interdits aux mineurs. Parmi ces travaux figurent: les travaux impliquant un risque de chute; la manipulation d’équipements de production; la conservation ou l’utilisation de gaz compressés ou liquides; la conduite ou le transport d’objets au moyen de machines telles que les tracteurs et les engins de terrassement; les travaux impliquant l’exposition aux poussières de silice, en particulier l’utilisation de machines de décapage, le coulage de métaux en fusion, le soufflage de verre, les travaux effectués avec des seaux, cuves, réservoirs, bombonnes ou bouteilles contenant des agents chimiques classifiés; les travaux effectués sur les pistes d’aéroport; et les travaux dans les discothèques. La commission note que le Code du travail contient également des dispositions réglementant le temps de travail des mineurs (art. 62) et les périodes de repos compensatoires (art. 66 à 69), interdisant les heures supplémentaires (art. 64) et limitant le travail de nuit (art. 65).
La commission demande au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à l’occasion de la détermination des types de travaux dangereux, conformément aux dispositions de cet article.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant ce paragraphe. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travaux ainsi déterminés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. La police. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les autorités de police criminelle, le ministère public et les tribunaux sont chargés de surveiller l’application de la législation pénale interdisant certaine des pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail des autorités de police criminelle, du ministère public et des tribunaux concernant la surveillance et la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention.
2. Inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail est chargée de l’application de la législation en matière de droit du travail et, dans le cas d’infractions réglementaires, de la mise en œuvre des amendes. De plus, l’Inspection générale du travail est en charge des services régionaux de l’inspection du travail pour les régions autonomes des Açores et de Madère. La commission prend note des rapports PEETI de 2001 et 2002 qui fournissent des informations sur les cas révélés et les mesures prises. En outre, se référant à ses observations relatives à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note avec intérêt que les activités de l’inspection du travail pour éliminer le travail des enfants ont été intensifiées en coopération avec d’autres institutions et organisations; ainsi des inspections surprises ont été menées, depuis 1997, dans les entreprises considérées à risque en raison de leurs activités, du nombre de travailleurs et de circonstances économiques et sociales. Elle note que le nombre total d’inspections surprise a fortement augmenté. Des consultations sont envisagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation afin de prévoir que les chercheurs d’emploi de moins de 18 ans doivent avoir terminé l’éducation obligatoire et reçu une formation professionnelle pendant la période couverte par le contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des rapports d’inspection précisant l’étendue et la nature des violations constatées concernant les enfants et adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programme d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs mesures législatives et programmes d’action concernent la protection des enfants. Certains objectifs sont généraux alors que d’autres concernent spécifiquement l’élimination du travail des enfants et la protection de leur éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les programmes d’action mis en œuvre pour détecter et prévenir, de façon prioritaire, les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 176 (2) du Code pénal la traite des personnes de moins de 16 ans à des fins de prostitution à l’étranger constitue un crime passible d’un à huit ans d’emprisonnement. Elle note également qu’en vertu de l’article 172 (3) ( c) du Code pénal quiconque utilise un enfant de moins de 14 ans pour des photos pornographiques est passible de trois ans d’emprisonnement. Des sanctions pénales sont également prévues, en vertu de l’article 176 (1) du Code pénal, pour certains actes liés à la prostitution; ainsi le fait de promouvoir, encourager ou faciliter la prostitution de mineurs âgés de 14 à 16 ans est passible de six mois à cinq ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 608 (1) du Code du travail, le fait d’employer des enfants à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont dangereux pour leur développement, physique, mental ou émotionnel est interdit ou soumis à certaines conditions - il s’agit d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. En outre, l’article 152 (1) du Code pénal prévoit expressément que quiconque employant un mineur abuse physiquement, harcèle moralement ou traite avec cruauté cette personne, le/la force à effectuer des activités dangereuses inhumaines ou interdites, ou lui demande d’effectuer une charge de travail excessive, est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 152 (3), la peine sera aggravée dans le cas d’atteintes graves à la santé du mineur ou du décès de ce dernier. La peine encourue sera alors comprise entre deux et huit ans d’emprisonnement.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la protection des adolescents à risque (loi no 147/99) et les actions menées dans le cadre du PEETI contribuent à atteindre les objectifs fixés aux alinéas a) à d) de l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les actions concrètes ou mesures prises pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation, intégration sociale et accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les objectifs du Plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) sont les suivants: identifier les cas d’abandons scolaires et de travail des enfants; sensibiliser les parents, les enseignants et l’opinion publique à l’importance de l’éducation pour empêcher l’exploitation économique des enfants; faciliter l’emploi légal des enfants au moyen d’accords avec les associations d’employeurs; établir des liens avec d’autres projets et les organisations en charge de ces projets, telles que l’Unité pour l’intégration dans la vie active (Unidades de Apoio à Inserção na Vida Activa-UNIVAS), les centres garantissant des revenus minima, les comités pour la protection des enfants et des adolescents, l’AGIR et l’Institut de jeunes volontaires pour les programmes de solidarité de la jeunesse portugaise. Le gouvernement indique également que pour assurer, dans la mesure du possible, l’intégration des enfants retirés de situations d’exploitation économique dans l’enseignement normal, le Programme intégré d’éducation et de formation dispense des cours pour permettre aux enfants travailleurs de moins de 16 ans de terminer l’éducation obligatoire. La commission note les efforts effectués par le gouvernement en matière d’éducation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats accomplis par le Plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) et le Programme intégré d’éducation et de formation pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. Le Comité des droits de l’enfant a noté, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Portugal de novembre 2001 (CRC/C/15/Add.162, paragr. 40 et 41), que le gouvernement a mis en place un programme éducatif relatif à la santé pour aborder le problème du VIH/SIDA. Toutefois, elle s’est montrée préoccupée par l’incidence de la transmission du VIH, y compris la transmission mère-enfant, et de l’importance du SIDA (10,4 cas pour 100 000) dans l’Etat Membre. Le comité a encouragé le gouvernement à poursuivre ses programmes de prévention relatifs au VIH/SIDA, y compris les programmes visant à promouvoir une sexualité protégée et à accroître le nombre d’interventions au niveau des services de santé pour limiter la transmission mère-enfant du VIH. La commission observe que la pandémie du VIH/SIDA a des conséquences sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins qui seront plus facilement engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de sa politique nationale relative au VIH/SIDA pour aborder la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. Dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2001 (CRC/C/65/Add.11, paragr. 552), le gouvernement a indiqué que les cas de traite des enfants étaient rares au Portugal. Des cas isolés ont été constatés dans les régions côtières où se trouvent des enfants abandonnés. Considérant la nature particulière de ce phénomène, l’importance réelle de la traite des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie est certainement méconnue. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) ont donc adopté des mesures au bénéfice des enfants des rues qui sont les principaux àêtre recrutés à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les ONG et leur impact quant à la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie.
Alinéa e). Prise en compte de la situation particulière des filles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la prise en compte de la situation particulière des filles comme étant potentiellement plus à risques d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants doit faire l’objet de mesures d’action de la part des organes publics et privés œuvrant pour la protection des enfants et des adolescents à risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les actions prises par les organes publics et privés œuvrant pour la protection des enfants et des adolescents à risques, notamment des filles.
Article 8. 1) Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que le Portugal est membre d’Interpol qui contribue à faciliter la coopération avec les pays des différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles il prend part à des activités techniques, notamment dans le domaine de la politique sociale avec des pays africains de langue portugaise en s’engageant à aider les pays àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations relatives à la coopération et/ou à l’assistance reçue concernant les pires formes de travail des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note que la Conférence internationale relative aux politiques de lutte contre l’exploitation du travail des enfants en Europe, organisée par le gouvernement portugais en collaboration avec le BIT/IPEC, s’est tenue à Lisbonne en février 2001. Les représentants gouvernementaux de 22 pays européens, les syndicats, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les ONG, le Conseil de l’Europe, l’OCDE et l’Union européenne ont pris part à l’effort commun d’examiner le problème du travail des enfants de manière globale en Europe.
3. Projet de lutte contre la pauvreté. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’un des objectifs du Plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) est d’établir des liens avec des autres projets et les organisations en charge de ces projets, tels que le Projet de lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le Projet de lutte contre la pauvreté et notamment sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le travail des enfants. Elle prend également note de l’étude menée par le ministère du Travail et de la Solidarité avec le soutien du BIT/IPEC en octobre 1998 concernant les caractéristiques sociales des familles portugaises ayant des enfants en âge scolaire. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations générales sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Portugal et sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, et de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites et des condamnations. Dans la mesure du possible, ces informations et données statistiques devraient être différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, la profession, le secteur économique, le type d’emploi, la fréquentation scolaire et la situation géographique.