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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 9 de la convention. Ajournement des congés. La commission prend note des observations formulées par la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues le 5 septembre 2013 et communiquées au gouvernement le 17 septembre 2013, concernant l’application de la convention. Selon la DGB, la loi fédérale relative aux congés ne donne pas effet à l’article 9 de la convention, puisqu’elle prescrit que le congé annuel doit être pris au plus tard dans les trois mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle le droit au congé a été généré. La DGB affirme en outre que les tribunaux du travail ont refusé d’interpréter les dispositions de la loi fédérale relative aux congés, en particulier l’article 7(3), aux termes duquel le droit à bénéficier des congés accumulés se prescrit à la fin du premier trimestre de l’année suivante, conformément aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la DGB.
Article 11. Indemnité compensatrice afférente au congé non pris avant la cessation de la relation de travail. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés antérieurement concernant l’article 7(4) de la loi fédérale relative aux congés et la manière dont cet article a été interprété par les tribunaux nationaux du travail pour permettre la déchéance de l’indemnité compensatrice due au titre de congés acquis non pris lorsque le travailleur concerné n’est pas en mesure de travailler au moment de la cessation de la relation de travail et que cette incapacité perdure jusqu’à la date finale d’ajournement du congé tel que prescrit par la législation (à savoir le 31 mars de l’année suivante). La commission croit comprendre que, à la lumière d’une récente affaire dont a été saisie la Cour de justice européenne (affaire C-214/10), le Tribunal fédéral du travail a dû revoir sa position et, dans une décision rendue le 7 août 2012 (9 AZR 353/10), a conclu que l’annulation du droit au congé d’un travailleur en congé de longue maladie est légale après un délai de quinze mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle les congés ont été acquis. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute modification législative susceptible d’être envisagée à la lumière des récents jugements prononcés par la Cour de justice européenne et des décisions des tribunaux nationaux correspondantes en ce qui concerne la compatibilité de certaines dispositions de la loi fédérale relative aux congés avec la présente convention et la législation européenne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 11 de la convention. Indemnité compensatoire afférente au congé dû et non pris au moment de la cessation de la relation de travail. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur l’application pratique de l’article 7, paragraphe 4, de la loi fédérale du 8 janvier 1963 relative aux congés (BUrlG), en demandant essentiellement au gouvernement de confirmer que, dans tous les cas de figure – y compris en cas de congé maladie – tout travailleur a droit, au moment de la cessation de la relation de travail, à un congé payé proportionnel ou à une indemnité compensatoire, comme le prescrit cet article de la convention.

En réponse aux commentaires répétés de la commission, le gouvernement a longuement indiqué son intention, d’une part, de codifier la législation relative aux contrats de travail, incluant l’examen des dispositions relatives aux congés, et, d’autre part, de réformer la législation du travail, dans le cadre de son programme de stimulation de l’économie jusqu’en 2010, l’un des principaux objectifs étant de créer un cadre moderne et flexible du droit du travail ainsi que les conditions générales pour la sécurité et la création d’emplois. En parallèle à ces considérations pour la réforme du droit du travail, le gouvernement déclarait également vouloir étudier si et comment la législation en vigueur régissant les congés payés peut être réformée, l’application de l’article 11 de la convention étant incluse dans ces considérations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à une affaire actuellement pendante devant la Cour de justice des communautés européennes qui concerne, entre autres choses, les questions de droit réglées par l’article 11 de la convention (renvoi préjudiciel du tribunal des prud’hommes de Düsseldorf, RS C-350/06) en indiquant que, dès que la cour aura publié sa décision, le gouvernement examinera s’il est nécessaire d’introduire une réforme relative aux congés.

La commission note le jugement rendu par la cour en janvier 2009, qui établi clairement qu’un travailleur ne peut pas être privé de son congé annuel payé ou de l’indemnité compensatoire afférente à ce congé du fait qu’il n’était pas en mesure de travailler au moment de la cessation de la relation d’emploi. La commission note également avec intérêt que, tant la Cour dans son jugement que l’avocat général dans ses conclusions se référent expressément aux dispositions de la convention no 132 et soulignent l’importance de tenir compte des principes essentiels de la convention au moment d’interpréter les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute évolution concernant l’application de l’article 11 de la convention, tant en droit qu’en pratique, à la lumière des précédents commentaires de la commission et du jugement rendu par la cour.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant la durée du congé de différentes catégories de travailleurs couvertes par de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et en particulier des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions imposées, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux congés annuels payés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’est pas encore en mesure d’apporter les éclaircissements qui lui ont été demandés sur l’application dans la pratique de l’article 11 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle lui demande de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2000.

Article 11 de la convention. La commission note avec regret que la codification de la législation relative aux contrats de travail, destinée à faire porter effet à l’article 11 de la convention, a étéà nouveau reportée. En référence à ses précédents commentaires, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention et de tenir le BIT informé de tout nouveau développement à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en avril 1996 et des informations fournies en réponse à sa demande directe précédente.

Article 11 de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles l'examen des questions relatives aux congés payés, dans le cadre de la codification de la législation relative aux contrats de travail, est reporté à plus tard. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention et qu'il tiendra le BIT informé de tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi fédérale sur les congés a été révisée par l'article 2 de la loi sur la durée du travail du 6 juin 1994, qui accorde à tous les travailleurs de la République fédérale d'Allemagne une période de congé minimum de vingt-quatre jours ouvrables. Elle note également les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant la durée du congé pour différentes catégories de travailleurs couvertes par des conventions collectives.

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note par ailleurs que le gouvernement a indiqué dans son rapport que la mise au point concernant l'application dans la pratique de l'article 11 de la convention interviendrait après les élections législatives fédérales d'octobre 1994. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tous faits nouveaux survenus récemment dans ce domaine.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 11 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations fournies par la Confédération allemande des syndicats (DGB) concernant certaines décisions judiciaires en vertu desquelles les travailleurs peuvent être privés de l'indemnité compensatoire afférente à un congé qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils étaient incapables de travailler au moment de la cessation de service et pendant un certain temps après. La DGB estimait que ces décisions étaient incompatibles avec la convention.

Le gouvernement a maintenant fourni le texte des jugements considérés. Dans la mesure où ils se réfèrent à la convention, ils semblent se fonder sur le fait que l'article 11 est applicable à des personnes ayant accompli une période de service minimum en conformité avec l'article 5, paragraphe 1; les tribunaux ont également noté que si, aux termes de l'article 5, paragraphe 4, les absences du travail pour des motifs tels qu'une maladie, un accident ou une maternité doivent être comptées dans la période de service, il n'en va ainsi que dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. Les tribunaux semblent donc avoir considéré qu'il était possible, aux termes de la convention, de limiter la mesure dans laquelle de telles absences sont comptées dans la période de service, de manière à déroger aux dispositions de l'article 11 dans des cas où l'exécution du contrat d'emploi est interrompue ou autrement perturbée, et ce d'autant plus que, à leur avis, l'article 11 ne contient pas d'indication sur la manière dont il convient d'appliquer ses dispositions ou de faire droit à une demande d'indemnité compensatoire dans de tels cas. Les tribunaux ont appliqué cette interprétation, que la question ait été régie par la législation ou par une convention collective.

La commission est très reconnaissante de ces explications, mais elle n'en estime pas moins que certaines difficultés surgissent dans ces circonstances. L'article 11 est manifestement libellé de façon à laisser aux Etats liés par la convention une certaine latitude concernant la forme de la prestation devant être obtenue lors de la cessation de la relation de travail. La commission note, toutefois, que la prestation prévue à l'article 11 constitue - compte tenu du libellé de cet article - un droit dont bénéficie toute personne employée ayant accompli une période minimum de service; référence est faite à cet égard à l'article 5, paragraphe 1. Sur cette base, et en se fondant sur une lecture normale de l'article 11, il semble que, dès lors que la période de service ouvrant droit à la prestation (qui, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, ne saurait dépasser six mois) a été accomplie, la personne employée a droit à la prestation considérée sans avoir d'autres conditions à remplir. La commission considère que l'article 11 précise de façon tout à fait adéquate que le travailleur peut bénéficier de cette prestation sous la forme d'une indemnité compensatoire, et à cet égard la commission se réfère également aux dispositions de l'article 7 relatives à la rémunération afférente au congé.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations plus poussées sur la manière dont cet aspect de la convention est appliqué dans la pratique et sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des commentaires de la Fédération allemande des syndicats (DGB) et de la réponse du gouvernement.

Article 11 de la convention. Selon les informations fournies aussi bien par la DGB que par le gouvernement, la Cour fédérale du travail a donné en 1983 une interprétation de l'article 7, paragraphe 4, de la loi fédérale sur les congés, qui dispose notamment "lorsque tout ou partie du congé ne peut être accordé à cause de la cessation de la relation d'emploi, une indemnité doit être payée à la place". La cour considère comme autorisée la perte de l'indemnité pour le droit au congé non réclamé lorsqu'un travailleur est incapable de travailler au moment de la cessation de son emploi et que cette incapacité se poursuit pendant l'année en cours ou jusqu'à la date limite à laquelle le droit au congé peut être reporté (31 mars de l'année suivante). La DGB considère cette interprétation comme incompatible avec la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir une copie de la décision pertinente et indiquer tout autre développement récent à ce propos.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.

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